Accord d'entreprise "Conditions et modalités d'application pour l'année 2020 de l'accord 35 heures du 24/12/1999" chez AUXITROL SA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AUXITROL SA et le syndicat CGT et CFDT le 2019-12-17 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T01820000614
Date de signature : 2019-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : AUXITROL SA
Etablissement : 39128834700035 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps Accord d'entreprise portant indemnisation de l'Activité Partielle Longue Durée (APLD) et de l'Activité Partielle (AP) (2021-04-01) ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DES HORAIRES VARIABLES EN PRODUCTION (2021-12-17) ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR L'ORGANISATION DES CONG2S DE L'ANNEE 2022 (2022-02-23)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-17

CONDITIONS ET MODALITES D’APPLICATION

POUR L’ANNEE 2020

DE L’ACCORD 35 HEURES DU 24/12/1999

CHAPITRE 1 : DETERMINATION DE LA DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL DU PERSONNEL NON CADRE 2

Article 1.1 – Durée annuelle du travail 2

Article 1.2 – Détermination de l’horaire collectif 2

Article 1.3 – Détermination des jours RTT 3

CHAPITRE 2 : DETERMINATION DE LA DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL DU PERSONNEL CADRE 3

Article 2.1 – Durée du travail année 2020 pour les salariés cadres forfait jour 3

Article 2.2 – Calendrier des jours RTT 2020 4

CHAPITRE 1 : DETERMINATION DE LA DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL
DU PERSONNEL NON CADRE

Selon l’Accord n°35 du 24/12/1999 en jours ouvrés pour les Ouvriers – Employés – Techniciens – Agents de maîtrise (coefficient 145 à coefficient 395 inclus)

Article 1.1 – Durée annuelle du travail

366 jours calendaires

  • 52 dimanche

  • 52 samedi

  • 9 jours fériés ne tombant ni un samedi ni un dimanche, conformément à la législation en vigueur.

    • Mercredi 1er janvier 2020

    • Lundi 13 avril 2020

    • Vendredi 1er mai 2020

    • Vendredi 8 mai 2020

    • Jeudi 21 mai 2020

    • Lundi 1er juin 2020 (Pentecôte)

    • Mardi 14 juillet 2020

    • Mercredi 11 novembre 2020

    • Vendredi 25 décembre 2020

Soit : 253 jours ouvrés (du lundi au vendredi)

  • 25 jours ouvrés de congés payés (5 semaines x 5 jours)

  • 10 jours ouvrés de congés RTT

Soit 218 jours ouvrés (Méthode de calcul issue de la méthodologie imposée par la loi Aubry II)

Article 1.2 – Détermination de l’horaire collectif

Méthode de calcul imposée par la loi Aubry II

366 jours calendaires

  • 52 dimanche

  • 30 jours ouvrables de congés payés (5 semaines x 6 jours)

  • 10 jours fériés ne tombant pas un dimanche

Soit : 274 jours / 6 jours ouvrables = 45,67 semaines

45,67 semaines x 35h = 1598,45 heures travaillées

Soit 1598,45 heures devront être réalisées sur 218 jours ouvrés soit un horaire journalier de 7 heures 33 centièmes ou 7 heures 20 minutes (mode de calcul : 1598,45/218).

Article 1.3 – Détermination des jours RTT

Concernant le personnel non cadre, l’employeur dispose de 4 jours RTT dont il fixe la prise, il pourra cependant faire appel aux volontaires selon les besoins de l’entreprise. Les jours restants sont pris à l’initiative des salariés.

A titre exceptionnel, cette année seuls 3 jours de RTT seront fixés par l’employeur, comme suit :

  1. Lundi 1er juin 2020 (lundi de Pentecôte) retenu comme journée de solidarité. Ce jour-là ne sera pas travaillé. Un jour de RTT à la disposition de l’employeur est positionné.

  2. Jeudi 24 décembre 2020

  3. Jeudi 31 décembre 2020

Le Vendredi 22 mai 2020 (Pont de l’Ascension) sera une journée accordée à titre gracieux (journée Merlin) en faveur du personnel présent à l’effectif à cette date. Pour le personnel travaillant en horaire de nuit, la nuit du mercredi 20 mai 2020 ne sera pas travaillée. Pour le personnel en VSD, le vendredi 22 mai 2020 ne sera pas travaillé.

Les jours RTT restant à la disposition des salariés devront être pris impérativement avant le 31 décembre 2020. Les journées non prises à cette date seront perdues.

Néanmoins, les RTT qui n’auraient pu être pris du fait de la maladie, accident du travail (arrêt supérieur à trois mois consécutifs) ou congé maternité ou non pris après refus du responsable de service pour organisation de service et sous réserve que les RTT aient été positionnés/demandés régulièrement au cours de l’année 2020 pourront être payés sur demande du salarié ou reportés sur autorisation de la Direction.

La prise de jours RTT peut être groupée mais reste toujours soumise à l’accord du responsable.

CHAPITRE 2 : DETERMINATION DE LA DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL
DU PERSONNEL CADRE

Article 2.1 – Durée du travail année 2020 pour les salariés cadres forfait jour

366 jours calendaires

  • 52 dimanche

  • 52 samedi

  • 9 jours fériés ne tombant ni un samedi ni un dimanche, conformément à la législation en vigueur.

Soit : 253 jours ouvrés (du lundi au vendredi)

  • 25 jours ouvrés de congés payés (5 semaines x 5 jours)

  • 10 jours ouvrés de RTT

Soit 218 jours ouvrés (217 jours + journée de solidarité)

Article 2.2 – Calendrier des jours RTT 2020

Lundi 1er juin 2020 (lundi de Pentecôte) ne sera pas retenu comme journée de solidarité étant donné qu’elle est comptée dans le forfait de 218 jours. Les personnes cadres en forfait jours ne travailleront pas cette journée et aucune absence ne sera décomptée.

Le personnel cadre au forfait jours, présent à temps complet sur toute l’année bénéficie de 10 jours de RTT. L’employeur dispose de 3 jours dont il fixe la prise, il pourra cependant faire appel aux volontaires selon les besoins de l’entreprise. Les jours restants sont pris à l’initiative des salariés.

A titre exceptionnel, cette année seuls 2 jours de RTT seront fixés par l’employeur, comme suit :

  1. Jeudi 24 décembre 2020

  2. Jeudi 31 décembre 2020

Le Vendredi 22 mai 2020 (Pont de l’Ascension) sera une journée accordée à titre gracieux (journée Merlin) en faveur du personnel présent dans l’effectif à cette date.

Les jours RTT restant à la disposition des salariés devront être pris impérativement avant le 31 décembre 2020. Les journées non prises à cette date seront perdues.

Néanmoins, les RTT qui n’auraient pu être pris du fait de la maladie, accident du travail (arrêt supérieur à trois mois consécutifs) ou congé maternité ou non pris après refus du responsable de service pour organisation de service et sous réserve que les RTT aient été positionnés/demandés régulièrement au cours de l’année 2020 pourront être payés sur demande du salarié ou reportés sur autorisation de la Direction.

La prise de jours RTT peut être groupée mais reste soumise à l’accord du responsable.

Le présent document a été conclu à Bourges, le 17 décembre 2019

Directeur des Ressources Humaines
La Direction M. ……
Délégués Syndicaux
CFDT M. ……
CGT M. ……
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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