Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur la mise en place d'un système d'astreintes pour le client EDF Enedis" chez ELIOR SERVICES FM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ELIOR SERVICES FM et le syndicat CFTC et CGT-FO le 2023-02-08 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT-FO

Numero : T09523006592
Date de signature : 2023-02-08
Nature : Accord
Raison sociale : ELIOR SERVICE ACCUEIL ELIOR SERVICE ESPACES VERTS
Etablissement : 39132283100200 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ENTREPRISE ELIOR SERVICES FM ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA NÉGOCIATION SUR LA RÉMUNÉRATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE DANS L’ENTREPRISE AU TITRE DE L’ANNÉE 2018 (2019-03-05) ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS D'ELIOR SERVICES FM (2018-09-12) ACCORD DE METHODE PORTANT SUR LE CALENDRIER DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES (2020-11-19) ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A UNE DOTATION EXCEPTIONNELLE AUX BUDGETS DES ŒUVRES SOCIALES DES CSE POUR L’ANNE 2022 (2022-05-25)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-08

ENTREPRISE ELIOR SERVICES FM

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D’UN SYSTEME D’ASTREINTES POUR LE CLIENT EDF ENEDIS

ENTRE

Monsieur , Directeur des Ressources Humaines de la société Elior Services FM, Société par Actions Simplifiées au capital de 624 000 Euros, dont le siège est situé 1 boulevard du Général Delambre, 95870 BEZONS, dûment mandaté,

D’une part,

ET,

Les Organisations syndicales, ci-dessous énumérées prises en la personne de leurs représentants qualifiés :

Pour la C.F.T.C

Monsieur – Délégué Syndical Central

Pour F.O

Monsieur – Délégué Syndical Central

D’autre part,

PREAMBULE

Suite à la réunion de négociation du 8 février 2023 et aux échanges préalables avec les représentants du personnel, le présent accord a été conclu avec les organisations syndicales.

Pour rappel, le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L.3121-9 et L.3121-11 du Code du travail.

Art L.3121-9

« Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.

La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.

Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable. »

Article L3121-11

« Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut mettre en place les astreintes. Cette convention ou cet accord fixe le mode d'organisation des astreintes, les modalités d'information et les délais de prévenance des salariés concernés ainsi que la compensation sous forme financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu. »

Le présent accord a pour objet la mise en place d’un système d’astreinte sur les sites du client EDF Enedis sur lesquels des interventions ponctuelles de prestation de services ou de prestations associées peuvent être sollicitées par le client.

Article 1 – PERIMETRE DE L’ACCORD

Le présent accord est uniquement conclu pour répondre à la demande du client EDF Enedis, qui a souhaité mettre en place un système d’astreinte sur ses sites en Ile-de-France.

La population concernée par cet accord est celle des techniciens du service PET, rattachés à l’établissement de Bezons.

Le type d’interventions d’urgence attendues concerne des prestations de Maintenance multi techniques (serrurerie, plomberie, etc…).

Article 2 – GENERALITES

Une période d’astreinte s’entend comme une période exceptionnelle pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation d’être joignable et dans des conditions lui permettant le cas échéant d’effectuer l’intervention requise, afin d’être en mesure d’intervenir, en dehors de ses horaires normaux de travail, pour effectuer un travail au service de l’entreprise, soit en se déplaçant sur le site concerné, soit en se connectant à distance.

L’astreinte implique donc de répondre au téléphone sur une période définie à l’avance, pour intervenir à distance ou se déplacer sur le site d’intervention.

L’intervention se caractérise donc par une période de travail effectif à la demande d’Elior Services FM.

Le salarié doit être en mesure d’effectuer les interventions nécessaires qui peuvent nécessiter d’intervenir physiquement sur les sites d’EDF Enedis.

Le temps d’intervention se décompte du départ au retour au domicile en cas de déplacement.

La durée de l’intervention, temps de trajet compris, est considérée comme du temps de travail effectif.

Il sera de la responsabilité du salarié de demeurer durant le temps d’astreinte dans une zone couverte par les réseaux de téléphonie mobile.

La mise en place de l’astreinte constitue un élément essentiel du contrat de travail du personnel concerné. Par conséquent, un avenant au contrat de travail sera formalisé avec les salariés concernés par ce type d’interventions, volontaires et acceptant de réaliser des astreintes dans les conditions définies par le présent accord. Ainsi les managers feront d’abord appel au volontariat, et porteront une attention particulière aux parents isolés.

Article 3 – DELAIS D’INTERVENTION

Le salarié d’astreinte doit être en mesure de se rendre sur le chantier dans un délai inférieur à 4 heures (durée minimale à adapter en fonction de chaque site) à compter de la réception de l’appel lui demandant d’intervenir.

Article 4 – INFORMATIONS ET DELAI DE PREVENANCE

La programmation individuelle des périodes d’astreintes sera portée par écrit à la connaissance de chaque salarié au moins 15 jours à l’avance.

Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles (cas de force majeur par exemple), la programmation individuelle des astreintes ou ses éventuelles modifications, pourront être portées à la connaissance des salariés dans un délai plus court qui ne pourra être inférieur à un jour franc.

Par ailleurs, si le salarié, en cas de circonstances exceptionnelles ne peut assurer l’astreinte, il doit en prévenir son employeur dès que possible.

Le Responsable de Secteur doit s’assurer que les salariés soumis aux astreintes sont correctement formés et suffisamment autonomes pour pouvoir agir en toute sécurité.

L’astreinte repose sur l’acceptation des salariés par la signature du planning ; le Responsable de Secteur veillera à prendre en compte les contraintes familiales et géographiques concernant les salariés sollicités.

