Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU DISPOSITIF SPECIFIQUE D'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE" chez RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION et le syndicat CFE-CGC et Autre et CGT le 2022-04-14 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et Autre et CGT

Numero : T59L22016340
Date de signature : 2022-04-14
Nature : Accord
Raison sociale : RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION
Etablissement : 38961238300023 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-14

Entre la Société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION, dont le siège social est situé à WASQUEHAL (59290) – 10, avenue de Flandre, représentée par M XXXX, agissant en qualité de Président de la société THIERAC, laquelle est Directeur Général Délégué de RDC,

d’une part,

Et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise,

d’autre part,

Il a été convenu et arrêté les dispositions suivantes :

PREAMBULE : DIAGNOSTIC SUR LA SITUATION ÉCONOMIQUE ET LES PERSPECTIVES D’ACTIVITÉ

La loi n°2020-734 du 17 juin 2020 (art 53) permet la mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD) dénommé « dispositif spécifique d’activité partielle ». Ce dispositif est destiné à assurer le maintien dans l’emploi des salariés et s’adresse aux entreprises confrontées à une réduction d’activité durable mais dont la pérennité n’est pas compromise.

L’activité de l’entreprise étant durablement réduite, sans pour autant que sa pérennité ne soit compromise, les parties signataires ont décidé de recourir à ce dispositif, conformément à l'article 53 de la loi 2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions relatives à la crise sanitaire susvisée et au décret 2020-926 du 28 juillet 2020 modifié.

Diagnostic général :

La situation sanitaire liée à la Covid19, ses phases de confinements et leurs suites ont réduit significativement l’activité de Construction. L’incertitude économique générale a engendré chez nos clients un mouvement de prudence avec un impact certain en phase commercial et conséquemment au niveau de l’activité générale de construction de bâtiments notamment pour la partie Gros-œuvre.

La baisse significative de l’activité de Construction s’explique notamment par :

  • la baisse des prises de commandes ;

  • le décalage significatif ou report d’un certain nombre de projets ;

  • la réduction du volume d’investissement des principaux clients de l’activité de construction (maître d’ouvrage et donneurs d’ordre qui ont eu également à subir la crise) ;

  • le retard des élections municipales qui s’est traduit par moins de permis de construire et une baisse massive des prises de commandes ;

  • hausse exponentielle des matières premières difficile à intégrer dans les prix de vente.

Diagnostic de l’entreprise :

Fort de ce diagnostic, nous n’avons pas d’autre choix que d’envisager de recourir à de l’activité partielle longue durée afin de préserver la poursuite de notre activité et le maintien de l’emploi et des compétences de nos salariés, sous réserve de la validation de l’autorité administrative compétente, au dispositif spécifique d’activité partielle telle que prévu par le présent accord.

Conformément à l'article L. 2312-8 du Code du travail relatif à l'obligation de consultation au titre de la marche générale de l'entreprise, le Comité social et économique central a été préalablement informé et consulté sur ce projet le 04 février 2022.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DU DISPOSITIF

Sont concernés par le dispositif spécifique d’activité partielle mis en œuvre, l’ensemble des salariés de l’entreprise et de ses établissements, à savoir :

ÉTABLISSEMENTS EFFECTIFS
Siège social à Wasquehal, n° Siret : 389.612.383.000.23 152 salariés
Établissement de Croix, n° Siret : 389.612.383.000.31 297 salariés
Établissement de Vandoeuvre, n° Siret : 389.612.383.000.64 24 salariés
Établissement de La Plaine Saint Denis, n° Siret : 389.612.383.000.80 149 salariés
Établissement de Strasbourg, n° Siret : 389.612.383.001.22 18 salariés
TOTAL DES EFFECTIFS 640 salariés

L’ensemble des activités de l’entreprise est concerné par l’application de ce dispositif d’activité partielle de longue durée. Considérant le domaine d’activité de l’entreprise, à savoir la construction de bâtiments, le personnel affecté aux chantiers de l’entreprise constituera la cible principale de recours à ce dispositif. Les fonctions supports pourront en subir l’impact du fait notamment de la suspension temporaire de l’activité des chantiers de l’entreprise.

ARTICLE 2 : PÉRIODE DE MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF

Les parties conviennent de fixer le début d’application du dispositif d’activité partielle de longue durée au 01 avril 2022.

La durée de mise en œuvre du dispositif est de 12 mois, sous réserve de la validation de chaque période d’autorisation de 6 mois par l’autorité administrative.

