Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la négociation collective annuelle obligatoire : la rémunération, le temps du travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise" chez LES DELICES DE ST LEONARD SNC (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LES DELICES DE ST LEONARD SNC et les représentants des salariés le 2021-04-23 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), la mobilité professionnelle ou la mobilité géographique, l'égalité salariale hommes femmes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05621003509
Date de signature : 2021-04-23
Nature : Accord
Raison sociale : LES DELICES DE ST LEONARD SNC
Etablissement : 38796539500016 Siège
Égalité HF : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-23
Accord d’entreprise relatif à la négociation collective annuelle obligatoire : la rémunération, le temps du travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise
2021
LES DELICES DE SAINT LEONARD
Entre :
La société LES DELICES DE SAINT LEONARD dont le siège social est situé 10, rue Denis Papin 56450 THEIX, enregistrée au RCS de Vannes, ayant pour SIRET le numéro B 387 965 395 et le code
NAF 1085Z, représentée par XXXXXXXXXX, agissant en qualité de Directeur du site,
D'une part,
Et
L'organisation syndicale CFDT représentée par son délégué syndical XXXXXXX
D'autre part,
PREAMBULE
La Direction et l’organisation syndicale représentative au sein de l’Entreprise ont ouvert une négociation annuelle en vue de la conclusion d’un accord portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, conformément aux dispositions du Code du travail.
Dans ce cadre, les parties se sont rencontrées selon le calendrier suivant :
30 mars 2021
8 avril 2021
23 avril 2021
Au cours de ces différentes réunions de négociation, la Direction et l’organisation syndicale représentative au sein de l’Entreprise ont fait part, respectivement, de leurs propositions et revendications s’agissant des différents points relevant de ces thématiques de négociation.
Dans leur dernier état avant la signature du présent accord, les propositions des parties signataires étaient les suivantes :
Revendication de l’organisation syndicale :
Augmentation générale :
2% d’augmentation du coefficient 120 au 345
Jour de solidarité :
Demande à ce que les 6,75h, soit retirer systématiquement du compteur modulation heures de chaque salarié en début d'année
Jours d’intempérie :
Demande à ce que les salariés aient la possibilité de choisir dans l’ordre suivant : CP N-2, modulation heures de l'année, CP N-1, journée sans solde, CP N pour les journées d’intempéries.
Congés pour enfant malade :
Demande de modification, dans le cas général, que la durée légale du congé étant fixée à 3 jours par an passe à 6 jours par an. Pour un enfant de moins d'1 an : que de la durée légale du congé fixée à 5 jours par an passe à 12 jours par an. Pour le salarié avec 3 enfants à charge de moins de 16 ans, que la durée légale du congé fixée à 5 jours par an passe à 12 jours par an.
Que le salarié ait la possibilité de choisir dans l’ordre suivant : CP N-2, modulation compteur d’heures de l'année, CP N-1, journée sans solde, CP N.
Propositions de la direction :
Durée effective du travail et organisation des temps de travail
Les modalités d'organisation de la durée du travail restent fixées en application de l'accord d'entreprise et ses avenants portant réduction de la durée du travail en date du 11 décembre 2000 sont maintenues.
Accord égalité hommes femmes
Ouvrir les négociations d’un nouvel accord triennal 2021-2023 sur l’égalité Hommes Femmes sur le 2ème semestre 2021 au plus tard.
Poursuivre sur l’année 2021 le travail sur la qualité de vie au travail avec une enveloppe financière consacrée à l’aménagement des zones de pause intérieur et extérieur.
Orientation des mobilités
Déploiement de la Charte sur le télétravail.
Mise en place d’une prime de transport pour l’ensemble des salariés.
Nouvelle grille des salaires
Application de la grille ADEPALE à minima avec une valorisation supplémentaire de certains coefficients afin de conserver un écart entre ces derniers permettant une aération correcte de la grille.
La date effective d’application de la nouvelle grille des salaires de base brut minimum sera le
1er mars 2021.
Journée de solidarité
La journée de solidarité est maintenue travaillée. Elle fait l’objet tous les ans d’une consultation des membres du CSE.
Pas de modifications apportées aux modalités en vigueurs au sein de DSL.
Jours intempérie
Imputation des jours d’intempéries comme demandé par l’organisation syndicale et appliquée de façon automatique par le service ressources humaines.
Congés pour enfant malade
La convention collective ADEPALE en vigueur prévoit « un droit à un congé non rémunéré pour soigner un enfant malade âgé de moins de 16 ans dont le salarié assume la charge : 3 semaines maximum par an (18 jours ouvrables) sur production d’un certificat médical, précisant la nécessité de sa présence au chevet de l’enfant.
