Accord d'entreprise "Accord d'entreprise Négociation annuelle obligatoire 2018" chez SOCOMI - SOC CONSTR MENUIS INDUST (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOCOMI - SOC CONSTR MENUIS INDUST et les représentants des salariés le 2019-06-18 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T97219000559
Date de signature : 2019-06-18
Nature : Accord
Raison sociale : SOC CONSTR MENUIS INDUST
Etablissement : 38761872100022 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-18
Accord d'entreprise
Négociation annuelle 2018 portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise (art. L. 2242-5 du code travail)
Classification par matière: Social
Entre :
La Société SARL SOCOMI
Dont le siège social est situé à ZI PLACE D’ARMES 97232 LE LAMENTIN
Siret 38761872100022
Représentée par Steeve PARFAIT agissant en qualité de Directeur
D’une part
et
L’organisation syndicale CSTM
D’autre part,
Préambule :
Considérant le Protocole d’ouverture de la Négociation Annuelle Obligatoire 2018, établi lors de la 1ère réunion du 21/12/2018 fixant le calendrier des réunions et confirmant qu’il a été remis au délégué syndical les informations prévues à l’article L.2242-2 du code du Travail
Considérant que la Négociation Annuelle Obligatoire 2018 s’est déroulée en 3 réunions les 22/01/2019, 05/02/2019, et 18/06/2019 conformément aux dispositions prévues aux articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail.
Les parties ont abouti au présent accord.
Les parties ont convenu :
Article 1 — Champ d'application
Le présent accord s'applique au personnel relevant de la catégorie employé et agent de maîtrise, à l’exclusion des cadres.
Article 2 — Portée de l'accord
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail.
L'ensemble des dispositions du présent accord complète celles de la convention collective de branche des ouvriers du Bâtiment de la Martinique, et se substituent aux dispositions moins favorables.
Seuls subsistent les avantages individuels attribués par un contrat de travail qui ne relèveraient pas du statut collectif et qui ne seraient pas en contradiction avec celui-ci.
Article 3 – Objet de l’accord
Article 3.1 Tickets restaurant
Le nombre de tickets restaurant passe de 14 à 16, plafond pour un mois complet travaillé.
Les parties conviennent de ne pas rediscuter de ce point durant les 3 prochaines NAO.
Les autres conditions d’attribution demeurent inchangées
Article 3.2 Augmentation de salaire
A compter du 01 janvier 2019, les salaires seront revalorisés à hauteur de 1.20% pour l’ensemble des salariés hors catégorie cadre.
Cette augmentation ne se cumule pas avec les augmentations de la convention collective locale du BTP.
Article 3.3 – Intéressement
Les parties conviennent de conclure un accord d’intéressement, parallèlement au présent accord, avec prise d’effet à compter du 1er janvier 2019, pour une durée déterminée de trois ans.
Les critères qui vont déclencher le versement de l’intéressement seront établis à l’année et porteront sur la baisse des frais de personnel, la progression du chiffre d’affaires, la qualité, avec une majoration liée à la conformité des produits.
L’atteinte de 100 % des objectifs permettra à un salarié de percevoir 360€ par année civile pour un temps plein, bonus compris.
Article 3.4 – Revalorisation des qualifications pour l’ensemble du personnel
Les parties conviennent de revaloriser les qualifications des salariés dont la liste intégrant la nouvelle classification est présentée en annexe du présent procès-verbal d’accord.
Article 3.5 – Planification de la journée de solidarité
A compter du 1er janvier 2019, la journée de solidarité sera récupérée en Juin 2019 aux alentours du Lundi de Pentecôte.
Article 4 – Egalité hommes – femmes
Après communication et examen des informations nécessaires à l’organisation syndicale pour lui permettre de négocier en toute connaissance de cause, les parties constatent qu’aucun écart de rémunération entre les hommes et les femmes salariés de l’entreprise, n’est pratiqué, compte tenu de l’application des dispositions de la Convention Collective en matière de rémunération.
Par ailleurs, les parties constatent que des postes de travail à tous les niveaux de responsabilité sont occupés indifféremment par des femmes ou des hommes.
Article 5 — Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 7.
Article 6 — Dépôt légal et publicité
Le présent accord sera déposé auprès de la Dieccte de Fort de France et du secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Fort de France.
Les parties conviennent de rendre anonyme les présentes dispositions.
Fait au Lamentin, le 18/06/2019
En cinq exemplaires originaux
Pour le syndicat
Pour la société
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