Un roulement doit être recherché pour que les mêmes salariés ne soient pas systématiquement sollicités à être d’astreinte. Ainsi les managers feront d’abord appel au volontariat et porteront une attention particulière aux parents isolés

Article 5 – MOYENS MIS A DISPOSITION

Le salarié d’astreinte dispose d’un téléphone portable mis à sa disposition par l’entreprise.

Ce dernier devra être en état de fonctionnement et de réception.

Ce téléphone sera remis au salarié au début de sa période d’astreinte par le Responsable de Secteur.

Ce téléphone ne devra être utilisé que dans un cadre strictement professionnel, conformément à la charte ELIOR, des moyens informatiques et de communications électroniques.

Il devra être restitué par le salarié au Responsable de Secteur le lendemain de la fin de la période d’astreinte.

Article 6 – DUREE DU TRAVAIL EN CAS D’INTERVENTION

Le temps d’intervention est considéré comme du temps de travail effectif à la demande de l’employeur pendant l’astreinte. Celui-ci se décompte du début de l’appel (moment où le salarié est joint) au retour au domicile.

Il est rappelé que le temps de trajet pour se rendre du lieu de réception de l’appel au chantier ne devra pas excéder une heure (durée minimale à adapter en fonction de chaque chantier).

Il est bien entendu que les durées maximales de travail seront respectées.

Article 7 – DUREE ET PERIODICITE DES ASTREINTES

Les périodes d’astreinte pourront être des astreintes de jour, de nuit ou de week-end portant sur 1 ou plusieurs jours.

Il ne pourra y avoir de période d’astreinte pendant les périodes de congés payés.

En cas d’arrêt de travail au cours de la semaine d’astreinte, la période d’astreinte pourra être reportée à une date ultérieure.

En cas de maladie ou d’empêchement pendant sa période d’astreinte, le salarié devra informer le plus rapidement possible sa hiérarchie, afin de pourvoir à son remplacement.

Article 8 – CONTROLES DES INTERVENTIONS EN PERIODE D’ASTREINTE

Le salarié indiquera sur une fiche donnée par l’employeur, notamment :

  • la date et l’heure de l’appel,

  • l’heure de départ de son domicile ou du lieu de réception de l’appel,

  • l’heure d’arrivée sur le chantier,

  • la durée de l’intervention,

  • l’heure de retour à son domicile ou au lieu de réception de l’appel.

La fiche d’intervention sera obligatoirement présentée au Responsable de Secteur pour visa.

Article 9 – REMUNERATION DU TEMPS DE TRAVAIL EN CAS D’INTERVENTION

Le temps de travail effectif est décompté depuis l’heure de l’appel du client jusqu’à l’heure de retour au domicile ou au lieu de réception de l’appel.

Ce temps de travail effectif sera rémunéré sur la base du taux horaire du salarié éventuellement majoré des heures supplémentaires ou des majorations pour heure de dimanche, jour férié ou travail de nuit.

Article 10 – CONTREPARTIE FINANCIERE DE LA SUJETION D’ASTREINTE

Une contrepartie forfaitaire est accordée au salarié du fait même de la période d’astreinte qu’il y ait eu ou non intervention effective pendant l’astreinte.

Cette contrepartie est égale à 150 euros bruts par mois.

Les heures éventuellement effectuées pendant l’astreinte seront récupérables en totalité dans le mois suivant leur exécution, en accord avec la hiérarchie.

Il est également précisé que le déplacement (aller-retour) dans la période d’astreinte sera rémunéré sur la base de l’indemnité kilométrique légale en cas d’utilisation, du véhicule personnel.

Les frais occasionnés par la période d'intervention seront remboursés conformément aux règles en vigueur dans l'entreprise en matière de frais professionnels.

Article 11 – REPOS ET ASTREINTES :

Les périodes d’astreinte pendant lesquelles le salarié n’effectue aucune intervention (téléphonique ou déplacement) entre dans le cadre des temps de repos quotidien et hebdomadaire.

En revanche, si une intervention (téléphonique ou déplacement) a lieu pendant les périodes d'astreinte, le repos quotidien ou hebdomadaire doit intégralement être pris à compter de la fin de l'intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continu prévue par le code du travail (11 heures consécutives pour le repos quotidien et 35 heures consécutives pour le repos hebdomadaire).

Article 12 – DOCUMENT RECAPITULATIF

Un document récapitulatif reprenant le nombre d’heures d’astreinte effectuées par le salarié au cours du mois écoulé sera remis mensuellement au salarié.

Chaque intervention fera obligatoirement l’objet d’un rapport écrit, décrivant :

- le nombre d’appels,

- le temps passé en intervention sur site,

- le temps de déplacement

- les frais de déplacement,

- les frais de repas lorsque ceux-ci sont pris pendant l’intervention avec déplacement.

Ce document comprendra également le montant de la contrepartie financière correspondante.

Article 13 – DUREE, REVISION ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles L 2261-7 et suivants du code du travail.

Il prend effet à compter du 9 février 2023.

Il pourra être révisé dans les conditions légales. Toute dénonciation devra intervenir par l’une des parties signataires, en respectant un préavis de trois mois.

Article 14 – PUBLICITE ET DEPOT DU PRESENT ACCORD

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord, sera déposé à la diligence de l'Entreprise, sur la plateforme de télé procédure du Ministère du Travail prévue à cet effet (www.teleaccords.travail- mploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).

Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Un original est remis à chacune des parties signataires.

En outre, conformément à la règlementation en vigueur, les modalités du présent accord ainsi qu’une synthèse seront communiquées à l'ensemble du personnel, par le biais :

  • du tableau d'affichage du personnel,

  • de la Base de Données Economique et Sociale.

Fait à Bezons, le 8 février 2023

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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