Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME COMPLEMENTAIRE DE PREVOYANCE A ADHESION OBLIGATOIRE AU SEIN DE GARANCE" chez GARANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GARANCE et le syndicat CFTC le 2021-12-17 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T07521038150
Date de signature : 2021-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : GARANCE
Etablissement : 39139922700035 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective Accord collectif instituant un régime de prévoyance obligatoire (2018-10-25) Avenant à l'accord collectif d'entreprise instituant un régime de prévoyance obligatoire (2020-06-12)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-17

ENTRE LES SOUSSIGNES :

GARANCE, mutuelle dont le siège social est à Paris 9ème, 51 rue de Châteaudun, immatriculée au RCS de Paris sou le numéro SIRET 39139922700035 et représentée par XX, en sa qualité de Directrice générale,

D’une part

L’organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise , SNACOS-CFTC, représentée par XX en sa qualité de délégué syndical,

D’autre part

Les Parties sont convenues du présent accord collectif du 17 décembre 2021 relatif au régime collectif de prévoyance obligatoire au sein de GARANCE, selon les modalités définies ci-après.

SOMMAIRE

1

PREAMBULE 3

ARTICLE 1. OBJET DE L’ACCORD 3

ARTICLE 2. BENEFICIAIRES DE L’ACCORD ET ADHESION 3

Article 2.1 : Salariés bénéficiaires 3

Article 2.1.1 Caractère obligatoire de l’adhésion 3

Article 2.1.2 Dérogations au caractère obligatoire de l’adhésion 4

Article 2.2 : Salariés dont le contrat de travail est suspendu 5

Article 2.3 : Salariés dont le contrat de travail est rompu 6

ARTICLE 3. GARANTIES ET PRESTATIONS 6

Article 3.1 : Contrat conclu avec l’organisme assureur et suivi 6

Article 3.2 : Sort des prestations et garanties en cas de changement d’assureur 6

ARTICLE 4. FINANCEMENT 7

Article 4.1 : Régime de prévoyance obligatoire (sauf cas de dispense mentionnés à l’article 2.1.2 du présent accord) 7

Article 4.2 : Régime de prévoyance décès à option 7

Article 4.3 : Evolution 8

ARTICLE 5. DEGRE ELEVE DE SOLIDARITE ET FONDS DE SOLIDARITE 8

ARTICLE 6. INFORMATIONS 8

ARTICLE 7. DISPOSITIONS FINALES 8

Article 7.1: Durée et entrée en vigueur 8

Article 7.2: Formalités de dépôt et de publicité 9

9


PREAMBULE

Désireuse d’améliorer la protection sociale de ses collaboratrices et collaborateurs, GARANCE leur fait bénéficier depuis plusieurs années d’un régime collectif de prévoyance à adhésion obligatoire. Conformément aux dispositions issues des articles L. 911-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale ainsi qu’à celles issues de l’article 15.2 de la Convention Collective de la Mutualité, un accord triennal a été conclu le 25 octobre 2018 à effet du 1er janvier 2019. Un avenant à cet accord a été conclu le 12 juin 2020 afin de s’adapter aux évolutions de la Convention Collective de la Mutualité.

Le présent accord vient renouveler et confirmer l’engagement de GARANCE à proposer à ses collaborateurs un niveau de protection sociale complet et performant et couvrant les risques « incapacité, invalidité, décès, rente d’éducation ». Il a également pour objet d’intégrer les nouvelles conditions de maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail telles que prévues par la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 et de l’instruction ministérielle n°DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021.

Le présent accord se substitue à toutes les dispositions conventionnelles, toutes autres pratiques et usages en vigueur antérieurement au sein de GARANCE ayant le même objet. Il ne vient ni mettre en place le régime de prévoyance complémentaire au sein de GARANCE ni modifier le dispositif en vigueur mais simplement le mettre en conformité sur la partie maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail de sorte que le Comité Social et Economique n’a pas à être consulté. Une information de l’instance est toutefois effectuée lors de la réunion extraordinaire du 16 décembre 2021.

ARTICLE 1. OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de définir les conditions du régime collectif de prévoyance à adhésion obligatoire dans l’entreprise au profit des salariés visés à l’article 2 ci-après, dans le cadre des dispositions de la Convention Collective de la Mutualité et particulièrement de son article 15.2, des articles L.911-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale et de l’article 83, 2° du Code Général des Impôts.

