Accord d'entreprise "L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SOCIETE ESPROMER SAS" chez ESPROMER (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ESPROMER et les représentants des salariés le 2021-10-28 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le système de rémunération, les heures supplémentaires, le système de primes, les indemnités kilométriques ou autres, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01421005076
Date de signature : 2021-10-28
Nature : Accord
Raison sociale : ESPROMER
Etablissement : 39126732500010 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-28
Entre
La société ESPROMER SAS, située HENNEQUEVILLE 14 360 - TROUVILLE-SUR-MER, représentée par Monsieur en sa qualité de Président, ci-après dénommée l’entreprise,
et
L'ensemble du personnel de l’Entreprise, par ratification à la majorité des 2/3 du personnel sur le projet d’Accord proposé par l’Entreprise, et dont le procès-verbal est joint au présent Accord,
il est convenu ce qui suit.
PREAMBULE
L’expérience acquise en matière d’aménagement et de réduction du temps de travail a conduit les salariés et la Direction de l’entreprise à conclure le présent accord d’entreprise.
Les signataires entendent souligner que la mise en œuvre des dispositions ci-après s’inscrit pleinement dans le projet de la société ESPROMER SAS de conclure un accord d’entreprise dont l’objectif est de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise. Les stipulations ci-après permettront ainsi la mise en place d’un aménagement de la durée du travail ainsi que ses modalités d’organisation et de répartition.
Conformément aux dispositions visées à l’article L.2232-21 du Code du travail, la société ESPROMER SAS a procédé aux formalités suivantes :
En date du 29 Octobre 2021, le personnel a été consulté sur le texte du projet d’accord
En date du 29 Octobre 2021, le personnel concerné a procédé au vote par bulletin de vote secret
Un procès-verbal de proclamation des votes du personnel a été établi et annexé au présent accord.
TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 - Champ d’application
L’accord s’applique à l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail conclu avec la société, à durée indéterminée ou déterminée, y compris les salariés intérimaires, quelle que soit la durée de ces contrats, à l’exclusion des cadres dirigeants.
Article 2 - Adhésion
Toute organisation syndicale de salariés représentative, qui n'est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement, étant précisé que l'adhésion est effective à partir du jour qui suit celui de sa notification au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée ou lettre remise en main propre contre décharge, aux parties signataires.
Article 3 – Publicité
Le présent accord est transmis sur le site de Télé-Accords (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), et déposé en un exemplaire auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de CAEN.
Article 4 - Date d’entrée en vigueur et durée – révision – dénonciation – suivi de l'accord et clause de rendez-vous
Article 4.1 - Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er Janvier 2022. Il est conclu pour une durée indéterminée. Les parties conviennent que l’application de l’article 11 prend effet au 1er Novembre 2021.
Article 4.2 – L’accord peut être révisé à la demande d'une des parties signataires (selon les mêmes conditions que sa conclusion, soit au 2/3 du personnel). Toute demande de révision doit être portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec avis de réception en précisant les dispositions à réviser.
Article 4.3 - Il peut être dénoncé sous réserve du respect d'un préavis de trois mois.
Les articles 4.4 et 4.5 suivants prendront effets dans l’hypothèse de l’existence d’un CSE au sein de l’Entreprise.
Article 4.4 - Le suivi de l'application du présent accord relève des attributions du comité social et économique (CSE). Ce thème est ajouté par le Secrétaire du CSE à l’ordre du jour d’au moins une réunion de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi.
Article 4.5 - En outre, une fois par an, le Secrétaire du CSE inscrit à l’ordre du jour d’une réunion ordinaire de cette instance l’examen de l’opportunité d’une éventuelle révision du présent accord. Le Secrétaire invite les délégués syndicaux à cette réunion.
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible d'impacter significativement ou de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, dans un délai de trois mois suivant la date d’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation, le Secrétaire du CSE inscrit à l’ordre du jour d’une réunion ordinaire du CSE l’examen de l’opportunité d’une éventuelle révision. Le Secrétaire invite les délégués syndicaux à cette réunion.
Article 4.6 - L’ensemble des considérations ayant présidé à l’élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier objectifs économiques et aspirations sociales, font que cet accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
TITRE II - TEMPS DE TRAVAIL ET D’ABSENCES
Article 5 - Définition du temps de travail
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Tous les temps de présence qui ne répondent pas à la définition légale de la durée du travail effectif ne sont ni payés ni indemnisés.
