Accord d'entreprise "UN AVENANT A L'ACCORD DU 10/03/00 RELATIF A LA REDUCTION ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL NON CADRE" chez NEMERA LA VERPILLIERE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de NEMERA LA VERPILLIERE et le syndicat CFDT et CFTC et CGT et CGT-FO le 2019-11-20 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et CGT et CGT-FO
Numero : T03819004094
Date de signature : 2019-11-20
Nature : Avenant
Raison sociale : NEMERA LA VERPILLIERE
Etablissement : 38805696200029 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-11-20
Avenant n°5 à l'Accord sur la Réduction et l'Aménagement du Temps de Travail du personnel Non Cadre du 10 mars 2000
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société Nemera La Verpillière, dont le siège social est situé 20 avenue de la Gare - 38290 La Verpillière, représentée par Monsieur …, agissant en qualité de Directeur d'Usine, ci-après dénommée
« l'entreprise »
D'UNE PART,
ET
L'organisation Syndicale FO, représentée par Monsieur …, Délégué Syndical
L'organisation Syndicale CGT, représentée par Monsieur …, Délégué Syndical L'organisation Syndicale CFTC-CMTE, représentée par Madame …, Déléguée Syndicale
L'organisation Syndicale CFDT, représentée par Monsieur …, Délégué Syndical
D'AUTRE PART.
Préambule
Suite à l'essai d'un nouveau rythme de travail au sein des Halls 2-3 au cours de l'année 2018, prolongé sur l’année 2019, la Direction a décidé de pérenniser, à l’ensemble des halls de production, le recours au dispositif de travail en équipe semi-fixe de nuit, constatant que ce rythme de travail est le plus adapté aux besoins actuels et futurs de l'entreprise, pour l'ensemble de l'Usine.
Dans ce cadre, et postérieurement à la signature des présentes, les parties ont convenu de procéder à un sondage de l’ensemble des salariés appartenant aux halls de production afin de recenser leurs préférences quant à leur rythme de travail en équipes. Les résultats de ce dernier seront connus le 04 décembre 2019.
Les parties ont abouti à la conclusion du présent avenant.
ARTICLE 1 – Champ d'application
Le présent avenant s'applique à l'ensemble des salariés non cadres de Nemera La Verpillière travaillant en équipe postée 3x8 au sein des services Production et fonctions supports de l’ensemble des Halls de production.
L’ensemble des mesures prévues s’inscrit dans une démarche de conciliation des intérêts des Salariés et de l’Entreprise.
Dans le respect des dispositions des articles L. 2251-1 à L. 2253-4 du Code du Travail, les dispositions du présent avenant priment sur celles ayant le même objet, prévues par la Convention Collective Nationale de la Plasturgie.
Le présent avenant entrera en vigueur le 1er janvier 2020, pour une durée indéterminée. Il a pour objet de se substituer à une partie ou à toutes les modalités prévues aux chapitres 1, 3, 4 et 7. Les autres chapitres de l'accord du 10 mars 2000 non modifiées par les présentes demeurent inchangées.
Les salariés non concernés par cet avenant restent soumis aux dispositions de l'accord initial du 10 mars 2000.
ARTICLE 2 - Actualisation de l'aménagement et organisation du temps de travail (Chapitre 4 de l'Accord du 10 mars 2000)
Conformément à l'Accord du 10 mars 2000 actuellement en vigueur au sein de l’entreprise, le volume annuel d'heures de travail est fixé en moyenne à 1.589 heures, soit 35 heures hebdomadaires en moyenne par salarié, pour une période de référence courant du 1er janvier au 31 décembre.
Pour autant, pour le personnel concerné par cet avenant, son activité sera organisée en équipes successives, sur la base d'un horaire hebdomadaire effectif de 38 heures et 20 minutes.
La différence avec la durée légale de 35 heures sera compensée par l’attribution de jours de RTT.
A titre d’information, les horaires des postes seront les suivants :
poste matin : de 6 heures à 14 heures
poste après-midi : de 14 heures à 22 heures
poste de nuit : de 22 heures à 6 heures
Le personnel sera réparti en trois équipes :
L’équipe 1 travaillera, sur l’année, 10 mois de nuit et 2 mois en équipe 2x8 (en alternant des postes de matin et d’après-midi).
Les équipes 2 et 3 travailleront, au cours de chacun des semestres de la période annuelle de référence, selon les modalités suivantes :
1 cycle de 5 mois, en équipe 2x8, en alternant des postes de matin et d’après-midi,
4 semaines, au cours desquelles chacune des équipes alternera 2 semaines de nuit et 2 semaines en équipe 2x8 (alternant des postes de matin et d’après-midi).
Les rotations des trois équipes se feront de la manière suivante :
ARTICLE 3 - Actualisation de la réduction du temps de travail (Chapitre 3 de l’Accord du 10 mars 2000)
L'aménagement du temps de travail sur une année civile s'effectue en accordant aux salariés des jours de RTT.
