Accord d'entreprise "ACCORD DE METHODE PORTANT SUR LE CALENDRIER DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES" chez ELIOR SERVICES FM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ELIOR SERVICES FM et le syndicat CGT-FO et CFTC le 2020-11-19 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC

Numero : T09520003674
Date de signature : 2020-11-19
Nature : Accord
Raison sociale : ELIOR SERVICES FM
Etablissement : 39132283100200 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ENTREPRISE ELIOR SERVICES FM ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA NÉGOCIATION SUR LA RÉMUNÉRATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE DANS L’ENTREPRISE AU TITRE DE L’ANNÉE 2018 (2019-03-05) ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS D'ELIOR SERVICES FM (2018-09-12) ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A UNE DOTATION EXCEPTIONNELLE AUX BUDGETS DES ŒUVRES SOCIALES DES CSE POUR L’ANNE 2022 (2022-05-25) Accord d'entreprise portant sur la mise en place d'un système d'astreintes pour le client EDF Enedis (2023-02-08)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-19

ENTREPRISE ELIOR SERVICES FM

ACCORD DE METHODE PORTANT SUR LE CALENDRIER DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES

ENTRE

, Directeur Adjoint des Opérations de la société Elior Services FM, Société par Actions Simplifiées au capital de 624 000 Euros, dont le siège est situé 1 boulevard du Général Delambre, 95870 BEZONS, dûment mandaté,

D’une part,

ET,

Les Organisations syndicales, ci-dessous énumérées prises en la personne de leurs représentants qualifiés :

Pour la C.F.T.C

– Délégué Syndical Central

Pour F.O

– Délégué Syndical Central

D’autre part,

PREAMBULE

Compte tenu de la crise sanitaire liée à la COVID 19, le calendrier des négociations obligatoires prévues au cours de l’année 2020 a été fortement perturbé.

Pour mémoire, ont été signés au cours de l’année 2020 les accords d’entreprise suivants :

  • NAO 2019 au titre de l’année 2020

  • Accord portant sur les modalités de désignation des membres de la délégation du CSE Central

  • Accord portant sur le recours au forfait annuel en jours

  • Accord portant sur la GPEPP

Ont également été initiées les NAO 2020 au titre de l’année 2021.

Convenant qu’il n’était pas envisageable de maintenir le calendrier initial pour les autres négociations obligatoires, les parties susmentionnées, se sont rencontrées au cours d’une réunion qui s’est déroulée à la date suivante :

  • 19 novembre 2020

Compte-tenu de ce qui précède, les parties conviennent ce qui suit :

Article 1. Objet de l’accord

Les parties conviennent de fixer un calendrier pour initier les négociations obligatoires sur les thèmes suivants :

  • Lutte contre les discriminations en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle

  • Qualité de Vie au Travail et mobilité

  • Epargne salariale (participation, PEE, PERCO)

Article 2. Calendrier

Les parties conviennent d’initier les négociations mentionnées à l’article 1 au plus tard selon le calendrier suivant :

  • 1er trimestre 2021 : Lutte contre les discriminations en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle

  • 2nd trimestre 2021 : Epargne salariale (participation, PEE, PERCO)

  • 3ème trimestre 2021 : Qualité de Vie au Travail et mobilité

Au-delà de ces thèmes, les négociations annuelles obligatoires portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée seront initiées conformément au calendrier habituel.

Enfin, l’indice de sinistralité au titre des accidents du travail et maladies professionnelles actualisé permettra de déterminer les obligations de l’entreprise en matière de négociation en faveur de la prévention de la pénibilité. Le cas échéant, cette négociation serait également initiée au cours du 2nd trimestre 2021.

Article 3. Effets du protocole

Le présent protocole d'accord engage les parties pour la négociation visée ci-dessus sans qu'aucune des parties ne puisse s'en prévaloir pour toute autre négociation.

Article 4. Publicité et Dépôt du présent accord

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord, sera déposé à la diligence de l'Entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet ().

Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Le présent accord s’appliquera le 1er jour suivant les formalités de dépôt.

Un original est remis à chacune des parties signataires.

En outre, conformément à la règlementation en vigueur, les modalités du présent accord ainsi qu’une synthèse seront communiquées à l'ensemble du personnel, par le biais :

  • du tableau d'affichage du personnel,

  • de la Base de Données Economique et Sociale.

Fait à Bezons, le 19 novembre 2020

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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