Accord d'entreprise "Accord n°2 relatif aux modalités de recours aux contrats temporaires" chez PRINTEMPS LOGISTIQUE
Cet accord signé entre la direction de PRINTEMPS LOGISTIQUE et le syndicat CGT et CFTC le 2021-02-11 est le résultat de la négociation sur divers points, diverses dispositions sur l'emploi.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC
Numero : T07721005021
Date de signature : 2021-02-11
Nature : Accord
Raison sociale : PRINTEMPS LOGISTIQUE
Etablissement : 38468678800041
Emploi : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-11
ACCORD N°2 RELATIF AUX MODALITES DE RECOURS AUX CONTRATS TEMPORAIRES
ENTRE LES SOUSSIGNES :
Printemps Logistique Société par Actions Simplifiée au capital de : 304 000€
dont le siège social est situé au 102 rue de Provence – 75009 – PARIS
Immatriculée au RCS PARIS B n° de gestion 92 B 03622, SIRET 384 686 788
Représentée par, Directeur Logistique
D’une part,
ET :
Les Organisations Syndicales représentatives du personnel de Printemps Logistique, signataires représentées respectivement par :
Le syndicat CFTC – CSFV
Représenté par
Dûment mandatée à cet effet,
Le syndicat CGT
Représenté par
Dûment mandatée à cet effet,
Le syndicat FO
Représenté par
Dûment mandatée à cet effet
D’autre part,
PREAMBULE
Le 09 juillet 2020, les partenaires sociaux et la Direction de l’entreprise Printemps Logistique se sont rencontrés afin de discuter de la possibilité de mettre en place les dispositions de la loi n°2020-734 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures d’urgence ainsi qu’au retrait du Royaume Uni de l’Union Européenne du 17 juin 2020, portant sur les modalités de recours et d’exécution des contrats temporaires conclus pendant une durée maximale de 6 mois suivant la fin de l’état d’urgence.
Les parties ont conclu un accord collectif permettant à la société d’amortir les conséquences de l’incertitude liée au volume et au calendrier prévisionnel de l’activité, et aux collaborateurs temporaires de garantir une durée d’emploi plus importante que si les dispositions antérieures avaient été appliquées.
Cet accord à durée déterminée a pris fin le 31 décembre 2020. Le contexte économique et sanitaire n’ayant pas évolué favorablement depuis le début de l’année, les pouvoirs publics ont pris la décision, par voie d’ordonnance n°2020-1597 du 16 décembre 2020, d’autoriser le prolongement des dispositions liées aux conditions d’exécution des contrats précaires, jusqu’au 30 juin 2021.
Lors d’une réunion en date du 11 février 2021, les parties ont donc convenu de ce qui suit :
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique aux contrats temporaires, CDD (contrat à durée déterminée) et CTT (contrat de travail temporaire, dit « intérim ») liés à un accroissement temporaire d’activité conclus au sein de l’entreprise Printemps Logistique.
Conformément à la loi susvisée, les dispositions ci-après ne sont pas applicables aux CDD conclus dans le cadre de dispositifs en faveur de l’emploi (article L.1242-3 du Code du travail).
L’ensemble de ces dispositions prévalent à titre dérogatoire sur les stipulations éventuellement applicables d’une convention de branche ou d’un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large ayant le même objet.
Article 2 – Nombre maximal de renouvellements possibles des contrats temporaires
L’article L.1243-13-1 du Code du travail dispose qu’à défaut de stipulation dans la convention ou l’accord de branche conclu en application de l’article L.1243-13, le contrat à durée déterminée est renouvelable deux fois pour une durée déterminée. L’article L.1251-35-1 dispose quant à lui qu’à défaut de stipulation dans la convention ou l’accord de branche conclu en application de l’article L.1251-35, le contrat de mission est renouvelable deux fois pour une durée déterminée, qui, ajoutée à la durée initiale, ne peut excéder la durée maximale prévue en application de l’article L.1251-12 du même Code (18 mois).