Le dispositif n’entrera donc en vigueur dans l’entreprise qu’une fois le présent accord validé par la Dreets. L’autorisation de recours au dispositif APLD pourra être ainsi accordée pour une durée maximum de 6 mois. Elle pourra être renouvelée par la Dreets selon les modalités définies à l’article 11 du présent accord.

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DE L’ENTREPRISE EN TERMES D’EMPLOI ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le recours au dispositif d'activité partielle de longue durée est subordonné au respect par la Société d'engagements pour le maintien de l'emploi et en matière de formation professionnelle.

3.1 Engagement en matière de maintien dans l’emploi :

L’entreprise s’engage, pendant toute la durée du recours au dispositif spécifique d’activité partielle, à ne procéder ni à des licenciements pour motif économique ni à des ruptures conventionnelles collectives à l’encontre des salariés de l’entreprise qui ont été placés en activité partielle de longue durée et donc à ne pas mettre en œuvre de plans de sauvegarde de l’emploi.

  1. Engagement en matière de formation professionnelle

Suite à la réflexion sur l’évolution de ses métiers, consciente que la baisse ou l’arrêt de l’activité des salariés constitue un moment permettant de maintenir ou développer les compétences de ces derniers, l’entreprise s’engage à recevoir en entretien (entretien professionnel, entretien annuel, entretien managérial, etc.) les salariés placés en activité partielle spécifique afin que soient examinées les actions de formation les plus pertinentes à mettre en œuvre en tenant compte :

  • du volume horaire prévisible de sous-activité ;

  • des besoins de l’entreprise en terme de compétences ;

  • des souhaits d’évolution de compétences exprimés par les salariés.

Peuvent ainsi être mises en œuvre des actions de formation ou de validation des acquis de l’expérience dans le cadre du plan de développement des compétences.

Le salarié placé dans le dispositif spécifique d’activité partielle qui réalise pendant cette période, une ou plusieurs formations, peut, à sa demande, mobiliser son compte personnel formation (CPF). La mobilisation du CPF peut également se faire dans le cadre d’un projet co-construit avec l’entreprise.

Un bilan portant sur le respect des engagements pris par l’entreprise sera transmis au moins tous les six mois à la Dreets et avant toute demande de renouvellement du dispositif.

Y sera également joint le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé de la mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée conformément à l’article 9 du présent accord.

ARTICLE 4 : RÉDUCTION DE L’HORAIRE DE TRAVAIL

La réduction de l’horaire de travail ne saurait être supérieure à 40% de la durée légale du temps de travail.

Cette réduction est appréciée par salarié pendant toute la durée d’application du dispositif prévu par le présent accord et peut conduire à une suspension temporaire de l’activité.

ARTICLE 5 : CONDITIONS DE MOBILISATION DES CONGÉS PAYES ET DES JOURS DE RTT

Afin de limiter le recours à l’activité partielle de longue durée, il pourra être demandé aux salariés de mobiliser les jours de RTT avant et pendant la mise en œuvre du dispositif.

La demande de mobilisation de ces jours, en application du dispositif d’activité partielle de longue durée, se fera en respectant un délai de prévenance de 5 jours ouvrables.

Les congés payés acquis au titre de la période précédente pourront également être mobilisés avant ou pendant la mise en œuvre du dispositif d’APLD.

ARTICLE 6 : INDEMNISATION DES SALARIES

L’employeur verse aux salariés placés en activité partielle spécifique une indemnité horaire, correspondant à 70 % de leur rémunération brute de référence servant d’assiette à l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L. 3141-24 du Code du travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du Smic en vigueur.

Il est précisé par ailleurs que les heures chômées au titre de l'activité partielle n'impactent pas :

  • Le calcul des droits à congés payés ;

  • Le calcul du 13ème mois ;

  • Le calcul de la répartition de la participation et de l'intéressement.

Dans le cas d’une évolution des dispositions légales et/ou réglementaires, les nouvelles modalités d’indemnisation s’appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité partielle de longue durée sans qu’il soit nécessaire de réviser le présent accord.

ARTICLE 7 : ALLOCATION PUBLIQUE VERSÉE A L’EMPLOYEUR

L’employeur recevra une allocation d’activité partielle pour chaque salarié placé dans le dispositif d’activité partielle spécifique.

Conformément à la réglementation à la date de signature du présent accord, le taux horaire de l’allocation sera égal à 60 % de la rémunération horaire brute des salariés, limité à 4,5 fois le taux horaire du Smic.

