Accord d'entreprise "Régime de frais de santé" chez SITEL FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SITEL FRANCE et le syndicat SOLIDAIRES et CGT-FO et CFDT et CFE-CGC et CGT le 2018-12-05 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CGT-FO et CFDT et CFE-CGC et CGT
Numero : T07518006687
Date de signature : 2018-12-05
Nature : Accord
Raison sociale : SITEL FRANCE
Etablissement : 38965255300105 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
UN ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE INSTITUANT UNE GARANTIE COMPLEMENTAIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE (2017-12-21)
Accord d’entreprise relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire de l’année 2019 (2019-09-18)
Avenant N°1- Accord d'entreprise relatif au régime de remboursement des Frais de Santé (2020-12-22)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-05
ACCORD D’ENTREPRISE
Régime des frais de santé
FUSION ABSORPTION ACTICALL France au sein de sitel france
La société ACTICALL FRANCE, Société par actions simplifiée dont le siège est sis 50-52, boulevard Haussmann à PARIS (75009), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 451 208 292 représentée en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines Groupe, dûment habilité aux fins des présentes,
D’une part,
La société SITEL FRANCE, Société par actions simplifiée dont le siège est sis 50-52, boulevard Haussmann à PARIS (75009), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 389 652 553 représentée en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines Groupe, dûment habilité aux fins des présentes,
D’autre part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives au niveau de la Société ACTICALL France prises en la personne de leur représentant dûment mandaté en qualité que Délégué syndical central :
La Fédération des Employés et Cadres Force Ouvrière (FEC-FO),
La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC),
La Confédération Générale du Travail (CGT), Fédération des Sociétés d’Etudes,
La Confédération Française Démocratique du Travail (F3C CFDT),
La Confédération Générale des Cadres (CFE-CGC),
La fédération SUD-PTT
D’une part,
Les organisations syndicales représentatives au niveau de la Société SITEL France prises en la personne de leur représentant dûment mandaté en qualité que Délégué syndical central :
La Confédération Française Démocratique du Travail (F3C CFDT)
La Fédération des Employés et Cadres Force Ouvrière (FEC FO)
La Confédération Générale du Travail (CGT)
La Confédération Générale des Cadres (CFE-CGC)
La Fédération SUD-PTT
D’autre part,
Ci-après désignés ensemble « Les Parties »
Il a été préalablement exposé ce qui suit :
PREAMBULE
Dans le cadre de la fusion envisagée entre les Sociétés ACTICALL France et SITEL France, les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise et la direction se sont réunies afin de revoir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie l’ensemble du personnel conformément aux dispositions de la loi de financement de la Sécurité sociale n° 2013-1203 du 23 décembre 2013, du décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014, de la circulaire DSS du 30 janvier 2015.
En effet, la fusion envisagée des deux Sociétés entraine la mise en cause de l’accord conclu le 20 décembre 2017 au sein d’ACTICALL France tout en maintenant en vigueur l’accord conclu au sein de SITEL France conclu le 21 décembre 2017. Dans ce cadre, et en application de l’accord cadre d’adaptation/substitution des accords existants au sein des sociétés ACTICALL France et SITEL France conclu le 11 octobre 2018, les Parties ont souhaité ouvrir des négociations permettant d’anticiper les effets de la fusion et d’harmoniser le régime des frais de santé pour les salariés des deux sociétés.
Le présent accord d’entreprise est négocié et conclu conformément aux dispositions des articles L.2221-1 et suivants du Code du travail, il révise l’accord du 21 décembre 2017 conclu au sein de SITEL France et se substitue à l’accord du 20 décembre 2017 conclu au sein d’ACTICALL France.
ARTICLE 1 : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Entreprise SITEL France telle qu’issue de la fusion.
Cet accord a pour objet l'adhésion de l’ensemble des salariés au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par la société SITEL France, telle qu’issue de la fusion, auprès d’un organisme habilité sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées.
Conformément à l'article L.912-2 du Code de la Sécurité sociale, les Parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur désigné. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, d'un commun accord, du contrat de garanties collectives, suite à un avenant au présent accord.
ARTICLE 2 : ADHESION OBLIGATOIRE AU REGIME
2.1 : A l’égard du salarié
L'adhésion des salariés de l’Entreprise au contrat collectif est obligatoire, sauf cas prévus à l’article 3 du présent accord.
Cette obligation d’adhésion résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations prélevée sur leur bulletin de paie.
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’Entreprise. La société verse une contribution pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu, mais ne bénéficiant pas de maintien de salaire peuvent, à leur demande expresse, continuer à bénéficier des mêmes garanties que celles des salariés actifs, aux mêmes conditions tarifaires. Cependant, la cotisation globale (part salariale et part patronale) restera à la charge du bénéficiaire.
2.2 : A l’égard des ayants-droit
L’adhésion des ayants-droit du salarié au présent régime est facultative.
