Accord d'entreprise "Accord Cadre sur les modalités d'organisation des négociations annuelles" chez LES DELICES DE ST LEONARD SNC (Siège)

Cet accord_cadre signé entre la direction de LES DELICES DE ST LEONARD SNC et les représentants des salariés le 2019-03-29 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05619001082
Date de signature : 2019-03-29
Nature : Accord_cadre
Raison sociale : LES DELICES DE ST LEONARD SNC
Etablissement : 38796539500016 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord_cadre du 2019-03-29

Accord cadre

sur les modalités d'organisation

des négociations annuelles

Entre :

La société LES DELICES DE SAINT LEONARD dont le siège social est située 10, rue Denis PAPIN 56450 THEIX, représentée par , Directeur du site.

D'une part

Et

L'organisation syndicale CFDT représentée par sa déléguée syndicale

D'autre part

PREAMBULE

En application de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, l’accord de méthode défini le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation au sein de l’entreprise.

De ce fait, et afin de respecter ces obligations de négociations, la direction de l’entreprise Les Délices de Saint Léonard et l’organisation syndicale CFDT ont convenu de l’intérêt et de la nécessité d’établir un calendrier de négociations dans le cadre du présent accord sur les modalités d’organisation de la négociation annuelle.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

1- OBJET

Le présent accord d'entreprise a pour objet :

  • de déterminer la composition et les règles de fonctionnement de la commission paritaire chargée des négociations annuelles obligatoires ;

  • de concrétiser, s'il y a lieu, sous forme d'avenants annuels, les accords conclus lors des négociations annuelles obligatoires qui portent distinctivement sur :

. la rémunération, le temps du travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise,

. l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur la qualité de vie au travail,

. la gestion des emplois et des parcours professionnels.

Il est rappelé que les conditions définissant l’organisation des négociations annuelles au sein des entreprises est défini aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.

2 - DURÉE - DÉNONCIATION - RÉVISION

Le présent accord d'entreprise est conclu à compter du 1er janvier 2019 pour une durée déterminée d'un an.

Il sera renouvelé automatiquement pour une nouvelle durée d'un an, s'il n'est pas dénoncé trois mois au moins, avant son échéance soit avant le 31 décembre 2019 et ainsi de suite pour chaque période d'une année civile.

Dans les mêmes conditions et aux mêmes époques que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur, les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité peuvent également demander la révision de certaines clauses.

Lors de la réunion annuelle obligatoire, la commission paritaire dont la composition est ci-après définie examinera les propositions qui accompagneront obligatoirement toute demande de révision.

En cas d'absence d'accord unanime de tous les signataires et de toutes les organisations syndicales ayant ultérieurement adhéré sans réserve et en totalité sur un texte nouveau, la demande de révision sera sans effet et la clause ancienne maintenue sauf accord unanime pour sa suppression pure et simple.

3- COMMISSION PARITAIRE

Une commission paritaire est créée en vue de servir à toute négociation collective dans le cadre du présent accord et compte-tenu des objectifs qui lui sont assignés par l'article 2 ci-dessus.

La commission paritaire est composée de :

  • L'employeur représenté par le Directeur de site et la Responsable Ressources Humaines ;

  • Une délégation des organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise composée :

. en cas d’organisation unique : d’un délégué syndical par organisation syndicale et de 2 salariés dont à minima 1 représentant du 1er collège,

. en cas de pluralité d’organisations syndicales : d’un délégué syndical et 2 salariés par délégation syndicale, tout en garantissant une représentativité des 2 collèges au sein de chaque délégation syndicale.

Le calendrier des négociations est fixé ainsi qu'il suit :

  • Les trois négociations seront menées de façon distincte :

    • la négociation relative à la rémunération, au temps du travail et au partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise se déroulera tous les ans dès le 2ème trimestre de l’année ;

    • la négociation relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur la qualité de vie au travail se déroulera tous les 3 ans sur le 2ème semestre de l’année concernée ;

    • la négociation relative à la gestion des emplois et des parcours professionnels se déroulera tous les 3 ans sur le 2ème semestre de l’année concernée à compter de l’année 2020 ;

  • le nombre des réunions est limité à 3, l'absence d'accord à l'issue de ces réunions entraînant automatiquement obligation pour les parties d'établir les procès-verbaux prévus à l'article L 2242-5 du Code du travail.

