Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise aménageant le temps de travail sur l'année, le travail de nuit, les astreintes et les congés payés supplémentaires et fixant les contreparties liées au travail du dimanche et des jours fériés" chez L ESCALE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de L ESCALE et les représentants des salariés le 2021-12-13 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, le travail de nuit, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04021002214
Date de signature : 2021-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : L ESCALE
Etablissement : 38752173500010 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-13
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE AMENAGEANT LE TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE, LE TRAVAIL DE NUIT, LES ASTREINTES ET LES CONGES PAYES SUPPLEMENTAIRES ET FIXANT LES CONTREPARTIES LIEES AU TRAVAIL DU DIMANCHE ET DES JOURS FERIES
ENTRE LES SOUSSIGNES :
L’Association L’Escale
Dont le siège social est situé : 1062 chemin de Peyre – 40270 Castandet
Association représentée par Monsieur …………………………, agissant en qualité de Président
D’une part,
ET :
Les salariés de la présente association, consultés sur le projet d’accord
D’autre part,
PREAMBULE
L’activité de l’association ne relevant d’aucune convention collective, elle a décidé de conclure le présent accord d’entreprise afin d’encadrer et d’organiser :
L’aménagement du temps de travail sur l’année ;
Le travail de nuit ;
Les astreintes ;
Les contreparties liées au travail du dimanche et des jours fériés ;
L’octroi de congés payés supplémentaires.
La loi n° 2008-789 du 20 août 2008 a remplacé par une modalité unique d'aménagement du temps de travail sur plusieurs semaines et au plus égale à l'année les dispositifs précédents, en prévoyant une sécurisation pour les accords conclus avant cette date (art. 20 V).
L’activité de l’association étant l’accueil et l’accompagnement d’enfants en difficulté, elle est soumise à une variabilité de sa charge de travail nécessitant une souplesse dans l’organisation du temps de travail.
Elle doit donc s’adapter en fonction du rythme d’accueil des enfants.
Le présent accord, instituant une annualisation de la durée du travail, a été négocié et conclu dans le cadre des dispositions de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 et des dispositions du Code du travail relatives à la durée du travail.
Il a donc été envisagé la mise en place d’un aménagement du temps de travail sur l’année. Ce présent accord vise à mettre en œuvre une organisation annualisée du temps de travail, qui permettra à la fois de faire face aux besoins structurels de la société et de libérer du temps de repos pour les salariés en période d’activité plus creuse, en assurant une rémunération constante tout au long de l’année.
Consciente de l’intérêt que peut représenter un tel mode d’organisation du temps de travail, l’association L’Escale a proposé aux salariés de conclure le présent accord d’entreprise.
En outre, l’activité de l’association nécessitant à certaines occasions une présence nocturne ou la réalisation d’astreintes, l’association a décidé d’engager des négociations sur ces points.
Enfin, consciente que l’activité des contraintes liées à l’activité de l’association, cette dernière a également décidé d’engager des négociations sur les contreparties liées au travail du dimanche ou des jours fériés.
En l’absence de délégué syndical et de représentants du personnel en raison de l’effectif de 15,15 salariés équivalents temps plein que compte l’entreprise et suite à la carence de représentants du personnel aux dernières élections du 20 janvier 2020, l’association a décidé de proposer directement aux salariés un projet d’accord aménageant le temps de travail sur l’année, le travail de nuit, les astreintes et les congés payés supplémentaires et fixant les contreparties liées au travail du dimanche et des jours fériés.
L’opposabilité et la validité de cet accord d’entreprise sont soumises à l’approbation par les salariés à la majorité des 2/3 du personnel.
Le projet d’accord a été communiqué à chaque salarié de l’association le 22 novembre 2021. Une consultation de l’ensemble du personnel a été organisée le 13 décembre 2021 à l’issue de laquelle le projet d’accord a été adopté.
Il EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :
Sommaire
Titre 1 – Champ d’application territorial 7
Titre 2 – Aménagement du temps de travail sur l’année des salariés à temps complet 8
Article 2.1. Champ d’application professionnel : les salariés concernés 8
Article 2.2. Modalités d’organisation du temps de travail sur une période de 12 mois 8
2.2.1. Horaire annuel de travail effectif 8
2.2.2. Période de référence et horaire moyen 9
2.2.3. Limites de l’aménagement annuel du temps de travail 9
Article 2.3. Le contrôle de la durée du travail 10
Article 2.4. Le décompte des heures 10
Article 2.5. Le contingent annuel d’heures supplémentaires 11
Article 2.6. Modalités de rémunération 13
2.6.1 Principe du lissage de la rémunération 13
2.6.3 La rémunération des heures supplémentaires 14
Article 2.7. Modalités spécifiques en cas d’absence, et d’entrée ou de sortie en cours de période 15
2.7.2. Les absences pour maladie, AT-MP, maternité, paternité et temps partiel thérapeutique 16
2.7.5. Absence liée à l’arrivée ou au départ en cours de période 17
2.7.6. Absence liée à l’activité partielle 17
Article 2.8. La mise en place de cet aménagement du temps de travail 18
Article 2.9. Formalités à accomplir 18
Titre 3 – Aménagement du temps de travail sur l’année des salariés à temps partiel 20
Article 3.1. Champ d’application territorial et professionnel 20
Article 3.2. Aménagement du temps de travail sur l’année 20
3.2.1. Modalités d’organisation du temps de travail sur une période de 12 mois 20
3.2.2. Période de référence 20
3.2.3. Définition du temps partiel et Horaire annuel de travail effectif 21
3.2.4. Période de référence et Horaire moyen 22
3.2.5. Limite de l’aménagement annuel du temps de travail 22
3.2.8. Le contrôle de la durée du travail 23
3.2.9. Le décompte des heures 23
3.2.10. Accomplissement des heures complémentaires 24
3.2.11. Modalités de rémunération 24
3.2.12. Modalités spécifiques en cas d’absence, et d’entrée ou de sortie en cours de période 25
Titre 4 – Le travail de nuit 27
Article 4.1. Champ d’application professionnel : les salariés concernés 27
Article 4.2. Définition du travail de nuit et du travailleur de nuit 27
4.3.1. Rappel des dispositions légales 27
Article 5.1. Objet de l’astreinte 29
Article 5.2. Champ d’application professionnel : les salariés concernés 29
Article 5.3. Modalités d’organisation des astreintes 29
5.3.1. Périodicité et programmation 30
5.3.3. Moyens mis à disposition des salariés sous astreinte 31
5.3.4. Suivi des heures d’astreinte 31
5.3.5. Document récapitulatif 31
Titre 6 – Contreparties liées au travail du dimanche et des jours fériés 32
Article 6.1. Champ d’application professionnel : les salariés concernés 32
Article 6.2. Contreparties octroyées au travail du dimanche 32
Article 6.3. Contreparties octroyées au travail un jour férié 32
Titre 7 – Octroi de congés payés supplémentaires 33
Article 7.1. Champ d’application professionnel : les salariés concernés 33
Article 7.2. Nombre de jours à acquérir 33
Article 7.3. La prise des congés payés supplémentaires 33
Titre 8 – Congés payés pour ancienneté 34
Article 8.1. Champ d’application professionnel : les salariés concernés 34
Article 8.2. Octroi de jours de congés payés pour ancienneté 34
Titre 9 – Dispositions finales 35
Article 9.1 Durée de l’accord 35
Article 9.2 Révision de l’accord 35
Article 9.3 Dénonciation de l’accord 35
Article 9.4 Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation 36
Article 9.5 Interprétation de l’accord 36
Article 9.6. Suivi de l’accord 36
Article 9.7. Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt 36
Titre 1 – Champ d’application territorial
Le présent accord sera applicable à tous les établissements existants ou à venir au sein de l’association L’escale, dont le siège social est situé 1062 Chemin de Peyre – 40270 Castandet.
