Accord d'entreprise "Accord collectif instituant un régime de prévoyance obligatoire" chez GARANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GARANCE et le syndicat CFTC le 2018-10-25 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC
Numero : T07518005438
Date de signature : 2018-10-25
Nature : Accord
Raison sociale : GARANCE
Etablissement : 39139922700035 Siège
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective
Avenant à l'accord collectif d'entreprise instituant un régime de prévoyance obligatoire (2020-06-12)
ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME COMPLEMENTAIRE DE PREVOYANCE A ADHESION OBLIGATOIRE AU SEIN DE GARANCE (2021-12-17)
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-25
Accord collectif d’entreprise instituant un régime de prévoyance obligatoire
Entre
GARANCE, dont le siège est à Paris 9ème, 51 rue de Châteaudun, représentée par
d'une part,
Et
d'autre part, l’organisation syndicale SNACOS – CFTC, représentée par
Il a été conclu le présent accord.
Article 1 - Préambule
La convention collective de la mutualité a longtemps contenu une clause imposant aux entreprises relevant de son champ d’application d’adhérer au régime de prévoyance porté par la mutuelle X.
Ces clauses ayant été condamnées par le Conseil constitutionnel, les partenaires sociaux de la branche ont modifié la convention collective applicable par le biais de l’avenant n°22 du 8 décembre 2017.
Depuis, si l’adhésion à la mutuelle X est recommandée, elle n’est plus obligatoire.
Soucieuse de la qualité des prestations offertes à ses salariés, tant en termes de garanties que de qualité de service, GARANCE a, dès le début de l’année 2018, décidé de saisir cette opportunité pour améliorer le régime de prévoyance dont bénéficient ses salariés.
Après avoir sollicité, par le biais d’un appel d’offres, plusieurs organismes assureurs dont le professionnalisme et le sérieux sont reconnus sur leur marché d’appartenance, l’organisme Y a été sélectionné.
Le présent accord entérine donc ce changement. Tout en maintenant des prestations identiques à celles applicables au sein de la branche, il porte création de nouvelles garanties/options au bénéfice des salariés de l’entreprise.
Pour rappel, les prestations applicables au sein de la mutualité sont les suivantes :
GARANTIES | Dispositions de l’avenant n°22 | |
DECES INVALIDITE ABSOLUE ET DEFINITIVE | TA | TB |
Capital de base (quelle que soit la situation familiale de l’intéressé) | 325% SB | 375% du SB |
Garantie double effet | Doublement du capital en cas de décès | |
Majoration pour accident | 50% du PASS | |
Invalidité absolue et définitive | 425% SB | 475% SB |
RENTES | ||
Montant mensuel de la rente éducation par enfant à charge | ||
Jusqu’à 11 ans inclus | 12% PMSS | |
De 12 à 17 ans inclus | 17% PMSS | |
De 18 à 25 ans inclus | 22% PMSS | |
Montant annuel de la rente pour enfant handicapé (viagère en relais de la rente éduction) | 22% SB | |
Majoration complémentaire d’orphelin | 50% de la rente de base | |
INCAPACITE TEMPORAIRE DE TRAVAIL | ||
Franchise | 90 jours discontinus | |
Montant de l’indemnisation | 80% SB – IJSS brutes | |
INVALIDITE INCAPACITE PERMANENTE PROFESSIONNELLE | ||
INVALIDITE | ||
1ère catégorie avec poursuite d’activité | 100% SB – IJSS brutes | |
1ère catégorie sans poursuite d’activité | 60% SB – IJSS brutes | |
Invalidité de 2ème et 3ème catégorie d’invalidité | 100% SB – IJSS brutes | |
INCAPACITE PERMANENTE PROFESSIONNELLE | ||
Taux compris entre 33 et 66% | 100% SB – IJSS brutes | |
Taux supérieur ou égal à 66% | 100% SB – IJSS brutes |
Par ailleurs, les taux de cotisations associés sont les suivants :
Dispositions de l’avenant n°22 | ||||
TA | TB | |||
Cotisant | E1 | S | E | S |
Décès (capitaux et rentes) | 0.76 | 0 | 0.76 | 0 |
Incapacité | 0 | 0.63 | 0 | 1.29 |
Invalidité | 1.03 | 0.05 | 2 | 0.10 |
TOTAL | 1.79 | 0.68 | 2.76 | 1.39 |
Dans le cadre du présent accord, l’employeur s’est engagé à maintenir ces prestations aux taux applicables au sein de la branche et, de surcroît, à financer de manière exclusive une nouvelle garantie : la protection contre les maladies redoutées.
L’employeur a également souhaité donner aux salariés la possibilité d’améliorer leur couverture décès par le biais d’options financées exclusivement par eux.
Article 2 - Objet de l'accord
Le présent accord a pour objet d'instituer un régime de prévoyance complémentaire dans le cadre de l'article 83, 2o du code général des impôts au bénéfice des salariés définis à l'article 3 du présent accord.
Article 3 - Bénéficiaires
Sont obligatoirement affiliés au régime de prévoyance complémentaire Y la totalité des salariés de l'entreprise présents et à venir, sous réserve des dispenses d'affiliation prévues à l'article 4 du présent accord et des dispenses d'ordre public.
