Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL - AVENANT N°1" chez VOLA (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de VOLA et les représentants des salariés le 2022-06-23 est le résultat de la négociation sur divers points, le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07422005724
Date de signature : 2022-06-23
Nature : Avenant
Raison sociale : VOLA
Etablissement : 38530623800028 Siège
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-06-23
Entre:
La SARL VOLA
Dont le siège social est situé 37 AVENUE DE SAINT MARTIN, 74190 PASSY
N° Siret : 38530623800028, représentée par, en sa qualité de CEO
d'une part
Et:
Les membres élus du CSE,
, titulaire
(Carence pour le suppléant)
d'autre part
Préambule
Pour mémoire, sa société VOLA, dans un souci perpétuel de respect des conditions de travail de ses salariés, a décidé de mettre en place, après négociation avec ses élus du personnel, un accord relatif à l’aménagement du temps de travail.
En raison d’une erreur matérielle dans la rédaction du présent accord, article 12 astreintes, les parties sont convenues de procéder au présent avenant, conformément à l’article 16 de l’accord initial.
Article 1- Modification de l’article 12
Astreintes téléphoniques applicables aux sédentaires
12.5 Indemnisation de la période d’astreinte : contreparties
Temps d’attente
Lorsque les périodes d’astreintes sont inférieures aux périodes de référence ci-dessus, le montant de la prime est réduit, proportionnellement au temps de l’astreinte.
Temps d’intervention
Les heures d’intervention pendant les périodes d’astreintes sont rémunérées avec les coefficients de
majoration suivants appliqués sur le salaire brut:
Les interventions sont réalisées à distance, depuis le domicile du salarié, cependant, dans l’hypothèse d’une intervention nécessitant un déplacement, le temps de trajet effectué pour se rendre sur le lieu d'intervention et en revenir, est considéré comme un temps de travail effectif.
Article 2 - Dépôt et notification et publicité
Conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du Code du Travail, la partie la plus diligente des organisations signataires d'une convention ou d'un accord en notifie le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « TéléAccords ». Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de prud’hommes de Bonneville. Il fait l'objet du dépôt conformément aux dispositions légales en vigueur.
Ce même Accord sera également rendu public sur le site internet Legifrance.fr, conformément aux dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du Travail, et établi en nombre suffisants d’exemplaires originaux pour remise à chacune des Parties.
En outre, un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés, qui en sont avisés par voie d’affichage, et ce, aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel.
***
Le présent accord est établi en quatre exemplaires, pour chacune des parties et un pour la DREETS.
Fait à Passy, le 23 juin 2022, en quatre exemplaires originaux.
Pour VOLA Les membres du CSE
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