Accord d'entreprise "Un Accord relatif au temps de travail" chez GPT D EMPLOYEURS DES COTEAUX BAYONNAIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GPT D EMPLOYEURS DES COTEAUX BAYONNAIS et les représentants des salariés le 2018-08-15 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le compte épargne temps, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05418000294
Date de signature : 2018-08-15
Nature : Accord
Raison sociale : GPT D EMPLOYEURS DES COTEAUX BAYONNAIS
Etablissement : 39123735100021 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-08-15
Accord d’entreprise relatif au temps de travail |
Entre :
Le Groupement d’Employeurs des coteaux Bayonnais dont le siège social est situé 60/62 rue charles courtois à SAINT-NICOLAS-DE-PORT (54210), agissant par l'intermédiaire de son représentant légal, Monsieur xxxxxxxxxxx - représentant.
D’une part,
et
L'ensemble du personnel de l'entreprise ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord.
D’autre part,
Il est convenu et arrêté les dispositions suivantes :
Préambule
Compte tenu du souhait de mettre en place une organisation du temps de travail adaptée aux besoins de la société, tenant compte notamment de la variation d’activité saisonnière, il est conclu le présent accord.
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés, à l’exclusion de la catégorie des cadres dirigeants au sens de l’article L 3111-2 du code du travail, qu’ils soient sous contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée, à temps complet et à temps partiel, du Groupement d’Employeurs des Coteaux Bayonnais.
PRINCIPES GENERAUX
Article 1 - Définition du temps de travail effectif
Pour l’application du présent accord, il est rappelé que le temps de travail effectif se définit comme le « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
La notion de temps de travail effectif ne doit pas être confondue avec le temps de présence sur le lieu de travail.
Ainsi, le temps consacré au déjeuner et les temps de pause, c’est à dire tous les temps pendant lesquels le salarié n’exécute pas son travail et n’est pas à la disposition de l’entreprise dans l’exercice de son activité ou de ses fonctions, se trouvent exclus du temps de travail effectif.
Article 2 - Congés payés
Compte tenu de la mise en place d’aménagements du temps de travail sur l’année prévu par le présent accord, les périodes de référence d’acquisition et de prise des congés payés sont les suivantes :
Période de référence d’acquisition des congés payés : Du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N,
Période de prise des congés payés : du 1er janvier de l’année N+1 au 31 décembre de l’année N+1,
Ces périodes sont applicables dès le 1er janvier 2019.
Le changement de période d’acquisition des congés payés a pour conséquence en 2019, première année d’application de la nouvelle période d’acquisition des congés payés, de générer la situation suivante :
Les salariés ont acquis des jours de congés au titre de la période de juin 2017 à mai 2018, à prendre avant le 31 mai 2019, qui pourraient ne pas tous avoir été « consommés » avant le 31 décembre 2018,
Les salariés vont acquérir des jours de congés au cours de la période juin 2018 – décembre 2018 qui doivent être pris entre juin 2019 et mai 2020.
Un compteur provisoire des congés payés acquis et pris sera ainsi arrêté au 31 décembre 2018. Les congés pris à compter du 1er janvier 2019 s’imputeront sur ce compteur qui devra être soldé au plus tard le 31 décembre 2019.
ORGANISATION CLASSIQUE 35 HEURES PAR SEMAINE
Article 3 - Durée collective du travail
La durée collective du travail est de 35 heures par semaine ;
Article 4 - Heures supplémentaires
Article 4.1 - Définition – décompte – paiement des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont celles dépassant 35 heures par semaine.
Les heures supplémentaires se décomptent à la semaine civile, soit du lundi - 0 heure au dimanche – 24 heures
Les heures supplémentaires sont payées ou récupérées à taux majoré
Le taux de majoration est le suivant : 10% pour toute heure supplémentaire effectuée.
Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures.
Les heures effectuées au-delà du contingent d’heures supplémentaires donneront lieu, en plus des majorations afférentes, à une contrepartie obligatoire en repos conformément aux dispositions légales.
Article 4.2 - Modalités de récupérations des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires seront récupérées selon les modalités légales en vigueur.
AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
Article 5 - Mesures communes pour l’aménagement du temps de travail
Article 5.1 - Champ d’application
Est concerné l’ensemble du personnel à temps complet et à temps partiel hors cadres autonomes et salariés définis à l’article 8.1 du présent accord relevant d’une convention de forfait annuel en jours.
Sont considérés comme travaillant à temps partiel les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail, soit 35 heures en moyenne par semaine.
Article 5.2 - Durée collective de travail - Nombre d’heures à effectuer
La durée collective est fixée à 35 heures hebdomadaires en moyenne pour un temps plein, la semaine prise en compte étant la semaine civile, c’est-à-dire du lundi - 0 heure au dimanche - 24 heures.
La durée annuelle du travail qui en résulte est de 1 607 heures, incluant la journée de solidarité et considérant les congés payés acquis.
Le nombre d’heures à effectuer pour un salarié à temps plein est donc de 1 607 heures, journée de solidarité incluse.
Pour les salariés à temps partiel, le nombre d’heures à effectuer sera indiqué dans le contrat de travail.
Article 5.3 - Organisation - Programmation indicative
Afin de tenir compte des variations d’activité saisonnière liées à des périodes de fortes activités certains mois de l’année, notamment lors des périodes estivales ou de fête. La durée du travail sera décomptée sur une période annuelle qui sera l’année civile.
La durée hebdomadaire des salariés concernés par le présent accord variera en alternant des périodes de forte et faible activité.
Le planning prévisionnel fera l’objet d’un affichage et, s’ils existent, d’une présentation préalable aux membres du comité social et économique 15 jours avant sa mise en œuvre effective.
Les salariés seront informés soit par affichage, soit par un document remis en main propre, de tout changement de durée ou de leurs horaires de travail dans le délai de 7 jours ouvrés avant la date à laquelle ce changement doit intervenir.
Ce délai de prévenance peut être réduit à 48 heures en cas de circonstances exceptionnelles telles que notamment :
Baisse de l’activité liée aux conditions météorologiques
Remplacement de salariés absents,
Surcroît exceptionnel de travail.
Article 5.4 - La rémunération
Article 5.4.1 - Lissage de la rémunération
Afin de limiter l’impact financier lié à la variation du temps de travail dans le cadre de l’organisation de l’horaire de travail sur l’année, la rémunération mensuelle de l’ensemble des salariés concernés sera lissée sur la base de l’horaire mensuel moyen retenu, soit 35 heures.
En cas d’entrée ou de sortie en cours de période de référence, la rémunération sera régularisée par comparaison entre le nombre d’heures réellement accompli et celui correspondant sur la période de présence de l’intéressé, à la durée du travail moyenne (35 heures ou durée inférieure contractualisée pour les salariés à temps partiel) du salarié concerné.
Le solde d’heures positif, au-delà de l’horaire hebdomadaire moyen retenu, fera l’objet d’un paiement au titre des heures supplémentaires ou des heures complémentaires pour un salarié à temps partiel.
Si en revanche les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence sera effectuée sur la dernière paie.
Article 5.4.2 - La gestion des absences indemnisées ou rémunérées
Concernant le paiement de l’absence donnant lieu à rémunération ou indemnisation, l’horaire qui sera pris en compte est l’horaire moyen quotidien, quels que soient le jour de l’absence et l’horaire planifié.
L’absence sera payée sur la base de l’horaire moyen à partir duquel est établie la rémunération.
Concernant le compteur de suivi des heures annuelles effectuées pour chaque période de référence, à l’issue de celle-ci, l’horaire décompté de la durée annuelle sera celui que le salarié doit normalement réaliser, sur la base de l’horaire réel planifié s’il avait travaillé.
Concernant la valorisation de l’absence pour le paiement des heures supplémentaires ou des heures complémentaires pour les salariés à temps partiel, seules les absences assimilées par la loi à du temps de travail effectif seront prises en compte pour la détermination du seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou des heures complémentaires pour les salariés à temps partiel.
Les autres absences ne sont pas prises en compte pour déterminer si le salarié a travaillé le nombre d’heures défini pour la période de référence ou si le salarié a effectué le volume horaire annuel défini par le contrat de travail du salarié à temps partiel, ou son avenant, sur la période de référence.
