Accord d'entreprise "un accord relatif aux NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2019" chez VIBRACOUSTIC NANTES SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de VIBRACOUSTIC NANTES SAS et les représentants des salariés le 2019-03-05 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04419003593
Date de signature : 2019-03-05
Nature : Accord
Raison sociale : VIBRACOUSTIC NANTES SAS
Etablissement : 38947005500028 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-05
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ACCORD RELATIF AUX
NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2019
Entre :
La Société Vibracoustic Nantes SAS, dont le siège social est situé Rue du Tertre, ZI de Nantes, BP 10419, 44474 CARQUEFOU, représentée par,
d’une part,
Et
L’organisation syndicale représentative au sein de la Société :
C.F.D.T. représentée par
d’autre part,
Il est établi, pour l’année 2019, les dispositions suivantes :
Préambule et champ d’application
Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail, se sont tenues aux dates suivantes :
Jeudi 10 janvier 2019
Jeudi 17 janvier 2019
Lundi 28 janvier 2019
des réunions afin de conduire les négociations annuelles obligatoires. Conformément aux dispositions légales, ces dernières ont porté sur : la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, sur l’égalité professionnelle femmes/hommes et la qualité de vie au travail.
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de Vibracoustic Nantes.
Le processus d’augmentation des salaires pour la catégorie cadres est géré conjointement avec le Groupe Vibracoustic.
Article 1 : Augmentation des salaires 2019
Compte tenu
du niveau d’inflation constaté pour 2018,
des résultats de l’année 2018
de la charte de fonctionnement relative aux augmentations de salaire
des souhaits des Salariés,
les Partenaires Sociaux et la Direction sont parvenus à l’accord suivant :
Au 1er avril 2019, une enveloppe moyenne d’augmentations individuelles de 2,1% dont un talon de 17 euros bruts par salarié.
Article 2 : Durée effective et Organisation du temps de travail
Les parties rappellent que l’aménagement de la durée du travail est traité dans le cadre d’accords d’entreprise conclus en septembre et novembre 2012.
Dans ces conditions, il n’est pas envisagé, à ce jour, de négociations à ce sujet.
La journée « de solidarité » reste une journée supplémentaire de travail sans rémunération complémentaire. Elle a été définie lors du Comité d’Entreprise de janvier.
Article 3 : Prime de samedi
A compter du 1er Janvier 2019, les primes de samedi sont revalorisées.
Equipe du matin : la prime de 6.46€ est revalorisée à hauteur de 15€
Equipe d’après-midi : la prime de 15.24€ est revalorisée à hauteur de 30€
Article 4 : Repas et paniers
Les modalités restent les mêmes que celles négociées en 2018.
Article 5 : Prime de naissance
Pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1er janvier 2019, sur présentation d’un justificatif (acte de naissance, acte d’adoption), les salariés pourront bénéficier d’une prime de naissance de 200 euros bruts.
Article 6 : Prévoyance maladie
Les garanties existantes se poursuivent en l’état.
Article 7 : Mutuelle
Les garanties existantes se poursuivent en l’état.
Article 8 : Epargne Salariale
Les sociétés signataires remplissent l’obligation légale définie par la loi n°2001-152 du 19/01/01, complétant l’article L. 2242-12 du Code du Travail.
Des accords d’intéressement, de participation ainsi qu’un Plan d’Epargne Entreprise sont existants.
L’accord triennal sur l’intéressement est en cours de négociation avec les élus.
Article 9 : Lutte contre les discriminations en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle
Les parties rappellent l’importance des dispositions légales en matière d’interdiction des discriminations. Plus spécifiquement, s’agissant des discriminations en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle, la Direction s’engage à transmettre une fois par an au comité d’entreprise les informations nécessaires, tant s’agissant des recrutements que de l’accès à la formation professionnelle.
Article 10 : Emploi des travailleurs handicapés
Les dispositions du Code du travail disposent que toute entreprise de plus de 20 salariés est tenue d’employer des travailleurs handicapés à hauteur de 6 % (six pour cent) de ses effectifs.
Les parties rappellent que la Société remplit ses obligations en la matière.
Pour satisfaire à cette obligation, la Société veille notamment à :
embaucher et maintenir dans l’emploi des salariés handicapés,
signer des contrats de fournitures et de prestations de services avec des établissements spécialisés.
Pour s’acquitter de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH), la Société peut notamment, en complément aux deux natures d’actions rappelées ci-dessus, décider de :
accueillir de personnes handicapées en stage, la limite étant fixée à 2 % (deux pour cent) des effectifs,
verser à l’AGEFIPH une contribution annuelle.
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Article 11 : Durée et Application de l’Accord
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Le présent accord entre en vigueur à compter de la date de sa signature. Il est conclu pour une durée d’un an applicable au 1er janvier 2019. A l’échéance du terme, il cessera de trouver application et ne pourra produire les effets d’un accord à durée indéterminée, la présente clause constituant la stipulation contraire de l’article L.2222-4 du code du travail.
Article 12 : Publicité et Dépôt de l’Accord
A l’issue du délai d’opposition, et à la diligence de la direction, le présent accord sera déposé en deux exemplaires (un exemplaire papier par lettre recommandée avec avis de réception et un exemplaire par voie électronique) à l’Unité Territoriale de Loire Atlantique de la D.I.R.E.C.C.T.E.
des Pays de la Loire et un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Nantes, conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du Travail.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
En application du Code du Travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel.
Il sera affiché sur le tableau réservé à l’information du personnel. L’accord sera consultable au service Ressources Humaines.
Fait à Carquefou, le 5 Mars 2019
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