Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur la mise en oeuvre du congé proche aidant et du don solidaire pour proche gravement malade" chez ADEME - AGENCE DE L ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L ENERGIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ADEME - AGENCE DE L ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L ENERGIE et le syndicat CFDT et Autre et CGT le 2018-06-04 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre et CGT

Numero : T04918000428
Date de signature : 2018-06-04
Nature : Accord
Raison sociale : AGENCE DE L ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L'ENERGIE
Etablissement : 38529030900454 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT Accord de substitution convention de travail ADEME à durée déterminée (2020-04-03) AVENANT N°6 PORTANT REVISION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 1er DECEMBRE 2000 (2020-08-28)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-04

ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LA MISE EN ŒUVRE DU CONGE PROCHE AIDANT ET DU DON SOLIDAIRE POUR PROCHE GRAVEMENT MALADE

Entre

L'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie ci-après désignée "ADEME"

d'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives et présentes, à savoir :

  • L’organisation syndicale CFDT

  • L’organisation syndicale SNE – FSU

  • L’organisation syndicale CGT

    d'autre part,

    PREAMBULE

    La direction et les organisations syndicales ont souhaité organiser au sein de l’ADEME la mise en œuvre du congé proche aidant et le don solidaire pour proche gravement malade, et ont engagé une négociation collective à cet effet.

    Les parties à la négociation considèrent que le don de jours de repos s’appuie sur la solidarité qui s’exprimera entre les salariés, avec le soutien de l’ADEME.

    Vu les articles L.3142-16, L.3142-25-1 et l’article L.3142-26 du Code du travail,

    Les parties sont convenues des dispositions suivantes

    Article 1 : Champ d’application

    Le présent accord s’applique :

  • aux salariés de l’ADEME ;

  • aux personnels détachés à l’ADEME ;

  • aux personnels mis à disposition sauf disposition contraire de leur organisme d’accueil.

    Il est convenu d’entendre par :

  • donateur : tout salarié, personnel détaché à l’ADEME ou personnel mis à disposition ayant un an d’ancienneté au sein de l’ADEME, et souhaitant donner des jours de repos dans les conditions définies ci-après ;

  • bénéficiaire : tout salarié, personnel détaché à l’ADEME ou personnel mis à disposition amené à recevoir un don de jours de repos dans les conditions définies ci-après ayant au maximum 20 jours sur son CET ;

  • maladie grave : il s’agit d’une maladie d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants (cf définition légale du congé de présence parentale), notamment celles inscrites à l’article D.322-1 du Code de la Sécurité Sociale.

  • Proche : il s’agit de l’une des personnes visées à l’article L.3142-16 du Code du travail, à savoir conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, ascendant, descendant ou collatéral jusqu’au 4ème degré (par exemple frère, sœur, cousin(e) germain(e)) du salarié ou de son conjoint, d’une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

    Article 2 : Conséquences du présent accord sur les accords et les usages précédents

Les dispositions du présent accord se substituent, dès sa date d’entrée en vigueur (cf. art.10), à celles résultant des usages et accords précédents qui régissaient le don de jours de congés entre salariés jusqu’à cette dernière date et ce sans aucune exclusion.

Article 3 : Rappel des dispositifs existants

Les présentes dispositions viennent compléter et mettre en œuvre les dispositions légales en vigueur, présentées en annexes, à savoir :

  • Le don de jours de repos, tel que prévu à l’article L.1225-65-1 et 2 du Code du travail

  • Le congé de présence parental, tel que prévu aux articles L.1225-62 à L.1225-65 et R.1225-14 à D.1225-17 du Code du travail;

  • Le congé de proche aidant, tel que prévu aux articles L.3142-16 et suivants et D.3142-7 et suivants du Code du travail, et L.3142-25-1 et suivants;

Article 4 : Contexte

Les parties signataires ont décidé de mettre en place un nouveau dispositif aboutissant à la création d’un nouveau motif d’absence indemnisée pour proche gravement malade et à la possibilité pour les salariés de faire don de jours de repos, inspiré du régime prévu à l’article L.1225-65-1 du Code du travail, rappelé en annexes.

Par les dispositions ci-après, les parties au présent accord organisent les modalités de don solidaire entre les salariés, afin d’aider un bénéficiaire à disposer d’un temps de repos rémunéré.

Article 5 : Dons de congés

Le don est irréversible et sans contrepartie.

À compter de l’entrée en vigueur du présent accord, la possibilité de faire un don est permanente.

En outre, et deux fois par an (avril et novembre de chaque année), la direction fera un appel au don solidaire de jours de repos, via le formulaire joint en annexe au présent accord.