Les absences ne donnant pas lieu, légalement ou conventionnellement, à maintien de la rémunération par l’employeur ou indemnisation n’impacteront pas le compteur de suivi de la durée annuelle de travail définie pour chaque période de référence et ne seront pas prises en compte pour le calcul des heures supplémentaires réalisées pendant la période de référence.
Les absences ne donnant pas lieu à maintien de la rémunération seront déduites du salaire du mois de référence.
Article 5.5 – Date d’application du régime d’aménagement du temps de travail sur l’année
La première période de référence de l’aménagement du temps de travail sur l’année (temps plein / temps partiel) sera mis en œuvre à compter du 1er janvier 2019.
Article 6 - Dispositions pour les salariés à temps plein
Article 6.1 - Variation du temps de travail
L’horaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :
- limite basse : 0 heures,
- limite haute : 48 heures sur une semaine (ou 60 heures en cas de dérogation pour les récoltes agricoles)
Article 6.2 - Heures supplémentaires
Dans le cadre de la répartition de l’horaire de travail sur l’année civile, seules sont considérées comme des heures supplémentaires :
Les heures effectuées au-delà de la limite hebdomadaire haute fixée à 48 heures par semaine, (ou 60 heures en cas de dérogation pour les récoltes agricoles)
Les heures effectuées au-delà de 1 607 heures.
Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié
Les heures supplémentaires seront majorées à hauteur de 10%.
Ces heures supplémentaires ainsi que les majorations afférentes feront l’objet prioritairement d’un paiement.
Les heures effectuées hors contingent donneront également droit à la contrepartie obligatoire en repos, dont les conditions de prise seront celles définies légalement.
Les heures supplémentaires réalisées au-delà de 48 heures hebdomadaires sont payées à la fin du mois.
Article 7 - Dispositions spécifiques pour les salariés à temps partiel
Article 7.1 - Catégories de personnels concernés
Toutes les catégories de personnels visées par le présent titre peuvent être concernées par le temps partiel aménagé.
Article 7.2 - Modalités de mise en place du temps partiel annualisé
L’application de la répartition de l’horaire de travail sur l’année civile aux salariés à temps partiel fera l’objet d’un avenant au contrat de travail.
Dans l’hypothèse de la mise en place au moment de l’embauche, le contrat de travail écrit conclu entre les parties fera expressément mention de ce mode de répartition des horaires de travail.
Le contrat de travail, ou l’avenant, des salariés à temps partiel concerné par ce mode de répartition de l’horaire de travail fera également mention des modalités de communication des plannings prévisionnels.
Article 7.3 Variation d’activité
L’horaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :
- limite basse : 0 heures,
- limite haute : 34 heures sur une semaine.
Article 7.4 - Heures complémentaires
Article 7.4.1 - Définition des heures complémentaires
Dans le cadre de la répartition de l’horaire de travail sur l’année civile, les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de référence défini entre les parties ne sont pas des heures complémentaires.
En revanche, sont considérées comme des heures complémentaires les heures effectuées au-delà de l’horaire annuel de référence défini entre les parties.
Article 7.4.2 - Décompte et limite des heures complémentaires
Chaque salarié peut réaliser annuellement un nombre d’heures complémentaires égal au tiers de son nombre d’heures à effectuer.
En toute hypothèse, la réalisation d’heures complémentaires ne pourra avoir pour conséquence de porter le volume horaire hebdomadaire moyen jusqu’à la durée légale du travail, soit 35 heures hebdomadaires.
Le décompte des heures complémentaires s’effectue en fin d’année.
Article 7.4.3 - Paiement des heures complémentaires
Le paiement des heures complémentaires s’effectue en fin d’année.
Elles sont rémunérées dans les conditions légales ou conventionnelles applicables.
Article 7.5 - Modification de la durée et de l’horaire
La modification de la durée et de l’horaire de travail pourront intervenir dans les cas suivants :
Absence d’un ou plusieurs salariés,
Réorganisation des horaires collectifs de l’entreprise,
Réduction du temps de travail,
Surcroît de travail,
Tâche occasionnelle dans le cadre d’une réorganisation de la société,
Circonstances exceptionnelles.
