Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez EHPAD LANN EOL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EHPAD LANN EOL et les représentants des salariés le 2019-03-14 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'égalité salariale hommes femmes, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05619001110
Date de signature : 2019-03-14
Nature : Accord
Raison sociale : EHPAD LANN EOL
Etablissement : 38765772900019 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-14

Accord d’entreprise à durée déterminée sur l’ensemble des thèmes de la négociation collective annuelle obligatoire pour l’année civile 2019.

Entre :

L’Association LANN EOL dont le siège est situé 7 rue de Ker Anna à SAINTE ANNE D’AURAY (56400),

Représentée par son directeur,

D’une part

Et

L’Organisation syndicale CFDT représentée par son délégué syndical,

D’autre part

C’est après 5 réunions de négociation qui se sont déroulées les 13 décembre 2018, 8 janvier, 8 février, 5 mars et 14 mars 2019, que le présent accord a été conclu.

Article 1er – Champ d’application

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L2232-11 et suivants du Code du travail, tout spécialement des articles L2242-1 et suivants qui concernent la négociation annuelle obligatoire.

Son champ d'application est l’Association Lann Eol.

Le présent accord concerne  l'ensemble des salariés de l’Association, qu’ils soient employés par contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, à temps complet ou à temps partiel, de jour comme de nuit, hommes ou femmes.

Article 2 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l'exercice comptable de l’Association, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée.

Article 3 – Présentation de l’accord dans sa globalité

L'objet du présent accord est notamment relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation des temps de travail. L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages des accords de branche se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.

Article 4 – SALAIRES

  • Le SMIC a augmenté au 1/01/2019 de + 1,8 %

  • Demande de remise à jour des différents coefficients de la Grille Indiciaire des salaires de la CCN des aides-soignants, aides médicaux-psychologiques.

Un accord est trouvé sur ce sujet, les grilles de salaires seront mises à jour après la dernière revalorisation du coefficient des aides-soignants et AMP, au mois d’août 2019.

  • Demande de versement des salaires le 28 de chaque mois de janvier à décembre 2019

Un accord est trouvé à ce sujet : les salaires seront versés selon le calendrier joint. -

  • Demande d’application de la reconnaissance des agents en poste dit « soins » en ASQ (agent de services qualifiés) avec une revalorisation de l’indice de salaire.

Actuellement, les agents en poste dit « soins » sont rémunérés sur la grille des agents de services logistiques niveau 2, c’est-à-dire agents qualifiés, coefficient 312.

  • Demande de « deux R.C. » supplémentaires pour le personnel travaillant 20 jours et plus (fériés et dimanches)

Les parties ne parviennent pas à un accord sur ce point, les salariés à temps plein travaillent 1582 heures par an, ce qui est plus favorable que le code du travail (avenant du 1er septembre 2014 à l’accord d’entreprise relatif à la réduction et l’aménagement du temps de travail conclu le 21 décembre 1999).

  • Demande de deux jours de carence au lieu de trois pour le 1er arrêt

Les parties ne parviennent pas à un accord sur ce point

Article 5 - Durée effective du travail

Conformément aux dispositions de l'accord d'entreprise portant réduction et aménagement du temps de travail en date du 21 décembre 1999 et son avenant du 1er septembre 2014, un salarié à temps plein, s’il a acquis 25 jours de congés, doit travailler 1582 heures par an, après avoir posé ses congés.

Ce temps est proratisé pour un temps partiel.

Pour rappel, la durée légale du travail est de 35 heures par semaine, soit 151,67 heures par mois et 1607 heures par an pour un temps plein. Les salariés de Lann Eol travaillent moins, 1582 heures par an, avec un maintien de la rémunération sur 151,67 heures par mois.

Demande d'augmentation Congés Payés :

Les parties se mettent d’accord sur l’octroi d’un jour de congé supplémentaire après 30 ans de présence dans l’établissement.

Plan de congés 2019

Demande de maintenir le nombre de dimanches à poser en congés annuels selon le rythme du travail du week end et non plus selon le temps contrat du salarié

Les parties parviennent à un renouvellement de l’accord sur ce sujet, les personnels travaillant le week-end pourront poser au maximum en congés annuels :

  • 4 dimanches par année civile pour les salariés travaillant 1 week end sur 2

  • 3 dimanches par année civile pour les salariés travaillant moins d’un week end sur deux et travaillant à plus de 51%

  • 2 dimanches par année civile pour les salariés travaillant moins d’un week end sur deux et travaillant à 50% ou moins.

Article 6 - Dispositions diverses

- La subrogation est mise en place depuis le 1er mars 2012 pour les arrêts de travail des personnes en contrat à durée indéterminée après 1 an d’ancienneté. Elle se poursuit en 2019.

- La dotation pour le fonctionnement du CE et les activités socio-culturelles sera de 0.20% pour le fonctionnement et de 1.25% pour les A.S.C. La dotation sera versée : 80% en janvier 2019, 20% et régularisation avant le 31 janvier 2020.

- L’état mensuel de l’effectif, CDI, CDD, … ;sera remis au CE mensuellement

-Formation professionnelle : le temps de travail comptabilisé pour une journée de formation professionnelle est équivalent à la durée de la journée de travail habituellement réalisée par le salarié quel que soit le lieu de la formation.

Le taux de cotisation à UNIFAF est de 2,3% de la masse des salaires bruts alors que l’obligation légale n’est qu’à 1%.

Article 7 - Santé et soins 

  • Au sein de l’Association LANN EOL, plus de 80 % des salariés occupent un poste au niveau du soin/hébergement. Les conditions de travail par des horaires dits de « coupures » ont des conséquences à la fois sur le plan professionnel (développement des TMS, des AT…) et sur la vie économique et familiale (l’évolution réelle du coût de la vie, perte du pouvoir d’achat…)

.

Taux de cotisations salariales et patronales de la mutuelle santé appliqués dans l’établissement depuis le 1er janvier 2016 : 50% du forfait de base payés par l’employeur et 50% par le salarié

Demande de prise en charge de la cotisation à hauteur de 60 % pour l’employeur et 40 % pour les salariés sur le coût global.

Pour rappel, pas d’augmentation de prise en charge de cotisation patronale depuis 2016

Les parties arrivent à un accord sur ce point ; prise en charge de la cotisation mutuelle de base, à hauteur de 60% pour l’employeur et 40% pour le salarié, à compter du 01/03/2019.

Article 8 - Egalité professionnelle 

  • Demande de régularité entre tous les salariés diplômés

Les parties parviennent à un accord sur ce point, cette régularité étant déjà appliquée dans l’établissement

  • Demande impérative de feuilles de badges pour tous les salarié(e)s sans exception.

Les parties parviennent à un accord sur ce point, les feuilles de badge seront distribuées trimestriellement à tous les salariés.

Article 9 – Accord remis aux différentes instances obligatoires

Passé le délai d’opposition, le présent accord sera adressé, à l’initiative de l’Association, à la DIRECCTE de VANNES ainsi qu’au greffe du conseil de prud'hommes de LORIENT.

Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires, les syndicats, les délégués du personnel et au secrétaire du comité d'entreprise.

Mention de son existence sera faite sur le tableau d'affichage de la Direction.

A Sainte Anne d’Auray, le 14 Mars 2019

Pour l’organisation syndicale CFDT Pour l’Association

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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