Accord d'entreprise "accord collectif d entreprise à durée déterminée du 28 juin 2022" chez MC DONALD'S - FRAMADO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MC DONALD'S - FRAMADO et les représentants des salariés le 2022-06-28 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06222007813
Date de signature : 2022-06-28
Nature : Accord
Raison sociale : FRAMADO
Etablissement : 38816708200014 Siège

Vie professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-28

Accord collectif d’entreprise à durée déterminée du 28 juin 2022

Entre :

La Société FRAMADO dont le siège social est situé ZAC ACTIPOLIS 62232 Fouquières les Béthune en la personne de son représentant légal ;

D'une part,

Et

L’organisation syndicale C.G.T représentée par, en sa qualité de déléguée syndicale,

D'autre part.

Il a été conclu le présent accord.

Sommaire

Préambule 2

Art. 1er. – Dispositions générales 3

Art. 2. – Durée de l’accord 3

Art. 3. – Objet de l’accord et de la négociation 4

Art. 4. - Salaires effectifs 5

Art.4.1 Grille de rémunération fixe

Art.4.2 Rémunération exceptionnelle : Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

Art. 6 Adhésion 8

Art. 7 Modification de l’accord 9

Art. 8 Dénonciation de l’accord 9

Art. 9 Publicité de l’accord 10

ART.4.3 PRIME TRIMESTRIELLE POUR LES CHEFS D'EQUIPES ART.4.4 AVANTAGE EN NATURE ART.4.5 SORTIE/REPAS DE FIN D'ANNEEART. 5 CONGES SPECIAUX ART.5.1 JOUR DE CONGES SUPPLEMENTAIRE "ANCIENNETE" ART.5.2 JOUR DE CONGES EVENEMENT FAMILIAL

Préambule

A titre liminaire, les parties entendent, conformément à l’article L 2222-3-3 du code du travail, présenter les principes généraux du présent accord et de leur négociation à travers un préambule.

Les partenaires sociaux au sein de l’entreprise s’accordent sur l’importance du dialogue social.

Les accords d’entreprise négociés prennent en compte la nécessité de construire une norme sociale de qualité tout en permettant la performance économique de l’entreprise laquelle constitue l’une des modalités de la préservation de l’emploi.

La compétitivité de l’entreprise sur un marché concurrentiel nécessite des règles sociales adaptées aux prévisions d’activité pour une bonne maîtrise des indicateurs de productivité et de satisfaction client.

Le présent accord a été négocié avec le souci d’un dialogue ouvert et conscient des difficultés économiques et sociales considérables liées aux crises : sanitaire consécutive au COVID 19 et économique avec la Guerre en Ukraine.

Les parties ont souhaité sauvegarder, autant que possible, le modèle social construit au fil des années.

Il est résulté de ce sens partagé des responsabilités le souhait de « défendre » le modèle social mis en place au sein de la société malgré les difficultés et les larges incertitudes économiques et financières de l’année 2022 suite à la crise provoquée par le COVID 19 et la Guerre en Ukraine (Évolution du coût des matières premières, de l’Energie ,de la main d’œuvre...)

Les parties au présent accord ont décidé qu'un effort particulier serait concédé pour soutenir le pouvoir d'achat des employés.

Art. 1er. – Dispositions générales

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants, du Code du travail, notamment des articles L. 2242-1 à L.2242-14 qui concernent la négociation annuelle obligatoire. La réglementation afférente aux accords d’entreprise est également applicable au présent accord.

Son champ d'application est :

La société.

L’ensemble des thèmes de négociations obligatoires a été abordé à l’occasion de plusieurs réunions de négociation, à savoir les blocs de négociation suivants :

  • La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée,

  • L’égalité professionnelle femmes/hommes et la qualité de vie au travail,

Les différentes réunions se sont déroulées :

- Le 6 Mai 2022

- Le 14 Juin 2022

- Le 20 Juin 2022

- Le 24 Juin 2022

Le présent accord concerne :

- L'ensemble des salariés participant directement à l’activité du restaurant et entrant dans le champ professionnel de la restauration rapide.

Art. 2. – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, à savoir pour la période du 28 juin 2022 au 28 Juin 2023.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, conformément aux principes dégagés par la loi no 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels (dite « loi travail ») publiée au Journal officiel du 9 août 2016.

La durée d’un an du présent accord est justifié par le rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Les parties au présent accord entendent également respecter les dispositions de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels (dite « loi travail ») publiée au Journal officiel du 9 août 2016 notamment en ce qui concerne les conditions de validité des accords, les règles de révision et de dénonciation.

Art. 3. – Objet de l’accord et de la négociation

L'objet du présent accord découle d’une négociation annuelle qui s’est tenue dans les domaines suivants :

  1. Négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

  2. Négociation annuelle sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail

L’ensemble des thèmes de négociation obligatoire ont fait l’objet d’une négociation. Les thèmes de négociation triennale ont été abordés conformément à l’article L. 2242-13 du code du travail.

L'ensemble des avantages et normes qu'il institue, constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la restauration rapide se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.

Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit à tout avantage de même nature ou de même objet pendant la durée de ce dernier.

