Accord d'entreprise "prime d'ancienneté du personnel non cadre" chez LEGRAND SNC (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LEGRAND SNC et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2018-03-07 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT
Numero : A08718010850
Date de signature : 2018-03-07
Nature : Accord
Raison sociale : LEGRAND SNC
Etablissement : 38929058600012 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
Avenant N° 1 du 2 janvier 2020 à l'accord de substitution du 15 septembre 2016 (prime de mobilité) (2020-01-02)
Accord instaurant une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2019-03-05)
Avenant n°2 du 1er mars 2021 à l'accord de substitution du 15 septembre 2016 modifiant l'article 7 du chapitre 3 du tire I intitulé "indemnité d'éloignement dite prime réseau vente" (2021-03-01)
Négociations Annuelles Obligatoires Accord sur le CDI de Verneuil en Halatte 2022 (2022-03-28)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-07
Accord relatif au calcul de la prime d’ancienneté
des salariés non cadres
Entre Legrand Commerce France, dont le siège social est basé 127 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny à Limoges,
représentée par ……………………., Responsable des Ressources Humaines Fonctions Commerciales et Centrales,
Et les organisations syndicales représentatives représentées par les délégués syndicaux.
Préambule
Pour les salariés non cadres de l’établissement Legrand Commerce France, le calcul historique de la prime d’ancienneté prend en compte des dimensions telles que les horaires de travail des salariés lors de leur intégration dans l’entreprise ainsi que les différentes réductions d’horaires mises en œuvre depuis plus de 40 ans.
Cette pratique a pour conséquence de rendre le calcul peu compréhensible par les salariés. Ainsi, les parties signataires ont décidé de définir une formule de calcul, s’appuyant sur le calcul conventionnel de branche, plus simple et plus lisible pour les salariés.
Article I – Champ d’application
Le présent accord s’applique aux salariés non cadres et aux salariés promus cadres dans la période prévue à l’article 3.2 de l’établissement Legrand Commerce France, tel que précisé ci-dessus.
Article II – Modalités de calcul de la prime d’ancienneté
Afin de simplifier le calcul de la prime d’ancienneté pour l’ensemble des salariés non cadres, les parties signataires décident d’appliquer un nouveau mode de calcul, à compter de la paie d’avril 2018.
Par principe, l’assiette d’application du pourcentage de la prime d’ancienneté est celle prévue par la Convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la Haute-Vienne et de la Creuse du 1er juin 1977.
A titre indicatif, à la date de signature de l’accord, cette assiette est calculée sur les bases suivantes :
Dans le cas général : coefficient X valeur du point
Pour les ouvriers : coefficient X valeur du point X 1,05
En application du statut maîtrise Legrand :
Pour les agents de maîtrise d’atelier : coefficient X valeur du point X 1,10
Cependant, le SMIC sera retenu comme assiette dès lors qu’il est plus favorable que le montant issu des formules de calcul ci-dessus.
L’assiette de calcul de la prime d’ancienneté est impactée par les éventuelles absences et heures supplémentaires.
Si le montant découlant de ce mode de calcul en avril 2018 - après neutralisation de l’impact des absences et des heures supplémentaires - est inférieur à celui perçu en mars 2018 par le salarié - après neutralisation de l’impact des absences et des heures supplémentaires -, l’écart sera intégré à son salaire de base. A l’inverse, si le résultat est positif pour le salarié, il n’y aura pas de réduction du salaire de base.
Article III – Correction de l’écart
3.1 – Salariés concernés
Les dispositions du présent article s’appliquent aux salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes :
Salariés présents aux effectifs à la date d’entrée en vigueur du présent accord
Salariés pour lesquels l’application du calcul historique de la prime d’ancienneté présente une anomalie due au maintien d’un prorata 35/39ème après passage à une valeur 35 heures de la valeur du point
De ce fait, cet écart ne concerne que des salariés non-cadres dont le coefficient, au sens de l’accord national du 21 juillet 1975 sur la classification, est supérieur ou égal à 285.
Le cas des salariés ayant été promus cadres sur la durée de la régularisation prévue à l’article 3.2 sera étudié dans les mêmes conditions.
Pour les salariés du périmètre de l’accord ayant été mutés sur un autre établissement du Groupe sur la durée de la régularisation prévue à l’article 3.2, leur situation sera étudiée à leur demande.
3.2 – Application de la régularisation
La régularisation s’effectuera sur la base des éléments de la paie de décembre 2017, après neutralisation des absences et des heures supplémentaires.
La régularisation sera égale à la différence négative entre le montant perçu par le salarié en décembre 2017 et le montant qu’il aurait dû percevoir en application du calcul prévu par la Convention collective.
L’écart ainsi constaté sera multiplié par 55 mois. Pour les salariés entrés dans l’entreprise entre 3 et 6 ans, le nombre de mois sera limité au nombre de mois durant lesquels ils auront perçu la prime d’ancienneté. La somme correspondante sera versée lors de la paie d’avril 2018.
Article IV – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er avril 2018.
Il pourra être modifié et dénoncé selon les dispositions légales en vigueur.
Article V – Formalités de dépôt
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires auprès de l’Unité Territoriale de la Haute-Vienne de la DIRECCTE Nouvelle-Aquitaine (un papier et un en version informatisée) et en un exemplaire au secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Limoges.
Fait à Limoges, le 7 mars 2018
En 7 exemplaires originaux
Pour la Direction, Pour les organisations syndicales représentatives
CFDT –
CFE-CGC –
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