Accord d'entreprise "accord relatif à l'exercice du droit syndical" chez TECHNIP FRANCE

Cet accord signé entre la direction de TECHNIP FRANCE et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2023-01-13 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T09223039337
Date de signature : 2023-01-13
Nature : Accord
Raison sociale : TECHNIP ENERGIES FRANCE
Etablissement : 39163786500133

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Accord Droit Syndical 2018 - 2019 (2018-05-30) Accord entreprise relatif à l'exercice du droit syndical (2019-10-11) Accord de méthode portant sur la prorogation des délais de consultation et les règles de fonctionnement des institutions représentatives du personnel dans l'attente de l'organisation des nouvelles élections (2019-12-20)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-13

ACCORD RELATIF A L’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL

AU SEIN DE TECHNIP ENERGIES FRANCE

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Société TECHNIP ENERGIES FRANCE, société par actions simplifiée, inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 391 637 865, ayant son siège social 2126 Boulevard de la Défense à Nanterre (92000), représentée par Madame La Présidente de TECHNIP ENERGIES FRANCE,

(Ci-après désignée la « Société »),

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société :

Le syndicat F3C-CFDT (Confédération Française Démocratique du Travail – Fédération F3C), représenté par Monsieur le Délégué Syndical Central ;

Le syndicat CFE-CGC (Confédération Française de l’Encadrement – Confédération Générale des Cadres), représenté par Monsieur le Délégué Syndical Central.

(Ci-après désignées les « Organisations syndicales représentatives »),

D’autre part,

(Ci-après désignées ensemble les « Parties » ou séparément une « Partie »).

PREAMBULE :

Liminaire : Le présent accord est rédigé en utilisant les génériques masculins tels que salarié et élu et ce, uniquement afin de faciliter la rédaction et la lecture du texte de l’accord. Les Parties souhaitent ici confirmer qu’à chaque fois que ce générique est utilisé, il convient d’entendre que le pendant féminin -lorsqu’il existe- est naturellement pris en compte dans l’esprit du présent accord (salarié/salariée, élu/élue etc.). 

Les représentants de la Société et les Organisations syndicales représentatives se sont réunis afin de négocier de nouveaux accords régissant le fonctionnement des instances représentatives du personnel et l’exercice du droit syndical, au vu du terme des accords datés du 11 octobre 2019 et des élections professionnelles prévues en 2023.

Dans ce contexte, les Parties ont engagé des discussions sur les règles relatives à l’organisation et au fonctionnement de la représentation du personnel ainsi qu’à l’exercice du droit syndical au sein de la Société.

Les Parties ont également, à cette occasion, négocié un accord d’adaptation des négociations obligatoires afin que leur rythme et leurs thématiques reflètent des priorités sociales communes des Organisations syndicales représentatives et de la Société.

La négociation des trois accords évoqués ci-dessus est intervenue lors des réunions de négociation des : 27 septembre 2022 ; 18 octobre 2022 ; 10 novembre 2022 ; 17 novembre 2022 et 1er décembre 2022.

A l’issue de ces réunions de négociation, les Parties sont parvenues à une position commune.

C’est dans ce contexte qu’a été conclu le présent accord relatif à l’exercice du droit syndical au sein de la Société (ci-après désigné l’« Accord »), en application des dispositions de l’article L.2232-12 du Code du travail.

Les Parties ont souhaité, par cet Accord, préciser, compléter ou améliorer les dispositions du Code du travail et de la Convention Collective des Bureaux d’études techniques (dite « SYNTEC ») relatives à l’exercice du droit syndical, avec pour objectif de renforcer le dialogue social dans l’entreprise et d’actualiser les modalités de son exercice.

Les discussions ayant abouti à la signature de cet accord se sont déroulées dans le triple objectif suivant :

  • Concilier expression syndicale et bon fonctionnement de l’entreprise en tirant les leçons de l’expérience, des pratiques et des besoins d’adaptation identifiés au cours de la mandature 2020-2023 ;

  • Assurer des moyens matériels suffisants nécessaires à l’action des Organisations syndicales ;

  • Garantir que l’exercice d’un mandat syndical n’affecte en rien la situation ni les perspectives de carrière des intéressés.

