Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur compte épargne temps et prime PPV" chez JOLLIVET

Cet accord signé entre la direction de JOLLIVET et les représentants des salariés le 2022-12-22 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de primes, le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01723004345
Date de signature : 2022-12-22
Nature : Accord
Raison sociale : TIKIVAN
Etablissement : 39102446000035

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-22

ACCORD D’ENTREPRISE

________

Relatif à la modification du compte épargne temps, la suppression des distributions de chèques cadeaux, et la mise en place une prime partage de valeur au sein de l’établissement Tikimob

Entre

Raison sociale : TIKIMOB (Siège social et établissement principal)

- N° siret : 39102446000035

- Effectifs : 23

- Adresse : 9 rue Alain Colas – 17180 PERIGNY

- Gérant :

D’une part,

Et :

- L’ensemble des membres du personnel de l’établissement TIKIMOB, à la majorité des deux tiers représenté par le CSE par son membre titulaire.

D’autre part,

Le présent accord a pour objectif d’apporter des modifications sur l’accord d’entreprise en date du 25 février 2022 et la déclaration unilatérale de l’employeur en date du 7 février 2022, et de créer une prime de partage de valeur, afin de garantir aux salariés de Tikimob, des conditions de travail satisfaisantes.

  1. COMPTE EPARGNE TEMPS

    1. Salariés bénéficiaires :

Tous les salariés en contrat à durée indéterminée à temps complet travaillant au minimum 35 heures hebdomadaires de jour, sont concernés par la présente décision. Les salariés en travail posté ne sont pas concernés par cette décision.

Pour un salarié qui travaille en alternance en horaires de jour et en travail posté, seules les périodes de travail de jour seront concernées.

  1. Ancien compte épargne temps de l’accord d’entreprise en date du 25 février 2022

Le compte épargne temps, défini en article 2 de l’accord d’entreprise en date du 25 février 2022 n’existera plus au 1er janvier 2023 pour être remplacé par ce nouveau compte épargne temps.

  1. Modalité de calcul des périodes de compte épargne temps

En complément de son temps de travail, le salarié réalisera 30 minutes hebdomadaires de travail complémentaire les vendredis de 16h30 à 17h00 pour les salariés du bureau d’étude ou des ateliers de production et de 17h00 à 17h30 pour les salariés du service marketing et commercial. Ce temps de travail ne fera pas l’objet d’une rémunération et viendra s’inscrire dans un compte épargne temps. Le temps complémentaire acquis effectif, et donc inscrit dans ce compte épargne temps, viendra compenser les heures non travaillées durant les périodes de pont pour raison de fermeture de l’entreprise et des journées non travaillées définies dans le « calendrier Tikimob » de l’année en cours.

Est considéré comme journée de pont, une journée comprise entre un week-end (samedi + dimanche) et une journée fériée non travaillée. Cette journée de pont ne pourra être qu’un lundi ou un vendredi.

Les journées dites de « pont » seront affichées chaque année dans l’entreprise en début janvier sur le « calendrier Tikimob ».

Si l’année en cours ne comptabilise pas assez de journée dites de « pont », le salarié aura la possibilité de récupérer ces heures par minimum ½ journée en utilisant le formulaire de demande de congés payés.

En fin d’année, le compte épargne temps de chaque salarié doit être égal à zéro.

  1. SUPPRESSION des DISTRIBUTIONs de chèques cadeaux

La décision 1 « chèque cadeau » définie par la déclaration unilatérale de l’employeur en date du 7 février 2022 est supprimée à compter de l’année 2023.

  1. mise en place d’une prime partage de valeur

    1. Champs d’application :

La prime est versée à tous les salariés liés à l’entreprise Tikimob par un contrat de travail à la date de versement de la prime.

  1. Période d’application

Cette décision est conclue pour une période d’un an, soit jusqu’au 31 décembre 2023.

A l’issue de cette période de validité, la décision sera éventuellement renégociée pour une nouvelle période par accord entre les parties et selon la règlementation en vigueur.

  1. Montant de la prime

Le montant de la prime maximum est de 300 € et est modulé en fonction de 3 critères :

• la durée du travail prévue par le contrat de travail :

  • Les salariés ayant une durée de présence effective dans l’entreprise de 151,67 à 169 heures mensuelle bénéficient de 100% de la prime

  • Les salariés ayant une durée de présence effective dans l’entreprise inférieure à 151,67 heures mensuelle bénéficient de 100% de la prime /151,67 heures x nombre d’heures de présence effectives dans l’entreprise prévues par le contrat de travail

• l’ancienneté dans l’entreprise :

  • Les salariés ayant un an d’ancienneté le jour du 1er versement de la prime dans l’entreprise bénéficient de 100% de la prime

  • Les salariés ayant moins d’un an d’ancienneté le jour du 1er versement de la prime dans l’entreprise bénéficient de 100% de la prime /12 mois x nombre de mois de travail effectifs depuis le début du contrat de travail.

    1. Versement de la prime

La prime de partage de la valeur est versée le :

  • 50% du montant avec le salaire de juillet 2023.

  • 50% du montant avec le salaire de décembre 2023

Elle sera mentionnée sur le bulletin de paie.

  1. Principe de non-substitution

La prime de partage de la valeur ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242 1 du code de la sécurité sociale, qui sont versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en application de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur dans l’entreprise, l’établissement ou le service.

  1. Date d’entrée en vigueur et durée d’application

La présente décision prend effet le 1er janvier 2023. Elle est conclue pour l’année 2023.

Elle ne saurait créer un droit acquis au bénéfice des salariés, ni constituer un usage ou un engagement unilatéral indéterminé.

  1. DATE D’APPLICATION DU PRESENT ACCORD

Le présent accord prend effet le 1er janvier 2023. Il est conclu pour l’année 2023.

  1. DUREE DU PRESENT ACCORD ET PUBLICITE

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée sous réserve du droit d’opposition. Il prendra fin le 31 décembre 2023.

Il ne saurait créer un droit acquis au bénéfice des salariés, ni constituer un usage ou un engagement unilatéral indéterminé.

Chaque partie signataire ou adhérente pourra demander la révision de tout ou partie de l’accord, conformément à l’article L 132-7 du code du travail et selon les modalités suivantes :

  • la partie qui souhaite réviser l’accord informera par lettre recommandée avec accusé de réception toutes les parties signataires et adhérentes de son souhait en annexant le projet d’accord proposé ;

  • une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la direction dans les deux mois qui suivent la réception de ce courrier, sauf circonstances qui permettent de justifier d’un délai supérieur.

Le présent accord pourra également être dénoncé par une ou les parties signataires ou adhérentes, dans les conditions prévues par l’article L 132-8 du code du travail après un préavis de trois mois.

La partie signataire ou adhérente qui dénonce l’accord doit en informer chaque partie signataire ou adhérente par lettre recommandée avec accusé de réception et procéder aux formalités de publicité requises, notamment auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi et de la Formation Professionnelle.

A l’initiative de la Direction, ce protocole d’accord sera déposé à la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle de la Charente Maritime, ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes de La Rochelle.

Il sera également notifié aux représentants du personnel et adressé en copie à chaque salarié de l’établissement TIKIMOB.

Fait à Périgny en 2 exemplaires originaux, le 22 décembre 2022.

Pour la Direction,

Pour les salariés ;

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com