ARTICLE 3 : DEROGATIONS A L’ADHESION OBLIGATOIRE
3.1 : Dérogations à l’adhésion obligatoire à l’égard du salarié
Peuvent être dispensés d’adhésion au régime les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques de l’une des situations ci-après énumérées :
Sous réserve de justifier de leur situation en fournissant chaque année d’une attestation d’affiliation :
Les salariés qui, au moment de leur embauche, bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu’ayant-droit, d’une couverture collective obligatoire relevant d’un dispositif de couverture santé complémentaire conforme à un de ceux fixés par l’arrêté du 26.03.2012, soit :
Les salariés déjà bénéficiaires d’une couverture collective obligatoire d’Entreprise.
Les salariés déjà bénéficiaires d’un contrat d’assurance groupe issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 dit dispositif « loi Madelin ».
Les salariés couverts par ailleurs à titre individuel pour les frais de santé. Ces salariés, seront tenus de cotiser au régime à l’échéance du contrat souscrit.
Les salariés bénéficiaires de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé prévue à l’article L863-1 Code de la Sécurité Sociale. La dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette aide.
Les salariés bénéficiaires de la CMUC prévue à l’article L861-3 du Code de la Sécurité Sociale. La dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture.
Les salariés en couple travaillant dans la même Entreprise ont le choix d’adhérer individuellement ou ensemble au régime.
Chaque salarié peut adhérer pour son propre compte.
En cas d’adhésion en tant que couple, seul un des deux membres du couple doit adhérer en propre au régime, l’autre pouvant l’être en qualité d’ayant- droit.
Les salariés et apprentis titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission, d’une durée supérieure ou égale à 12 mois qui sont couverts par ailleurs à titre individuel.
Sans devoir justifier de leur situation par la production d’un justificatif :
Des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois.
Les salariés travaillant à temps partiel et/ou les apprentis, dès lors que leur part de cotisation est supérieure ou égale à 10% de leur rémunération brute et qu’elle n’est pas prise en charge par l’employeur.
En tout état de cause, ces salariés sont tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cessent de justifier de leur situation.
ARTICLE 4 : LES ANCIENS SALARIES DE L’ENTREPRISE
Sont concernés les anciens salariés de l’Entreprises affiliés au régime et qui bénéficient d’un maintien de garanties en vertu des dispositions de l’article L911-8 du Code de la Sécurité sociale et de l’article 4 de la loi Evin.
4.1 : Portabilité
Les salariés affiliés au présent régime et dont la rupture du contrat de travail ouvre droit aux allocations chômage (hormis le licenciement pour faute lourde), pourront bénéficier d’un maintien de leurs garanties dans le cadre du dispositif de portabilité de la couverture santé, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur lors de la rupture de leur contrat. Les modalités de ce maintien feront l’objet d’une lettre d’information remise aux salariés lors de leur départ de l’Entreprise. A la date de signature du présent accord la règlementation prévoit que le coût de la cotisation est mutualisée entre les salariés actifs et l’Entreprise, en conséquence l’ancien salarié bénéficiant de ce dispositif ne devra s’acquitter d’aucune cotisation à ce titre.
4.2 : Loi Evin
Les salariés se verront proposer par l’assureur une couverture similaire de type « sortie de groupe » conformément à l’article 4 de la Loi Évin dans les deux mois suivants:
- la fin de la période de portabilité pour les bénéficiaires de la portabilité de la couverture santé dans la mesure où ils sont indemnisés par le Pôle Emploi ;
- la fin du contrat de travail pour personnes titulaires d’un revenu de remplacement : retraités, bénéficiaires de prestations d’incapacité, titulaires d’une pension d’invalidité, ayants-droit du bénéficiaire décédé.
L’assuré supportera seul la totalité de la cotisation (part salariale et part patronale).
A titre informatif, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, les tarifs proposés doivent respecter les plafonds suivants :
1ère année : la tarification appliquée est celle des actifs
2ème année : la tarification ne peut excéder plus de 25% du tarif global appliquée aux actifs
3ème année : la tarification ne peut excéder plus de 50% du tarif global appliquée aux actifs
Au-delà de la 4ème année, l’assureur est libre de proposer la cotisation de son choix
ARTICLE 5 : COTISATIONS
5.1 : Taux, assiette et répartition des cotisations
A titre informatif, au 1er janvier 2019, les taux (toutes taxes comprises) et assiettes de cotisations servant au financement du contrat d'assurance « remboursement de frais de santé » sont de :
- 5.07% du salaire brut, tel que défini dans le contrat d’assurance, limité à la tranche A des rémunérations, avec une cotisation minimale de 2.86% du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale.
En raison des changements législatifs et réglementaires en matière de remboursement des frais de santé et des résultats du régime de l’Entreprise au cours des trois dernières années, les parties actent que les cotisations augmenteront de :
3% au 1er juillet 2019
3% au 1er janvier 2020.