    Les Parties se sont ainsi mises d’accord sur les dispositions suivantes.

Les Parties rappellent que les établissements distincts ont été définis dans un accord signé le 20 septembre 2022 auquel il convient de se reporter en tant que de besoin.

SOMMAIRE

Article 1 Les conditions d’exercice du dialogue social 5

Article 1.01 Détermination des sections syndicales 5

Article 1.02 Nombre de délégués syndicaux d’établissement 5

Article 1.03 Nombre de délégués syndicaux centraux 5

Article 1.04 Moyens matériels alloués aux Organisations syndicales 6

Article 1.04.1 Locaux syndicaux 6

Article 1.04.2 Déplacements ………………………………………………………………………………………………………………………..6

Article 1.05 Réunions de négociation 6

Article 1.05.1 Participants aux négociations 6

Article 1.05.2 Visioconférence 6

Article 1.06 Calendrier social 6

Article 2 Crédits d’heures 7

Article 2.01 Information des responsables hiérarchiques 7

Article 2.02 Détails des heures de délégation 7

Article 2.03 Enveloppe conventionnelle d’heures de délégation 8

Article 2.04 Dispositions spécifiques aux salariés en forfait annuel en jours 8

Article 3 Moyens de communication et d’information des représentants du personnel 9

Article 3.01 Dispositions générales – Communications réalisées par les Organisation syndicales 9

Article 3.01.1 Rappels généraux 9

Article 3.01.2 Information concomitante de la Société de la diffusion des communications 9

Article 3.01.3 Lieu et temps des diffusions des communications 9

Article 3.02 Dispositions particulières – Communications réalisées par les Organisation syndicales 10

Article 3.02.1 Communication sur support « papier » et communications téléphoniques 10

(i) Panneaux………………………………………………………………………………………………………………………………10

(ii) Communications téléphoniques et correspondances 10

Article 3.02.2 Communication digitale et espaces de stockage informatiques 10

(i) Messagerie électronique 11

(ii) Intranet et notifications de l’Intranet 11

a) Outil d’inscription aux notifications sur l’Intranet 12

b) Réversibilité de l’inscription aux notifications 12

c) Confidentialité et anonymat des inscriptions aux notifications 12

d) Module de formation i-learn (e-training) à disposition des Organisations syndicales 12

(iii) Espaces de stockage sur le réseau de l’entreprise réservés aux Organisations syndicales 13

Article 3.02.3 Réunions d’information organisées par les syndicats ou sections syndicales 13

Article 3.02.4 Communications syndicales et procès-verbaux des instances 13

Article 4 L’évolution professionnelle des représentants du personnel 14

Article 4.01 Articulation du mandat et de l'activité professionnelle 14

Article 4.02 Définition du temps consacré au mandat 14

Article 4.02.1 Calcul du temps consacré au mandat d’un salarié dont le temps de travail est décompté en heures……………………………… 14

Article 4.02.2 Calcul du temps consacré au mandat d’un salarié dont le temps de travail est décompté en jours ……………………….. 14

Article 4.03 Evolution de carrière et rémunération des titulaires d'un mandat 15

Article 4.03.1 Evolution de carrière 15

Article 4.03.2 Evolution du salaire 15

Article 4.03.3 Evolution du « Bonus Drive » 16

Article 5 Formation...........………………………………………………………………………………………………………………….16

Article 5.01 Formation en cours de mandat 16

Article 5.02 Formation de fin de mandat 17

Article 6 Dispositions finales 17

Article 6.01 Champ d’application 17

Article 6.02 Durée de l’Accord 18

Article 6.03 Révision …………………… 18

Article 6.04 Notification, dépôt et publicité 18

ANNEXE 1 : Forme des notifications reçues par les personnes inscrites, à titre indicatif 20

ANNEXE 2 : Codes de pointage (à titre indicatif) 20

IL A ÉTÉ IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

  1. Les conditions d’exercice du dialogue social

    1. Détermination des sections syndicales

Conformément aux dispositions de l’article L.2142-1 du Code du travail, peuvent constituer une section syndicale ou un syndicat, dès lors qu’ils ont plusieurs adhérents dans l’entreprise ou l’établissement :

  • Chaque syndicat qui y est représentatif ;

  • Chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ;

  • Chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise concernée.

