Accord d'entreprise "accord relatif à la négociation collective annuelle obligatoire : la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise au titre de l’année 2019" chez LES DELICES DE ST LEONARD SNC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LES DELICES DE ST LEONARD SNC et les représentants des salariés le 2019-05-10 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, la participation, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'intéressement, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05619001197
Date de signature : 2019-05-10
Nature : Accord
Raison sociale : LES DELICES DE ST LEONARD SNC
Etablissement : 38796539500016 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-10

Accord d’entreprise relatif à la négociation collective annuelle obligatoire : la rémunération, le temps du travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

2019

LES DELICES DE SAINT LEONARD

Entre :

La société LES DELICES DE SAINT LEONARD dont le siège social est situé 10, rue Denis Papin 56450 THEIX, enregistrée au RCS de Vannes, ayant pour SIRET le numéro B 387 965 395 et le code
NAF 1085Z, représentée par M , agissant en qualité de Directeur du site,

D'une part,

Et

L'organisation syndicale CFDT représentée par sa déléguée syndicale M

D'autre part,

PREAMBULE

La Direction et l’organisation syndicale représentative au sein de l’Entreprise ont ouvert une négociation annuelle en vue de la conclusion d’un accord portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, conformément aux dispositions du Code du travail.

Dans ce cadre, les parties se sont rencontrées selon le calendrier suivant :

  • 5 avril 2019

  • 24 avril 2019

  • 30 avril 2019

Au cours de ces différentes réunions de négociation, la Direction et l’organisation syndicale représentative au sein de l’Entreprise ont fait part, respectivement, de leurs propositions et revendications s’agissant des différents points relevant de ces thématiques de négociation.

Dans leur dernier état avant la signature du présent accord, les propositions des parties signataires étaient les suivantes :

  • Revendications de l’organisation syndicale

    • Augmentation des salaires de tous les coefficients du 120 au 345 en gardant un écart qui permettent d’avoir une aération de la grille correcte. Que le coefficient 120, 125 et 135 soient réajuster pour des demandes de 3% jusqu’au 345. Application rétroactive au 1er janvier 2019 aux salariés non cadre concernés inscrit à l’effectif au 2 janvier 2019 et toujours présent à date de signature du présent accord.

    • Une prime de 35€ brut pour les samedis travaillés.

    • Une prime d’assiduité de 35€ brut (pour un temps plein) par mois de présence sans absence non justifier et autoriser juridiquement.

    • Revoir les seuils des indicateurs de l’intéressement :

      • augmentation des seuils de 250 jrs arrêt

      • augmentation des seuils de 20 des corps étrangers

      • augmentation des seuils de 40.000€ du DCMP

      • augmentation des seuils de 50.000€ du DCMO

      • augmentation des seuils de 2% de l’absentéisme.

    • Prime d’ancienneté : +1% pour 9 ans ; 12 ans et 15 ans, + 3% pour les 20 ans.

    • Ouverture de négociation sur un accord relatif au congé de proche aidant.

    • Prise en charge par l’entreprise de la totalité de la journée de solidarité.

  • Propositions de la Direction

  • Durée effective du travail et organisation des temps de travail

Les modalités d'organisation de la durée du travail restent fixées en application de l'accord d'entreprise et ses avenants portant réduction de la durée du travail en date du 11 décembre 2000 sont maintenues.

  • Accord intéressement

Le nouvel accord d’intéressement triennale a été signé le 11 juin 2018 pour 2018-2019-2020 avec les membres du CE. L’enveloppe, les critères et les seuils restent inchangés pour l’année 2019.

  • Accord Egalité Hommes - Femmes

L’accord également Hommes – Femmes signé le 8 juin 2016 arrivera à son terme le 8 juin 2019.

Comme stipulé dans l’accord cadre sur les modalités d’organisation des négociations annuelles, la direction s’engage à ouvrir les négociations d’un nouvel accord triennal sur l’égalité Hommes Femmes sur le 2ème semestre 2019.

  • Qualité de vie au travail

La qualité de vie au travail est un enjeu important pour la direction. Des actions sur l’année 2018 ont déjà été menées.

Afin de poursuivre cette démarche, la direction va consacrer une enveloppe de
10 000 euros aux aménagements d’espace de vie des salariés pendant leur pause (environnement de pause intérieur et extérieur).

