Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2022-2023" chez BLANCHON (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BLANCHON et le syndicat CFDT et Autre le 2023-02-09 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre
Numero : T06923025346
Date de signature : 2023-02-09
Nature : Accord
Raison sociale : BLANCHON
Etablissement : 39011288600085 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA PERIODICITE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES (2020-01-21)
ACCORD D'ENTREPRISE NEGOCIATION ANNUELLE (2020-01-21)
accord collectif sur le versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2019-02-26)
Accord d'entreprise (2020-03-30)
ACCORD D'ENTREPRISE NEGOCIATION ANNUELLE (2021-01-22)
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR (2023-02-09)
ACCORD D'ENTREPRISE NEGOCIATION ANNUELLE (2022-02-04)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-09
ACCORD D’ENTREPRISE NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2022-2023 |
ENTRE :
La société BLANCHON, société par actions simplifiée au capital de 4.258.258 €, Identifiée sous le n°390 112 886 RCS LYON, dont le siège social est situé à SAINT PRIEST (69800), 50, 8ème rue, représentée par Mme XXXX en qualité de Secrétaire Générale et CFO,
ET
Les organisations syndicales suivantes :
Le Syndicat FO, représenté par M. XXXX en qualité de Délégué syndical ;
Le Syndicat CFE-CGC, représenté par M. XXXX en qualité de Délégué syndical ;
Le Syndicat CFDT, représenté par M. XXXX en qualité de Délégué syndical.
Ci-après désignés ensemble « les Parties »
Préambule
Conformément à l’article L. 2242-1 du Code du Travail, une négociation s’est engagée entre la direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Les parties se sont rencontrées au cours de 5 réunions : les 17/10/2022, 09/11/22, 18/11/2022, 01/12/22 et 05/01/23.
Au terme de la réunion du 5 janvier 2023, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.
Article 1 : Mesures sociales
Augmentations générales applicables de certaines catégories de personnel
Compte-tenu la pénurie de main d’œuvre affectant certains postes de travail que la Direction peine à pourvoir, et, partant, de la nécessité de fidéliser les salariés de l’entreprise occupant ces postes, les Parties sont convenues d’octroyer des augmentations de salaire spécifiques à ces derniers afin de renforcer l’attractivité de la Société BLANCHON ;
Il a ainsi été convenu de procéder à l’augmentation du salaire de base mensuel, pour 151,67 heures de travail par mois, des salariés suivants :
Agent de conditionnement : 1750 € bruts ;
Agent de production : 1900 € bruts ;
Agent d’étiquetage : 1750 € bruts ;
Préparateur de commande : 1900 €.
Ces augmentations bénéficieront aux salariés de l’entreprise liés par un contrat de travail au 31 décembre 2022 et dont le salaire mensuel pour 151,67 heures de travail, ou calcul au prorata, au 31/12/2022, est inférieur aux montants ci-avant déterminés.
L’application de ces augmentations se fera au regard de la rémunération des collaborateurs avant application des augmentations individuelles et générales visées au 1.2 et 1.3 du présent accord.
Ces augmentations entrent en vigueur au 1er janvier 2023.
Augmentations générales (catégories ouvriers – employés – agents de maitrise et techniciens)
Chaque salarié inscrit à l’effectif de l’entreprise au 31 décembre 2022 et au moment de l’entrée en vigueur du présent accord bénéficiera d’une augmentation de sa rémunération :
Pour les salariés dont le salaire mensuel de base pour 151,67 heures de travail par mois est inférieur ou égal à 2100 € bruts : augmentation de 100 € bruts par mois ;
Pour les salariés dont le salaire mensuel de base pour 151,67 heures de travail par mois est supérieur à 2100 € bruts : augmentation de 70 € bruts par mois.
Ces augmentations entrent en vigueur au 1er janvier 2023.
Augmentations individuelles proposées (catégories ouvriers – employés – agents de maitrise et techniciens)
Une enveloppe budgétaire est consacrée aux augmentations individuelles des ouvriers – employés – agents de maîtrise et techniciens inscrits à l’effectif de l’entreprise à la date du 31 décembre 2022 et à la date d’entrée en vigueur du présent accord, et dont le salaire mensuel de base est supérieur à 2100 euros bruts.