Pour les besoins de l’Accord, les sections syndicales remplissant ces conditions sont dénommées ci-après « Organisations syndicales ». En outre, les organisations syndicales, représentatives dans l’entreprise, disposent de droits spécifiques tels que prévus au Code du travail. Elles sont dénommées ci-après « OSR ».

Nombre de délégués syndicaux d’établissement

Le nombre de délégués syndicaux est inspiré des dispositions des articles L.2143-3, L.2143-4, L.2143-12 et R.2143-2 du Code du travail, comme suit :

  • Pour l’établissement de Paris : trois délégués syndicaux par OSR dans l’établissement + un délégué syndical supplémentaire par OSR ;

  • Pour l’établissement de Lyon : un délégué syndical par OSR dans l’établissement + un délégué syndical supplémentaire par OSR.

    1. Nombre de délégués syndicaux centraux

Conformément aux dispositions de l’article L2143-5 du Code du travail, chaque OSR dans l’entreprise désigne un délégué syndical central, en sus des délégués syndicaux d’établissement.

Chaque OSR peut désigner, parmi les délégués syndicaux de son organisation, un délégué syndical central suppléant ayant vocation à remplacer le délégué syndical central en cas d’absence temporaire. Il bénéficiera, lors de ces remplacements, du crédit d’heures du délégué syndical central qu’il remplacera.

  1. Moyens matériels alloués aux Organisations syndicales

    1. Locaux syndicaux

Le nombre et les caractéristiques des locaux syndicaux sont déterminés conformément aux dispositions de l'article L.2142-8 et suivants du Code du travail, étant précisé que la Direction accordera un local par section syndicale dans chaque établissement.

Les OSR pourront réserver des salles disposant d’équipements de visioconférence, dans les mêmes conditions et modalités que l’ensemble du personnel de la Société.

L'utilisation de ces moyens à usage strictement syndical est faite sous l'entière responsabilité des Organisations syndicales.

Déplacements

Outre la prise en charge des frais de missions liés aux déplacements des délégués syndicaux pour se rendre à une réunion avec la Société, chaque OSR bénéficie d’une prise en charge par l’entreprise des frais de missions liés aux visites de ses délégués syndicaux dans l’établissement se répartissant comme suit :

  • Etablissement de Paris : 4 billets A/R SNCF en seconde classe par an pour se rendre à Lyon ;

  • Etablissement de Lyon : 8 billets A/R SNCF en seconde classe par an pour se rendre à Paris + 2 billets A/R SNCF en seconde classe par an pour se rendre à Martigues.

    1. Réunions de négociation

      1. Participants aux négociations

Sauf accord contraire entre la Société et les OSR, les délégations sont composées conformément aux dispositions de l’article L.2232-17 du Code du travail, sans que cela ne puisse aboutir à dépasser six personnes par délégation.

Visioconférence

Les Parties conviennent que, sauf exception, les réunions entre la Direction et les délégations syndicales se tiennent de façon hybride (en présentiel et/ou en distanciel). Ce système dual permet ainsi aux personnes invitées de participer plus facilement aux réunions.

Calendrier social

En principe au mois de décembre de chaque année, hors année de préparation électorale ou de renégociation des thèmes de négociation obligatoires, la Direction transmet aux délégués syndicaux centraux l’agenda social pour l’année à venir indiquant :

  • Les thèmes de négociation à venir et leur répartition indicative sur l’année ;

  • Les créneaux calendaires affectés à la négociation collective et aux éventuelles commissions de suivi des accords.

A partir de cet agenda social, une réunion de discussion avec les délégués syndicaux centraux a lieu afin de recueillir leurs propositions et / ou commentaires et de procéder aux éventuels ajustements possibles.

Par la suite, au moins deux fois par an, un point sera réalisé afin de discuter des aménagements de calendrier qui s’avéreraient nécessaires.

Crédits d’heures

Il est rappelé que les heures de délégation dont bénéficient les délégués syndicaux, les représentants syndicaux au CSE et le représentant de section syndicale, détaillées dans le présent chapitre, sont pleinement assimilées à du temps de travail effectif. Les heures de délégation doivent être pointées dans l’outil de suivi des temps de l’entreprise, à date, dénommé Jeevan.