ARTICLE 2. BENEFICIAIRES DE L’ACCORD ET ADHESION

Article 2.1 : Salariés bénéficiaires

Article 2.1.1 Caractère obligatoire de l’adhésion

Sont obligatoirement affiliés au régime de prévoyance complémentaire, la totalité des salariés de l'entreprise présents et à venir, sous réserve des dispenses d'affiliation prévues à l'article 2.1.2 du présent accord et des dispenses d'ordre public.

Article 2.1.2 Dérogations au caractère obligatoire de l’adhésion

  1. Salariés embauchés en contrat de travail à durée déterminée (CDD)

Conformément à l'article R. 242-1-6 du Code de la Sécurité Sociale, les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée peuvent demander par écrit, quelle que soit leur date d'embauche, une dispense d'affiliation au régime de prévoyance dans les conditions suivantes :

  • Si le contrat à durée déterminée est supérieur à 12 mois, le salarié doit justifier par écrit, à l'appui de sa demande, d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

  • Si le contrat est inférieur à 12 mois, aucune justification ne lui sera demandée.

  1. Apprentis

Conformément à l'article R. 242-1-6 du Code de la Sécurité Sociale, les titulaires d'un contrat d'apprentissage peuvent demander par écrit, quelle que soit leur date d'embauche, une dispense d'affiliation au régime de prévoyance dans trois cas de figure :

  • si le contrat d'apprentissage n'excède pas 12 mois, l'apprenti peut demander une dispense d'affiliation sans justification ;

  • si le contrat d'apprentissage excède 12 mois, l'apprenti peut demander une dispense d'affiliation s'il justifie par écrit d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

  • en tout état de cause, l'apprenti peut demander une dispense d'affiliation si l'affiliation le conduit à verser une cotisation au moins égale à 10 % de sa rémunération brute.

  1. Salariés travaillant à temps partiel

Conformément à l'article R. 242-1-6 du Code de la Sécurité Sociale, les salariés à temps partiel peuvent demander, quelle que soit leur date d'embauche, à être dispensés d'affiliation si cette affiliation les conduit à verser une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.

Il est précisé que les dispenses d’affiliation visées ci-dessus sont expressément admises par la réglementation applicable lors de la mise en place du présent régime ou de sa modification.

En cas d’évolution de la réglementation rendant impossible le maintien de l’une ou de plusieurs de ces dispenses sans remise en cause des exonérations sociales et fiscales, la ou les dispenses concernées seront automatiquement supprimées.

Article 2.2 : Salariés dont le contrat de travail est suspendu

  • Suspension du contrat de travail donnant lieu à une indemnisation

Les garanties sont maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, pour toute période de suspension au titre de laquelle ils bénéficient d'une indemnisation complémentaire et dans les conditions prévues au contrat conclu avec l’organisme assureur.

Par indemnisation complémentaire il y’a lieu d’entendre les cas de suspension du contrat de travail :

  • donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’entreprise ;

  • ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;

  • ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (ex : congé de mobilité, de reclassement, activité partielle etc.)

En cas de suspension du contrat de travail pour cause de maladie, aucune cotisation (tant patronale que salariale) ne sera due dès lors que le salarié bénéficie des prestations du régime de prévoyance. Dans les autres cas de suspension donnant lieu à indemnisation par l'employeur, ce dernier verse une contribution identique à celle versée pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Lorsque l’adhérent perçoit un salaire réduit pendant la période d’indemnisation complémentaire de la Mutuelle, les cotisations patronales et salariales finançant le présent contrat restent dues sur la base du salaire réduit.

  • Suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à une indemnisation

Dans tous les cas de suspension du contrat de travail non indemnisée (exemple : congé sabbatique, congé pour création d’entreprise, congé parental d’éducation à temps plein, congé sans solde etc.) les garanties sont suspendues de plein droit et aucune cotisation n’est due tant par l’employeur que le salarié concerné. La suspension des garanties intervient à la date de cessation de l’activité professionnelle par la suspension de son contrat de travail sans indemnisation.

La garantie prévue en cas de décès (capital) peut toutefois être maintenue si la suspension du contrat de travail du salarié adhérent ne donne pas lieu à indemnisation, sous réserve que le salarié en fasse la demande dans le mois suivant le début de la suspension de son contrat de travail et sous réserve du paiement de la totalité de la cotisation correspondante par le salarié. La cotisation afférente aux garanties décès est celle appliquée pour les salariés adhérents en activité.