ARTICLE 8 : MODALITÉS D’INFORMATION ET DÉLAIS DE PLACEMENT ET FIN DE PLACEMENT DES SALARIES EN APLD

Les salariés bénéficiaires du dispositif spécifique d’activité partielle seront informés individuellement par tout moyen de toutes les mesures les concernant : organisation du temps de travail, indemnisation par l’entreprise, etc.

Les délais d’information de placement et/ou de fin de placement en APLD sont fixés à 5 jours ouvrables.

Ces délais peuvent être réduit sous réserve d’un commun accord.

ARTICLE 9 : SUIVI DE L’ACCORD ET MODALITÉS D’INFORMATION SUR SA MISE EN ŒUVRE

L’entreprise adressera, aux organisations syndicales représentatives, tous les trois mois, un bilan sur la mise en œuvre de l'accord.

Les Comités sociaux et économiques d’établissements recevront, au cours de leurs réunions ordinaires, les informations suivantes :

  • Les activités et le nombre de salariés concernés par la mise en œuvre du dispositif ;

  • les établissements concernés par la mise en œuvre du dispositif ;

  • le nombre mensuel d’heures chômées dans le cadre du dispositif ;

  • suivi des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle ;

  • les perspectives de reprise de l’activité de l’entreprise.

  • le bilan transmis à la Dreets portant sur le respect des engagements pris par l’entreprise ;

  • le planning des heures de Gros-œuvre réalisées et prévisionnelles (M+1).

Au cours de ces réunions, les représentants du personnel et les parties au présent accord pourront identifier les éventuelles difficultés d’application qu’elles auront constatées et dialoguer sur les réponses à y apporter.

Les CSE d’établissements seront également informés et consultés sur la mise en place de l’APLD dans l’établissement et avant chaque renouvellement d’autorisation.

ARTICLE 10 : DEMANDE DE VALIDATION A LA DREETS

L’entreprise procédera par voie dématérialisée, dans les conditions fixées par l'article R. 5122-26 du code du travail, à une demande de validation du présent accord auprès du préfet du département. Y sera également joint le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé de la mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée.

Le présent accord ne sera applicable qu’une fois la validation notifiée par la Dreets à l’entreprise. Cette validation vaudra autorisation de recours au dispositif.

L'autorité administrative notifie à l'entreprise sa décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent accord. Le silence gardé par l'autorité administrative pendant ce délai vaut décision d'acceptation de validation.

ARTICLE 11 : RENOUVELLEMENT DU DISPOSITIF

Pour renouveler l’autorisation de mise en œuvre du dispositif spécifique d’activité partielle, l’entreprise transmettra à la Dreets, avant l’échéance de chaque période d’autorisation :

  • le bilan du respect de ses engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle, et d’information des organisations syndicales de salariés et institutions représentatives sur la mise en œuvre de l’accord ;

  • le diagnostic actualisé de la situation économique de l’entreprise ;

  • le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE, s’il existe, a été informé sur la mise en œuvre du dispositif spécifique d’activité partielle.

L’autorisation est renouvelée par période de 6 mois.

ARTICLE 12 : DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois.

Un mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord.

A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L. 2222-4 du Code du travail.

ARTICLE 13 : FORMALITÉS

Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales.

Le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme TéléAccords du ministère du Travail ou, comme l'y autorise le décret 2020-926 du 28 juillet 2020, en même temps que la demande de validation administrative, sur le portail activitepartielle.emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes.

Enfin, les termes du présent accord seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage ou tout autre support de communication opportun.

Les parties conviennent qu'une partie du présent accord ne doit pas faire l'objet d'une publication sur la base des données nationale des accords collectifs dans la mesure où cela pourrait porter atteinte aux intérêts stratégiques de la Société.

Ainsi, les dispositions prévues au sein de la partie relative au diagnostic économique de l’entreprise seront exclues de la publication. Un acte de publication partielle ainsi que la version amputée de l'accord destinée à la publication seront joints au dépôt du présent accord.

ARTICLE 14 : RÉVISION DE L’ACCORD

Conformément à l’article L. 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra ainsi être révisé dans les conditions prévues par la loi.

Le cas échéant, dans l’attente de l’entrée en vigueur de l’avenant de révision, les dispositions du présent accord, objet de la demande de révision, continueront à s'appliquer.

Le cas échéant, cet avenant est soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

Fait le 14 avril 2022 à Wasquehal en 6 exemplaires originaux.

RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION

M XXXX

Directeur Général

CGT FO

M XXXX M XXXX

Délégué Syndical Central Délégué Syndical Central

SUD CFE-CGC

M XXXX M XXXX

Délégué Syndical Central Délégué Syndical Central

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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