Le temps d’habillage-déshabillage est aussi exclu du temps de travail effectif. Celui-ci fera l’objet du paiement d’une prime d’habillage.
Article 6 – Définition de la semaine de travail
La semaine civile débute le Lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Article 7 - Durée maximale quotidienne du temps de travail
La durée maximale quotidienne de travail effectif des salariés est en principe fixée à 10 heures.
Toutefois, conformément aux dispositions légales, la durée maximale quotidienne de travail peut être portée à 12 heures, dans le cadre d’une amplitude quotidienne limitée à 13 heures.
TITRE III – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 8 - Répartition de la durée du travail calculée en heures sur une année des salariés à temps plein, ou modulation annuelle
Article 8.1 – Cadre juridique
Dans le cadre des dispositions de l’article L. 3121-41 du code du travail, les dispositions ci-après ont pour objet de définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période égale à l'année.
Article 8.2 - Champ d’application
Sont concernés l’ensemble des salariés de la société signataires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, ainsi que les salariés intérimaires, y compris lorsque la durée du contrat de travail est inférieure à douze mois.
Article 8.3 – Durée annuelle du temps de travail et horaires
La durée annuelle du temps de travail, seuil de déclenchement des heures supplémentaires, est égale à 1607 heures.
La période de référence pour le décompte annuel du temps de travail s’étend du 1er Janvier au 31 Décembre de l’année suivante. Les emplois du temps prévisionnels ou « plannings » sont fixés pour une période d’au moins une semaine selon affichage ou notifications individuelles remise en main propre ou par voie électronique. Les emplois du temps prévisionnels indiquent le nombre de semaines prévues et, pour chaque semaine, l'horaire de travail et la répartition de la durée du travail.
Le temps de travail peut être aménagé suivant des horaires collectifs ou individuels. Il est précisé que la durée du travail hebdomadaire pourra être comprise entre 0h et 48h.
Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, le seuil de 1607 heures est proratisé selon la formule suivante :
La durée du travail à effectuer de la date d’embauche jusqu’à la date de fin de la période de référence d’un an est déterminée en multipliant le nombre de jours ouvrés, de la date d’embauche jusqu’à la date de fin de la période de référence, par sept heures.
Article 8.4 – Changements de durée ou d’horaires de travail
Ces changements sont communiqués par voie d’affichage, par notification remise en main propre, à partir d’un système d’information ou fichier électronique partagé, ou par mail ou SMS (avec accord des salariés pour ces 2 derniers cas).
Le délai de prévenance est fixé à trois jours calendaires. Il peut toutefois être réduit à une journée à la demande des salariés pour convenance personnelle et accord de l’employeur, ou à l’initiative de l’employeur en cas de nécessité de service pour faire face à une situation d’urgence.
Article 8.5 – Lissage de la rémunération
La rémunération des salariés est lissée sur la base de 35 heures par semaine correspondant à un horaire de 151,67 heures par mois.
Les augmentations de salaire résultant d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale de la direction de la société sont appliquées à leur date d’effet sans tenir compte des reports d’heures.
En cas de période non travaillée donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. En cas de période non travaillée et non rémunérée par l’employeur, la retenue sur salaire est calculée sur la base du nombre réel d’heures prévu au planning.
Lorsqu’un salarié n’a pas travaillé sur la totalité de la période de référence (arrivée ou départ en cours de période de référence) sa rémunération est régularisée sur la base de son temps réel de travail effectif sur l’année de référence de l’annualisation.
Article 9 - Répartition de la durée du travail calculée en heures sur une année des salariés à temps partiel, ou modulation annuelle à temps partiel
Article 9.1 – Cadre juridique
Dans le cadre des dispositions des articles L. 3121-44 et L. 3123-1 du code du travail, les dispositions ci-après ont pour objet de définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période égale à l'année.
Article 9.2 - Champ d’application
Sont concernés l’ensemble des salariés de la société signataires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, ainsi que les salariés intérimaires, y compris lorsque la durée du contrat de travail est inférieure à douze mois.
Article 9.3 – Durée annuelle du temps de travail et horaires
La durée annuelle du temps de travail, seuil de déclenchement des heures complémentaires, est fixée par contrat de travail. Le contrat de travail fixe également la durée moyenne hebdomadaire du travail sur la base de laquelle sont établis les horaires de travail.