Pour le personnel concerné par cet avenant, compte tenu de la durée annuelle de travail moyenne définie par l'Accord initial du 10 mars 2000, le nombre annuel de jours de RTT sera calculé annuellement.
ARTICLE 4 - Actualisation des modalités d’utilisation des jours de RTT (Chapitre 7 de l'Accord du 10 mars 2000)
Les jours de RTT devront être positionnés par journée ou demi-journée.
Les jours de RTT s’acquièrent au prorata du temps de travail, à concurrence des heures réellement effectuées :
Toute absence non rémunérée et toute période non assimilée légalement à du temps de travail effectif réduisent le nombre de jours de RTT au prorata du temps qui aurait dû être exécuté durant ladite absence ou période ;
En cas d’embauche ou de départ en cours d’année, les jours de RTT seront attribués au prorata du temps de travail effectif.
Les jours de RTT seront répartis sur une année débutant au 1er janvier et se terminant le 31 décembre, et leurs modalités de fixation sont les suivantes :
Pour l’ensemble des jours de RTT, les dates seront choisies par le salarié, sous réserve du respect des règles suivantes :
Prise d’un jour de RTT par mois, à l’exception des mois de juillet et d’août conformément à l’usage en vigueur au sein de la société ;
Les dates devront être fixées en accord avec la hiérarchie et planifiées par le salarié au maximum une semaine avant lorsqu’ils seront pris à l’unité et deux mois avant, dans l’hypothèse d’une prise par semaine complète, sauf évènements exceptionnels vécus par le collaborateur.
Sauf accord exceptionnel de la direction, les jours de RTT ne pourront pas être cumulés avec les congés payés.
Les parties conviennent expressément qu’elles veilleront scrupuleusement à ce que les jours de RTT soient pris au cours de l’année d’acquisition. Toutefois, si au 31 décembre de l’année en cours, les jours de RTT ne sont pas pris en totalité, ceux-ci pourront être transférés à l’initiative du salarié concerné dans le compte épargne temps, dans la limite de 5 jours par an.
En outre, il est précisé que les jours de RTT seront décomptés, lors de leur prise, comme une journée de travail et ce indépendamment du nombre d’heures exactes correspondant à la journée positionnée.
Lissage de la rémunération et valeur d’un jour de RTT
La rémunération mensuelle des salariés est lissée sur la base d’un horaire hebdomadaire égal à 35 heures.
En cas d’absence non rémunérée, les heures non effectuées seront déduites, au moment de l’absence, de la rémunération mensuelle lissée.
ARTICLE 5 – Suivi
La mise en œuvre du présent avenant fera l’objet d’une note annuelle, qui sera portée à la connaissance du personnel, par voie d’affichage.
ARTICLE 6 – Rendez-vous
Les parties conviennent qu’elles se réuniront, à l’initiative de la Direction, pour faire le point sur l’application dudit avenant et sur son éventuelle révision.
ARTICLE 7 - Durée de l'avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2020.
ARTICLE 8 – Dénonciation
Le présent avenant et plus globalement l’accord initial du 10 mars 2000 pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, selon les modalités suivantes :
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires et déposée auprès de la DIRECCTE et au Secrétariat-greffe des Prud’hommes.
Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties, le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant le début du préavis.
Durant les négociations et dans le délai maximum d’un an courant à compter de l’expiration du délai de trois mois visé précédemment, l’accord restera applicable sans aucun changement.
A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessous.
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit, à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable, sans changement, pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L. 2261-10 du Code du travail ;
Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve des dispositions de l’article L. 2261-13 du Code du travail.
ARTICLE 9 – Révision
Peuvent demander la révision, les personnes mentionnées à l’article L 2261-7-1 du Code du travail ainsi que l’employeur, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
Les dispositions de l’accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant ou, à défaut, seront maintenues ;
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
ARTICLE 10 - Formalités de dépôt
Le présent avenant sera déposé auprès de la DIRECCTE compétente ainsi qu’auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Vienne, dans le strict respect des dispositions légales.
Il sera également affiché dans les locaux de la Société sur les tableaux prévus à cet effet.
Il sera transmis à la commission paritaire de branche.
Fait à La Verpillière, le 20 Novembre 2019, en 7 exemplaires originaux.
Pour l’entreprise Nemera La Verpillière
Monsieur …, Directeur d’usine
Pour l’organisation Syndicale CFDT
Monsieur …, Délégué Syndical
Pour l'organisation Syndicale FO
Monsieur …, Délégué Syndical
Pour l'organisation Syndicale CFTC-CMTE
Madame …, Déléguée Syndicale
Pour l'organisation Syndicale CGT
Monsieur …, Délégué Syndical
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