D’ici le mois de juin, un questionnaire sera transmis à chaque salarié sur la QVT afin que chacun fasse des propositions d’aménagements des espaces de vie.

  • Négociation d’un accord relatif au congés proche aidant

Cette proposition s’inscrit dans la démarche de Qualité de Vie au Travail.

La direction propose d’engager sur le 2ème semestre 2019 une négociation relative au congé proche aidant.

  • Négociation d’un accord relatif au don de jours

La direction propose à ce que soit ouverte une négociation relative au don de jours en parallèle de la négociation relative au congé de proche aidant sur le 2ème semestre 2019

  • Nouvelle grille des salaires

Application de la grille ADEPALE à l’exception des coefficients 175 - 185 et 195. Ces trois coefficients seront revalorisés de façon à garantir une augmentation mensuelle brute équitable au regard des autres coefficients et préserver un écart permettant une aération de la grille correcte.

  • Le coefficient 175 augmentera de +1,57% au lieu de 1,04%

  • le coefficient 185 de + 1,51% au lieu de 0,46%

  • le coefficient 195 de + 1,47% au lieu de 0,45%

Les cadres et assimilés cadres ne bénéficient pas de l’augmentation générale, à l’exception de l’application à minima de la grille conventionnelle, ils bénéficieront du régime des augmentations individuelles.

  • Travail sur classification des postes

Une révision de classification de poste sera réalisée pour :

  • Les postes dont la technicité a évolué

  • Le poste de Conducteur de ligne : en créant 3 niveaux de compétences

  • Le poste de Chef d’Equipe : en créant 3 niveaux de compétences

  • Rémunération des jours fériés

Payer les jours fériés dès l’embauche du salarié sans notion d’ancienneté.

Après discussions et échanges autours des propositions faites par la Direction et des revendications de l’organisation syndicale CFDT sur la base des informations et éléments transmis par la Direction au préalable, il a été constaté l’accord des parties signataires sur l’ensemble des thématiques de la négociation.

Il a donc été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1. – Champ d’application

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de la Société Les Délices de Saint Léonard bénéficiant des statuts employé, ouvrier, agent de maîtrise, cadres ou assimilés cadres.

Article 2. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à la période du 1er mai 2019 au 30 avril 2020.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Article 3 – Objet de l’accord

Le présent accord porte sur les thématiques suivantes :

  • la rémunération, et notamment :

    • les salaires effectifs,

    • le suivi et la mise en œuvre ses mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes,

  • le temps de travail, et notamment :

    • la durée effective et l’organisation du temps de travail,

    • la mise en place du travail à temps partiel,

  • le partage de la valeur ajoutée, et notamment :

    • l’intéressement

    • la participation,

    • l’épargne salariale.

L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.

Article 4 – Mesures relatives à la rémunération

Article 4.1 - Salaires effectifs : augmentation générale des salaires

A compter du 1er mars 2019, les salaires de base des salariés disposant du statut employé, ouvrier ou agent de maitrise augmentent selon le schéma suivant :

  • Application de la grille ADEPALE à l’exception des coefficients 175 - 185 et 195. Ces trois coefficients seront revalorisés de façon à garantir une augmentation mensuelle brute équitable au regard des autres coefficients et préserver un écart permettant une aération de la grille correcte.

    • Le coefficient 175 augmentera de +1,57% au lieu de 1,04%

    • le coefficient 185 de + 1,51% au lieu de 0,46%

    • le coefficient 195 de + 1,47% au lieu de 0,45%

  • La nouvelle grille de salaire de base minima est jointe en annexe du présent accord.

Les salariés disposant d’un statut cadre et ou assimilés cadres bénéficieront du régime des augmentations individuelles.

Article 4.2 - Classification des postes

Sur le 2ème semestre 2019, la direction engagera une démarche de révision de classification de poste pour :

  • les postes dont la technicité a évolué

  • Le poste de Conducteur de ligne : en créant 3 niveaux de compétences

  • Le poste de Chef d’Equipe : en créant 3 niveaux de compétences

Article 4.3 - Jours fériés

Les jours fériés seront payés dès l’embauche sans notion d’ancienneté : cette disposition sera appliquée dès la signature du présent accord à tous les statuts de l’entreprise.

Article 4.4 -Accord égalité Hommes et Femmes

L’accord égalité Hommes Femmes signé le 8 juin 2016 arrivera à son terme.

