Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise à durée déterminée du 21 juin 2023" chez MC DONALD'S - FRAMADO (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MC DONALD'S - FRAMADO et les représentants des salariés le 2023-06-21 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'évolution des primes, le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06223009718
Date de signature : 2023-06-21
Nature : Accord
Raison sociale : FRAMADO
Etablissement : 38816708200014 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-21
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE A DUREE DETERMINEE DU 21 JUIN 2023
Entre :
D'une part,
La Société FRAMADO dont le siège social est situé ZAC Actipolis 62232 Fouquieres-Lès-Béthune prise en la personne de son représentant légal ;
Et d'autre part.
L’organisation syndicale C.G.T,
Il a été conclu le présent accord.
Sommaire
ART. 1 – DISPOSITIONS GENERALES 3
ART. 3 – OBJET DE L’ACCORD ET DE LA NEGOCIATION 4
Art. 4.1 - Grille de rémunération fixe 5
Art. 4.2 - Prime de Partage de la Valeur (PPV) 6
Art. 4.4 - Prime d’évaluation annuelle pour les Cheffes/Chefs d’Equipe 7
Art. 4.5 - Avantage en Nature 8
Art. 4.6 - Sortie/Repas de fin d’année 8
Art. 4.7 – Carte cadeau Cadhoc « Noël » 8
Art. 5.1 - Jour de Congé Supplémentaire « Ancienneté » 9
Art. 5.2 - Jour de Congé Supplémentaire « Evènement Familial » 9
ART. 7 - MODIFICATION DE L’ACCORD 10
ART. 8 - DENONCIATION DE L’ACCORD 10
ART. 9 - PUBLICITE DE L’ACCORD 11
PREAMBULE
A titre liminaire, les parties entendent, conformément à l’article L. 2222-3-3 du Code du travail, présenter les principes généraux du présent accord et de leur négociation à travers un préambule.
Les partenaires sociaux au sein de l’entreprise s’accordent sur l’importance du dialogue social.
Les accords d’entreprise négociés prennent en compte la nécessité de construire une norme sociale de qualité tout en permettant la performance économique de l’entreprise laquelle constitue l’une des modalités de la préservation de l’emploi.
La compétitivité de l’entreprise sur un marché concurrentiel nécessite des règles sociales adaptées aux prévisions d’activité pour une bonne maîtrise des indicateurs de productivité et de satisfaction client.
Le présent accord a été négocié avec le souci d’un dialogue ouvert et conscient des difficultés économiques et sociales considérables liées à la crise sanitaire consécutive à la Covid 19, à la crise économique relative à la guerre en Ukraine, à l’inflation très significative des matières
premières (ex : viande : +40%, poulet : +15%, ..), et à l’impact des investissements relatifs à la réfection de l’établissement.
Les parties ont souhaité sauvegarder, autant que possible, le modèle social construit au fil des années.
Il est résulté de ce sens partagé des responsabilités le souhait de « défendre » le modèle social mis en place au sein de la société malgré les difficultés et les larges incertitudes économiques et financières de l’année 2023 suite à la crise provoquée par la Covid 19, la Guerre en Ukraine, l’inflation des matières premières et de l’énergie (multipliée par 3), l’évolution du coût de la main d’œuvre, ..
Les parties au présent accord ont décidé qu'un effort particulier serait concédé pour soutenir le pouvoir d'achat des employés.
ART. 1 – DISPOSITIONS GENERALES
Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L. 2242-1 à L.2242-14 qui concernent la négociation annuelle obligatoire. La réglementation afférente aux accords d’entreprise est également applicable au présent accord.
Son champ d'application est :
La société FRAMADO.
L’ensemble des thèmes de négociations obligatoires a été abordé à l’occasion de plusieurs réunions de négociation, à savoir les blocs de négociation suivants :
La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;
L’égalité professionnelle femmes/hommes et la qualité de vie au travail.
Les différentes réunions se sont déroulées :
- Le 04 mai 2023 ;
- Le 09 juin 2023 ;
- Le 16 juin 2023 ;
- Le 19 juin 2023.
Le présent accord concerne :
L'ensemble des salariés participant directement à l’activité du restaurant et entrant dans le champ professionnel de la restauration rapide.
ART. 2 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, à savoir pour la période du 21 juin 2023 au 21 juin 2024.
À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, conformément aux principes dégagés par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels (dite « Loi Travail ») publiée au Journal officiel du 9 août 2016.
La durée d’un an du présent accord est justifié par le rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.
Les parties au présent accord entendent également respecter les dispositions de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels (dite « Loi Travail ») publiée au Journal officiel du 9 août 2016 notamment en ce qui concerne les conditions de validité des accords, les règles de révision et de dénonciation.
ART. 3 – OBJET DE L’ACCORD ET DE LA NEGOCIATION
L'objet du présent accord découle d’une négociation annuelle qui s’est tenue dans les domaines suivants :
Négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;
Négociation annuelle sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail.
