Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE Relatif à l’individualisation de l’activité partielle" chez VOLA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de VOLA et les représentants des salariés le 2020-11-19 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07420003463
Date de signature : 2020-11-19
Nature : Accord
Raison sociale : VOLA
Etablissement : 38530623800028 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-19
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
Relatif à l’individualisation de l’activité partielle
Entre, d’une part,
La société SARL VOLA
Adresse : 37 Avenue de SAINT MARTIN – 74190 PASSY
RCS : 38530623800028
Représentée par, en qualité de gérant,
Et d’autre part,
Les salariés,
Accord soumis à référendum et approuvé à l’unanimité par les salariés
Préambule
Dans le contexte d’épidémie de Covid-19, le gouvernement a mis en place des mesures spécifiques en matière d’activité partielle.
L’article 8 de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 « portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 », a permis d’individualiser l’activité partielle, lorsque cela est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise de l’activité. Cette disposition permet par accord d’entreprise de placer une partie seulement des salariés, y compris relevant de la même catégorie professionnelle, en position d’activité partielle ou d’appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées.
Compte tenu des difficultés économiques récurrentes, de la fermeture de la plupart de notre clientèle française (magasins de sport, associations type ski club, remontées mécaniques) et de la complexification des déplacements de nos collaborateurs, il est à ce jour impossible de maintenir l’activité normale de l’entreprise à 100%.
De ce fait, dans un souci de maintien et de reprise de l’activité dans les semaines et mois à venir, il a été décidé de mettre en place les mesures qui suivent. Il s’agit de mesures provisoires et exceptionnelles, liées à la situation d’épidémie de covid-19, et qui reposent sur des critères objectifs, tels que mentionnés ci-après.
Les dispositions qui suivent correspondent aux exigences légales. En annexe de cet accord, figurent pour information, les dispositions exactes de l’article 8 de de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 « portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 ».
Article 1 : Compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l’activité
L’ensemble des postes, fonctions et métiers de l’entreprise sont évidemment nécessaires à son fonctionnement en période d’activité pleine et entière.
Toutefois, dans le contexte actuel, contraint pour des raisons sanitaires et économiques, les compétences identifiées comme nécessaires au maintien et à la reprise de l’activité sont les suivantes :
Gestion administrative générale ;
Tenue de la comptabilité ;
Commerciales ;
Gestion administrative en lien avec la direction ;
Compétences d’emballage ;
Compétence de préparation de commandes ;
Compétences de fabrication et de modelage de fart ;
Développement WEB ;
Marketing ;
Techniques informatiques ;
Electrotechniques.
Article 2 : Critères justifiant la désignation des salariés en activité partielle ou la répartition différente des heures travaillées
Les critères pris en compte pour organiser la répartition des heures de travail et le maintien de certains salariés de l’entreprise en activité partielle sont les suivants :
EXPERIENCE
ANCIENNETE
POLYVALENCE
CHARGES DE FAMILLE
A partir de ces critères, les parties sont convenues de répartir des heures de chômage partiel, total ou partiel, comme suit :
Pour l’activité de comptabilité : maintien proportionnel de l’activité à 50% pour les deux salariées concernées, avec variante une semaine sur deux de 2 à 3 jours travaillés ;
Pour l’activité de gestion administrative générale : maintien l’activité à 50% pour la salariée concernée ;
Pour les activités commerciale et gestion administrative en lien avec la direction : maintien de l’activité à 50% pour les salariés concernés avec mise en place du télétravail et présence sur site un jour par semaine chacun ;
Pour les activités de fabrication et de modelage de fart, d’emballage et de préparation de commandes : maintien de l’activité sur site 2 jours par semaine pour les salariés concernés ayant le moins d’ancienneté et 3 jours par semaine pour les plus expérimenté. Un des salariés polyvalents sera également en chômage partiel à 100% ;
Pour l’activité de développement WEB : maintien de l’activité du salarié à 100% ;
Pour l’activité de technique informatique : maintien de l’activité 3 jours par semaine pour un salarié et chômage partiel à 100% pour l’autre salarié concerné ;
Pour les apprentis : maintien de l’activité de temps à autre sur site en fonction d’un planning défini en amont ;
Pour l’activité de marketing : maintien de l’activité à 50% tous les jours de la semaine pour la salariée concernée et activité 100% en chômage partiel pour l’assistant ;
Pour l’activité d’électrotechnique : maintien de l’activité du salarié à 100%.
Article 3 : réexamen des critères ci-dessus
Conformément aux dispositions légales, il sera procédé à un réexamen périodique des critères mentionnées à l’article 2 du présent accord.
La liste de l’article 2 du présent accord sera donc réxaminée si l’une des parties signataires le demandent. Si des critères complémentaires devaient être ajoutées, ils seront communiqués aux salariés qui pourront faire part de leurs observations. Le cas échéant, un avenant au présent accord pourra être mis en place.
Article 4 : Conciliation vie privée/vie professionnelle
L’organisation du travail dans la période actuelle découlant des mesures actuelles tiendra compte pour les salariés qui auront repris le travail de l’équilibre entre leur vie privée et leur vie professionnelle. Notamment, les règles de droit du travail, notamment de durée du travail, de repos, de congés, demeurent applicables.
La situation actuelle ne saurait conduire à instaurer des mesures qui remettraient en cause l’équilibre vie privée/vie professionnelle des salariés de l’entreprise.
Il sera notamment tenu compte dans la mesure du possible et des informations que les salariés voudront bien fournir à la direction, des contraintes familiales, des personnels à risque, des temps de trajet en transport en commun pour organiser le travail de la manière la plus équitable entre les contraintes de l’activité et celles des salariés.
Article 5 : Information des salariés sur l’application de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une information aux salariés de la manière suivante :
Remise d’une copie à chacun à l’accueil après avis favorable au référendum
Article 6 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il cessera de produire effet au plus tard le 31 décembre 2020.
Toutefois, les parties sont convenus que si une date antérieure au 31 décembre 2020 était fixée par décret, elle s’appliquera d’office et l’accord prendre alors fin à ladite date.
Article 7 : Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé dans les mêmes conditions que sa conclusion conformément aux articles L2232-23_1 et suivants du code du travail.
Fait à PASSY,
Le 19 novembre 2020
Signatures (le cas échéant) : ou annexer le PV de consultation des salariés.
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Salarié | Date et signature |
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