Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DES HORAIRES VARIABLES EN PRODUCTION" chez AUXITROL SA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AUXITROL SA et le syndicat CFDT et CGT le 2021-12-17 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le jour de solidarité, les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures, le travail du dimanche, le temps de travail, le temps-partiel, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T01822001305
Date de signature : 2021-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : AUXITROL SAS
Etablissement : 39128834700035 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-17

Accord d’entreprise portant

Sur la mise en place des horaires variables en production

Entre :

La société AUXITROL SAS, au capital de 30 055 275,00 €, dont le siège social est situé 5 allée Charles Pathé, à Bourges (18000), inscrite au RCS de Bourges sous le numéro 39128834700035, représentée aux présentes par Monsieur XXXXXXX en sa qualité de Directeur de site, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,

D’une part,

Et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise représentées respectivement par leurs Délégués Syndicaux,

  • XXXXXXX pour la CFDT

  • XXXXXXX pour la CGT

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit:

PREAMBULE :

La distanciation sociale, imposée par le législateur, a nécessité la mise en place d’un horaire dit « Covid-19 ».

Ce type d’horaire permettant aux salariés de la production d’arriver le matin dans une plage d’horaire étendue, a démontré que les horaires variables en production pouvaient être compatibles avec les objectifs de la production.

En conséquence les parties se sont réunies afin d’établir les règles pour rendre ce mode de fonctionnement permanent.

Article 1 : Champ d’application

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble du personnel salarié de la production.

Article 2 : Définitions

HORAIRE VARIABLE :

Système ou ensemble de règles qui permet, à chaque bénéficiaire, de choisir ses horaires de travail individuels dans les limites définies.

PLAGES FIXES

Ce sont des périodes de temps pendant lesquelles la présence est obligatoire.

PLAGES VARIABLES

Ce sont des périodes de temps pendant lesquelles la présence n'est pas obligatoire.

DUREE THEORIQUE

La durée du travail théorique est calculée chaque année et fait l’objet d’un avenant « CONDITIONS ET MODALITES D’APPLICATION DE L’ACCORD 35 HEURES DU 24/12/1999

POUR L’ANNEE 2022 »

Pour 2022, la durée du travail théorique est de 1604,17 heures qui sont à réaliser sur 218 jours ouvrés, ce qui donne un horaire journalier de 7 heures 36 centièmes ou 7 heures 22 minutes (mode de calcul : 1604,17/218).

Article 3 : Horaire général

L'horaire journalier comprend une plage « fixe » et des plages « variables ».

  • Horaire variable du matin de 7H30 mn à 9H

  • Horaire fixe de 8H30 mn à 15H22 mn (15H22 pour 2022)

  • Les salariés sont astreints à quitter leur poste de travail pour prendre leur déjeuner.

Pause de 30 mn obligatoire minimum à prendre entre 11H30 mn et 12H40 mn. La pause déjeuner ne peut pas dépasser 1H15 mn avec reprise du travail obligatoire à 13H30 mn

Les salariés qui prendraient moins de 30 mn pour déjeuner se verraient néanmoins imputer 30 mn sur leur temps.

  • Horaire variable du soir de 15H22 mn à 17H37 mn (17H37 pour 2022)

Article 4 : Banque de temps

Du fait du passage de l’horaire fixe à l’horaire variable en production, c’est le fonctionnement de la banque de temps des agents de maitrise en horaire variable qui s’applique.

  1. Acquisition

Toute heure effectuée au-delà de l’horaire collectif hebdomadaire 36h48 minutes (36h79 centièmes en 2022) alimente la banque de temps.

Le calcul se fait à la semaine.

Une journée d’absence (congés payés, RTT, jours ancienneté, jours évènement familial, de maladie, d'accident du travail…) est comptabilisée en horaire journalier de 7h22 minutes (7h36 centièmes en 2022).

Le plafond de la banque est fixée à 3h30 minutes. Au-delà de 3h30, les heures seront payées en heures supplémentaires, après validation du responsable hiérarchique.

  1. Utilisation

Seule une banque de temps acquise peut être utilisée.

Après accord du responsable hiérarchique, la prise de banque de temps s'effectue obligatoirement en début ou en fin de journée de travail mais en aucun cas en milieu de journée afin de ne pas désorganiser le fonctionnement de la production.

Aucune durée minimale n’est requise pour vider sa banque de temps.

La prise de la banque de temps ne peut-être cumulée avec un autre motif d’absence.

Article 5 : Discipline

Le succès des horaires variables en production impose une discipline dans les heures d’arrivée du matin, afin de permettre au responsable de production de savoir qui est présent ou absent.

Enfin, pour des impératifs d’exploitation, qui resteront exceptionnels, le responsable de production peut demander à ses salariés d’être présents à un horaire fixe, sans que cela remette en question le principe du présent accord.

Article 6 : Date d’application et durée de l’accord

Le présent accord est à durée indéterminée et prend effet au 1er janvier 2022.

Les parties feront des points réguliers à chaque NAO et vérifieront que le nombre de salariés en production, venant le matin entre 8H30 mn et 9H ne dépassera pas 20.

Article 7 : Dénonciation et révision

Toutes les modifications éventuelles au présent accord seront constatées sous forme écrite, par voie d’avenant qui devra être déposé auprès de la DREETS.

En cas de dénonciation du présent accord, la décision de dénonciation doit être notifiée à la DREETS par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et être immédiatement portée à la connaissance de l’ensemble du personnel de l’entreprise. La dénonciation ne sera effective qu’après l’observation d’un préavis de trois mois.

Article 8 – Formalités – Dépôt

Le présent accord, sera déposé dès sa conclusion, par l’entreprise, à la DREETS, exclusivement sous forme dématérialisée à partir de la plateforme de téléprocédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera également déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Bourges. 

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le présent document a été conclu à Bourges, le ……décembre 2021

Direction
Directeur de Site M. XXXXXX
DRH M. XXXXXX
Délégués Syndicaux
CFDT M. XXXXXXXX
CGT M. XXXXXXXX
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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