Enfin, dans les autres cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à maintien de salaire par l'employeur ou indemnisation, les salariés auront la possibilité, s'ils le souhaitent, de solliciter auprès de l'organisme assureur leur adhésion à un contrat individuel de prévoyance leur assurant des prestations analogues à celles prévues dans le cadre du contrat conclu entre l’entreprise et l’organisme assureur. Les cotisations servant au financement de ce contrat individuel seront exclusivement à la charge du salarié et acquittées directement auprès de l'organisme assureur.

Article 2.3 : Salariés dont le contrat de travail est rompu

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables, le maintien des garanties prévoyance sera proposé aux salariés dont le contrat de travail est rompu et qui bénéficient des droits à l'assurance chômage, dans les conditions prévues au contrat et avenants conclus avec l’organisme assureur, SOLIMUT MUTUELLE DE FRANCE.

ARTICLE 3. GARANTIES ET PRESTATIONS

Article 3.1 : Contrat conclu avec l’organisme assureur et suivi

Les garanties et prestations du régime sont précisées en annexe du présent accord et à titre informatif. Elles ne constituent pas un engagement pour l’entreprise qui n’est tenue à l’égard des salariés qu’au seul paiement des cotisations et au versement a minima des prestations imposées par le régime issu de la Convention Collective de la Mutualité.

Ainsi, il est précisé que les garanties et leurs modalités d'application relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur. Les prestations seront versées dans les conditions et limites fixées par le contrat d'assurance, les divers documents contractuels et la notice d'information.

Au 1er janvier 2022, la gestion du contrat collectif de prévoyance à adhésion obligatoire reste confiée à SOLIMUT MUTUELLE DE France.

En complément des garanties obligatoires est prévue une garantie optionnelle « régime décès à option » : options (« famille », « enfant », « conjoint », « capital »). La garantie optionnelle est laissée au libre choix du salarié adhérent dans les conditions fixées par le contrat conclu avec l’organisme assureur.

Enfin, un compte de résultat spécifique est établi chaque année par l’organisme assureur et présenté à l’entreprise afin de « piloter » le contrat et en définir ses orientations pour l’année suivante. Ce compte de résultat est transmis sur demande au Comité Social et Economique (CSE).

Article 3.2 : Sort des prestations et garanties en cas de changement d’assureur

En cas de changement d’assureur et conformément à l’article L. 912-3 du code de la Sécurité sociale, l’employeur s’engage à ce que les rentes en cours de service, ainsi que les bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès, continuent d’être revalorisées conformément aux termes du contrat négocié avec l’organisme assureur.

En cas de changement d’organisme assureur, les prestations continueront d’être servies à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation de l’adhésion. Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité, invalidité à la date d’effet de la résiliation de la couverture.

ARTICLE 4. FINANCEMENT

Article 4.1 : Régime de prévoyance obligatoire (sauf cas de dispense mentionnés à l’article 2.1.2 du présent accord)

Le financement des garanties de prévoyance est assuré conjointement par le collaborateur et le salarié. Les cotisations exprimées en pourcentage du salaire de référence1 sont fixées à 2,47% pour la tranche A2 et 4,15% pour la tranche B3.

Ces cotisations correspondent au financement des garanties définies à l’article 3 du présent accord.

L’entreprise prend en charge 72,47% des cotisations calculées sur la tranche A et 66,5% des cotisations calculées sur la tranche B.

Le reste demeure à la charge de chaque salarié. Ce reste à charge fait l’objet d’une retenue mensuelle obligatoire sur sa rémunération et figure sur son bulletin de salaire.

Les cotisations sont réparties entre l’entreprise et les salariés de la manière suivante :

TA TB
Cotisant E4 S Total E S Total
Décès (capitaux et rentes) 0.76 0 0.76 0.76 0 0.76
Incapacité 0.17 0.46 0.63 0.34 0.95 1.29
Invalidité 0.86 0.22 1.08 1.66 0.44 2.1
TOTAL 1.79 0.68 2.47 2.76 1.39 4.15

Les cotisations relatives à la garantie « capital maladies redoutées » s’élevant à 0,07% du salaire de référence pour les tranches A et B sont intégralement prises en charge par l’employeur

Article 4.2 : Régime de prévoyance décès à option

Les cotisations, exprimées en pourcentage du salaire de référence, sont fixées à 0,31 % pour la tranche A  et  0,31 % pour la tranche B.