Le présent accord porte révision automatique et définitive de toute clause contraire.

Art. 4. - Salaires effectifs

La rémunération pratiquée au sein de l’entreprise se compose d’une partie fixe minimale et d’une partie variable.

Art .4.1 Grille de rémunération fixe

Les parties constatent que la société bénéficie d’une politique de rémunération plus avantageuse que celle instituée par la convention collective nationale de la restauration rapide.

A ce titre, le rythme global d’augmentation des salaires fixes et variables s’est situé sur ces 2 dernières années au-delà de la grille des salaires de la branche.

Le présent accord a notamment pour but de fixer de nouveaux avantages sociaux malgré un contexte économique encore incertain.

Une augmentation de salaire fixe est établie à hauteur de 6% au-dessus de la grille de salaire de l’entreprise au 1 juillet 2021 (suite à notre dernière NAO)

La grille de rémunération fixe minimale par niveau et échelon est désormais la suivante :

MIS A JOUR AU 1er JUILLET 2022
NIVEAU ECHELON Franchise Taux horaire en vigueur au SNARR
01/06/2022 01/06/2022
NIVEAU I A < 10 Mois Equipier polyvalent 10,85 10,85
B Anc de 10 mois à 2Ans Equipier polyvalent 11,03 10,85
NIVEAU II A > 2 ans - FORMATEUR HOTESSE Equipier après 2ans, formateur, hôtesse 11,17 10,85
B Chef d'équipe Chef d'équipe 11,39 11
NIVEAU III A PAS TBM1 En Période d'Essai Responsable opérationnel 1762,53 11,27
B PAS TBM1 Fin de la Période Essai Responsable opérationnel 1809,08 11,3
TBM1 - FL1 Hôtesse principale 1923,38
(Agent mait) C PAS TBM2 Responsable opérationnel confirmé 1985,63 12,25
TBM2 - FL2 2042,80
TBM2+GP+GMO 2157,09
NIVEAU IV A PAS PME Assistant de direction 2161,51 13,03
PME - RLM 2264,59
B PAS PME/RLM Directeur/directrice adjoint (selon CA) 2277,51 13,4
PME/RLM 2288,71
C PAS PME Directeur/directrice adjoint (selon CA) 2301,04 13,95
PME 2312,24
DIR ADJ 2380,61
(Cadre) D PAS PLR/DLP Directeur/directrice adjoint (selon CA) 2395,19 15,1
PLR - DLP 2447,75
Directeur Cadre Hor PAS BLP 2716,67
NIVEAU V A Directeur Cadre Forfait Jours BLP Directeur Cadre forfait jour voir* 38 877,30
(Cadre) B Superviseur Superviseur voir* 40 112,52
Annuel C Directeur de marché Directeur de marché voir* 63 618,42
Pour le niveau V Echelon A, B, C le salaire mensuel hors prime sera augmenté de +6% au 01/06/2022 sur la référence du salaire qu’ils touchaient au 01/07/202

Cette nouvelle grille entre en vigueur au mois de Juin 2022. (Salaire de juin).

Le smic ayant augmenté au 1 mai 2022 et pour ne pas pénaliser les Équipes qui sont au-delà du Niveau 1/A , nous verseront sur le salaire de Juin 2022 une régule sur la base du nbre d’heure Contrat ( régule = différence entre grille au 1/5/2022 et la nouvelle grille)

Les parties ont également acté que toute augmentation de la grille de salaire définie au niveau de la branche (convention collective) serait immédiatement appliquée dans l’hypothèse où les niveaux de rémunération fixe ainsi définis devaient être plus favorables que ceux résultant du présent accord.

Les parties décident en tout état de cause de reconduire le principe de la politique de rémunération variable instituée jusqu’à présent.

Art.4.2 Rémunération exceptionnelle : Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

La rémunération variable a pour objectif de récompenser la qualité d’un travail accompli par une équipe.

Le Premier ministre Madame Bornes a annoncé la mise en place d'une nouvelle prime exceptionnelle de pouvoir d’achat exonérée de charges sociales et d’impôts pour les salariés. Cette prime sera présentée le 6 juillet dans le nouveau projet de loi sur le pouvoir d’achat.

Au jour du présent accord, le régime juridique de cette prime exceptionnelle n’a pas été traduit dans un dispositif législatif ou règlementaire. Cette prime n’est donc actuellement pas en vigueur mais pourrait faire l’objet d’un texte très rapidement.

Sous réserve d’un régime social et fiscal de faveur et d’une entrée en vigueur sous 5 mois à compter de la conclusion du présent accord, la société verse une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat de 200 euros nets pour un travail à temps complet

La durée contractuelle du travail n’influe pas sur le montant de la prime. Pour les Salariés ayant intégré l’entreprise dans les 12 mois précédents la date de versement de la prime, la prime sera proratisée en fonction de leur présence effective dans l’entreprise.

Cette prime sera exonérée de charges sociales et d’impôt sur le revenu à condition qu’une loi ou un règlement en fixe le régime juridique conformément aux déclarations du premier ministre.