Pour les délégués syndicaux, les quotas d’heures de délégation sont mutualisables à l’intérieur de chaque Organisation syndicale.

Information des responsables hiérarchiques

Afin de prévenir les risques de perturbation de fonctionnement des services et permettre le plein exercice des mandats syndicaux, les responsables hiérarchiques des salariés titulaires d’un mandat doivent être informés des absences liées aux heures de délégation et à la participation aux réunions des salariés mandatés.

A cet effet :

  • Dès connaissance du calendrier social et de ses mises à jour, les titulaires d’un mandat (titulaires et suppléants) en informeront immédiatement leur responsable hiérarchique par courriel. Les autres absences du salarié feront l’objet d’une information de son responsable hiérarchique au minimum 48 heures avant l’absence envisagée sauf cas exceptionnels justifiés par l’urgence. Dans ce contexte, l’information du supérieur hiérarchique par courriel sera réalisée après la délégation effective.

  • La Société informe annuellement les responsables hiérarchiques :

    • Du nombre d’heures de délégation dont disposent les salariés de leur service ;

    • Du nombre prévisionnel d’heures de réunions pour chaque instance.

      1. Détails des heures de délégation

Conformément aux dispositions des articles L.2143-13 ; L.2142-1-3 et L.2315-7 et R.2315-4 du Code du travail, chaque délégué syndical dispose d'un temps nécessaire à l'exercice de son/ses mandat(s).

Compte tenu de la densité prévisible de l’agenda social, les Parties sont par ailleurs convenues d’accorder des heures de délégations supérieures à ce que prévoit le Code du travail à certains titulaires des mandats visés dans le tableau ci-dessous. Les heures de délégation détaillées dans le tableau ci-dessous sont cumulables entre elles.

Conformément aux dispositions de l’article L.2143-13 du Code du travail, en cas de circonstances exceptionnelles, le crédit mensuel accordé aux délégués syndicaux peut être dépassé.

Etablissement concerné
Paris Lyon
Délégué syndical central 24 h / mois 24 h / mois
Délégué syndical central suppléant Pas de crédit spécifique. Pas de crédit spécifique.
Délégué syndical d’établissement 24 h / mois 24 h / mois
Délégué syndical supplémentaire 12 h / mois 12 h / mois
Représentant syndical au CSE-C 20 h / mois 20 h / mois
Représentant syndical au CSE-E 20 h / mois 20 h / mois
Représentant de section syndicale 4 h / mois 4 h / mois

Enveloppe conventionnelle d’heures de délégation

En sus des crédits d’heures de délégation détaillés ci-dessus ainsi que dans l’accord portant sur le fonctionnement des instances représentatives du personnel signé concomitamment au présent Accord, les OSR bénéficient d’un crédit annuel d’heures de délégation supplémentaire de 2.500 heures à se répartir entre elles au prorata de leur audience électorale calculée au 1er tour des élections professionnelles au CSE intervenant en 2023.

Ainsi, à titre d’exemples :

  • Une Organisation syndicale représentative ayant obtenu 25% de l’audience électorale au 1er tour des élections bénéficiera de 25% de ce crédit de 2.500 heures, soit 625 heures de délégation supplémentaires par an ;

  • Une Organisation syndicale représentative ayant obtenu 60% de l’audience électorale au 1er tour des élections bénéficiera de 60% de ce crédit de 2.500 heures, soit 1.500 heures de délégation supplémentaires par an.

Il est précisé que le plafond légal de report et de mutualisation des heures de délégation prévues aux articles R. 2315-5 alinéa 1 et R. 2315-6 alinéa 1 du Code du travail ne s’applique pas à cette enveloppe de 2.500 heures de délégation supplémentaires.

Cette enveloppe est répartie, librement et toute instance confondue, entre les détenteurs d’un mandat électif ou désignatif.

Dispositions spécifiques aux salariés en forfait annuel en jours

Il convient de se reporter aux dispositions prévues à l’article 8.02 de l’accord portant sur le fonctionnement des instances représentatives du personnel signé concomitamment au présent Accord qui seront également applicables aux salariés disposant d’un mandat syndical au sein de la Société.