Article 7.6 - Modification du temps de travail contractuel de manière déterminée ou indéterminée
Le salarié à temps partiel désirant travailler à temps complet ou bien désirant augmenter son temps partiel devra obligatoirement en faire la demande à son employeur par courrier recommandé ou par courrier remis contre décharge au moins 3 mois avant la date envisagée du changement d’horaire.
L’employeur est tenu de répondre sous la même forme dans le mois qui suit la réception de la demande. En cas de réponse négative, celle-ci doit être motivée.
Pour les salariés à temps complet désirant réduire leur temps de travail, les modalités prévues à l’alinéa précédent s’appliquent de manière identique.
Article 7.7 - Garanties
Les salariés à temps partiel bénéficieront des mêmes droits que les salariés à temps plein, en ce qui concerne les possibilités de promotion, de carrière et de formation.
La période minimale de travail est de 2 heures.
Il ne peut y avoir plus d’une interruption de travail au cours de la même journée.
Cette interruption peut être supérieure à 2 heures.
IV - FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Les parties au présent accord souhaitent mettre en place un forfait annuel en jours afin de redéfinir pour les salariés visés à l’article 8.1, l’organisation et le temps de travail de ces derniers, pour assurer une meilleure adéquation pour les besoins de l’entreprise.
En tout état de cause, la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et à la santé des salariés concernés, particulièrement en matière de durée du travail.
Article 8 - Principes généraux
Article 8.1 - Salariés concernés
Le forfait jour à vocation à s’appliquer aux salariés disposant de la plus large autonomie d’initiative et assumant la responsabilité pleine et entière du temps qu’ils consacrent à leur mission.
Peuvent conclure une convention de forfait en jours :
Les cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés,
Les salariés dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Article 8.2 - Nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait
Article 8.2.1 – Plafond maximum
En application du présent accord, le nombre maximum de jours travaillés est fixé à 218 jours maximum par année civile (journée de solidarité incluse) pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité de ses droits à congés payés.
Pour les Cadres ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels ils ne peuvent prétendre.
En cas d'année incomplète, le calcul du nombre de jours de travail à effectuer en fonction de la durée, en semaines, restant à courir jusqu'à la fin de l'année, sera déterminé selon la formule suivante :
218 × nombre de semaines travaillées
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Article 8.2.2 - Forfait en jours réduit
En accord avec le salarié, un nombre de jours travaillés en deçà du nombre de jours annuels travaillés défini à l'article 4.2.1 du présent article pourra être convenu.
Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait, et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.
Article 8.3 - Période de référence
La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Article 8.4 - Jours de repos
Article 8.4.1 - Nombre de jours de repos
Pour atteindre 218 jours travaillés dans l’année, le salarié bénéficiera de jours de repos.
Le nombre de jours de repos sera variable d’une année à l’autre en fonction notamment des jours chômés.
Ils seront calculés de la façon définie ci-dessous :
Exemple sur l’année 2018
Nombre des jours travaillés 218
Nombre de jours dans le cadre de l’année civile 2018 365
Jours de repos hebdomadaire en 2018 - 104
Jours fériés en semaine ouvrée - 9
Congés payés - 25
Total = 227
Nombre de jours de repos 9 (227 – 218)
Le nombre de jours de repos sera calculé et communiqué chaque année aux salariés concernés.
Article 8.4.2 - prise des jours de repos
La prise des jours de repos ne doit pas compromettre le bon fonctionnement du service.
Les jours de repos sont obligatoirement pris par journée ou demi-journée.
Les jours de repos sont à prendre entre le 1er janvier et le 30 juin et entre le 1er octobre le 31 décembre de l’année N, sauf impossibilité indépendante de la volonté des parties.
Ces jours de repos ne pourront en aucun cas être positionnés sur les mois de juin, juillet et août (période de forte activité).
Les jours de repos non pris au 31 décembre de l’année ne sont ni reportés sur l’année suivante, ni payés.