Le salarié à la possibilité pour couvrir la période d’absence de prendre des jours de congés payés ou des jours de récupération liés à la RTT s’il en dispose.
Le congé est indemnisé à 100% pour les personnes seules exerçant l’autorité parentale ».
Ces modalités déjà en vigueur au sein de l’entreprise.
L’entreprise ne prendra pas en charge financièrement les jours de garde d’enfant malade.
Pas de modifications apportées aux modalités en vigueurs au sein de DSL.
Congés proche aidant
Au vu des évolutions concernant les modalités d’indemnisation du congés proche aidant depuis septembre 2020 par la mise en place de l’allocation journalière du proche aidant (AJPA), la direction n’engagera pas de négociations « Congés Proche Aidant » et « Don de jours ». Les modalités réglementaires s’appliqueront aux salariés souhaitant bénéficier du congés proche aidant.
Il a donc été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1. – Champ d’application
Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de la Société Les Délices de Saint Léonard.
Article 2. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à la période du
22 avril 2021 au 21 avril 2022.
À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.
Article 3 – Objet de l’accord
Le présent accord porte sur les thématiques suivantes :
la rémunération, et notamment :
les salaires effectifs,
le suivi et la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes,
l’orientation des mobilités
le temps de travail, et notamment :
la durée effective et l’organisation du temps de travail,
la mise en place du travail à temps partiel,
le partage de la valeur ajoutée, et notamment :
L’intéressement
la participation,
L’épargne salariale.
L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.
Article 4 – Mesures relatives à la rémunération
Article 4.1 - Salaires effectifs : augmentation générale des salaires
A compter du 1er mars 2021, les salaires de base des salariés disposant du statut employé, ouvrier, technicien ou agent de maitrise augmentent selon le schéma suivant :
Application de la grille ADEPALE à minima avec une valorisation supplémentaire de certains coefficients afin de conserver un écart entre ces derniers permettant une aération correcte de la grille.
La nouvelle grille de salaire de base brut minima est jointe en annexe du présent accord.
Les salariés disposant d’un statut cadre bénéficieront du régime des augmentations individuelles.
Article 4.2 - Egalité professionnelle et QVT
4.2.1 Accord égalité Hommes et Femmes
L’accord égalité Hommes Femmes signé le 8 juin 2016 est arrivé à son terme.
La direction s’engage à ouvrir une négociation relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur la qualité de vie au travail sur le 2ème semestre 2021 comme stipulé dans l’accord cadre sur les modalités d’organisation des négociations annuelles.
L’égalité salariale est une composante essentielle de l’égalité professionnelle.
L’entreprise garantit un niveau de classification et de salaire équivalent entre les femmes et les hommes pour un même poste et niveau de responsabilité.
4.2.3 - Qualité de vie au travail
Les axes de travail concernant la qualité de vie au travail notifiés dans l’accord NAO 2019 et NAO 2020 vont se poursuivre sur l’année 2021.
Le travail sur la qualité de vie au travail va se poursuivre sur l’année 2021 avec une enveloppe financière consacrée à l’aménagement des zones de pause intérieur et extérieur.
Article 4.3 -Orientation mobilité
4.3.1 – Télétravail
Les parties reconnaissent que la mise en place du télétravail au sein de l’entreprise répond à une logique de développement de la marque employeur et de réduction de l’impact environnemental des déplacements véhiculés des salariés.
Le déploiement de la Charte sur le télétravail ne pourra être effective qu’à l’issue de la crise sanitaire liée au COVID.
La direction s’engage au terme de la sortie de crise sanitaire lié au COVID à consulter les membres du CSE sur les modalités pratiques de mise en œuvre.
4.3.2 – Prime de transport
A compter du 1er mai 2021, mise en place d’une Prime de Transport d’un montant de 0,30€ / jour de travail sur le site de l’entreprise pour l’ensemble du personnel bénéficiant du statut ouvrier, employé, agent de maitrise, assimilé cadre et cadre, inscrit à l’effectif de l’entreprise.
Cette prime, dont le principe et les modalités sont visés aux articles L 3261-3 et suivants du Code du travail, a pour objet de prendre en charge les frais de carburant ou d’alimentation d’un véhicule électrique, exposés par les salariés pour se rendre de leur résidence habituelle à leur lieu de travail.
Cette prime sera versée à tous les salariés dont l’utilisation d’un véhicule personnel est rendue indispensable, soit parce que le trajet entre la résidence habituelle et le lieu de travail n’est pas desservi par les transports urbains, soit en raison d’horaires particuliers de travail (travail de nuit, horaires décalés, équipe de suppléance etc…)
Cette prime est exonérée de toute cotisation d’origine légale ou conventionnelle et d’impôt sur le revenu dans la limite du plafond d’exonération légale.