La mise en œuvre de ce régime relève du seul choix des salariés. Son financement est à la charge exclusive de ces derniers.

Article 4.3 : Evolution

Les éventuelles évolutions futures des cotisations, liées notamment aux résultats du régime, seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les proportions ci-dessus définies. 

Les cotisations pourront être automatiquement augmentées ou diminuées de 5% sans modification du présent accord. Au-delà de cette limite, l’augmentation ou la diminution de cotisations devra être formalisée par un avenant au présent accord collectif d’entreprise.

ARTICLE 5. DEGRE ELEVE DE SOLIDARITE ET FONDS DE SOLIDARITE

Conformément à l’article L.91261 du Code de la Sécurité Sociale le régime prévoit des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité et comprend à ce titre des prestations à caractère non directement contributif. Cet engagement se traduit notamment par la prise en charge de prestations d’actions sociales individuelles. La part du financement attribuée à ces prestations est fixée à 2% des cotisations hors taxe. Cette part de financement est affectée à un fonds dit « Fonds de solidarité ».

ARTICLE 6. INFORMATIONS

En sa qualité de souscripteur, l’entreprise remettra à ses salariés et à tout nouvel embauché une notice d'information, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Le présent accord sera également disponible sur l’intranet de l’entreprise et une communication dédiée sera faite en complément auprès de l’ensemble des salariés par les moyens que l’entreprise jugera appropriés pour ce faire.

ARTICLE 7. DISPOSITIONS FINALES

Article 7.1: Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est établi pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2022, après accomplissement des formalités de dépôt telles que précisées à l’article 7.2 du présent avenant.

Il se substitue de plein droit à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que lui.

Conformément aux modalités prévues à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur et/ou de l’intermédiaire fera l’objet d’un réexamen quinquennal. Ces dispositions n’interdisent pas, avant le réexamen, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord.

Article 7.2: Formalités de dépôt et de publicité

La Direction Ressources Humaines et Innovations Sociales de GARANCE notifiera sans délai par email avec accusé de réception, le présent accord à l’Organisation Syndicale Représentative dans l’entreprise.

Conformément aux dispositions légalement prévues, le présent accord fera également l’objet d’un dépôt :

  • Par voie postale auprès du Greffe de Conseil de Prud’hommes de Paris dont dépend le siège social de l’entreprise ;

  • Par voie électronique via la plateforme « TéléAccords », à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) dont relève le siège social de l’entreprise;

  • Par voie postale ou électronique auprès de l’Association Nationale des Employeurs de la Mutualité (ANEM).

Article 7.3: Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord à durée indéterminée pourra faire l’objet d’une demande de révision ou de dénonciation, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

L’avenant de révision éventuellement conclu fera l’objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité que le présent accord.

En cas de modifications d’ordre légal ou réglementaire susceptibles d’avoir des conséquences sur l’accord, les parties signataires se rencontreront dans le mois suivant la publication de ces textes pour définir la suite à donner à l’accord.

Fait en quatre (4) exemplaires originaux, dont deux (2) pour les formalités de publicité et de dépôt.

A Paris, le 17 décembre 2021

Pour la société GARANCE Pour l’Organisation Syndicale Représentative SNACOS-CFTC

XX XX

Directrice Générale Délégué Syndical


ANNEXES

Annexe 1 : Tableau des garanties et prestations valable au 1er janvier 2022 (cf. note d’information)

Annexe 2 : Additif à la notice d’information valable au 1er janvier 2022


  1. Le salaire de référence correspond à la rémunération annuelle brute à l’exclusion des indemnités versées en raison de la cessation du contrat de travail. En cas de suspension du contrat de travail, le salaire pris en considération est le salaire brut des douze mois précédant la suspension du contrat de travail. Lorsque la période de 12 mois est incomplète, le salarié de référence est calculé sur la moyenne de la période de travail connue.

  2. tranche A : à la partie de la rémunération comprise entre 0 et 1 plafond de la Sécurité Sociale

  3. tranche B : à la partie de la rémunération comprise en 1 et 4 plafond (s) de la Sécurité Sociale

  4. E = employeur ; S = salarié.

    Le salaire pris en compte pour le calcul des cotisations est le salaire brut (dans la limite des tranches A et B)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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