Titre 2 – Aménagement du temps de travail sur l’année des salariés à temps complet
L’activité de l’association étant l’accueil de jeunes en difficulté, elle est soumise à une variabilité de sa charge de travail nécessitant une souplesse dans l’organisation du temps de travail pour s’adapter au rythme scolaire.
Le présent titre, instituant une annualisation de la durée du travail, a été négocié et conclu dans le cadre des dispositions de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 et des dispositions du Code du travail relatives à la durée du travail.
Il a donc été envisagé la mise en place d’un aménagement du temps de travail sur l’année. Ce présent titre vise à mettre en œuvre une organisation annualisée du temps de travail, qui permettra à la fois de faire face aux besoins structurels de l’association et de libérer du temps de repos pour les salariés en période d’activité plus creuse, en assurant une rémunération constante tout au long de l’année.
Article 2.1. Champ d’application professionnel : les salariés concernés
Le présent chapitre est applicable à l’ensemble des salariés à temps complet de l’association.
Article 2.2. Modalités d’organisation du temps de travail sur une période de 12 mois
2.2.1. Horaire annuel de travail effectif
En application de l’article L. 3121-41 du Code du travail, un accord d’entreprise peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.
La période de référence pour le décompte de la durée du travail est annuelle et fixée sur une période de 12 mois consécutifs du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N. La durée annuelle de référence sera égale à 1 572 heures.
Détail du calcul de référence de la durée annuelle : (ce calcul est définitif, et n’aura pas à être recalculé chaque année selon le calendrier)
365 jours calendaires
- 104 jours de repos hebdomadaire (52 semaines x 2 jours)
- 30 jours de CP (6 semaines x 5 jours + jours de fractionnement le cas échéant)
- 6.42 jours fériés
224.58 jours de travail par an
÷ 5 jours de travail par semaine
44.916 semaines par an
x 35 heures par semaine
1 572 heures par an
2.2.2. Période de référence et horaire moyen
Afin de compenser les hausses et les baisses d’activité, l’horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier autour de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre d’une période de 12 mois consécutifs, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en-deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
Période de référence
La période de 12 mois débutera le 1er janvier de l’année N et expirera le 31 décembre de l’année N.
Programmation indicative
Cet aménagement du temps de travail sur l’année sera défini par la Direction, pour chaque établissement, et communiqué aux salariés concernés, avant le début de chaque période de référence par la transmission d’un programme indicatif. Cette transmission aux salariés aura lieu au moins 15 jours calendaires avant le début de ladite période.
Modification de la durée ou des horaires de travail
Cette programmation pourra être révisée en cours de période sous réserve que les salariés concernés soient prévenus du changement d’horaire au minimum sept jours calendaires à l’avance, sauf contraintes ou circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’association (par exemple en cas d’absence d’un salarié). Dans ce dernier cas, le délai pourra être réduit à 3 jours calendaires.
Ces documents (programmation et horaires) devront être tenus à la disposition de l’Inspection du Travail, de même que toute modification d’horaire ou de durée du travail en application de l’article D. 3171-16 du Code du travail.
2.2.3. Limites de l’aménagement annuel du temps de travail
Pour la mise en œuvre de l’aménagement annuel du temps de travail dans le cadre du présent accord, sont applicables, sauf dérogation de l’inspecteur du travail, les limites ci-après :
Durée maximale journalière : 10 heures, pouvant être portée à 12 heures en cas d’activité accrue pendant les vacances scolaires liée à des sorties à l’extérieur ;
Durée minimale journalière : 0 heure
Durée maximale de travail au cours d’une même semaine : 48 heures pouvant être portée à 60 heures en cas d’autorisation de l’inspection du travail en application de l’article L.3121-21 du Code du travail (dans cette hypothèse, une information complémentaire sera délivrée aux salariés concernés) ;
Durée minimale hebdomadaire : 0 heure
Durée maximale hebdomadaire du travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives : 46 heures.
Pour l’application du présent accord, le nombre de jours de travail par semaine civile, dans le cadre de la modulation des horaires, pourra être inférieur à cinq (5), cinq (5) étant un plafond.
2.2.4. Qualification des heures effectuées pendant la période de référence au-delà de la durée hebdomadaire légale (35h)
Les heures effectuées entre 35 heures et 48 heures (voir 60 heures en cas d’autorisation de l’inspection du travail) ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires. Elles ne donnent pas lieu aux majorations pour heures supplémentaires, ni au repos compensateur de remplacement.
2.2.5. Qualification des heures effectuées pendant la période de référence au-delà de la durée annuelle de travail effectif
S’il apparait à la fin de la période de modulation de 12 mois, que la durée annuelle de 1 572 heures de travail effectif a été dépassée, les heures excédentaires seront rémunérées ; les heures excédentaires dépassant le seuil annuel de 1 607 heures étant considérées comme des heures supplémentaires conformément à l’article L. 3121-41 du Code du travail.
Les heures excédentaires dépassant le seuil de 1 607 heures s’imputeront sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Article 2.3. Le contrôle de la durée du travail
Doivent être affichés dans l’entreprise :
Le programme indicatif de la modulation pour chacun des services ou équipes concernés ;
Les modifications apportées au programme de la modulation en respectant le délai de prévenance mentionné à l’article 2.2.2.
De plus, l’employeur fournira à chaque salarié des informations précises sur son compte d’heures :
Un document mensuel joint aux bulletins de paie, rappelant le total des heures de travail effectif réalisées depuis le début de la période de référence ;
En fin de période de référence (ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période), un document annexé au dernier bulletin de salaire faisant apparaitre le total des heures de travail effectuées depuis le début de la période de référence.
Article 2.4. Le décompte des heures
Dans un dispositif d’annualisation, le suivi des compteurs de temps individuels est nécessaire, pour contrôler :
Le temps de travail des salariés ;
Le nombre d’heures réalisées au-delà de la durée annuelle de 1 572 heures telle que définie à l’article 2.2.1 et le nombre d’heures à rémunérer en plus, le cas échéant ;
Le respect du contingent annuel d’heures supplémentaires.
A cet effet, deux compteurs seront tenus parallèlement pour chaque salarié, avec pour référence la durée annuelle de travail à effectuer par chaque salarié durant chaque exercice.
(G) Le compteur « général d’heures » sur lequel seront inscrites les heures de travail effectuées par le salarié comprenant ainsi le temps de travail effectif ou les heures assimilées à du temps de travail effectif.
Ex : si un salarié dont la durée de travail annuelle correspondant à 1 572h est absent pendant 6 mois de l’année, il n’est pas possible de lui demander d’effectuer sa durée annuelle sur les 6 mois restants. Il convient donc déduire la durée correspondant à son absence sur son compteur « général d’heures » selon la méthodologie définie à l’article 2.7.
(HS) Le compteur « seuil de déclenchement des heures supplémentaires » qui constituera le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.
En effet, conformément à la jurisprudence en vigueur, certaines absences donneront lieu à un retraitement du seuil de déclenchement des heures supplémentaires (cf. article 2.7).
Détermination des h supplémentaires éventuelles à rémunérer en fin de période = G – HS.
Pour savoir si certaines de ces heures supplémentaires doivent supporter la majoration pour heures supplémentaires, se reporter à l’article 2.6.3.
Dans le cas particulier d’une durée annuelle fixée en deçà de 1 607 heures comme c’est le cas en l’espèce, un compteur (HE) heures excédentaires devra être tenu afin de déterminer les heures excédentaires n’atteignant pas la limite de déclenchement des heures supplémentaires et à rémunérer au taux normal. Ce dernier correspondant à la durée annuelle du salarié diminuée des absences non assimilées à du temps de travail effectif (ex : arrêt maladie de droit commun sauf disposition conventionnel contraire).