  1. Moyens de communication et d’information des représentants du personnel

    1. Dispositions générales – Communications réalisées par les Organisation syndicales

Les dispositions générales relatives aux communications réalisées sont applicables à l’intégralité des communications, quel qu’en soit le support ou la nature, réalisées par les Organisations syndicales.

Rappels généraux

Les Parties ont souhaité s’inscrire dans le cadre de l’évolution globale de la société qui permet l’utilisation des nouvelles technologies pour communiquer, tout en encadrant et structurant les vecteurs de communication dématérialisés.

A cet égard, chaque Organisation syndicale veillera à respecter les règles de communication syndicale en se conformant notamment aux règles légales, jurisprudentielles applicables.

Les Organisations syndicales s’engagent, par leur communication, à n’effectuer aucune attaque personnelle - étant entendu que n’est pas considérée comme une attaque personnelle la retranscription de faits objectifs concernant un représentant de l’employeur (chef d'entreprise, DRH, etc.) dès lors qu'il est visé en cette qualité, à ne proférer aucun propos mensonger, injurieux, diffamatoire.

Il est rappelé que les informations diffusées par les Organisations syndicales au sein de l’entreprise, quel qu’en soit le support, doivent obligatoirement avoir une nature syndicale, conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.

La méconnaissance par les Organisations syndicales de l’ensemble des règles ci-dessus entrainera un rappel des règles puis, en cas de persistance de ladite méconnaissance, la Société pourra prendre toute mesure/engager tout recours adéquat tel que prévu par la règlementation en vigueur.

Information concomitante de la Société de la diffusion des communications

Conformément aux dispositions de l’article L.2142-3 du Code du travail, les Organisations syndicales doivent transmettre un exemplaire de leurs communications, quel qu’en soit la forme, y compris en version digitale, en main propre ou par e-mail, à la Direction des Ressources Humaines (à ce jour à la DRS ou DRH), dans la mesure du possible en amont et au moins 24 heures avant leur diffusion et, par exception, au plus tard simultanément à leur diffusion.

Lieu et temps des diffusions des communications

Les communications des Organisations syndicales, de quelque nature que ce soit (publications, tracts, affiches, panneau d’affichage, etc.) s'effectuent dans l'enceinte des établissements, au niveau des entrées ou de l’accueil aux heures d'entrée et de sortie du personnel ainsi que pendant la plage du déjeuner, excepté pour les communications digitales dont les modalités sont développées ci-après.

  1. Dispositions particulières – Communications réalisées par les Organisation syndicales

    1. Communication sur support « papier » et communications téléphoniques

      1. Panneaux

Le nombre et l’emplacement des panneaux d’affichage sont définis de manière à permettre un accès facile aux informations des représentants du personnel par les salariés de l’établissement et prennent en compte les contraintes liées à la configuration des bâtiments.

A date et à titre informatif, les panneaux se trouvent :

  • Dans l’établissement de Paris :

    • au sein du bâtiment Origine à Nanterre : au rez-de-jardin face à l’entrée du point de restauration dénommé « Garden Side »

    • au sein du bâtiment New Side à La Garenne Colombes : au rez-de-chaussée, à proximité des locaux de la DET et du CSE.

  • Dans l’établissement de Lyon :

    • au sein du bâtiment Tase à Vaulx-en-Velin : au rez-de-chaussée du bâtiment TASE, côté nord et à l’entrée dans le couloir des bâtiments Vert Anis G et H.

    • à Martigues : dans la salle détente.

      1. Communications téléphoniques et correspondances

L'entreprise prend en charge l'accès à Internet. Les communications téléphoniques peuvent être réalisées depuis l’outil « Teams » (à date).

Le courrier postal destiné à une Organisation syndicale est strictement confidentiel et peut être domicilié à l'adresse des établissements de la Société avec une corbeille courrier par Organisation syndicale.

Il ne pourra en aucun cas être ouvert par l’entreprise.

Communication digitale et espaces de stockage informatiques

L’utilisation des moyens de communication informatiques dédiés aux Organisations syndicales doit respecter les règles générales applicables aux moyens de communication informatiques de la Société, définies notamment par le service informatique (telle que charte informatique) ainsi que par l’Accord.