L’ensemble des thèmes de négociation obligatoire ont fait l’objet d’une négociation. Les thèmes de négociation triennale ont été abordés conformément à l’article L. 2242-13 du Code du travail.
L'ensemble des avantages et normes qu'il institue, constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la restauration rapide se feront, de ce
fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.
Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit à tout avantage de même nature ou de même objet pendant la durée de ce dernier.
Le présent accord porte révision automatique et définitive de toute clause contraire.
ART. 4 - SALAIRES EFFECTIFS
La rémunération pratiquée au sein de l’entreprise se compose d’une partie fixe minimale et d’une partie variable.
Art. 4.1 - Grille de rémunération fixe
Les parties constatent que la société bénéficie d’une politique de rémunération plus avantageuse que celle instituée par la convention collective nationale de la restauration rapide.
A ce titre, le rythme global d’augmentation des salaires fixes et variables s’est situé sur ces trois dernières années au-delà de la grille des salaires de la branche.
Le présent accord a notamment pour but de fixer de nouveaux avantages sociaux malgré un contexte économique encore incertain.
Une augmentation de salaire fixe est établie.
Entrant en vigueur au mois de juin 2023 (salaire de juin 2023), la grille de rémunération fixe minimale par niveau et échelon est désormais la suivante :
Les parties ont également acté que toute augmentation de la grille de salaire définie au niveau de la branche (convention collective) serait immédiatement appliquée dans l’hypothèse où les niveaux de rémunération fixe ainsi définis devaient être plus favorables que ceux résultant du présent accord.
Les parties décident en tout état de cause de reconduire le principe de la politique de rémunération variable instituée jusqu’à présent.
Art. 4.2 - Prime de Partage de la Valeur (PPV)
La rémunération variable a pour objectif de récompenser la qualité d’un travail accompli par une équipe.
La loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant sur des mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, crée la Prime de Partage de la Valeur (PPV), remplaçant depuis juillet 2022 la Prime Exceptionnelle de Pouvoir d'Achat (PEPA).
Les modalités d’application de cette prime sont détaillées à l’article 1er de la loi.
La société FRAMADO verse exceptionnellement une Prime de Partage de la Valeur de 210 euros brut pour un travail à temps complet sur le salaire de juin 2023.
La durée contractuelle du travail n’influe pas sur le montant de la prime. Pour les salariés ayant intégré l’entreprise dans les 12 mois précédents la date de versement de la prime, la prime sera proratisée en fonction de leur présence effective dans l’entreprise.
Tout salarié présent à l’effectif le mois du versement de la prime et le jour de son versement sera éligible à la prime.
Les salariés qui seront recrutés postérieurement ne seront donc pas éligibles à la prime.
Cette prime est assortie d'exonérations pour 2023 dans les limites suivantes :
Un montant maximum de 3 000 euros ;
Un maximum porté à 6 000 euros dans les cas suivants : signature d'un accord d’intéressement, versement par un organisme d’intérêt général, versement aux travailleurs handicapés relevant d'un ESAT.
Dans la limite de ces montants, les salariés gagnant jusqu'à 3 fois le SMIC bénéficient d'une prime exonérée de toutes les cotisations sociales (dont CSG et la CRDS) et d'une exonération d'impôt sur le revenu.
Les salariés gagnant plus de 3 fois le SMIC bénéficient d'une prime exonérée de cotisations sociales (sauf de la CSG et la CRDS). Ils ne bénéficient pas de l'exonération d’impôt sur le revenu.
Une instruction publiée au bulletin officiel de la sécurité sociale le 10 octobre 2022 précise les modalités d’application de l’exonération de cotisations, de contributions sociales et d’impôt sur le revenu de la prime de partage de la valeur.
Les parties reconnaissent que cette prime exceptionnelle n’aurait en aucun cas pour objet ou pour effet de se substituer à toute autre prime applicable dans l’entreprise.
Art. 4.3 - Prime trimestrielle pour les Equipières/Equipiers, les Hôtesses/Hôtes, et les Cheffes/Chefs d’Équipe.
La rémunération variable a pour objectif de récompenser la qualité d’un travail accompli par une équipe.
La disposition relative à la prime trimestrielle pour les Equipiers pouvant aller jusqu’à 90€ est reconduite suite à cette négociation.
Dans le cadre de la prime trimestrielle des équipiers, il a été convenu suite à cette négociation de reconduire le renforcement de cette prime pour les Cheffes/Chefs d’Équipe : celle-ci pourra aller jusqu’à 30€ par trimestre (en plus de la prime Equipière/Equipier).
Dans le cadre de la prime trimestrielle des équipiers, il a été convenu suite à cette négociation de reconduire le renforcement de cette prime pour les Hôtesses/Hôtes : celle-ci pourra aller jusqu’à 10€ par trimestre (en plus de la prime Equipière/Equipier).
Art. 4.4 - Prime d’évaluation annuelle pour les Cheffes/Chefs d’Equipe
La rémunération variable a pour objectif de récompenser la qualité d’un travail accompli par une équipe.