Les jours de repos seront pris d’un commun accord entre l’employeur et le salarié. A défaut, la moitié des jours de repos sera fixée par l’employeur.
La demande de prise des jours de repos devra être formulée 2 semaines avant la prise effective.
En outre, les parties sont convenues d’étaler les jours de repos sur l’année.
Les salariés sont invités à communiquer à la direction leurs vœux en ce qui concerne le planning des jours de repos sans que ces plannings soient définitifs et/ou ne lient les parties.
En cas de modification par la direction des dates retenues, ce changement doit être notifié au salarié au plus tard 7 jours avant le départ prévu.
Toute modification doit être exceptionnelle et ne doit intervenir qu’en cas de circonstances particulières, non connues au moment de l’acceptation du congé, justifiées par la nécessité du bon fonctionnement du service.
Si le salarié se trouve dans l’impossibilité de prendre son ou ses jours de repos par suite d’absences pour maladie, maternité, congé formation, accident du travail ou de trajet, la prise du ou des jours de repos acquis peut être reportée à une date ultérieure. Ce ou ces jours doivent en tout état de cause être utilisés dans le mois suivant la reprise du travail.
Les jours de repos peuvent prolonger ou anticiper une fraction de congés payés, un congé exceptionnel, une absence pour jour férié ou un week-end mais ne pourront en aucun cas donner lieu à plus de 4 semaines d’absence consécutive.
Article 8.5 - Formalisation du forfait par une convention individuelle en forfait en jours
La mise en œuvre du forfait en jours fait l’objet d’une convention individuelle écrite à durée indéterminée.
Cette convention définit notamment le nombre de jours travaillés.
Article 8.6 - Dépassement du forfait
Il est possible de renoncer à une partie des jours de repos acquis, en accord avec l’employeur :
Moyennant une majoration de la rémunération de 10 %,
Dans la limite de 235 jours travaillés par an.
Article 8.7 - Rémunération
La rémunération mensuelle est lissée quel que soit le nombre de jours travaillés dans le mois.
L'adoption de cette modalité de gestion du temps de travail ne peut entraîner une baisse du salaire brut en vigueur à la date de ce choix.
Article 8.8 - Impact des absences
Les absences justifiées seront déduites, jour par jour, du forfait annuel.
Celles n’ouvrant pas droit au maintien intégral du salaire feront l’objet d’une retenue proportionnelle sur la paie du mois considéré.
La réduction du nombre de jours de repos en raison d’absence non assimilé à du temps de travail est prohibée.
Article 9 - Modalités de contrôle et de suivi
Article 9.1 - Principes généraux
Les salariés en forfait en jours gèrent librement leur temps de travail, dans le cadre d’un dialogue régulier avec leur supérieur hiérarchique, en tenant compte des contraintes organisationnelles de la société.
Ils ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires.
Les salariés en forfait jours bénéficie des temps de repos obligatoires prévus par l’accord d’entreprise, à savoir :
Du repos journalier : 11 heures consécutives,
Du repos hebdomadaire : 35 heures consécutives.
Il est rappelé que ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
Il appartient au supérieur hiérarchique de veiller à la compatibilité de la charge de travail avec une durée et une amplitude de travail raisonnables, avec une bonne répartition dans le temps du travail et avec l’équilibre de la vie personnelle et professionnelle.
Article 9.2 - Contrôle du temps de travail
Le forfait en jours s’accompagne d’un décompte des journées travaillées au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par l’employeur.
L’employeur doit justifier d’un document faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés et congés conventionnels ou jours de repos au titre de respect du plafond de 218 jours.
Article 9.3 - Droit à la déconnexion
L’employeur s'assurera des dispositions nécessaires afin que le salarié ait la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition.
Les parties rappellent que sous réserve des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles impliquant la nécessité de pouvoir être contacté par l’entreprise, les salariés ne sont soumis à aucune obligation de connexion avec leur entreprise en dehors de leur temps de travail, notamment par le biais des outils numériques mis à leur disposition pour une utilisation professionnelle et qu’ils n’ont pas l’obligation de lire ou de répondre aux courriels électroniques, au téléphone, ou autres formes de sollicitations qui leur seraient adressées pendant les périodes de repos, de congés, ou lors des périodes de suspension des contrats de travail. Il appartient aux émetteurs de courriels ou d’appels de proscrire toute sollicitation qui serait de nature à remettre en cause dans les faits ce droit.