Toute méconnaissance de ces règles sera susceptible d’entraîner la suspension de la mise à disposition des moyens précités (site Intranet et adresse de messagerie).

Messagerie électronique

Chaque Organisation syndicale dans l’entreprise dispose d’une adresse de messagerie électronique spécifique lui permettant de communiquer en interne et en externe dans le cadre de l’exercice de ses missions.

La messagerie syndicale ne peut en aucun cas être utilisée pour la diffusion de tracts ou de messages collectifs au personnel. Le principe de « chaîne » est également interdit. Ainsi, les Organisations syndicales ne sont pas autorisées à diffuser leurs communications (messages collectifs) sur les messageries électroniques professionnelles (des salariés notamment) de la Société (tels que Outlook et Teams). Il est rappelé que le présent article ne concerne pas les échanges entre salariés mandatés.

Ces mêmes règles s’appliquent quelle que soit l’adresse de messagerie électronique utilisée par l’Organisation syndicale pour communiquer avec les salariés de l’entreprise dans le cadre de l’exercice de ses missions.

La teneur des informations échangées via ces comptes de messagerie électronique est confidentielle et ne pourra être accessible qu'aux Organisations syndicales concernées. La gestion de ces comptes, notamment en termes de droits d'accès, sera de leur responsabilité.

Ces comptes de messagerie seront utilisés conformément aux dispositions légales en vigueur et dans le respect de la charte informatique de l’entreprise.

Intranet et notifications de l’Intranet

L’outil numérique permettant la diffusion des informations syndicales est prévu à l’Accord : un espace du site intranet, à ce jour dénommé « T.ENET » est ainsi mis à la disposition de chaque Organisation syndicale au niveau de chacun des établissements de la Société.

Les salariés auront la possibilité de consulter librement le contenu de chacun des espaces.

Ces sites Intranet ne peuvent servir de support à des forums de discussions ni être utilisés pour délivrer des messages individualisés aux salariés sur leurs postes de travail.

Sans que cela ne constitue une entrave de quelque manière que ce soit aux droits fondamentaux des Organisations syndicales, les diffusions des Organisations syndicales sur leur espace Intranet, à date dénommé « T.ENET », doivent en particulier et conformément aux dispositions de l’article L. 2142-6 du Code du travail :

  • être compatibles avec les exigences de bon fonctionnement et de sécurité du réseau informatique de la Société ;

  • ne pas avoir de conséquence préjudiciable à la bonne marche de l'entreprise ;

  • préserver la liberté de choix des salariés d'accepter ou de refuser le message diffusé.

Il est entendu que les Organisations syndicales ne devront pas entraver l'accomplissement du travail des collaborateurs en s’assurant notamment de ne pas procéder à une diffusion excessive de communications sur l’espace Intranet dédié (à ce jour dénommé « T.ENET »).

Il est également établi que chaque Organisation syndicale reste responsable des communications diffusées notamment sur son propre espace Intranet T.ENET. La Société n’est pas engagée et responsable par le/du contenu des communications des Organisations syndicales.

En outre, les publications seront émises au nom et pour le compte de l’Organisation syndicale concernée, et non de la personne qui publie (administrateur du site).

Outil d’inscription aux notifications sur l’Intranet

Les salariés et intérimaires en cours de mission pourront utiliser un outil informatique leur permettant de s’abonner/s’inscrire, à tout moment, pour recevoir des notifications les informant de toute nouvelle communication diffusée sur l’espace Intranet (à ce jour « T.ENET  ») des Organisations syndicales.

Chaque personne ainsi inscrite recevra directement sur son adresse professionnelle Technip Energies, les notifications l’informant qu’une nouvelle communication de la ou des Organisation(s) syndicale(s) de son choix a été mise en ligne sur l’espace Intranet T.ENET de la ou des Organisations syndicale(s) sélectionnée(s).

Dans cette notification par e-mail que recevront les inscrits, il sera indiqué notamment le lien vers la page T.ENET de cette Organisation Syndicale sur laquelle la communication est diffusée.

Cette notification aux inscrits sera générée automatiquement après la publication en ligne sur l’espace Intranet (à ce jour « T.ENET ») de la communication par l’Organisation syndicale.