Les cotisations ci-dessus définies sont prises en charge par l'Entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :
- Part patronale : 50%
- Part salariale : 50%.
5.2 : Evolution ultérieure de la cotisation
En cas d'augmentation des cotisations, due notamment à un changement législatif ou réglementaire ou à un mauvais rapport sinistres à primes, l'obligation de l’Entreprise sera limitée au paiement de la cotisation dont le taux est défini ci-dessus.
Dans l’hypothèse où la modification des cotisations (à l’exception de celle résultant d’une éventuelle clause d'indexation) est inférieure ou supérieure à 5 % de son taux global et/ou en cas d’un rapport sinistres à primes fortement déséquilibré, une négociation devra être engagée aux fins de révision du présent accord. A défaut d'accord ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur de telle sorte que le montant des cotisations arrêté ci-dessus suffise au financement du système de garanties. En tout état de cause, les Parties s’engagent à trouver une solution corrective conjointe avec l’assureur pour que le système retrouve son équilibre.
ARTICLE 6 : PRESTATIONS
Les prestations annexées à titre informatif au présent accord ont été élaborées par accord des Parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne constituent un engagement pour l’Entreprise, qui n’est tenue à l’égard de ses salariés qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture a minima des garanties imposées par le régime issu de la Convention collective de branche applicable.
Par conséquent, les prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
Par ailleurs, les Parties au présent accord décident que le contrat d’assurance doit respecter les obligations liées au cahier des charges des contrats responsables. En conséquence, elles conviennent que les adaptations des prestations visées au contrat d’assurance et liées à l’évolution du cahier des charges des contrats responsables, dès lors qu’il n’existe aucune marge de négociation pour les partenaires sociaux, seront automatiquement mises en œuvres par simple avenant au contrat d’assurance.
ARTICLE 7 : INFORMATION
7.1 : Remise de la notice d’information
Il sera remis à chaque salarié et à tout nouvel embauché une notice d'information établie par l’organisme assureur résumant les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de l’Entreprise seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
7.2 : Information du Comité d’Entreprise / Comité Social Economique
Le Comité d’Entreprise, auquel se substituera le Comité Social Economique à l’issue des élections professionnelles qui aura lieu dans le courant de l’année 2019, sera informé préalablement à toute modification des garanties de la couverture santé.
Un compte rendu des réunions de la Commission de suivi de l’accord sera présenté chaque année aux membres du Comité d’Entreprise, puis au Comité Social Economique.
7.3 : Commission de suivi de l’accord
Il est créé une Commission de suivi composée d’un représentant de la Direction des Ressources Humaines et d’un représentant par organisation représentative au sein de l’Entreprise signataire de l’accord.
Celle-ci aura pour rôle d’analyser les résultats du régime, cela afin d’assurer un suivi de la consommation médicale, d‘agir préventivement, et de proposer, le cas échéant, des modifications concernant les garanties et/ou les cotisations.
La commission se réunira deux fois par an, après la parution des résultats du régime.
ARTICLE 8 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à la date de la réalisation de la fusion entre les Sociétés ACTICALL France et SITEL France prévue le 1er janvier 2019. Il se substitue dans toutes ses dispositions aux accords collectifs d’Entreprise précédemment conclus au sein de chacune des sociétés ACTICALL France et SITEL France.
ARTICLE 9 : REVISION-DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les dispositions des articles L.2222-5 et L.2261-7-1 du Code du travail.
Un calendrier sera établi au cours de la première réunion de négociation qui devra se tenir le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la demande de révision.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service concerné.
Le présent accord peut être dénoncé avec un préavis de 3 mois, par l’une ou l’autre des Parties signataires ou adhérentes par lettre recommandée avec accusé de réception. En tout état de cause et sauf accord contraire des Parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.
ARTICLE 10 : RESILIATION DU CONTRAT D’ASSURANCE
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraînera de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet et y mettra fin pour l’avenir sous réserve du règlement des prestations en cours de service à cette date.
ARTICLE 11 : COMMUNICATION DE L'ACCORD
Un exemplaire original sera notifié par la Direction aux représentants des organisations syndicales par remise en main propre contre décharge ou envoi recommandé.
Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage, sur l’intranet de l’Entreprise et mis à disposition des salariés auprès du service des Ressources Humaines.
ARTICLE 12 : DEPOT ET PUBLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord donnera lieu à dépôt à l’initiative de la Direction dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail ;
un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à Paris, en quatorze exemplaires originaux
Le 5 décembre 2018
Pour les sociétés ACTICALL France et SITEL France :
Directeur des Ressources Humaines Groupe
Pour les organisations syndicales d’ACTICALL France :
Pour la FEC-FO Pour la CFTC
Pour la CGT Pour la F3C CFDT
Pour la CFE-CGC Pour SUD-PTT
Pour les organisations syndicales de SITEL France :
Pour la F3C CFDT Pour FO
Pour CGT Pour la CFE-CGC
Pour SUD-PTT
PJ ; Garanties
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