Accord d'entreprise "Accord aménagement du temps de travail" chez BARDUSCH (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BARDUSCH et les représentants des salariés le 2021-03-09 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06721007073
Date de signature : 2021-03-09
Nature : Accord
Raison sociale : BARDUSCH
Etablissement : 39116297100025 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-09
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF
A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre
La société BARDUSCH, SARL au capital de 155 000 €, dont le siège social est situé 1A rue de Marienthal, 67240 Bischwiller, immatriculée au RCS de Strasbourg sous le n° 391 162 971, code APE 9601 A, représentée par
d’une part
Et
L’organisation syndicale CFTC représentée par
d’autre part
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
L’activité de la société BARDUSCH SARL consiste :
• En la location et l’entretien de vêtements et textiles à usage professionnel (toute activité professionnelle qui requiert le port de vêtements de travail) ainsi que la vente de produits sanitaires,
• En l’achat de vêtements et textiles comprenant leur stockage, leur personnalisation (logo, écusson, l’apposition d’un code barre, …) et la logistique.
La convention collective applicable au sein de l’entreprise est actuellement la convention collective nationale : « Blanchisserie, teinturerie, nettoyage ».
La société est dépendante de l’activité du client final. Cette situation conduit à ce que l’activité même de BARDUSCH SARL soit soumise à des périodes de hautes et de basses saisons.
Ainsi, depuis de nombreuses années, la société a négocié des accords d’entreprise spécifiques relatifs à cette organisation du travail dépendante d’une activité saisonnière :
• Dès 2006, un accord de modulation avait été mis en place.
• Un nouvel accord intitulé « aménagement du temps de travail » avait ensuite été conclu à compter du 23 févier 2018
Son application avait débuté une semaine après la signature du 23 février 2018 pour une durée de trois années soit jusqu’au 2 mars 2021.
Celui-ci arrivant à son terme, les parties signataires se sont rapprochées en vue de négocier un nouvel accord d’aménagement du temps de travail au sein de BARDUSCH SARL et ce afin de continuer à faire face à la saisonnalité du secteur d'activité qu’est la location et l’entretien de vêtements de travail, ainsi que toute l’activité logistique liée à la personnalisation de ces vêtements.
Il a été ainsi décidé de continuer à pratiquer un aménagement du temps de travail ayant pour objet de permettre à l'entreprise de faire face à ces fluctuations d'activité et de satisfaire les critères de qualité exigés par ses clients, d'améliorer sa compétitivité en optimisant son organisation du travail tout en garantissant aux salariés une moyenne annuelle de durée du travail égale à la durée légale ou, pour les salariés à temps partiel, égale à celle prévue par leur contrat de travail.
Article 1 - Définition
L’aménagement d’un temps de travail est mis en place au sein de la société BARDUSCH SARL conformément aux dispositions de L. 3121-44 du code du travail issu de la Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
Article 2 – Champ d’application
L'accord sur l'aménagement du temps de travail est applicable à l'ensemble du personnel de l'entreprise en contrat à durée indéterminée et en contrat à durée déterminée, à l'exception des salariés dont l’organisation du travail est fixée en forfait jours et des cadres dirigeants.
Les salariés qui exercent leurs fonctions au sein de la Société sous le régime du contrat de travail temporaire (intérimaire) bénéficient également de l’application de cet accord, même lorsque la durée du contrat de mission est inférieure à la période de référence.
En revanche, les contrats de travail temporaires devront comporter une durée de mission de quatre semaines minimums pour que l’accord leur soit applicable.
Article 3 – Période de référence
Le temps de travail des salariés est effectué sur une base annuelle qui se calcule entre le 1er avril de l’année N et le 31 mars de l’année N+1.
Cependant à titre exceptionnel la période du 1er Mars 2021 au 31 Mars 2021 sera rattachée à la période de référence précédente qui s’est terminée le 28 Février 2021.
Article 4 – Durée du travail sur la période de référence
Pour les salariés à temps plein, la durée effective du travail est fixée par la Loi, soit à la date de la signature du présent accord à 1607 heures (journée de solidarité incluse et compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés et des jours fériés).
Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence est par définition inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur. Elle est fixée dans le contrat de travail de chaque salarié concerné.
Article 5 - Modalités de l’aménagement annuel du temps de travail (périodes hautes et périodes basses)
Pour le personnel à temps plein :
La durée du travail hebdomadaire de référence est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.