Si G > à HS :
(G) – (HE) – nombre HS rémunérées
Ex : durée annuelle de 1572 heures. Le salarié est absent 35 heures pour maladie dans l’année mais réalise finalement sur l’année 1575 heures (G).
G = 1575
HE = 1572-35 = 1537 heures
HS = 1607 – 35 (absence) = 1572 heures
Nbre d’heures supplémentaires = 1575 – 1572 = 3
1575 (G) – 1537 (HE) – 3 = 35 heures à rémunérer au taux normal.
Si G < HS :
G – HE = nombre d’heures à rémunérer au taux normal
Ex : durée annuelle de 1572 heures. Le salarié est absent 35 heures pour maladie dans l’année mais réalise finalement sur l’année 1567 heures (G).
HE = 1572-35 = 1537 heures
1567 – 1537 = 30 heures à rémunérer au taux normal.
Article 2.5. Le contingent annuel d’heures supplémentaires
Fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures (par an et par salarié) pour les salariés soumis au présent aménagement du temps de travail, et également pour les salariés non soumis à la présente annualisation.
Le contingent annuel s’appliquera sur la période de 12 mois correspondant à l’aménagement du temps de travail, et non dans le cadre de l’année civile.
Salariés soumis au contingent annuel d’heures supplémentaires
Il est rappelé que ne sont pas soumis au contingent d'heures supplémentaires :
les cadres dirigeants au sens de l'article L. 3111-2 du Code du travail ;
les salariés soumis à un forfait annuel en jours ;
les salariés soumis à un forfait annuel en heures.
Heures s’imputant sur le contingent
Les heures supplémentaires s’imputant sur le contingent sont celles accomplies au-delà du seuil légal annuel de 1 607 h (déduction faite de celles déjà décomptées au cours d’année) et du seuil hebdomadaire fixé en application de l’article L. 3121-44 du Code du travail. Il s’agit des heures de travail effectif ou assimilées comme telles par la loi.
Ainsi, sont notamment considérés comme temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires :
- les heures de délégation des représentants du personnel ;
- les heures de formation ;
- le temps consacré à une visite médicale ;
- les jours pour évènement familial.
A contrario, ne sont pas pris en compte les temps de repos tels que :
Les contreparties en repos obligatoire ou jours de repos compensateur de remplacement ;
Les jours de congés payés et les jours fériés chômés. Les heures qui auraient dû être effectuées un jour férié ou pendant les jours de congés sont neutralisées ;
Les temps de pause et de repos même s’ils sont rémunérés, sauf si le salarié effectue des tâches de surveillance pendant ces repos ;
Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de travaux urgents (article L.3132-4 du Code du travail) ;
Les heures supplémentaires donnant lieu à compensation intégrale sous forme de repos portant à la fois sur le paiement de l’heure et sur sa majoration ;
Les heures de récupération (ex : intempéries) ;
Les heures correspondant à la journée de solidarité dans la limite de 7 heures.
Décompte individuel du contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires doit être décompté individuellement par salarié ; il ne peut en aucune manière, être globalisé au niveau de l’entreprise ou de l’établissement ni donner lieu à un transfert d’un salarié à un autre.
Information préalable et consultation annuelle du comité social et économique
Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l’association, après information du comité social et économique s’il existe.
Heures effectuées au-delà du contingent
Toute heure effectuée au-delà du contingent légal de 220 heures (par an et par salarié) :
Doit être soumise à l’avis préalable du comité social et économique ;
Et ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos.
Le présent accord renvoie aux dispositions légales concernant les conditions d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel.
En tout état de cause, le nombre total des heures supplémentaires accomplies ne peut pas porter la durée hebdomadaire du travail au-delà de la durée maximale du travail fixée à 48 heures hebdomadaires sur une période de 12 semaines consécutives (voir 60 heures en cas d’autorisation de l’inspection du travail).
Article 2.6. Modalités de rémunération
2.6.1 Principe du lissage de la rémunération
Les salariés concernés par le présent dispositif d’aménagement du temps de travail bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire moyen de 35 heures sur toute la période de référence. Leur rémunération sera donc indépendante de l’horaire réellement accompli.
En fin de période de référence, s’il s’avère qu’un salarié n’a pas accompli la totalité des heures de travail correspondant à la rémunération perçue, une régularisation interviendra et pourra donner lieu, à une régularisation des salaires opérée par le biais de retenues sur salaire ne pouvant excéder un dixième du salaire.
Cette situation doit demeurer exceptionnelle et autant que possible, les plannings devront être adaptés pour éviter ces situations.
2.6.2 En cas de départ ou d’arrivée de salariés en cours de période ou pour les salariés n’ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de référence
Lorsqu’un salarié n’a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de la rupture de son contrat de travail, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps de travail réel accompli sur cette période.
En cas de solde créditeur :
S’il apparait que la rémunération perçue, calculée sur la base d’un horaire moyen, est inférieure au nombre d’heures réellement travaillées, l’employeur versera un rappel de salaire et intégrant le cas échéant, le paiement des heures supplémentaires.
En cas de solde débiteur :
S’il apparait que la rémunération perçue, calculée sur la base d’un horaire moyen, est supérieure au nombre d’heures réellement travaillées, deux cas de figure doivent être distingués :
En cas de régularisation en fin de période (hors rupture du contrat) : le trop-perçu par le salarié fera l’objet de retenues sur salaire dans la limite du dixième du salaire exigible. Le trop-perçu fera donc l’objet de retenues successives jusqu’à apurement du solde.
En cas de régularisation lors de la rupture du contrat de travail : le trop-perçu sera déduit du salaire au moment du solde de tout compte.
Aucune reprise ne sera effectuée en cas de licenciement pour inaptitude, de licenciement pour motif économique (y compris dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi) ainsi qu’en cas de décès du salarié.
2.6.3 La rémunération des heures supplémentaires
Rémunération des heures supplémentaires en cours de période de référence
Dans le cadre du présent aménagement du temps de travail, seules les heures de travail effectif au-delà de 1 607 heures annuelles seront décomptées comme des heures supplémentaires.
Seules les heures effectuées à la demande de l’employeur pourront être considérées comme des heures supplémentaires.
La Direction assurera le suivi des heures supplémentaires.
Comme indiqué ci-dessus, dans le cadre de l’organisation du travail annualisé, les heures supplémentaires seront décomptées sur la totalité de la période annuelle, les périodes de forte activité ayant vocation à être compensées par les périodes plus creuses.
S’il apparait à la fin de la période d’annualisation de 12 mois, que la durée annuelle de 1 572 heures de travail effectif a été dépassée, les heures excédentaires seront rémunérées ; les heures excédentaires dépassant le seuil annuel de 1 607 heures étant considérées comme des heures supplémentaires conformément à l’article L. 3121-41 du Code du travail et s’imputeront sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
En application de l’article L. 3121-44 al. 7 du Code du travail, feront l’objet d’une rémunération au cours du mois de leur réalisation, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute de travail prévues à l’article 2.2.4 du présent accord.
Les heures rémunérées en fin de mois viendront en déduction des heures supplémentaires constatées en fin d’année.
Rémunération des heures supplémentaires à la fin de la période de référence
S’il apparait à la fin de la période de modulation que la durée annuelle de 1 607 heures de travail effectif a été dépassée, les heures excédentaires ouvriront droit à une majoration de salaire au titre des heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de :
- 25 % pour les huit premières heures ;
- 50 % à partir de la 44ème heure.