Article 5.1 : Modalités du don

Seuls les jours déposés au CET ainsi que les jours RTT acquis, et les jours de congés payés excédant vingt-quatre jours ouvrables (soit 20 jours ouvrés pour un salarié à temps plein) peuvent faire l’objet d’un don par simple demande auprès de la DRH à partir d’un formulaire ad hoc (en annexe et sur Intrademe) adressé par mail.

L’anonymat du donneur et du bénéficiaire sera absolu.

Le don est irréversible, et les jours donnés, affectés sur un fonds dédié, sont immédiatement déduits des compteurs du donneur.

Article 5.2 : Valorisation monétaire du don

Tout jour de repos donné sera valorisé à hauteur du salaire journalier du bénéficiaire. De la même manière, tout jour donné est pris par le bénéficiaire au ratio de 1 jour pris pour 1 jour donné.

Article 6 : Procédure de demande et durée du congé

L’instruction des demandes est effectuée par l’assistante sociale intervenant pour le compte de l’ADEME.

Dans sa demande, accompagnée d’un avis médical attestant le caractère indispensable de la présence soutenue et des soins contraignants au profit d’un proche, le bénéficiaire devra préciser :

  • Le nombre de jours souhaité, dans la limite de 3 mois renouvelable ;

  • Les modalités de prise de ces journées ;

  • La période prévisionnelle de prise de ces jours.

La demande devra être adressée par courriel à l’assistante sociale, laquelle, après instruction, transmettra son avis au chef de service du SGPRH si possible au moins 15 jours calendaires avant le début de l’absence souhaitée.

De la même manière, en cas d’absence de l’assistante sociale intervenant pour le compte de l’ADEME, la demande pourra être transférée à une autre assistante sociale du service inter entreprise (à savoir l’ASIA à la date de signature du présent accord), sauf précision contraire dans l’objet du courriel de demande.

En tout état de cause, il est rappelé que tant l’assistante sociale, et toute assistante sociale amenée à traiter une demande individuelle d’un salarié, que la secrétaire du service sociale amenée à traiter les courriers envoyés à l’assistante sociale sont astreintes au secret professionnel permettant de garantir la confidentialité de la demande.

Il est précisé que toute demande recueillant un avis favorable de la part de l’assistante sociale sera acceptée, dans les limites des jours disponibles comptabilisés dans le compteur de jours de repos donnés.

La durée du congé au titre du don de jours de repos ne pourra pas excéder la durée des jours accordés au bénéficiaire. Ce congé peut néanmoins être accolé à tout autre congé tel que prévu par les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables au sein de l’ADEME.

Enfin, la comptabilité des jours donnés, tout comme ceux attribués et utilisés, est effectuée par la direction des ressources humaines.

Article 7 : Situation du salarié bénéficiaire du don

Le salarié bénéficiaire d’un don de jours de repos peut prendre les jours qui lui ont été cédés, que ce soit de façon continue ou fractionnée. Il bénéficie d’un maintien de sa rémunération. Cette période n’est pas assimilée à une période de travail effectif sauf pour la détermination des droits liés à l’ancienneté.

Article 8 : Fin du congé pour proche aidant

En fin de congé, (à terme, en cas de guérison ou de décès du proche), le salarié en informe la direction des ressources humaines pour organiser son retour, selon les dispositions de l’article 8.6 de la convention de travail.

Dans l’hypothèse où l’ensemble des jours attribués n’auraient pas été utilisés, ceux-ci sont réaffectés au fond dédié.

Article 9 : Information des salariés

Le personnel de l’ADEME sera informé semestriellement (avril et novembre de chaque année) :

  • Du nombre de jours disponibles pour les dons ;

  • Du nombre de jours utilisés pour les dons au cours de la période précédente ;

  • Du nombre de jours nécessaires pour répondre aux demandes de dons.

Par ailleurs, à tout moment, et dès lors que la situation le justifie (en cas notamment de manque de jours disponibles dans le fonds dédié), la direction, sur demande de l’assistante sociale, lancera une campagne d’appel au don solidaire de jours de repos.

Dans ce cadre, il est constaté que préciser les raisons amenant un salarié à effectuer une demande de don (par exemple nom de la maladie nécessitant une présence soutenue et des soins contraignants) peut favoriser le don solidaire. Ainsi, sur accord du demandeur validé auprès de l’assistante sociale, et tout en préservant l’anonymat du demandeur, la campagne exceptionnelle d’appel au don solidaire de jours de repos pourra préciser les motifs de la demande.

Article 10 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à compter de sa signature. Cet accord peut être complété ou modifié d’un commun accord entre les parties signataires par voie d’avenant.

Il peut être dénoncé ou révisé à la demande de l’une des parties signataires, dans les conditions précisées ci-dessous.

Article 11 : Comité de suivi

Les signataires du présent accord décident la mise en place d’un comité de suivi.

Il est composé de deux représentants de chaque organisation syndicale signataire (dont au moins un délégué syndical) et de trois représentants de la direction.