L’horaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :
Aucun horaire minimal hebdomadaire n’est fixé de sorte que des semaines complètes de repos pourront être octroyées ; l’horaire hebdomadaire maximal est fixé à 44 heures sur une même semaine.
Pour le personnel à temps partiel :
Sont des salariés à temps partiel les salariés dont la durée de travail est inférieure à 35 heures par semaine, ou à 1607 heures par année de référence.
En conséquence, les heures effectuées par les salariés à temps partiel ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail soit 35 heures hebdomadaire ou plus de 1607 heures sur la période de référence.
Article 6 - Modalités de communication de la répartition du travail
La répartition de la durée du travail est communiquée au salarié par voie d’affichage au début de la période de référence.
Afin de faire face à des variations d'activité principalement d'origine commerciale, contraintes de livraisons, ou sanitaire modifiant la qualité de la semaine (haute et basse) et sous réserve d'un délai de prévenance de 3 jours ouvrés, délai pouvant être exceptionnellement réduit à 1 jour ouvré, il est possible de modifier le calendrier indicatif.
Cette modification entraîne le changement de la qualité de la semaine pour tout le personnel salarié de l'entreprise.
Les salariés à temps partiel seront informés de la même manière que les salariés à temps plein.
Toutefois en cas de difficulté majeure et indépendante de la volonté de la société Bardusch Sarl, ce délai minimum d’un jour ouvré n’aura pas vocation à s’appliquer.
Article 7 - Rémunération
Afin d'éviter toute variation de rémunération entre les périodes d'activité hautes et basses, le salaire de base sera indépendant de l'horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération sera lissée sur l'année.
Les salariés seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151,67 heures par mois.
Les salariés à temps partiel bénéficieront également d’un salaire lissé sur la période de référence qui sera fixé dans les conditions mentionnées dans leur contrat de travail respectif.
Article 8 - Gestion et rémunération des heures supplémentaires
8.1 Définition
Lorsqu’est mis en place un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures supplémentaires sont décomptées à l’issue de cette période de référence. La période de référence est annuelle, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1 607 heures.
8.2 Limite haute hebdomadaire
Le nombre d’heures maximal effectuées en période haute est de 44 heures par semaine.
En conséquence, les heures dépassant cette limite, dénommées heures d'écrêtage, se verront appliquer le régime des heures supplémentaires soit un paiement majoré avec le salaire du mois considéré.
Les heures d'écrêtage donnent lieu à une majoration de salaire.
Le taux de majoration est de :
• 25 % pour les huit premières heures effectuées au-delà de la limite de 44h.
• 50% pour les suivantes.
8.3 Contingent annuel d'heures supplémentaires
Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 220 heures /an (contingent légal).
Comme pour les heures dépassant la limite haute hebdomadaire fixée ci-dessus, les heures effectuées au-delà des 220H/an constitueront des heures d'écrêtage. Par conséquent, elles seront payées au mois le mois avec la majoration légale.
Cependant ces heures donnent nécessairement une contrepartie sous forme de repos.
Cette Contrepartie Obligatoire en Repos (COR) correspondra à 100% des heures effectuées au-delà dudit contingent annuel d’heures supplémentaires.
Cette COR sera prise dans les conditions suivantes :
Elle sera mentionnée sur le bulletin de paie de chaque salarié concerné.
Ainsi, à chaque fin de période de référence, il sera indiqué sur le bulletin de paie le nombre d’heures acquises de la COR sur la période de référence.
Ces heures seront prises dans les 6 mois ou sur la nouvelle période de référence. Passé ce délai, elles seront perdues.
Ces heures correspondant à la COR seront prises, de préférence au moment d’une période de faible activité (retard de livraisons, difficultés sanitaires, …) et également ponts et possibilité d’accroitre les jours de congés supplémentaires.
En cas de départ de l’entreprise et ce pour quelque cause que ce soit, le salarié qui n’aura pas bénéficié de l’intégralité de sa COR, recevra alors le paiement financier des droits de la COR acquise et non prise.
8.4 Rémunération des heures supplémentaires au terme de la période de référence.
A la fin de la période de référence, un décompte des heures supplémentaires sera effectué. Lors de ce décompte, il conviendra d'opérer une déduction des heures supplémentaires effectuées au-delà des limites précédemment citées (44H hebdomadaire et 220H annuel) car elles auront déjà été rétribuées.