Afin de déterminer le rang de majoration des heures supplémentaires dans le cadre d’une modulation, il est retenu la méthode suivante :
Déterminer le nombre moyen de semaines sur la période de 12 mois
Nb moyen de semaines : 1 607h (durée annuelle de travail effectif prévu dans le présent accord) /35, soit 45.91
Diviser la durée annuelle de travail effectif réalisée par le nombre moyen de semaines travaillées
Comparer le chiffre obtenu à 43, afin de déterminer les heures supplémentaires majorées au 1er rang (25% selon les textes actuellement en vigueur) et au 2ème rang (50% selon les textes actuellement en vigueur).
Durée annuelle de travail effectif réalisée / nb moyen de semaines travaillées par an = x
Si x ≤ 43h, la totalité des heures supplémentaires sera rémunérée au taux de majoration de 1er rang en vigueur soit 25 % en l’espèce.
Exemple 1 :
En fin de période, le compteur temps de travail effectif du salarié affiche : 1796h.
Durée moyenne hebdomadaire sur le total de l’année : 1 796/45.91 = 39.12
Supplément de rémunération du : 1796 – 1607 = 189 heures supplémentaires à rémunérer à 25%.
Exemple 2 :
En fin de période, le compteur temps de travail effectif du salarié affiche : 1976h.
Durée moyenne hebdomadaire sur le total de l’année : 1976/45.91 = 43.04
Des heures supplémentaires à 50% seront dues
Supplément de rémunération du : 1976 – 1607 = 369 heures supplémentaires à rémunérer en sus de la rémunération lissée.
Nb d’heures supplémentaires à 25% sur la période : 367.28h (8h * 45.91 semaines)
Nb d’heures supplémentaires à 50% : 1.72h (1976-1607-367.28)
En outre, pour ces 2 exemples, dans le cas de l’Association L’Escale, les heures comprises entre 1 607 h et 1 572 h seront rémunérées au taux normal.
Article 2.7. Modalités spécifiques en cas d’absence, et d’entrée ou de sortie en cours de période
Par commodité, la méthode du lissage sera appliquée en cas de déduction des absences.
Le taux horaire de déduction correspondra au taux horaire du salaire de base du salarié et sera identique d’un mois sur l’autre (à salaire constant), quel que soit le nombre de jours dans le mois considéré. On parle de taux horaire contractuel.
Taux horaire moyen d’absence = salaire mensuel lissé / horaire lissé du mois (nb d’h que le salarié aurait été rémunéré sur le mois considéré s’il n’avait pas été absent)
Le nombre d’heures déduites sera calculé par référence à l’horaire planifié sur le mois considéré.
Enfin, il est rappelé que le salarié absent sera, à son retour, soumis au même horaire que les autres salariés. Autrement dit, même s’il a été absent au cours d’une période haute, il bénéficie comme les autres des périodes basses. Cela vaut que l’absence soit rémunérée ou non.
2.7.1. Les absences diverses rémunérées ou non (hors absence liée à l’état de santé du salarié telles que maladie, AT-MP, maternité, temps partiel thérapeutique)
Calcul de la retenue sur salaire
La retenue sur salaire sera calculée sur la rémunération mensuelle lissée, sur la base de la durée hebdomadaire programmée.
Calcul du maintien de salaire
La rémunération lissée sert de base de calcul de l'indemnisation chaque fois qu'elle est due par l'employeur.
Incidence sur le compteur « général d’heures »
Les heures d’absence seront déduites sur le compteur.
Incidence sur le compteur « seuil de déclenchement des heures supplémentaires (HS) »
Le plafond de 1607 heures ne sera pas réduit1.
2.7.2. Les absences pour maladie, AT-MP, maternité, paternité et temps partiel thérapeutique
Calcul de la retenue sur salaire
La retenue sur salaire sera calculée sur la rémunération mensuelle lissée, sur la base de la durée hebdomadaire programmée.
Calcul du maintien de salaire
La rémunération lissée sert de base de calcul de l'indemnisation chaque fois qu'elle est due par l'employeur.
Incidence sur le compteur « général d’heures »
Les heures d’absence seront déduites sur le compteur.
Incidence sur le compteur « seuil de déclenchement des heures supplémentaires (HS) »
Le plafond de 1 607 heures au-delà duquel le salarié bénéfice des majorations pour heures supplémentaires doit être réduit afin de tenir compte des arrêts de travail pour maladie ou accident, bien que ces absences ne soient pas assimilées à du travail effectif2.
En cas d’absence maladie ou accident d’au moins une semaine, en période de haute activité (≥ à 35h), le plafond sera réduit de 35 heures et non de la durée programmée.
En cas d’absence maladie ou accident d’au moins une semaine, en période de basse activité (≤ à 35h), le plafond sera réduit de la durée programmée dans la limite de 35 heures.
En cas d’absence maladie ou accident d’une durée inférieure à une semaine, aucune réduction du plafond de 1607 heures ne sera effectuée.
2.7.3. Les absences assimilées à du temps de travail effectif pour les heures supplémentaires (formation, visite médicale, heures de délégation, repos obligatoire, évènement familial)
Calcul de la retenue sur salaire
S’agissant d’absences assimilées à du temps de travail effectif et par conséquent rémunérées, aucune retenue sur le bulletin de paie n’est effectuée.
Incidence sur le compteur « général d’heures »
Les heures d’absence ne seront pas déduites sur le compteur.
Incidence sur le compteur « seuil de déclenchement des heures supplémentaires (HS)
Le plafond de 1 607 heures ne sera pas réduit.
2.7.4. Absences congés payés et jours fériés (y compris pour les salariés n’ayant pas un droit intégral à congé payé ou pour les salariés ayant des congés payés supplémentaires pour ancienneté ou pour fractionnement)
Calcul de la retenue sur salaire
La retenue sur salaire sera calculée en application des règles applicables en matière de traitement des congés payés.
Calcul du maintien de salaire
En cas de congés payés, les règles propres à l’indemnisation des congés payés seront appliquées.
Incidence sur le compteur « général d’heures »
Les heures d’absence ne seront pas mentionnées sur le compteur puisque ni les congés payés, ni les jours fériés ne sont pris en compte pour la détermination de la durée annuelle de travail.
Incidence sur le compteur « seuil de déclenchement des heures supplémentaires (HS) »
Le plafond de 1607 heures ne sera pas réduit3 ou augmenté4.
2.7.5. Absence liée à l’arrivée ou au départ en cours de période
Calcul de la retenue sur salaire
La retenue sur salaire sera calculée sur la rémunération mensuelle lissée, sur la base de la durée hebdomadaire programmée.
Incidence sur le compteur « général d’heures »
Les heures d’absence seront déduites sur le compteur.
Incidence sur le compteur « seuil de déclenchement des heures supplémentaires (HS) »
Le plafond de 1607 heures ne sera pas réduit ou augmenté.
2.7.6. Absence liée à l’activité partielle
Calcul de la retenue sur salaire
La retenue sur salaire sera calculée sur la rémunération mensuelle lissée, sur la base de la durée hebdomadaire programmée.
Incidence sur le compteur « général d’heures »
Les heures d’absence seront déduites sur le compteur.
Incidence sur le compteur « seuil de déclenchement des heures supplémentaires (HS)
Le plafond de 1607 heures ne sera pas réduit5.
Tableau récapitulatif du traitement des différentes absences, pour la paie, et pour le déclenchement des heures supplémentaires :
NATURE DE L’ABSENCE | Calcul de la retenue sur salaire | Compteur de seuil de déclenchement des HS |
---|---|---|
Absence rémunérée ou non rémunérée et non liée à l’état de santé du salarié | Heures programmées | Seuil de 1607h inchangé |
Absence liée à l’état de santé du salarié (maladie, ATMP…) | Heures programmées | Heures programmées (dans la limite de 35h / semaine en période haute et durée programmée en période basse) à déduire du plafond de 1607h |
Formation, évènement familial, heures de délégation, visite médicale, repos obligatoire… | Heures programmées | Seuil de 1607h inchangé |
Entrée / sortie en cours d’année | Heures programmées | Seuil de 1607h inchangé |
Absence pour congé payé en cas de droit insuffisant (< à 30J sur la période), en cas de congé payé supplémentaire (fractionnement, ancienneté…) ou jours fériés | Heures programmées | Seuil de 1607h inchangé |
Absence activité partielle | Heures programmées | Seuil de 1607h inchangé |
Article 2.8. La mise en place de cet aménagement du temps de travail
Conformément à l’article L. 3121-43 du code du travail, les présentes dispositions ne constituent pas une modification du contrat de travail des salariés concernés. Les présentes dispositions seront d’application immédiate sans qu’il soit besoin de recourir à des avenants aux contrats de travail.
