Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la gestion des congés payés au sein de Weldom SA" chez DOMAXEL - WELDOM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DOMAXEL - WELDOM et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CFDT et CGT-FO le 2021-04-08 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CFDT et CGT-FO

Numero : T06021003284
Date de signature : 2021-04-08
Nature : Accord
Raison sociale : WELDOM
Etablissement : 39092249000011 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT Accord collectif relatif au dispositif d'astreinte au sein des équipes techniques et industrielles Weldom SA (2021-04-08) Accord relatif à l'aménagement et l'organisation du temps de travail au sein de la société weldom sa (2021-12-17) ACCORD COLLECTIF NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES AU SEIN DE L'ENTREPRISE WELDOM SA (2022-12-01)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-08

Accord d’entreprise

relatif à la gestion des congés payés au sein de la

société Weldom SA

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société WELDOM, Société Anonyme à Directoire au capital de 12.349.536 €, immatriculée au R.C.S. de BEAUVAIS sous le numéro 390 922 490, dont le siège social est situé au Z.I. Breuil-le-Sec - Rue Guy Boulet - 60608 CLERMONT Cedex,

Représentée par, agissant en qualité de Leader Enjeu Humain, dûment habilité à la signature des présentes,

ci-après désignée « l’Entreprise »

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :

  • L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par, en sa qualité de délégué syndical,

  • L’organisation syndicale CFDT représentée par, en sa qualité de délégué syndical,

  • L’organisation syndicale CFTC représentée par, en sa qualité de délégué syndical,

  • L’organisation syndicale FO représentée par, en sa qualité de délégué syndical,

ci-après désignées « les Partenaires Sociaux »

D'autre part,

Ci-après ensemble désignées « les Parties ».

SOMMAIRE

PREAMBULE 2

Article 1 : Champ d’application 3

Article 2 : objet 3

Article 3 – Période d'acquisition des congés payés 3

Article 4 – Période de prise des congés payés 3

Article 5 – Ordre des départs – information des salariés 3

Article 6 – Modification de l'ordre et des dates de départ 4

Article 7 – Fractionnement 4

Article 8 – Congé d’ancienneté 4

Article 9 – Report des congés payés 5

Article 10 : Dispositions finales 5

PREAMBULE

La prise des congés payés par les collaborateurs constitue l’un des principaux moyens pour leur assurer un repos effectif ainsi que pour leur garantir un juste équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

En principe, le droit à congés doit s’exercer chaque année au cours de la période fixée à cet effet. Ni l’employeur, ni le salarié ne peuvent exiger le report de tout ou partie des congés payés d’une année à l’autre.

Par usage, l’Entreprise autorise toutefois le report des congés payés acquis non pris sans limitation dans le temps.

L’Entreprise a constaté que cette pratique n’incite pas les collaborateurs à exercer leur droit à congés (légaux comme conventionnels). Elle est également source de désorganisation pour l’Entreprise du fait de l’absence de visibilité sur la prise effective des congés.

Ainsi, conscients de l’importance de garantir à chaque salarié un droit effectif à repos ainsi qu’une meilleure organisation de l’exercice des droits aux congés payés légaux et conventionnels, les Parties se sont en conséquence réunies aux fins de convenir de dispositions répondant à cet objectif.

CECI ÉTANT PRÉCISÉ IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 : Champ d’application

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des collaborateurs de l’Entreprise dans les termes et conditions prévus ci-après.

Article 2 : objet

Le présent accord d'entreprise a pour objet de fixer au sein de l’Entreprise :

  • Les périodes d’acquisition et de prise des congés payés et conventionnels ;

  • L'ordre des départs pendant cette période ;

  • Les délais que doit respecter l'employeur s'il entend modifier l'ordre et les dates de départs ;

  • Les règles de fractionnement et de report.

Article 3 – Période d'acquisition des congés payés

Les Parties au présent accord rappellent que, conformément à l’article L.3141-11 du Code du travail, le début de la période de référence pour l’acquisition des congés est fixée du 1er juin de l’année n au 31 mai de l’année n+1.

Article 4 – Période de prise des congés payés

La période de prise des congés est la suivante : 1er juin de l’année n au 31 mai de l’année n+1.

Durant cette période, 10 jours ouvrés consécutifs doivent être pris dans tous les cas chaque année, selon l’ordre de départ fixé dans les conditions définies ci-après.

Afin de permettre un repos qualitatif à chacun, il est cependant recommandé de poser 3 semaines de congés, consécutives ou non, sur la période.

Les congés payés et/ou d’ancienneté acquis non pris au 31 mai de l’année n+1 seront perdus, sauf accord exprès de la Direction dans les limites et conditions précisées ci-après.

Article 5 – Ordre des départs – information des salariés

Chaque collaborateur sera invité à informer son manager de ses souhaits de congés payés durant le congé principal pris sur la période d’été au plus tard le 15 mars de chaque année.

Les collaborateurs seront informés par leur manager au plus tard le 31 mars de chaque année de l’ordre des départs en congés.

Chaque manager communique le calendrier annuel des congés sur un support adapté et partagé avec son équipe.