Article 4 - Dispenses d'affiliation
Conformément à l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale, les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée peuvent demander par écrit, quelle que soit leur date d'embauche, une dispense d'affiliation au régime de prévoyance dans les conditions suivantes :
Si le contrat à durée déterminée est supérieur à 12 mois, le salarié doit justifier par écrit, à l'appui de sa demande, d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties. Si le contrat est inférieur à 12 mois, aucune justification ne lui sera demandée.
Conformément à l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale, les titulaires d'un contrat d'apprentissage peuvent demander par écrit, quelle que soit leur date d'embauche, une dispense d'affiliation au régime de prévoyance dans trois cas de figure :
-si le contrat d'apprentissage n'excède pas 12 mois, l'apprenti peut demander une dispense d'affiliation sans justification ;
-si le contrat d'apprentissage excède 12 mois, l'apprenti peut demander une dispense d'affiliation s'il justifie par écrit d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
-en tout état de cause, l'apprenti peut demander une dispense d'affiliation si l'affiliation le conduit à verser une cotisation au moins égale à 10 % de sa rémunération brute.
Conformément à l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale, les salariés à temps partiel peuvent demander, quelle que soit leur date d'embauche, à être dispensés d'affiliation si cette affiliation les conduit à verser une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.
Article 5 - Financement
Concernant le régime de prévoyance obligatoire pour tous les salariés (sauf cas de dérogations visés à l’article 4 du présent accord)
Le financement des garanties de prévoyance est assuré conjointement par l’employeur et par le salarié.
Les cotisations, exprimées en pourcentage du salaire de référence2, sont fixées à 2,47 % pour la tranche A et 4,15 % pour la tranche B.3
Ces cotisations correspondent au financement des garanties définies à l’article 1 du présent accord.
L'entreprise prend en charge 72.47 % des cotisations calculées sur la tranche A et 66,5 % des cotisations calculées sur la tranche B.
Le reste demeure à la charge de chaque salarié. Il fera l'objet d'une retenue mensuelle obligatoire sur sa rémunération.
Les cotisations sont réparties entre l’employeur et les salariés, conformément aux dispositions de l’avenant n°22 de la convention collective (cf article 1), dans sa rédaction applicable au jour de la conclusion du présent accord.
Les cotisations relatives à la garantie « capital maladies redoutées », s’élevant à 0.07% du salaire de référence pour les tranches A et B, sont intégralement prises en charge par l’employeur.
Concernant le régime décès à options
Les cotisations, exprimées en pourcentage du salaire de référence, sont fixées à 0,31 % pour la tranche A et 0,31 % pour la tranche B.
La mise en œuvre de ce régime relève du seul choix des salariés. Son financement est à la charge exclusive de ces derniers.
Article 6 - Garanties
Les garanties sont précisées en annexe du présent accord.
Article 7 - Limitations et exclusions de garanties
Les limitations et exclusions de garanties sont précisées en annexe.
Article 8 - Portabilité et maintien des garanties
Les garanties sont maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, pour toute période de suspension au titre de laquelle ils bénéficient d'une indemnisation complémentaire.
Conformément à l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, le maintien des garanties prévoyance sera proposé aux salariés dont le contrat de travail est rompu et qui bénéficient des droits à l'assurance chômage, dans les conditions prévues au contrat Y
Article 9 – Information des salariés
Chaque salarié reçoit une notice d’information rédigée par Y.
En outre, l’employeur assure une information rapide et complète de l’accord à l’ensemble des salariés, dans les moyens qu’il jugera les plus appropriés.
Article 10 - Révision de l'accord
Le présent accord pourra faire l'objet de révisions.
En sus de l’employeur, sont habilités à engager la procédure de révision :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, un ou plusieurs syndicats de salariés représentatifs dans l’entreprise, signataires ou adhérents à celui-ci ;
A l’issue de cette période, un ou plusieurs syndicats de salariés représentatifs dans l’entreprise.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de un mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
Cet avenant est soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.
En cas de modification des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles relatives à la prévoyance complémentaire, les parties signataires de l'accord se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de un mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.
Article 11 - Prise d'effet, durée et dénonciation de l'accord
Les dispositions du présent accord entrent en vigueur le 1er janvier 2019, pour une durée de trois ans, soit jusqu’au
31 décembre 2021.
Il cessera de produire ses effets à l’issue de cette période.
Article 12 - Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé par l'entreprise en deux exemplaires, à la Direccte dont relève le siège social de la société GARANCE, un sur support papier signé par les parties et un sur support électronique. Un exemplaire sera également déposé au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion de l'accord.
Ces dépôts seront accompagnés des pièces suivantes :
-une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception datée de la notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;
-une copie du procès-verbal des résultats du 1er tour des dernières élections professionnelles ou, le cas échéant, du procès-verbal de carence aux élections professionnelles ;
-le bordereau de dépôt.
Un exemplaire sera adressé aux greffes du Conseil des Prud'hommes de Paris.
Un exemplaire du présent accord est remis aux organisations syndicales représentatives signataires et non signataires de l’accord.
Fait à Paris, le
Le Directeur général
Le délégué syndical CFTC
E = employeur ; S = salarié.
Le salaire pris en compte pour le calcul des cotisations est le salaire brut (dans la limite des tranches A et B)↩
Salaire de référence : ce salaire correspond à la rémunération annuelle brute à l’exclusion des indemnités versées en raison de la cessation du contrat de travail↩
Ces taux de cotisation sont assortis d’une garantie de taux sur deux ans soit jusqu’en décembre 2020 et d’une revalorisation éventuelle plafonnée à 20% la 3ème année↩
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