Article 2.9. Formalités à accomplir
L’employeur s’engage à effectuer toutes les formalités inhérentes à l’horaire collectif.
Le programme indicatif doit être daté et signé par l’employeur et affiché sur le lieu de travail des salariés auxquels il s’applique. Un exemplaire sera tenu à la disposition de l’Inspecteur du Travail.
L’affichage doit comporter le nombre de semaines que comprend la période de référence fixé par l’accord et doit mentionner les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail, ainsi que la répartition des heures de travail au sein de chaque semaine de la période de 12 mois. Les heures et la durée des repos devront également être mentionnées (art. L. 3171-1 du Code du travail).
Titre 3 – Aménagement du temps de travail sur l’année des salariés à temps partiel
La loi n° 2008-789 du 20 août 2008 a remplacé par une modalité unique d'aménagement du temps de travail sur plusieurs semaines et au plus égale à l'année les dispositifs précédents, en prévoyant une sécurisation pour les accords déjà conclus (art. 20 V).
L’activité de l’association étant l’accueil et l’accompagnement d’enfants et d’adolescents en difficulté, elle est soumise à une variabilité de sa charge de travail nécessitant une souplesse dans l’organisation du temps de travail.
Elle doit donc s’adapter à cette situation et aux contraintes liées au rythme scolaire.
Ainsi, le présent titre prévoit un dispositif de temps partiel annualisé. Ce temps partiel aménagé sur tout ou partie de l'année est mis en place par un accord collectif conclu dans le cadre des dispositions de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 et des dispositions du Code du travail relatives à la durée du travail, et s'inscrit dans le cadre du dispositif unique d'aménagement du temps de travail prévu à l'article L. 3121-44 du code du travail.
Le présent titre vise à mettre en œuvre une organisation annualisée du temps de travail, qui permettra à la fois de faire face aux besoins de l’association et de libérer du temps de repos pour les salariés en période d’activité plus creuse, en assurant une rémunération constante tout au long de l’année.
Consciente de l’intérêt que peut représenter un tel mode d’organisation du temps de travail, l’association L’Escale a engagé des négociations.
Article 3.1. Champ d’application territorial et professionnel
Le présent titre sera applicable au sein de l’Association L’Escale, à l'ensemble des salariés à temps partiel quelle que soit la nature du contrat de travail.
Article 3.2. Aménagement du temps de travail sur l’année
3.2.1. Modalités d’organisation du temps de travail sur une période de 12 mois
La durée moyenne du travail effectif hebdomadaire ou mensuelle des salariés sera organisée sur la base de la durée de travail contractuelle convenue entre le salarié et l’entreprise, au regard de l’activité de l’association, qui est susceptible de varier sur la période de référence selon une alternance de périodes de fortes et de faibles activités.
3.2.2. Période de référence
Le présent accord a pour objet d’aménager et de répartir les horaires de travail des salarié(e)s à temps partiel sur une période de référence annuelle.
La période de 12 mois correspond à l'année civile. Elle débute donc le 1er janvier et expire le 31 décembre de la même année.
3.2.3. Définition du temps partiel et Horaire annuel de travail effectif
Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée annuelle de travail est inférieure à la durée annuelle définie pour les salariés à temps complet soit 1 572 heures.
En outre, conformément à l’article L. 3123-7 du code du travail, la durée annuelle minimale du temps de travail effectif des salariés est fixée au minimum à la durée équivalente, sur la période, à 24 heures hebdomadaires ; sauf hypothèses légales prévues à l’article L.3123-7, avant-dernier alinéa, du Code du travail permettant de déroger à cette durée minimale.
Ainsi, la durée du travail des salariés à temps partiel au sein de l’association L’Escale sera comprise selon le cas entre 1077,98 heures annuelles et 1 572 heures annuelles.
Détail du calcul de référence de la durée annuelle minimale : (ce calcul est définitif, et n’aura pas à être recalculé chaque année selon le calendrier)
365 jours calendaires
- 104 jours de repos hebdomadaire (52 semaines x 2 jours)
- 30 jours de CP (6 semaines x 5 jours + jours de fractionnement le cas échéant)
- 6.42 jours fériés
224.58 jours de travail par an
÷ 5 jours de travail par semaine
44.916 semaines par an
x 24 heures par semaine
1077,98 heures par an
Détail du calcul de référence de la durée annuelle de travail :
Pour les salariés ayant un horaire hebdomadaire moyen de : | Durée annuelle de référence : |
---|---|
31,5 heures | 1 414,85 heures |
28 heures | 1 257,65 heures |
24,5 heures | 1 100,44 heures |
17,5 heures (si les conditions permettant de déroger à la durée minimale sont remplies) | 786,03 heures |
8,75 heures (si les conditions permettant de déroger à la durée minimale sont remplies) | 393,02 heures |
3.2.4. Période de référence et Horaire moyen
Afin de compenser les hausses et les baisses d’activité, l’horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier, dans le cadre d’une période de 12 mois consécutifs.
La durée annuelle planifiée devra correspondre à la base horaire moyenne contractuelle du salarié.
Période de référence
La période de 12 mois correspond à l'année civile. Elle débute donc le 1er janvier et expire le 31 décembre de la même année.
Programmation indicative
Cet aménagement du temps de travail sur l’année sera défini par la Direction, pour chaque établissement, et communiqué aux salariés concernés, avant le début de chaque période de référence par la transmission d’un programme indicatif. Cette transmission aux salariés aura lieu au moins 15 jours calendaires avant le début de ladite période.
Modification de la durée ou des horaires de travail
Cette programmation pourra être révisée en cours de période notamment pour les raisons suivantes :
- absence d'un salarié ;
- surcroît temporaire d'activité ;
- création d'un service.
Cette modification pourra intervenir sous réserve que les salariés concernés aient été prévenus du changement d’horaire au minimum sept jours calendaires à l’avance, sauf contraintes ou circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise. Dans ce dernier cas, le délai pourra être réduit à trois jours calendaires, notamment en cas d’absence pour cause de maladie d’un salarié nécessitant son remplacement immédiat.
Les nouveaux horaires seront communiqués au salarié par écrit et par le biais d’un affichage de son planning dans les locaux.
Ces documents (programmation et horaires) devront être tenus à la disposition de l’Inspection du Travail en application de l’article D. 3171-16 du Code du travail.
3.2.5. Limite de l’aménagement annuel du temps de travail
Au cours de la période de référence, les durées du travail effectif hebdomadaire peuvent varier au sein d’une semaine civile dans les limites suivantes :
l'horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à 0 heure de travail effectif ;
l'horaire hebdomadaire maximal en période haute est fixé à 34,9 heures de travail effectif.
L’aménagement de la durée de travail, ne pourra donc pas conduire, à ce que les salariés à temps partiel, effectuent une durée de travail égale ou supérieure à 35 heures hebdomadaires.
Pendant les jours travaillés, la durée minimale de travail des salariés concernés ne pourra être inférieure à deux heures.
En outre, ils ne peuvent pas comporter plus d’une interruption d’activité ou une interruption supérieure à deux heures.