Cette prime sera soumise à deux conditions :
Avoir 4 mois de présence continue à la date de son versement
Remise copie permis de conduire et de la carte grise du véhicule du salarié au service ressources humaines
La prise en charge n’est pas prévue si :
le salarié bénéficie d’un véhicule mis à disposition permanente par l’employeur avec prise en charge des dépenses de carburant ou d’alimentation électrique (voiture de fonction ou de service) ;
le salarié bénéficie de la prise en charge obligatoire du coût de l’abonnement aux transports publics
La prime transport sera versée mensuellement en application du calendrier de paie en vigueur au sein de l’entreprise concernant les éléments variables de paie.
Article 5 – Mesures relatives à la durée effective du travail et à l’organisation du temps de travail
Article 5.1 - Organisation du travail :
Il est rappelé qu’à date, les modalités d’organisation du temps de travail sont fixées et encadrées par les accords d’entreprise suivants :
Accord d'entreprise portant réduction de la durée du travail signé en date du 11 décembre 2000 et ses avenants
Les parties conviennent que l’ensemble des accords et dispositifs actuellement applicables à l’Entreprise sur cette thématique est adapté à l’activité et aux problématiques de la Société, répond aux attentes et sont maintenues.
Article 5.2 – Jours d’intempérie
Il est convenu que l’imputation des jours d’intempérie tel que défini au sens des articles L.5424-6, L.5424-8 à 15 et L.5424-18 du code du travail, se fassent de façon automatique par le service RH afin d’en faciliter la gestion selon l’ordre suivant :
1°) Congés N-2
2°) Compteur modulation horaire sous condition d’avoir une journée complète au compteur à la veille de la journée d’intempérie. Dans le cas contraire, la journée de ne sera pas imputée au compteur modulation.
3°) CPN-1
4°) CP N
S’il y a une succession de jours d’absence pour intempérie, plusieurs imputations pourront être réalisées suivant le solde des congés payés et modulation d’heures.
Le salarié aura la possibilité de demander des jours sans solde sur remise d’un courrier au service ressources humaines dans les 24 heures du ou des jours d’absence pour intempérie.
Article 6 – Mesures relatives au partage de la valeur ajoutée
Il est rappelé qu’à la date de signature du présent accord, les salariés bénéficient :
d’un accord de participation en date du 11 mars 1997 et ses avenants,
d’un plan d’épargne entreprise en date du 14 avril 1998 et ses avenants,
L’accord intéressement du 11 juin 2018 est arrivé à terme le 31 décembre 2020. Les parties conviennent d’engager les négociations d’un nouvel accord triennal pour les années 2021, 2022 et 2023.
Article 7 - Dispositions finales
Article 7.1 - Conditions de validité de l’accord
Conformément aux dispositions du Code du travail, la validité du présent accord est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages valablement exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.
Article 7.2 - Suivi de l’accord
Pour permettre le suivi de l’application de cet accord, une Commission de suivi sera créée au sein de la Société, et se réunira de façon régulière et a minima six mois après son entrée en application. Elle a pour rôle d’échanger et de résoudre les éventuelles difficultés rencontrées.
Elle sera composée de :
- Du Directeur,
- D’un membre du service Ressources Humaines,
- D’un Délégué Syndical par Organisations Syndicale représentative au sein de l’entreprise.
Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un compte rendu.
Article 7.3 - Révision de l’accord
Conformément aux dispositions du Code du travail, les organisations syndicales représentatives signataires sont habilitées, durant le cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, à engager la procédure de révision.
A l’issue de cette période correspondant au cycle électoral susvisé, la procédure de révision peut être déclenchée par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord, qu’elles en soient ou non signataires.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
L’avenant de révision sera négocié dans les conditions de droit commun telles que résultant des dispositions légales en vigueur au moment de la demande de révision. L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.
Article 7.4 - Publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans les conditions prévues et selon les modalités prévues par le Code du travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Il sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de prud’hommes.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires.
Un exemplaire sera également adressé pour notification à chacune des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ayant de ce fait participé aux négociations mais ne l'ayant pas signé.
Cet accord fera l’objet d’une communication au personnel par voie d'affichage sur le panneau de la Direction dédié à cet effet.
A Theix, le 23 avril 2021
Pour l’organisation syndicale CFDT, | Pour la Direction, |
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XXXXX | XXXXX |
ANNEXE : Grille salaire base brut minimum au 1er mars 2021
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