La période de référence pour le décompte annuel du temps de travail est fixée du 1er Janvier au 31 Décembre de l’année suivante. Les emplois du temps prévisionnels (ou « plannings ») sont fixés pour une période d’au moins deux semaines selon affichage ou notifications individuelles. Les emplois du temps prévisionnels indiquent le nombre de semaines prévues et, pour chaque semaine, l'horaire de travail et la répartition de la durée du travail.
Lorsque la journée de travail comporte plus d’une interruption d’activité, ainsi qu’en cas d’interruption supérieure à deux heures, l’amplitude quotidienne est limitée à onze heures. A la suite de cette journée de travail, les salariés concernés bénéficient en contrepartie d’un repos quotidien dont la durée est fixée à treize heures.
Article 9.4 – Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail
Les emplois du temps sont notifiés aux salariés à temps partiel par écrit. Ils sont communiqués par voie d’affichage ou remis en main propre ou par voie électronique dans un délai d’au moins trois jours calendaires précédant leur date d’application.
Article 9.5 – Changements de durée ou d’horaires de travail
Ces changements sont communiqués par voie d’affichage, par notification remise en main propre, à partir d’un système d’information ou fichier électronique partagé, ou par mail ou SMS (avec accord des salariés pour ces 2 derniers cas).
Le délai de prévenance est fixé à trois jours calendaires. Il peut toutefois être réduit à une journée à la demande des salariés pour convenance personnelle et accord de l’employeur, ou à l’initiative de l’employeur en cas de nécessité de service pour faire face à une situation d’urgence.
Article 9.6 – Lissage de la rémunération
La rémunération des salariés est lissée sur la base du nombre d’heures fixé au contrat de travail. Les augmentations de salaire résultant d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale de la direction de la société sont appliquées à leur date d’effet sans tenir compte des reports d’heures.
En cas de période non travaillée donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. En cas de période non travaillée et non rémunérée par l’employeur, la retenue sur salaire est calculée sur la base du nombre réel d’heures prévu au planning.
Lorsqu’un salarié n’a pas travaillé sur la totalité de la période de référence (arrivée ou départ en cours de période de référence) sa rémunération est régularisée sur la base de son temps réel de travail effectif sur l’année de référence de l’annualisation.
Article 10 – Temps de travail supplémentaire
Article 10.1 - Les heures supplémentaires des salariés à temps plein dont le temps de travail est aménagé conformément à l’article 8 sont appréciées en fin de période annuelle au-delà de 1607 heures de temps de travail effectif.
Ces heures donnent lieu à une majoration de salaire dont le taux est fixé à 25%, ou à un repos compensateur de remplacement majoré dans des conditions équivalentes.
Article 10.2 - Les heures complémentaires des salariés à temps partiel dont le temps de travail est aménagé conformément à l’article 9 sont appréciées en fin de période annuelle au-delà d’un nombre d’heures de travail effectif fixé par contrat de travail.
Le nombre maximum d’heures de travail effectif par période de référence est égal au nombre d’heures annuel de travail fixé au contrat majoré d’un tiers de ce nombre. A ce titre, il est précisé que les salariés à temps partiel bénéficient de l’ensemble des droits reconnus aux salariés à temps complet relatifs à un égal accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation. De plus, en contrepartie de la surévaluation du plafond légal d’heures complémentaires, la période minimale de travail continue est fixée à 2 heures, étant également précisé que le nombre des interruptions d'activité au cours d'une même journée est limité à trois.
Article 10.3– Contingent d’heures supplémentaires :
Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 400 heures par an. Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ne constituant pas un mode de gestion normal de l’activité, elles sont par nature limitées et doivent conserver un caractère exceptionnel.
En conséquence, les heures supplémentaires au-delà du contingent de 220 heures annuel s’effectuent uniquement sur la base du volontariat.
Que ce soit en deçà ou au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaire, sont considérées comme heures supplémentaires, les heures qui font l’objet d’un accord exprès et explicite du chef de service (ou du supérieur hiérarchique), approuvé sous la forme d’un document écrit transmis à la Direction.
Article 11 – Primes et indemnités
Article 11.1 – Prime d’habillage et de déshabillage
Il est convenu que la Prime d’habillage et de déshabillage est fixée selon les modalités suivantes :
5 euros bruts (pour l’ensemble) par jour travaillé
Fait à Trouville sur Mer, le 28-10-2021
Société ESPROMER SAS Les salariés
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com