Le comité de suivi est notamment chargé de résoudre les difficultés éventuelles d’interprétation et d’identifier les obstacles à leur application.

Le comité de suivi se réunit une fois par an sur convocation de la direction, et, en tant que de besoin, sur demande écrite d'un des signataires, sous réserve d'un préavis de convocation d’une semaine. Il examine en particulier le bilan annuel de l’accord, et notamment les indicateurs suivants :

  • Nombre de jours donnés / demandés / consommés ;

  • Nombre de bénéficiaires ;

  • Nombre de donateurs ;

  • Nombre de dossiers refusés ;

  • Nombre de jours de dons nécessaires pour répondre à l’ensemble des demandes ;

  • Durée moyenne des congés pris au titre des dons solidaires de jours de repos.

Pour exercer cette mission, les membres du comité de suivi bénéficient d’un crédit d’heures de délégation de délégation de 6 heures par réunion. Les heures consacrées aux réunions du comité de suivi ainsi qu’aux déplacements nécessaires se rajoutent au crédit d’heures de délégation annuelles. Les frais de déplacements occasionnés sont pris en charge par l’ADEME.

Selon ses disponibilités, l’assistante sociale pourra participer à la 1ère réunion du comité de suivi de l’accord afin de porter à la connaissance de ses membres les éventuelles propositions d’évolutions des règles régissant le don solidaire de jours de repos et son utilisation, notamment concernant la durée maximale du congé.

Article 12 : Dénonciation

La partie qui désire dénoncer le présent accord doit le notifier par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties avec un préavis d’au moins trois mois. En cas dénonciation remettant en cause le présent accord, la direction organise alors dans ce délai de trois mois une réunion avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives afin d’engager une nouvelle négociation.

Article 13 : Révision

Toute demande, émanant de l’une des parties signataires, de révision totale ou partielle du présent accord doit être adressée aux autres parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception, accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle avec un préavis d’au moins trois mois. La direction organise alors dans ce délai de trois mois une réunion avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives pour déterminer les suites à donner à cette demande de révision. A défaut d’aboutir à un accord entre les parties dans les trois mois suivants l’expiration du délai de préavis précité, la demande de révision sera réputée caduque.

Article 14 : Publicité

Un exemplaire original du présent accord sera déposé à l’unité territoriale du Maine et Loire de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) et au Conseil des Prud’hommes d’Angers.

Fait à Angers, le …………

En huit exemplaires originaux

Les délégués syndicaux  Le Président de l’ADEME

Pour la CFDT :

Pour le SNE-FSU

Pour la CGT

Annexe

A titre d’information, les parties rappellent que la loi prévoit les dispositifs suivants :

  • Le congé de présence parentale (articles L.1225-62 et suivants du Code du travail) :

Un salarié dont l’enfant à charge au sens de l’article L.513-1 du Code de la sécurité sociale, remplissant l’une des conditions prévues par l’article L.512-3 du même code, et victime d’une maladie, d’un handicap et d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants bénéficie, d’une absence autorisée non rémunérée de 310 jours ouvrés, pendant une période maximale de 3 ans.

Le salarié concerné peut être éligible auprès de la sécu, pendant ce congé, à une allocation journalière de présence parentale pour chaque jour de congé pris dans ce cadre. Cependant, si chacun des deux parents peut bénéficier de cette allocation, celle-ci est limitée à 22 allocations mensuelles au total.

A titre indicatif, et au 1er janvier 2016, cette allocation est de 43.01 € par jour si l’allocataire vit en couple, et de 51.10 € par jour si l’allocataire vit seul.

  • Le congé de proche aidant (articles L.3142-16 et suivants du Code du travail) :

Un salarié ayant au moins un an d’ancienneté dont son conjoint, son concubin, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, un ascendant, descendant, un enfant dont il assume la charge au sens de l’article L.512-1 du code de la sécurité sociale, un collatéral jusqu’au 4ème degré, un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu’au 4ème degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne, peut bénéficier d’un congé non rémunéré d’une durée maximale d’un an sur l’ensemble de la carrière. Il peut, avec l’accord de son employeur, transformer ce congé en période de travail à temps partiel.

Pendant cette période, le salarié peut être éligible auprès de la Sécurité sociale à une allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie, dans la limite de 21 jours (ou 42 lorsque le demandeur réduit son activité professionnelle).

A titre indicatif, et au 1er avril 2016, cette allocation est de 55.21 € par jour lorsque le demandeur suspend son activité professionnelle.

  • Don de jours (article L.3142-25-1 du Code du travail) :

Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, renoncer anonymement à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu’ils aient été ou non affectés sur un compte épargne-temps, au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise qui vient en aide à une personne atteinte d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour cet autre salarié, l’une de celle mentionnées à l’article L.3142-16 du Code du travail.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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