Dans le cadre de la prime d’évaluation annuelle pour les Cheffes/Chefs d’Equipe, suite à cette négociation il a été convenu de renforcer la prime d’évaluation annuelle pour les Cheffes/Chefs d’Equipe : celle-ci pourra aller jusqu’à 120 €.
Art. 4.5 - Avantage en Nature
Actuellement, chaque salarié de l’entreprise, hors collège Cadre, bénéficie d’une prise en charge par l’employeur, à hauteur de 80% de la base isolée de la mutuelle (voir DUE du 28/10/2015).
Il a été convenu que le salarié, hors collège cadre, souhaitant prendre l’option Famille pourra le demander, l’entreprise prendra à sa charge 50% du coût de la base famille.
Il a été convenu de reconduire cette disposition.
Art. 4.6 - Sortie/Repas de fin d’année
A la demande de la Délégation, les chèques vacances ne sont pas reconduits au profit d’un moment de convivialité, en d’autres termes une sortie et/ou un repas.
Afin de permettre au personnel de l’établissement de partager un moment de convivialité en dehors de l’établissement, la Direction octroie un budget de 40€ TTC par salarié(e) afin de profiter en équipe d’une activité et/ou d’un repas.
La Direction de l’établissement appréciera les modalités d’organisation.
Art. 4.7 – Chèque Cadhoc « Noël »
La disposition relative aux chèques Cadhoc donnés pour les fêtes de fin d’année (Noël) est reconduite suite à cette négociation.
En l’espèce :
Chaque salarié, travaillant à la date d’attribution, bénéficiera d’un chèque Cadhoc d’une valeur de 50€ ;
Chaque salarié ayant un ou plusieurs enfants, jusqu’à l’âge de 16 ans révolus dans l’année civile 2023, bénéficiera d’un chèque Cadhoc par enfant de la même valeur. Deux parents travaillant au sein du même établissement pourra ainsi bénéficier pour chacun d’une carte par enfant dans les termes précisés ci-avant.
La Direction de l’établissement appréciera les modalités d’organisation quant à la distribution.
Art. 5 - CONGES SPECIAUX
Art. 5.1 - Jour de Congé Supplémentaire « Ancienneté »
Afin de reconnaître l’ancienneté, il a été décidé de reconduire la disposition suivante :
L’entreprise accorde un jour de congé supplémentaire pour les salariés ayant 10 ans et plus de présence dans l’entreprise pendant l’année 2023.
Cette journée sera intégrée au compteur des congés au 01 janvier 2023.
La rémunération de cette journée de congé supplémentaire sera calculée sur la même base que les autres journées de congés.
Art. 5.2 - Jour de Congé Supplémentaire « Evènement Familial »
Afin de permettre de faire face dignement à une situation de deuil, il a été décidé de reconduire la disposition suivante :
L’entreprise accorde un jour de congé supplémentaire sur la base des critères de la convention collective.
La rémunération de cette journée de congés sera calculée sur la même base que les autres journées de congés.
ART. 6 - ADHESION
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification aux signataires de l’accord.
Elle devra faire l’objet des mêmes formalités de dépôt que celles visées des articles ci-après.
ART. 7 - MODIFICATION DE L’ACCORD
Chaque syndicat signataire ou syndicat adhérent peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des autres signataires ou adhérents de l’accord et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Sous réserve de l’exercice du droit d’opposition dans les conditions prévues par la loi, les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables à l’ensemble des salariés liés par avenant, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
ART. 8 - DENONCIATION DE L’ACCORD
L’accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur par l’un ou l’autre des signataires ou adhérentes. La dénonciation sera notifiée par LR / AR à chacun des autres signataires ou adhérents et déposée par la partie la plus diligente auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes.
La dénonciation par une partie des signataires entraîne l’obligation de se réunir le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations. Durant les négociations, l’accord reste applicable sans aucun changement.
Si un nouvel accord est signé dans le délai de 12 mois suivant l’expiration du préavis, les dispositions de celui-ci se substitueront intégralement à l’accord dénoncé. A défaut d’accord dans ce délai de 12 mois, l’accord ainsi dénoncé reste applicable sans changement pendant ce délai et dans la limite de sa durée initialement fixée s’il s’agit d’un accord à durée déterminée. Passé ces délais, le texte de l’accord cesse de produire ses effets.
ART. 9 - PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera adressé en trois exemplaires dont un sous format numérique conformément au Code du travail, à la date du 30 juin 2023, à Madame, Monsieur le Directeur de la Direction Régionale de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) géographiquement compétente.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
L'objectif de cette mesure est de simplifier et de sécuriser le dépôt des textes conventionnels en vue de leur publication sur Légifrance.
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Un exemplaire sera également adressé au greffe du Conseil de Prud'hommes de Béthune.
Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires et aux membres du CSE.
Mention de son existence sera faite sur le tableau d'affichage de l’entreprise et une mention sera portée, à titre informatif, dans les contrats de travail.
A BETHUNE, le 21 juin 2023,
Pour la CGT, Pour la Direction,
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