La répartition des journées de travail pourra être organisée sur 5 jours par semaine, dans la limite du respect des repos hebdomadaires et quotidiens.
En tout état de cause, il sera nécessaire de respecter la durée maximale journalière de 10 heures ; pouvant être portée à 12 heures en cas d’activité accrue pendant les vacances scolaires liée à des sorties à l’extérieur.
3.2.6. Qualification des heures effectuées pendant la période de référence comprises dans la durée contractuelle de travail effectif
Les heures effectuées conformément à la durée annuelle prévue au sein du contrat de travail ne sont pas considérées comme des heures complémentaires. Elles n’ont pas à être majorées à ce titre.
Il en est de même pour les heures effectuées entre 0 et 34,9 heures hebdomadaires.
Si, sur l’année civile, l'horaire moyen réellement effectué par le salarié dépasse la durée moyenne hebdomadaire fixée au contrat, l'horaire prévu sera modifié en ajoutant à l'horaire antérieurement fixé la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement effectué, sous réserve d'un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié.
3.2.7. Qualification des heures effectuées pendant la période de référence au-delà de la durée annuelle contractuelle de travail effectif
S’il apparait, à la fin de la période d’annualisation de 12 mois, que la durée annuelle contractuelle de travail effectif prévue au contrat de travail a été dépassée, les heures excédentaires seront considérées comme des heures complémentaires.
3.2.8. Le contrôle de la durée du travail
Doivent être affichés dans l’entreprise :
Le programme indicatif de l’aménagement du temps de travail pour chacun des services concernés ;
Les modifications apportées au programme de l’aménagement du temps de travail en respectant le délai de prévenance mentionné à l’article 3.2.4.
De plus, l’employeur fournira à chaque salarié des informations précises sur son compte d’heures :
Un document mensuel joint aux bulletins de paie, rappelant le total des heures de travail effectif réalisées depuis le début de la période de référence ;
En fin de période de référence (ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période), un document annexé au dernier bulletin de salaire faisant apparaitre le total des heures de travail effectuées depuis le début de la période de référence.
3.2.9. Le décompte des heures
Dans un dispositif d’annualisation, le suivi des compteurs de temps individuels est nécessaire, pour :
Contrôler le temps de travail des salariés ;
Contrôler le nombre d’heures au-delà de la durée annuelle contractuelle et le nombre d’heures complémentaires à rémunérer en plus, le cas échéant ;
Contrôler le respect de la limite du tiers des heures complémentaires et des interruptions dans la journée.
Deux compteurs seront tenus parallèlement pour chaque salarié, avec pour référence la durée annuelle de travail à effectuer par chaque salarié durant chaque exercice.
(D) La durée annuelle moyenne contractuelle du salarié pour 30 jours de CP. Cette durée pourra varier d’un salarié à l’autre en fonction des jours de CP pris sur la période.
Par exemple, un salarié qui prend 27 jours de CP devra travailler moins sur l’année qu’un salarié qui n’a pas acquis suffisamment de CP sur la période de modulation.
(G) Le compteur « général d’heures » sur lequel seront inscrites les heures de travail effectuées par le salarié, et la plupart des absences rémunérées ou non. Ce compteur correspondra aux temps qui feront l’objet d’une rémunération et/ou retenue sur le bulletin de paie.
Ex : si un salarié dont la durée de travail annuelle correspondant à 1 378 heures est absent pendant 6 mois de l’année, il n’est pas possible de lui demander d’effectuer sa durée annuelle sur les 6 mois restants. Il convient donc d’inscrire la durée correspondant à son absence sur son compteur général d’heures.
Ce compteur comptabilisera les seules heures réellement travaillées par le salarié, et qui sont susceptibles de générer des heures complémentaires. Le total de ce compteur sera comparé en fin de période de référence, au seuil de déclenchement des heures complémentaires et à la durée annuelle de travail effectif contractuellement prévue.
Détermination des h excédentaires éventuelles à rémunérer en fin de période = G – D.
3.2.10. Accomplissement des heures complémentaires
Les salariés à temps partiel devront effectuer les heures complémentaires demandées par l’employeur.
Le salarié à temps partiel pourra effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée annuelle contractuelle du travail, ces heures complémentaires ne pouvant avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée du travail légale (35 heures). En outre, elles ne pourront avoir pour effet de porter la durée annuelle du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée annuelle du travail pour un salarié à temps complet.
Toutefois, l’association L’Escale affirme son souhait de garantir de manière stricte, une égalité de traitement entre les salariés à temps plein et les salariés à temps partiel, de même qualification professionnelle et de même ancienneté, notamment en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d'accès à la formation professionnelle.
Par ailleurs, il est rappelé que les salariés à temps partiel bénéficieront d’une priorité d’affectation aux emplois à temps complet ressortissant de leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent qui seraient créés ou qui deviendraient vacants.
3.2.11. Modalités de rémunération
3.2.11.1 Principe du lissage de la rémunération
Les salariés concernés par le présent dispositif d’aménagement du temps de travail bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire prévu par leur contrat de travail sur toute la période de référence. Leur rémunération sera donc indépendante de l’horaire réellement accompli.
En fin de période de référence, s’il s’avère qu’un salarié n’a pas accompli la totalité des heures de travail correspondant à la rémunération perçue, une régularisation interviendra et pourra donner lieu, à une régularisation des salaires opérée par le biais de retenues sur salaire ne pouvant excéder un dixième du salaire.
Cette situation doit demeurer exceptionnelle et autant que possible, les plannings devront être adaptés pour éviter ces situations.
Rémunération des heures complémentaires à la fin de la période de référence
S’il apparait à la fin de la période que la durée annuelle contractuelle a été dépassée, les heures excédentaires ouvriront droit à une majoration de salaire au titre des heures complémentaires.
Les heures complémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de :
- 10% pour les heures comprises dans le dixième de la durée contractuelle ;
- 25% pour les heures comprises entre le dixième et le tiers de la durée contractuelle.
Exemple :
Le salarié est embauché pour une durée de travail de base hebdomadaire contractuelle moyenne de 28 heures ; (durée annuelle = 1257,65 heures).
En fin de période, le compteur temps de travail effectif du salarié affiche : 1 500 h.
Durée moyenne hebdomadaire sur le total de l’année : 1500/45,916 = 32.67
Des heures complémentaires à 10% et 25 % seront dues
Supplément de rémunération dû : 1500 – 1257,65 = 242,35 heures complémentaires à rémunérer en sus de la rémunération lissée.
Nb d’heures complémentaires à 10% sur la période : 125,765(1/10 * 1257,65h)
Nb d’heures complémentaires à 25% : 116,59 h (242,35 – 125,765 h)
3.2.12. Modalités spécifiques en cas d’absence, et d’entrée ou de sortie en cours de période
Par commodité, la méthode du lissage sera appliquée en cas de déduction des absences.
Le taux horaire de déduction correspondra au taux horaire du salaire de base du salarié et sera identique d’un mois sur l’autre (à salaire constant), quel que soit le nombre de jours dans le mois considéré. On parle de taux horaire contractuel.
Taux horaire réel d’absence = salaire mensuel lissé / horaire réel du mois (nb d’h que le salarié aurait fait sur le mois considéré s’il n’avait pas été absent)
Le nombre d’heures déduites sera calculé par référence à l’horaire planifié sur le mois considéré.
Enfin, il est rappelé que le salarié absent sera, à son retour, soumis au même horaire que les autres salariés. Autrement dit, même s’il a été absent au cours d’une période haute, il bénéficie comme les autres des périodes basses. Cela vaut que l’absence soit rémunérée ou non.
Décompte sur le compteur « général des heures »
Les heures d’absence seront imputées sur le compteur.
Incidence sur le plafond de la durée contractuelle annuelle prévue
La durée contractuelle annuelle ne sera pas réduite.