Les heures restantes seront payées à l'issue de la période de référence au taux de majoration de 25%.
En cas de décompte négatif
• Les cinq premières heures seront offertes par la Société. En d’autres termes aucune déduction de salaire ne sera opérée dans cette limite de cinq heures
• Les heures suivantes seront reportées sur la période de référence suivante.
A titre exceptionnel : Pour la période se terminant le 31 mars 2021, les heures inscrites en décompte négatif ne feront l’objet d’aucune compensation et ce quel que soit le nombre d’heures inscrites sur le décompte de chaque salarié concerné.
En d’autres termes, ces dispositions relatives au compteur négatif s’appliquent à compter de la période de référence qui démarre au 1er avril 2021.
Article 9 - Gestion et rémunération des heures complémentaires
Les heures complémentaires sont les heures effectuées au-delà de l'horaire de travail défini par le contrat de travail du salarié à temps partiel.
Elles ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail.
En conséquence :
Un salarié peut effectuer des heures complémentaires dans la limite de 33% de la durée de travail prévue par son contrat de travail.
Les heures complémentaires donnent lieu à une majoration de salaire. Le taux de majoration est de :
• 10 % pour les heures complémentaires effectuées dans la limite du 10ème des heures prévues au contrat de travail ;
• 25 % pour les heures effectuées au-delà du 10ème et dans la limite du tiers de la durée contractuelle.
Article 10 - Absences
En cas d’absence, il sera procédé à l’évaluation de la durée de l'absence du salarié à partir de la durée hebdomadaire concernée sur la période de référence. Cette durée d'absence sera retranchée du seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicable dans l'entreprise (1607 h). De ce fait, pour chaque absence, le compte annuel théorique du salarié sera amputé d'un certain nombre d'heures.
Article 11 - Embauche ou départ en cours de période de référence
11.1 Cas d'une entrée en cours de période
Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.
11.2 Cas d'une sortie en cours de période
Lors de la rupture du contrat de travail, deux situations peuvent se présenter :
• Le compte du salarié est créditeur : les heures excédant la durée hebdomadaire moyenne sont affectées au compteur du salarié et seront rémunérées lors du solde de tout compte.
• Le compte du salarié est débiteur :
en raison d'une période d'activité basse. Le nombre d'heures effectuées par le salarié est inférieur au nombre d'heures rémunérées (en application du lissage). Dans ce cas, aucune retenue ne sera pratiquée.
de son fait. Une régularisation du salaire sera alors opérée. Le trop-perçu étant considéré comme une avance sur salaire, donnera lieu à une retenue n'excédant pas le dixième du montant du salaire exigible.
Article 12 – Congés Payés
12.1 Période d'acquisition des congés
Le point de départ de la période prise en compte pour le calcul du droit au congé est fixé au 1 er juin de chaque année.
Ainsi la période de référence servant au calcul des jours de congés acquis reste inchangée et débute le 1 er juin N pour se terminer le 31 mai N+1.
12.2 Période de prise des congés
Les congés doivent être pris dans une période qui comprend dans tous les cas la période du 1 er mai au 31 octobre de chaque année.
Au sein de cette période, chaque salarié doit prendre au minimum 10 jours ouvrés.
12.3 Ordre de départ en congé
Selon l’Article L. 3141-16 du Code du Travail, l'ordre de départ en congés sera accordé en tenant compte des critères suivants :
• la situation de famille des bénéficiaires, notamment les possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ainsi que la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie ;
• la durée de leurs services chez l'employeur ;
• leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs.
12.4 Jours de fractionnement
Les jours de congés pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre ne donneront pas lieu à fractionnement.
Article 13 – Durée de l'accord, révision, dénonciation
Le présent accord, conclu pour une durée déterminée de 2 ans, s'appliquera à compter du 1er mars 2021. Il peut être modifié, ou complété ou révisé par avenant. Cet accord prendra fin au 31 Mars 2023.
Ces révisions ne pourront intervenir que si les parties signataires s’accordent de façon unanime pour y procéder.
Article 14 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt et des formalités de publicité conformément aux règles légales visées par les articles L2231-5 et suivants du Code du travail.
Le dépôt doit être effectué sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « TéléAccord ».
Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes.
In fine, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Fait à Bischwiller, le 9 mars 2021
POUR LE SYNDICAT POUR LA SOCIETE
CFTC BARDUSCH SARL
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