Le droit à la déconnexion est rappelé explicitement dans les conventions individuelles de forfait.
Article 9.4 - Droit d’alerte
Le salarié en cas de charge de travail excessive, aura la possibilité d’émettre par écrit une alerte auprès de l’employeur, qui dans ce cas devra le recevoir dans les 8 jours avant de formaliser par écrit les mesures pour y remédier.
Article 9.5 - Entretien individuel
Afin de veiller à la santé et à la sécurité du salarié, chaque cadre bénéficiera chaque année d’un entretien individuel, à l’occasion desquels seront évoquées la charge individuelle de travail du salarié, l’organisation du travail dans la société, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée et enfin la rémunération du salarié.
Lors de ces entretiens, le salarié et son employeur font le bilan sur les modalités d'organisation du travail du salarié, la durée des trajets professionnels, sa charge individuelle de travail, l'amplitude des journées de travail, l'état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle.
Une liste indicative des éléments devant être abordés lors de ces entretiens est également transmise au salarié.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc.). Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte rendu de ces entretiens annuels.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible également à l'occasion de ces entretiens la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
En cas de difficulté inhabituelle, il aura le droit à un entretien individuel spécifique.
Article 9.6 - Consultation du CSE
S’il existe, le comité social et économique est informé et consulté chaque année sur le recours aux forfaits jours dans l’entreprise ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés.
Article 9.7 - Suivi médical
Dans une logique de protection de la santé et de la sécurité des salariés, il est instauré, à la demande du salarié, une visite médicale distincte pour les salariés soumis au présent accord, afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale.
IV - COMPTE EPARGNE TEMPS
Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises. Ce compte épargne-temps a pour objectifs principaux de :
favoriser les départs à la retraite anticipée,
reporter des jours de congés pour accomplir un projet personnel,
d’augmenter le pouvoir d'achat en remplaçant des jours de congés par une rémunération par exemple.
Article 10 - Salariés bénéficiaires
Tout salarié ayant au moins 24 mois d'ancienneté peut ouvrir un compte épargne-temps.
Article 11 - Ouverture et tenue de compte
L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié, sauf en cas de baisse d’activité.
Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la Direction des ressources humaines, en précisant les modes d'alimentation du compte.
Article 12 - Alimentation du compte
Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos et/ou des éléments de salaire dont la liste est fixée ci-après.
Article 12.1 Alimentation du compte en jours de repos
Tout salarié peut décider de porter sur son compte :
- 5 jours maximum de congés payés,
- des heures de repos acquises au titre des repos compensateurs obligatoires,
- la totalité des jours de repos accordés dans le cadre d'un forfait jours.
Article 12.2 Modalités de conversion en argent des temps de repos
Les jours de congés et de repos affectés sur le compte sont convertis en argent : chaque journée de congé est convertie par le montant du salaire journalier correspondant revalorisé dans les conditions suivantes : au taux horaire applicable à la date d'utilisation du compte.
Article 12.3 Alimentation du compte par des éléments de salaire
Tout salarié peut décider d'alimenter son compte épargne-temps par les éléments de salaire suivants :
- la totalité des sommes issues de la répartition de la réserve de participation, à l'issue de leur période d'indisponibilité ;
- la totalité des sommes versées sur le plan d'épargne d'entreprise, à l'issue de leur période d'indisponibilité ;
- la totalité de la prime d'intéressement ;
- à l'issue de leur indisponibilité, des sommes que l'employeur a versées sur un plan d'épargne retraite (PER) et sur un plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO).
Article 12.4 Réévaluation des éléments de salaire placés sur le compte et conversion en temps de repos
Les éléments de salaire placés sur le compte épargne-temps sont réévalués dans les conditions suivantes : au taux horaire applicable à la date d'utilisation du compte. Ils peuvent être convertis en jours de congés.