Par dérogation aux dispositions ci-dessus, les parties s’entendent sur un nombre maximal de renouvellements des contrats temporaires porté à quatre, pour tout contrat temporaire initial (CDD ou CTT) conclu avant le 30 juin 2021, sans que la durée maximale tous contrats confondus ne puisse excéder 18 mois, conformément aux dispositions légales. Cette disposition permettra de répondre à la difficulté que connaît la société d’anticiper la durée des contrats temporaires sans pour autant être contrainte de mettre fin prématurément à la relation contractuelle avec un salarié temporaire par manque de flexibilité.
Article 3 – Délai de carence
Le Code du travail prévoit l’observation d’un délai minimal entre 2 contrats de travail temporaires (CDD ou CTT) pour pourvoir un même poste, en cas d’accroissement temporaire d’activité (articles L.1244-3 et suivants relatifs au CDD et articles L.1251-36 et suivants relatifs au contrat de mission).
La loi du 17 juin 2020 susvisée permet par voie d’accord collectif d’entreprise de modifier ce calcul, et de prévoir les cas dans lesquels le délai de carence ne s’appliquera pas.
Dans le contexte préalablement rappelé, par manque de visibilité de l’activité, il est probable que la société ait recours à des contrats temporaires d’une durée plus courte qu’usuellement durant le pic saisonnier. Par conséquent, afin de pouvoir proposer des durées de présence sur site suffisantes pour ces collaborateurs, et ne pas accentuer le phénomène de précarité et de recours au dispositif de chômage, les parties ont convenu qu’à titre exceptionnel, et uniquement pour les contrats pour accroissement temporaire d’activité conclus au plus tard le 30 juin 2021, le délai de carence ne s’appliquera pas. Ainsi, si l’activité le justifie, il sera possible de conclure un nouveau contrat temporaire (CDD ou CTT) avec le même collaborateur et sur le même poste, au terme du contrat précédent (renouvellement inclus).
Il est entendu entre les parties que cette suppression temporaire du délai de carence ne s’appliquera pas de manière systématique, sans qu’un contrôle du service RH ne soit réalisé.
Par ailleurs, à chaque fois que la situation le permettra, il sera proposé au collaborateur un contrat temporaire suffisamment long pour couvrir la période saisonnière sans qu’il soit nécessaire de recourir à cet article.
Article 4 – Respect de l’objet des contrats temporaires
Les parties s’entendent pour rappeler que le contrat de travail à durée indéterminée demeure la forme normale de la relation contractuelle entre la société et le salarié, et que le contrat temporaire (CDD ou CTT) est un contrat d’exception, qui ne doit avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
A ce titre, il est rappelé que les dispositions négociées ce jour répondent à un enjeu majeur comme indiqué en préambule, mais ponctuel et temporaire, dans l’attente d’une stabilisation de l’activité du centre de distribution.
La société s’engage notamment à respecter les cas de recours aux contrats temporaires prévus par l’article L.1242-2 du Code du travail, non remis en cause par le présent accord.
Il est par ailleurs entendu entre les parties que la société s’engage à surveiller attentivement le taux de précarité au sein de l’entreprise (rapport entre le nombre de contrats temporaires et le nombre de contrats à durée indéterminée) et à en communiquer les résultats chaque mois aux représentants du personnel lors des réunions plénières du CSE. En cas de déviance de ce rapport, les membres du CSE seront fondés à rappeler les dispositions du présent accord et à demander à la Direction que les moyens soient mis en œuvre pour rééquilibrer ces résultats.
Article 5 – Entrée en vigueur et durée
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 22 février 2021.
Il s’appliquera pour une durée déterminée, du 22 février au 30 juin 2021.
Article 6 – Notification, dépôt et publicité
Le présent accord sera notifié, une fois signé, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise.
Il sera déposé, conformément aux dispositions de l’article D.2231-2 du Code du travail :
Selon la procédure de télétransmission aux services de la DIRECCTE, conformément aux dispositions en vigueur ;
En un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.
Il sera publié dans les conditions prévues par :
La loi n°2016-1088 du 08 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels,
Le décret n°2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs.
Fait à la Houssaye en Brie,
Le 11 février 2021
Pour PRINTEMPS LOGISTIQUE
Représenté par
Directeur Logistique
Le syndicat CFTC – CSFV
Représenté par
Dûment mandatée à cet effet,
Le syndicat CGT
Représenté par
Dûment mandatée à cet effet,
Le syndicat FO
Représenté par
Dûment mandatée à cet effet
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