Cette prime sera exonérée de charges sociales et d’impôt sur le revenu à condition que les salariés du secteur de la restauration rapide soient bien visés par le dispositif évoqué par le premier ministre, ceci restant à confirmer par la voie législative ou réglementaire.

Elle sera versée le 1er Juillet 2022

Tout salarié présent à l’effectif le mois de l’entrée en vigueur de la prime exceptionnelle et le jour de son versement sera éligible à la prime.

Les salariés qui seront recrutés postérieurement ne seront donc pas éligibles à la prime.

Les parties reconnaissent que cette prime exceptionnelle n’aurait en aucun cas pour objet ou pour effet de se substituer à toute autre prime applicable dans l’entreprise.

Seuls les salariés dont la rémunération brute est inférieure à 3 SMIC annuels sur la base de la durée légale du travail seront éligibles à cette prime.

Art.4.3 Prime trimestrielle pour les Chefs d’Équipes

La rémunération variable a pour objectif de récompenser la qualité d’un travail accompli par une équipe.

Dans le cadre de la prime trimestrielle des équipiers (pouvant aller jusqu’à 90€) qui est reconduite suite à cette négociation, il a été convenu de renforcer la Prime Chef d’Équipe qui pourra aller jusqu’à 30 € par trimestre au lieu de 10€ (en plus de la prime Équipier).

Art.4.4 Avantage en Nature

Actuellement, chaque Salarie de l’entreprise, (hors collège Cadre) bénéficie d’une prise en charge par l’employeur, à hauteur de 80% de la base isolée de la mutuelle (voir DUE du 28/10/2015).

Il a été convenu que le Salarié (hors cadre) qui souhaite prendre l’option Famille pourra le demander, l’entreprise prendra à sa charge 50% du coût de la base famille.

Ce nouvel avantage nécessite de revoir les Documents Henner, sa mise en place pourra se faire au plus tard en Septembre 2022

Art.4.5 Sortie/Repas de fin d’année

En remplacement de la sortie/repas de fin d’année L’entreprise va mettre en place des chèques Vacances, elle pourra les financer à hauteur de 50€ maximum par salarié. Ce nouvel avantage sera mis en place au plus tard en Novembre 2022.Un repas de fin d’année sera organisé et pris en charge par l’entreprise.

Art. 5 CONGES SPECIAUX

Art.5.1 Jour de Congés supplémentaire « ancienneté »

Afin de reconnaître l’ancienneté, l’entreprise accordera un jour de congé supplémentaire pour les salariés ayant 10 ans et plus de présence dans l’entreprise pendant l’année 2022.Cette journée sera intégrée au compteur des congés au 1 er janvier 2023 .La rémunération de cette journée de congés sera calculée sur la même base que les autres journées de conges.

Art.5.2 Jour de congés « évènement familial »

Pour permettre de faire face dignement à une situation de deuil, l’Entreprise accordera une journée supplémentaire de congé sur la base des critères de la convention collective. La rémunération de cette journée de congés sera calculée sur la même base que les autres journées de conges.

Art. 6 Adhésion

Conformément à l’article L 2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification aux signataires de l’accord.

Elle devra faire l’objet des mêmes formalités de dépôt que celles visées à l’article 16 ci-après.

Art. 7 Modification de l’accord

Chaque syndicat signataire ou syndicat adhérent peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

- Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des autres signataires ou adhérents de l’accord et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement,

- le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

Sous réserve de l’exercice du droit d’opposition dans les conditions prévues par la loi, les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elle modifient et seront opposables à l’ensemble des salariés liés par avenant, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Art. 8 Dénonciation de l’accord

L’accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur par l’un ou l’autre des signataires ou adhérentes. La dénonciation sera notifiée par LR / AR à chacun des autres signataires ou adhérents et déposée par la partie la plus diligente auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes.

La dénonciation par une partie des signataires entraîne l’obligation de se réunir le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations. Durant les négociations, l’accord reste applicable sans aucun changement.

Si un nouvel accord est signé dans le délai de 12 mois suivant l’expiration du préavis, les dispositions de celui-ci se substitueront intégralement à l’accord dénoncé. A défaut d’accord dans ce délai de 12 mois, l’accord ainsi dénoncé reste applicable sans changement pendant ce délai et dans la limite de sa durée initialement fixée s’il s’agit d’un accord à durée déterminée. Passé ces délais, le texte de l’accord cesse de produire ses effets.

Art. 9 Publicité de l’accord

Le présent accord sera adressé en 2 exemplaires dont une sous forme électronique conformément au code du travail, à la date du 30 Juin 2022, à Madame, Monsieur le directeur de la DREETS.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure Télé Accords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

L'objectif de cette mesure est de simplifier et de sécuriser le dépôt des textes conventionnels en vue de leur publication sur Légifrance. 

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Un exemplaire sera également adressé au greffe du Conseil de Prud'hommes de

Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires et aux membres du CSE.

Mention de son existence sera faite sur le tableau d'affichage de l’entreprise et une mention sera portée, à titre informatif, dans les contrats de travail.

A, le 28 Juin 2022

Pour la CGT Pour la Direction

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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