Cette enveloppe sera égale à 0,8 % de la masse salariale de ces salariés au cours de l’exercice 2022.
Cette mesure permet ainsi à la Direction de pouvoir récompenser plus particulièrement certains collaborateurs en fonction de leur performance, de leur investissement et de leurs compétences.
Le bénéfice de ces augmentations individuelles et, le cas échéant, leur montant, seront déterminés par la Direction compte tenu de :
En priorité : la performance du salarié
La criticité du poste
La position du salaire sur le marché
La position du salaire par rapport aux postes équivalents de l’entreprise
L’historique des promotions et des augmentations des salaires du salarié
Ces augmentations seront versées sur la paie de février 2023 avec un effet rétroactif au 1er janvier 2023.
Augmentations individuelles des cadres
Une enveloppe budgétaire est consacrée aux augmentations individuelles des salariés cadres inscrits à l’effectif de l’entreprise à la date du 31 décembre 2022 et à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Cette enveloppe sera égale à 2,7 % de la masse salariale de ces salariés sur l’exercice 2022.
Cette mesure permet ainsi à la Direction de pouvoir récompenser plus particulièrement certains collaborateurs en fonction de leur performance, de leur investissement et de leurs compétences.
Le bénéfice de ces augmentations individuelles et, le cas échéant, leur montant, seront déterminés par la Direction compte tenu de :
En priorité : la performance du salarié
La criticité du poste
La position du salaire sur le marché
La position du salaire par rapport aux postes équivalents de l’entreprise
L’historique des promotions et des augmentations des salaires du salarié
Ces augmentations seront versées sur la paie de mars 2023 avec un effet rétroactif au 1er janvier 2023.
Journée de solidarité
La journée de solidarité est une journée de travail supplémentaire destinée à financer des actions pour l’autonomie des personnes âgées et handicapées. Elle est en principe travaillée par les salariés mais non rémunérée par l’employeur.
Cette journée est offerte à tous les collaborateurs pour l’année 2023, c’est-à-dire qu’elle sera chômée, sans perte de rémunération ni imputation sur les droits à congé ou repos, quels qu’ils soient.
Congé supplémentaire rémunéré pour enfant malade
Sur production d’un justificatif médical, les salariés pourront bénéficier d’un jour de congé « enfant malade » (pour les enfants de 12 ans ou moins) rémunéré pour l’année 2023.
Maintien du budget des Activités Sociales et Culturelles (ASC) du CSE
La contribution versée par l’employeur pour financer les institutions sociales du comité social et économique est portée à 370 € par salarié inscrit aux effectifs au 31/12/2022 pour le versement 2023.
Article 2 : Suivi, entrée en vigueur et publicité de l’accord
2.1 Durée, entrée en vigueur, adhésion, révision et dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra fin, sans aucune formalité, dès la réalisation de son objet, et ne pourra être considéré comme tacitement reconduit.
Il entrera en application à compter du lendemain de l’accomplissement de l’intégralité des formalités de dépôt et expirera de plein droit le 31 décembre 2023 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.
Il ne saurait constituer un quelconque usage pour l’avenir.
Il se substitue de plein droit à toute stipulation conventionnelle, tout usage, engagement unilatéral antérieur et ayant le même objet.
Il ne saurait se cumuler avec aucun autre avantage, quelle qu’en soit la source, ayant le même objet.
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise qui n’est pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement. L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DREETS. Notification devra également en être faite, dans le délai de 8 jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Il pourra, à tout moment, faire l’objet d’une révision totale ou partielle conformément aux dispositions légales ou applicables. Les stipulations de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant ou accord ;
Le présent accord étant conclu pour une durée déterminée, il ne peut faire l’objet d’une dénonciation.
2.2 Suivi de l’accord
Le Comité social et économique aura pour mission d’assurer le suivi du présent accord.
2.3 Publicité et dépôt de l’accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise.
Il figurera, en outre, aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Le présent accord collectif donnera lieu à dépôt, dans les conditions prévues L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail :
Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes compétent.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationales visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et de signataires.
Fait à St Priest, le 09 février 2023
En 6 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties
Pour la société BLANCHON Pour le syndicat FO
Mme XXXX M. XXXX
Secrétaire Générale et CFO Délégué syndical
Pour le syndicat CFDT
M. XXXX
Délégué syndical
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