Article 12.5 Alimentation en heures de travail à l'initiative du salarié
Le salarié soumis à une convention de forfait en heures établie sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle peut placer sur le compte épargne temps, les heures effectuées au-delà de la durée de travail prévue par sa convention de forfait.
Article 12.6 Plafond
Le compte épargne-temps doit être liquidé lorsque les droits acquis atteignent, convertis en unités monétaires, 79 464 €.
Article 13 - Utilisation du compte pour rémunérer un congé
Article 13.1 Nature des congés pouvant être pris
Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie :
- d'un congé sans solde d'une durée minimale de 5 jours ;
- des heures non travaillées, lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel dans le cadre d'un congé parental, d'un congé pour enfant gravement malade, d'un temps partiel choisi ;
- des temps de formation effectués en dehors du temps de travail ;
- de la cessation anticipée de l'activité des salariés âgés de plus de 50 ans, de manière progressive ou totale.
Article 13.2 Délai et procédure d'utilisation du CET
Les éléments placés sur le CET peuvent être utilisés pour rémunérer un congé ou compenser le passage à temps partiel. La demande doit être faite dans un délai qui correspond à la durée de l’absence et en tout état 2 mois avant (exemple : pour une absence de 6 mois, la demande doit être faite 6 mois avant).
Article 13.3 Rémunération du congé
La rémunération du congé est calculée au taux horaire applicable à la date d'utilisation du compte.
Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales, y compris les primes d'intéressement et les sommes issues de la participation et du PEE qui ont été converties en jours de repos.
Article 14 - Utilisation du compte pour se constituer une épargne
Le salarié peut également utiliser les droits affectés sur le CET pour :
- alimenter un plan d'épargne d'entreprise, un plan d'épargne interentreprises ou un plan d'épargne pour la retraite collectif ;
- contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaires lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures visées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ;
- ou procéder au rachat de cotisations d'assurance vieillesse visées à l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale (rachat d'années incomplètes ou de périodes d'étude).
La liquidation de l'épargne doit être sollicitée 3 mois à l'avance, par lettre recommandée avec accusé de réception. L'employeur doit répondre dans les 30 jours qui suivent la réception de la lettre.
Article 15 - Utilisation du compte pour bénéficier d'une rémunération immédiate
Le salarié peut demander l'octroi d'une rémunération immédiate en contrepartie des droits inscrits sur le CET au cours des 12 derniers mois.
Article 18 - Information du salarié
Le salarié sera informé de l'état de son compte épargne-temps, tous les ans.
V - DATE D’EFFET – REVISION – DENONCIATION
Article 19 - Substitution
Le présent accord est conclu conformément aux dispositions de l’article L 2232-12 du code du travail
L’ensemble des dispositions du présent accord se substitue à celles des articles 44-3 modifié par avenant n°1 du 23 février 2012 étendu par arrêté du 11 octobre 2013 (JO 23/10/2013), de la convention collective du commerce de gros.
Seuls subsistent les avantages individuels attribués par un contrat de travail qui ne relèveraient pas du statut collectif et qui ne seraient pas en contradiction avec celui-ci.
Article 20 - Suivi
Une commission partiaire sera instaurée pour le suivi du présent accord.
Elle est composée :
D’un membre de la direction,
De 2 salariés.
Elle se réunira à l’initiative de l’employeur chaque année pour faire un bilan de suivi de cet accord.
Un document d’évaluation sera établi.
Article 21 - Durée, dénonciation et révision de l’accord
Le présent accord prendra effet le 1er août 2018 et est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception sauf demande émanant du comité de suivi. Elle devra être inscrite à l’ordre du jour du CSE, s’il existe, (ou autre instance pertinente) dans un délai maximum de 3 mois. En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.
En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.
Article 22 - Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 23 - Publicité
Le présent accord est établi en 4 exemplaires originaux.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE et en exemplaire auprès du greffe du conseil des prud’hommes.
Fait à Saint-Nicolas-de-Port, le 15 aout 2018
Pour le Groupement d’Employeurs des Coteaux Bayonnais, Monsieur xxxxxxx, représentant,
Et
L'ensemble du personnel de l'entreprise ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord.
Le représentant
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