En tout état de cause, les congés sont validés au plus tard un mois avant la date de départ envisagée.

Cet ordre des départs sera établi en tenant compte des souhaits exprimés par les collaborateurs dans la mesure du possible, au regard du nécessaire bon fonctionnement de l’Entreprise.

En cas d’incompatibilités des demandes formulées par les collaborateurs, liées au bon fonctionnement de l’Entreprise, le manager tiendra compte des accords de départs précédents (ayant fait l’objet d’incompatibilités) afin d’assurer une rotation égalitaire des collaborateurs du service sur plusieurs périodes de référence.

En l’absence de précédent, seront regardés par ordre de priorité :

> Les conjoints travaillant dans la même entreprise ont droit à un congé simultané (priorité sur le congé simultané, et pas nécessairement sur le choix des dates),

> Avoir un ou des enfants scolarisés,

> La situation de famille du bénéficiaire, et notamment les possibilités de congé du conjoint,

> L’ancienneté du collaborateur.

Article 6 – Modification de l'ordre et des dates de départ

L'employeur a la faculté de modifier l'ordre et les dates de départ.

Les Parties au présent accord conviennent, conformément à la faculté qui leur est ouverte par l'article L. 3141-15 du Code du travail, qu'il devra, dans ce cas, respecter un délai de 1 mois.

Ce délai n'aura pas à être respecté en cas de circonstances exceptionnelles (par exemple, gestion de crise).

Article 7 – Fractionnement

La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt jours ouvrés.

Il peut être dérogé individuellement à cette limite pour les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières ou de la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie.

Lorsque le collaborateur n’a pas acquis suffisamment de congé, et que le congé ne dépasse pas dix jours ouvrés, il doit être continu et compris entre deux jours repos hebdomadaire.

Lorsque le congé principal est d'une durée supérieure à dix jours ouvrés continus, il peut être fractionné avec l'accord du salarié. Cet accord n'est pas nécessaire lorsque le congé a lieu pendant une période de fermeture de l'établissement. Il n’est également pas nécessaire concernant la 5ème semaine de congés payés.

Les Parties conviennent que tout fractionnement, quelle que soit la période, n’ouvrira droit à aucun congé supplémentaire.

Article 8 – Congé d’ancienneté

Il est rappelé que la convention collective de la Quincaillerie prévoit l’acquisition d’un congé d’ancienneté au profit des salariés.

L’ancienneté pour l’acquisition de ce droit à congé supplémentaire s’apprécie à la date anniversaire d’embauche du collaborateur chaque année.

Les jours de congés d’ancienneté acquis devront être pris sur la même période que celle des congés payés : entre le 1er juin de l’année n au 31 mai de l’année n+1. À défaut d’être pris au cours de cette période, le congé d’ancienneté acquis non pris est perdu.

Article 9 – Report des congés payés

9.1 Le solde de congés payés et conventionnels acquis avant le 1er juin 2019 non pris au 31 mai 2021 devra être posé avant le 31 mai 2023. Au-delà de cette date, les jours non pris seront définitivement perdus et ne feront l’objet d’aucune indemnisation.

Chaque collaborateur sera individuellement informé avant le 30 juin 2021 du solde de congés payés et conventionnels acquis/non pris qu’il devra prendre avant le 31 mai 2023. Les dates de congés correspondant à ces jours devront être fixées d’un commun accord entre le collaborateur et son manager.

9.2 Une fois le solde de congés non pris définitivement apuré, les collaborateurs auront la possibilité de reporter (après le 31 mai 2023) leurs droits à congés acquis non pris dans la limite de 5 jours. La demande de report devra être faite par écrit et expressément acceptée par le manager direct.

En cas de report autorisé, les jours non pris devront prioritairement être utilisés au cours des six premiers mois de la période de prise de congés suivante.

A aucun moment le solde de jours de congés acquis non pris (reportés) ne pourra excéder 5 jours.

Article 10 : Dispositions finales

Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa date de signature, et est conclu pour une durée indéterminée.

Il remplace et annule toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords atypiques, d’usages ou de toute autre pratique en vigueur au sein de l'Entreprise avant sa conclusion et ayant un objet identique.

Il peut être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Il pourra également être révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, toute modification du présent accord jugée nécessaire par l’une des parties signataires devra faire l’objet d’un accord entre les Parties et donnera lieu à l’établissement d’un avenant.

Cet avenant fera l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles relatives à l’application du présent accord.

En cas de modifications des dispositions législatives ou réglementaires ayant pour conséquence de remettre en cause les dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriront sans délai (et au plus tard dans les 3 mois de la demande d’une organisation syndicale représentative) pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles visées dans le présent accord.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de sa signature.

Il sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmet ensuite à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétente (Direccte).

De plus, un exemplaire sera déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Beauvais.

Le présent accord sera établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties.

Le personnel est informé du contenu de l’accord par voie d’affichage ou par tout autre moyen approprié.

Fait à Breuil le Sec, le 8 avril 2021 en exemplaires originaux suffisants, dont un exemplaire anonymisé

Pour la société WELDOM,

Pour la CFE-CGC, Pour la CFDT,

Pour la CFTC, Pour FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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