La direction s’engage à ouvrir une négociation relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur la qualité de vie au travail sur le 2ème semestre 2019 comme stipulé dans l’accord cadre sur les modalités d’organisation des négociations annuelles.

Article 5 – Mesures relatives à la durée effective du travail et à l’organisation du temps de travail

Article 5.1 - Organisation du travail :

Il est rappelé qu’à date, les modalités d’organisation du temps de travail sont fixées et encadrées par les accords d’entreprise suivants :

  • Accord d'entreprise portant réduction de la durée du travail signé en date du
    11 décembre 2000 et ses avenants

Les parties conviennent que l’ensemble des accords et dispositifs actuellement applicables à l’Entreprise sur cette thématique est adapté à l’activité et aux problématiques de la Société, répond aux attentes et sont maintenues.

Article 5.2 - Qualité de vie au travail

Article 5.2.1 Aménagement des espaces de pause

L’entreprise Les Délices de Saint Léonard a engagé une démarche sur la qualité de vie au travail.

Dans la poursuite de cette démarche, la direction va consacrer une enveloppe d’un montant de
10 000 euros aux aménagements d’espace de vie des salariés pendant leur pause (environnement de pause intérieur et / ou extérieur).

La direction s’engage à ce qu’un questionnaire soit transmis à chaque salarié sur la qualité de vie au travail d’ici le mois de juin 2019 afin que chacun puisse faire des propositions d’aménagement et valider le ou les projets au mois de septembre 2019.

Article 5.2.2 Ouverture de négociation d’un accord relatif au congé de proche aidant

La Direction s’engage à ce que soit ouverte sur le 2ème semestre 2019 une négociation relative au congé de proche aidant.

Article 5.2.3 Ouverture de négociation d’un accord relatif au don de jours

La direction s’engage à ce que soit ouverte une négociation relative au don de jours en parallèle de la négociation relative au congé de proche aidant sur le 2ème semestre 2019.

Article 6 – Mesures relatives au partage de la valeur ajoutée

Il est rappelé qu’à la date de signature du présent accord, les salariés bénéficient :

  • d’un accord d’intéressement en date du 11 juin 2018, ayant vocation à s’appliquer sur les exercices 2018-2019-2020,

  • d’un accord de participation en date du 11 mars 1997 et ses avenants,

  • d’un plan d’épargne entreprise en date du 14 avril 1998 et ses avenants,

Les parties conviennent que l’ensemble des dispositifs mis en place par ces accords collectifs applicables au sein de l’Entreprise sont, à ce jour, suffisamment performants, de sorte qu’il n’est pas nécessaire d’entamer des négociations sur ces sujets.

Article 7 - Dispositions finales

Article 7.1 - Conditions de validité de l’accord

Conformément aux dispositions du Code du travail, la validité du présent accord est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages valablement exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.

Article 7.2 - Suivi de l’accord

Pour permettre le suivi de l’application de cet accord, une Commission de suivi sera créée au sein de la Société, et se réunira de façon régulière et a minima six mois après son entrée en application. Elle a pour rôle d’échanger et de résoudre les éventuelles difficultés rencontrées.

Elle sera composée de :

- Du Directeur,

- D’un membre du service Ressources Humaines,

- D’un Délégué Syndical par Organisations Syndicale représentative au sein de l’entreprise.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un compte rendu.

Article 7.3 - Révision de l’accord

Conformément aux dispositions du Code du travail, les organisations syndicales représentatives signataires sont habilitées, durant le cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, à engager la procédure de révision.

A l’issue de cette période correspondant au cycle électoral susvisé, la procédure de révision peut être déclenchée par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord, qu’elles en soient ou non signataires.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

L’avenant de révision sera négocié dans les conditions de droit commun telles que résultant des dispositions légales en vigueur au moment de la demande de révision. L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.

Article 7.4 - Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans les conditions prévues et selon les modalités prévues par le Code du travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de prud’hommes de [lieu].

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires.

Un exemplaire sera également adressé pour notification à chacune des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ayant de ce fait participé aux négociations mais ne l'ayant pas signé.

Cet accord fera l’objet d’une communication au personnel par voie d'affichage sur le panneau de la Direction dédié à cet effet.

A Theix, le 10 mai 2019

Pour l’organisation syndicale CFDT, Pour la Direction,

ANNEXE : GRILLE DE SALAIRE DE BASE MINIMUM APPLICABLE AU 1er MARS 2019

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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