Article 3.3. Dispositions finales relatives à la mise en place de cet aménagement du temps de travail sur l’année
La mise en œuvre de ce dispositif de travail à temps partiel annualisé, au sens de l'article L. 3121-44 du code du travail, constitue une modification du contrat de travail qui nécessite l'accord exprès du salarié.
Titre 4 – Le travail de nuit
Article 4.1. Champ d’application professionnel : les salariés concernés
Le présent titre a vocation à s’appliquer à tout le personnel de l’association, à l’exclusion des jeunes travailleurs de moins de 18 ans.
Article 4.2. Définition du travail de nuit et du travailleur de nuit
Au sens du présent titre, sera considéré comme travail de nuit tout travail effectué entre 22 heures et 7 heures.
Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié entrant dans le champ d’application ci-dessus défini et qui accomplit :
soit au moins deux fois par semaine, selon son horaire habituel, au moins 3 heures quotidiennes consécutives ou non de travail durant la période de travail de nuit ci-dessus définie ;
soit au cours d’une période de référence de 12 mois consécutifs, un nombre minimal de 270 heures de travail de nuit.
Les salariés de l’Association L’Escale n’entrent pas dans la définition ci-dessus, car exceptionnellement appelés à travailler de nuit.
Article 4.3. Contreparties octroyées aux salariés n’ayant pas le statut de travailleur de nuit et assurant des périodes de surveillance nocturne en chambre de veille
4.3.1. Rappel des dispositions légales
Au regard des dispositions issues des articles L.312-1 et R.314-201 du Code de l’Action Sociale et des Familles, il apparait que l’association relève des dispositions prévues à l’article R. 314-202 du Code de l’Action Sociale et des Familles relatives aux périodes de surveillance nocturne en chambre de veille. A ce titre, chacune des périodes de surveillance nocturne en chambre de veille est décomptée comme trois heures de travail effectif pour les neuf premières heures et comme une demi-heure pour chaque heure au-delà de neuf heures
4.3.2. Contreparties
Consciente que les salariés amenés à assurer des surveillances nocturnes en chambre de veille n’avaient pas le statut de travailleur de nuit mais désireuse de leur octroyer des contreparties aux contraintes occasionnées par ces missions, l’Association a décidé de leur octroyer les contreparties suivantes :
une bonification égale à la valeur d’une heure de travail en sus du paiement de trois heures de travail effectif (tel que défini à l’article R. 314-202 du Code de l’Action Sociale et des Familles) pour les 9 heures de surveillance effectuées ;
une majoration en temps de 30 % est appliquée sur le temps égal à trois heures de travail effectif tel que défini à l’article R. 314-202 du Code de l’Action Sociale et des Familles lors de surveillance effectuée la nuit du samedi au dimanche ; ce temps égal à 54 minutes venant s’imputer sur la durée du travail ;
une majoration en temps de 30 % est appliquée sur un temps égal à une heure de travail effectif tel que défini à l’article R. 314-202 du Code de l’Action Sociale et des Familles lors de surveillance effectuée la nuit du dimanche au lundi ; ce temps égal à 18 minutes venant s’imputer sur la durée du travail.
Titre 5 – Les astreintes
Les dispositions relatives aux astreintes ont été précisées par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016. Selon l’article L. 3121-9 du Code du travail, une période d’astreinte s’entend comme : « une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise ».
La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
La nature de l’activité de l’association nécessitant de devoir intervenir auprès d’enfants en difficulté accueillis par l’association, le recours aux astreintes sur certaines périodes est donc justifié.
Le présent titre définit les modalités d’organisation des astreintes et fixe les compensations et les moyens matériels proposés aux salariés auxquels ce régime s’applique.
Article 5.1. Objet de l’astreinte
La période d’astreinte implique la présence du salarié à son domicile ou dans tout autre lieu où il est possible de le contacter, par téléphone ou par tout autre moyen approprié, et ceci afin qu’il puisse intervenir soit en se rendant sur le site d’intervention, soit à distance.
Pour le personnel visé, l’astreinte consiste pour le salarié à être disponible en dehors des heures de travail, sur appel téléphonique d’alerte, afin d’effectuer des interventions auprès des enfants qui sont accueillis par l’association.
La notion d’astreinte est à distinguer des interventions planifiées, interventions prévisibles fixées à une date précise dans le planning des salariés. Ces interventions représentent des périodes de travail effectif pendant lesquelles le salarié, présent sur son lieu de travail, ne peut vaquer librement à ses occupations.
Article 5.2. Champ d’application professionnel : les salariés concernés
Les présentes dispositions relatives à l’astreinte ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés.
L’intervention se fera sur le lieu de travail.
Article 5.3. Modalités d’organisation des astreintes
Les astreintes sont fixées en fonction des nécessités de service. Elles se déroulent en dehors de l'horaire et du lieu de travail.
Pendant les périodes d'astreintes, et hors temps d'intervention, les salariés resteront libres de vaquer à des occupations personnelles.
5.3.1. Périodicité et programmation
Les astreintes seront programmées pour chaque salarié en fonction des besoins du service. Un planning prévisionnel mensuel d’astreinte est communiqué à chaque salarié au début du mois précédant cette période.
Cette programmation devra toutefois respecter les conditions suivantes :
- Elle devra se faire dans le respect des dispositions relatives au repos quotidien et hebdomadaire ;
- Elle sera réalisée en concertation avec les salariés concernés. Plus particulièrement, les salariés concernés seront soit les salariés de l’Escale de vie au repos, soit l’ensemble des salariés de l’Association L’Escale.
A titre informatif :
Les astreintes téléphoniques débutent le lundi à partir de 16 heures et se terminent le vendredi à 17 heures ;
Les astreintes de nuit débutent à 22 heures et se terminent à 9 heures.
En cas de modification des prévisions, le planning définitif est communiqué par écrit au salarié, en respectant un délai de prévenance de 15 jours avant le début de l’astreinte.
En cas de circonstances exceptionnelles (telles que maladie, congés pour événement familial soudain…), le planning pourra être modifié en respectant le délai de prévenance d’un jour franc. Le salarié sera informé par l’employeur ou par toute autre personne qui lui serait substituée de cette modification par téléphone, courrier électronique ou SMS, ou par tout autre moyen assurant sa réception par le salarié.
5.3.2. Indemnisation
Contrepartie à l’astreinte
Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester à son domicile ou dans tout autre lieu permettant son intervention n’est pas un temps de travail effectif.
En contrepartie et pour chaque période d’astreinte, le salarié percevra :
Pour chaque période d’astreinte téléphonique (du lundi à partir de 16 heures au vendredi jusqu’à 17 heures) : 2 heures au taux horaire du salarié pour la totalité de la période ;
Pour chaque période d’astreinte de nuit (de 22 heures à 9 heures) : 2 heures au taux horaire du salarié sans majoration de dimanche le cas échéant pour la totalité de la période.
Ces compensations sont attribuées à toutes les catégories de salariés visées à l’article 5.2.
Indemnisation du temps d’intervention
Les temps d’interventions ainsi que les temps de déplacement pour se rendre sur le lieu de l’intervention représentent du temps de travail effectif.
Ces temps seront rémunérés comme du temps de travail effectif. Cette rémunération se cumule avec l’indemnisation de la période d’astreinte.
Les déplacements entre le domicile ou le lieu où l’appel est reçu et le lieu d’intervention (aller-retour) sont en principe réalisés avec un véhicule de service de l’association mis à disposition du salarié en situation d’astreinte. Dans le cas où le véhicule de service ne serait pas disponible, les frais de déplacement pour le trajet entre le domicile ou le lieu où l’appel est reçu et le lieu d’intervention (aller-retour) sont indemnisés selon les taux et barèmes en vigueur au sein de l’association.