La date et le lieu des réunions seront fixés unilatéralement par la direction.

Les parties conviennent que des réunions supplémentaires pourront être fixées en cas de nécessité, d’un commun accord entre les parties.

Les modalités du déroulement de la négociation sont les suivantes :

  • avant la première réunion, l'employeur convoque toutes les parties, le nom des salariés membres de chaque délégation devant lui être communiqué au plus tard 15 jours avant la première réunion pour que puissent être prises toutes dispositions en vue de leur remplacement éventuel à leur poste de travail.

A cette convocation sont joints les documents d'information nécessaires à la négociation :

. Document d'informations relatif à la NAO concernant les salaires, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée : salaires effectifs, durée effective et organisation du travail, intéressement, participation et épargne salariale, suivi des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

. Document d'informations relatif à la NAO concernant la Qualité de Vie au Travail (QVT) et l’égalité professionnelle : mesures facilitant l’articulation de la vie familiale et de la vie professionnelle, égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, lutte contre les discriminations en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle, insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des personnes handicapées, régime de prévoyance – régime de frais de santé, droit d’expression.

A ce titre, les documents relatifs à la base de données économiques et sociales sont accessibles sur l’outil Groupe DOCAPOST mis à disposition des instances représentatives par le groupe.

  • lors de la première réunion, l'employeur commente les documents d'information remis.

Au cours de cette première réunion, les différentes parties, employeur et chaque délégation syndicale, font état des propositions sur les différents thèmes devant être abordés dans le cadre de la négociation annuelle.

  • à l'issue de chaque réunion est établi, pour chaque point de l'ordre du jour étudié, un compte rendu faisant état des positions exprimées et en particulier des propositions de chaque partie en leur dernier état,

  • la fin de la dernière réunion est consacrée à la rédaction de l'accord ou du procès-verbal de désaccord.

Le temps consacré aux réunions de la commission paritaire est rémunéré comme temps de travail.

4 - ISSUE DE LA NÉGOCIATION

Deux solutions sont possibles :

  • soit la négociation aboutit à un accord : dans ce cas, il fait l’objet d’une rédaction d’un accord collectif  qui sera soumis pour information aux comités d’établissement et/ou comité central d’entreprise, selon l’objet et le périmètre. Cet accord sera notifié par la direction à l’ensemble des organisations syndicales.

  • soit elle n’aboutit à aucun accord : dans ce cas, ces conclusions doivent être consignées dans un procès-verbal précisant notamment les propositions respectives de toutes les parties à la négociation en leur dernier état ainsi que les mesures que l'employeur entend appliquer unilatéralement. Ce projet de décision unilatérale doit être soumis à consultation du comité d'entreprise.

En tout état de cause, l’accord ou le procès-verbal de désaccord fera l’objet du dépôt et de la publicité dans les conditions et selon les modalités prévues par le Code du travail.

5 – DEPOT ET PUBLICITÉ

Le présent accord fera l'objet d'un certain nombre de publicités à la diligence de l'entreprise :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis à chaque signataire puis à tout syndicat y ayant adhéré sans réserve et en totalité,

  • un exemplaire en sera déposé au greffe du conseil des prud'hommes dont relève le siège social,

  • Cet accord fera également l’objet d’un dépôt sur la plateforme https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dans des conditions et selon les modalités prévues par le Code du travail,

  • un exemplaire sera adressé pour notification à chacune des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ayant de ce fait participé aux négociations mais ne l'ayant pas signé,

  • enfin, mention de cet accord figurera à l’affichage.

Fait à Theix, le 29 mars 2019

Pour l’Organisation Syndicale CFDT, Pour la société

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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