En cas d'intervention au cours d'une période d'astreinte, il doit en être tenu compte dans l'organisation du temps de travail effectif du salarié, de telle sorte que soient respectées les durées maximales journalières et hebdomadaires de travail ainsi que les dispositions légales relatives au régime quotidien et hebdomadaire.
5.3.3. Moyens mis à disposition des salariés sous astreinte
Pour toute la durée de l’astreinte téléphonique (du lundi à partir de 16 heures au vendredi jusqu’à 17 heures), il sera mis à la disposition du salarié un téléphone portable. Les salariés concernés, devront, sauf exception dûment autorisée, obligatoirement restituer l’ensemble du matériel au terme de chaque période d’astreinte téléphonique.
5.3.4. Suivi des heures d’astreinte
Toute intervention donnera lieu à un compte-rendu établi par le salarié qu’il remettra à son responsable hiérarchique. Ce document devra indiquer la date, les heures et les durées d’intervention.
Il précisera également le motif de l’intervention.
Ce compte-rendu sera transmis au plus tard le 25 de chaque mois à l’Administration du personnel de l’entreprise.
5.3.5. Document récapitulatif
En vertu de l’article R. 3121-2 du Code du travail, l’employeur remettra mensuellement à chaque salarié concerné un document récapitulant les périodes d’astreinte effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé, ainsi que la compensation correspondante.
Ces informations seront communiquées en annexe du bulletin de paie.
Titre 6 – Contreparties liées au travail du dimanche et des jours fériés
L’activité de l’association étant l’accueil et l’accompagnement de jeunes mineurs, la continuité de son activité conduit l’association à accueillir des jeunes, notamment le dimanche et les jours fériés ; l’article R.3132-5 du Code du travail disposant que les établissements sociaux peuvent déroger au repos dominical et donner le repos hebdomadaire par roulement.
Article 6.1. Champ d’application professionnel : les salariés concernés
Les présentes dispositions relatives aux contreparties liées au travail du dimanche et des jours fériés ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés amenés à travailler le dimanche ou les jours fériés.
Article 6.2. Contreparties octroyées au travail du dimanche
En contrepartie de chaque heure de travail effectuée un dimanche et hors contrepartie liée aux heures de nuit telle que prévue à l’article 4.3.2. du titre 4 du présent accord, le salarié percevra une majoration en repos de 30 % appliquée sur un temps égal à une heure de travail effectif ; soit 18 minutes de repos.
Article 6.3. Contreparties octroyées au travail un jour férié
A l’exclusion du 1er mai pour lequel les contreparties octroyées sont prévues par l’article L.3133-6 du Code du travail, en contrepartie de chaque heure de travail effectuée un jour férié et hors contrepartie liée aux heures de nuit telle que prévue à l’article 4.3.2. du titre 4 du présent accord, le salarié percevra une majoration en temps de 30 % appliquée sur un temps égal à une heure de travail effectif ; ce temps égal à 18 minutes venant s’imputer sur la durée du travail.
Titre 7 – Octroi de congés payés supplémentaires
Afin d’apporter aux salariés une meilleure articulation entre leur vie professionnelle et personnelle, l’association a décidé de pérenniser l’usage octroyant des jours de congés payés supplémentaires.
Article 7.1. Champ d’application professionnel : les salariés concernés
Les présentes dispositions relatives à l’octroi de congés payés supplémentaires ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés présents au sein de l’effectif à la date du 1er jour des vacances scolaires dite de Toussaint selon le calendrier établi par le Ministère de l’Education Nationale et selon la zone au sein duquel se trouve le siège social de l’Association.
Article 7.2. Nombre de jours à acquérir
Les parties conviennent que le salarié présent à la date mentionnée à l’article 7.1. bénéficiera de 5 jours ouvrés de congés rémunérés supplémentaires.
Article 7.3. La prise des congés payés supplémentaires
Les parties conviennent que ces 5 jours ouvrés de congés rémunérés supplémentaires seront pris pendant les vacances scolaires dites de Toussaint.
Titre 8 – Congés payés pour ancienneté
Article 8.1. Champ d’application professionnel : les salariés concernés
Les présentes dispositions relatives à l’octroi de congés payés pour ancienneté s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’Association L’Escale.
Article 8.2. Octroi de jours de congés payés pour ancienneté
Il sera accordé à tous les salariés en fonction de l'ancienneté continue acquise à la date d'ouverture des droits :
– après une période de 5 années d'ancienneté : 2 jours ouvrables de congés payés pour ancienneté ;
– après une période de 10 années d'ancienneté : 2 jours ouvrables supplémentaires de congés payés pour ancienneté ;
– après une période de 15 années d'ancienneté : 2 jours ouvrables supplémentaires de congés payés pour ancienneté.
La durée des services ouvrant droit aux congés supplémentaires est appréciée à la date anniversaire de l'entrée du salarié dans l'Association. C’est à cette date que le salarié bénéficiera de son droit à congés payés supplémentaires pour ancienneté.
Titre 9 – Dispositions finales
Article 9.1 Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et il s’appliquera à compter du 1er janvier 2022.
Article 9.2 Révision de l’accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité.
Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.
Article 9.3 Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
La dénonciation devra alors être notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.
La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration de ce dernier.
La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.
En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis d’un an, le présent accord cessera de produire effet.
Article 9.4 Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation
En cas de demande de la part d’une ou plusieurs organisation(s) syndicale(s) sur le thème faisant l’objet du présent accord, l’employeur s’engage à y apporter une réponse dans un délai raisonnable.
Article 9.5 Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.
Le représentant des salariés sera le salarié le plus âgé de l’association, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement. Dans cette hypothèse, le représentant des salariés sera le deuxième salarié le plus âgé, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement, etc, …
Si le différent d’interprétation concerne tous les salariés, le représentant des salariés sera élu par le personnel.
La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours qui suivent la première.
Article 9.6. Suivi de l’accord
Un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux parties à la négociation du présent accord.
Le Comité social et économique, s’il en existe, sera consulté sur les conséquences pratiques de la mise en œuvre de ce décompte de la durée du travail sur l’année. Seront examinés l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des journées et la charge de travail des salariés concernés.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 12 mois suivant la publication des textes définitifs, afin d'adapter lesdites dispositions.
Article 9.7. Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt
Le présent accord est déposé :
sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Mont de Marsan, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique, à l’adresse suivante : 7 place Francis Planté (place du lycée Duruy) – 40000 Mont de Marsan.
Monsieur Jean Dufau se chargera des formalités de dépôt.
Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés.
Les salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel : panneau(x) d’affichage.
En outre, l’association s’engage à remettre à chaque salarié, au moment de l’embauche, une notice d’information listant les conventions et accords applicables.
Fait à Castandet,
Le 13/12/2021
Pour l’Association L’Escale Les salariés
Représentée par Monsieur ……………… (PV de la consultation du 13 décembre 2021)
Agissant en qualité de Président
Cass. Soc., 9 févr. 2011, n°09-42.939 : les absences non liées à l’état de santé du salarié telles que les congés payés ou les congés sans solde ne doivent pas être déduites du plafond de 1607 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires.↩
Cass. Soc., 13 juill. 2010, n°08-44.550 : le plafond de 1 607 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires doit être réduit afin de tenir compte des arrêts de travail pour maladie ou accident.↩
Cass. Soc., 9 févr. 2011, n°09-42.939 : les absences non liées à l’état de santé du salarié telles que les congés payés ou les congés sans solde ne doivent pas être déduites du plafond de 1607 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires.↩
Cass. Soc. 14 novembre 2013, n°11-17644↩
Cass. Soc., 9 févr. 2011, n°09-42.939 : les absences non liées à l’état de santé du salarié telles que les congés payés ou les congés sans solde ne doivent pas être déduites du plafond de 1607 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires.↩
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com