En cas de problème informatique ou d’indisponibilité de l’espace Intranet T.ENET des Organisations syndicales persistant plus de cinq jours ouvrés consécutifs :

  • chaque Organisation syndicale pourra informer la Société de ce problème informatique par e-mail avec accusé de réception à l’adresse de la Direction des affaires sociales et de la Communication ou de l’IT (à date, via « i Solv ») ;

  • la Société apportera alors aux Organisations syndicales une solution technique, dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception de cet e-mail, pour permettre la diffusion des communications syndicales numériques auprès des personnes inscrites aux notifications.

    1. Réversibilité de l’inscription aux notifications

Chaque personne qui choisira d’utiliser cet outil informatique pour s’inscrire aux notifications et être alertée de toute nouvelle communication syndicale sur les espaces Intranet T.ENET des Organisations syndicales de son choix, disposera de la liberté de se désinscrire à tout moment et ce, en décochant simplement les cases destinées à cet effet dans l’espace Intranet T.ENET réservé aux notifications.

Confidentialité et anonymat des inscriptions aux notifications

La Société s’engage formellement à ne pas accéder ou solliciter l’accès à la liste de diffusion nominative des inscrits aux notifications.

Est ainsi garanti l’anonymat des inscrits aux notifications vis-à-vis de la Société et, partant, une totale liberté d’inscription/désinscription des collaborateurs.

Module de formation i-learn (e-training) à disposition des Organisations syndicales

La Société s'engage à faire bénéficier les Organisations syndicales d'un module de e-training en vue de l'utilisation de l’outil de notification automatique via l'Intranet. Ainsi, l'équipe Communication procédera à l'envoi au référent de la page de chaque Organisation syndicale, après communication du nom de deux personnes par Organisation syndicale, de l'e-training permettant d'obtenir le statut d'administrateur et de contributeur sur l'espace Intranet, à date, « T.ENET ».

En cas de changement d'administrateur(s) au sein d'une ou plusieurs Organisation(s) syndicale(s), cette / ces dernière(s) devront adresser une demande à l'équipe Communication afin que l'e-training soit ouvert au(x) nouvel / eaux administrateur(s).

Espaces de stockage sur le réseau de l’entreprise réservés aux Organisations syndicales

Chaque Organisation syndicale bénéficie, sur le réseau informatique de la Société, de son propre espace de stockage strictement confidentiel.

Elle en assure la gestion, notamment en ce qui concerne les droits d’accès, et s’assure du respect des règles de confidentialité relatives à certains documents communiqués et identifiés comme tels par la Société.

Réunions d’information organisées par les syndicats ou sections syndicales

Les syndicats ou les sections syndicales peuvent organiser des réunions d’informations dans l’enceinte de chacun des établissements.

A minima 48 heures à l’avance, la réunion fait l’objet d’une demande préalable à la Direction des ressources humaines de l’établissement, précisant la date et l’horaire souhaités.

Les modalités pratiques seront validées avec le/la DRS ou le/la DRH de l’établissement.

Sauf circonstances particulières, ces réunions se tiennent pour les établissements de Paris et de Lyon dans toute salle correctement dimensionnée à cet effet. Ces réunions doivent avoir lieu en dehors des plages horaires fixes, afin de ne pas perturber l’organisation du travail, dans le respect des normes de sécurité spécifiques à chaque établissement et de la capacité d’accueil de la salle.

Les réunions d’information dans les locaux de travail (open space, “bulles”, notamment) ou dans les locaux d’accueil ou de passage sont strictement interdites.

Seuls les syndicats ayant régulièrement constitué une section syndicale au sein de l’établissement sont habilités à tenir ces réunions d’information à l’intention des salariés.

Communications syndicales et procès-verbaux des instances

La Société adressera mensuellement, au plus tard le 10 du mois, un mail (à date, « RHC »), aux salariés de l’établissement concernés par la communication syndicale, dans lequel figurera les liens intranet (à date, « T.ENET ») vers chaque communication syndicale du mois passé.

Afin de limiter le nombre de mail, la Société ajoutera également, tous les trois mois, les liens vers les derniers procès-verbaux des instances représentatives du personnel approuvés.

  1. L’évolution professionnelle des représentants du personnel

    1. Articulation du mandat et de l'activité professionnelle

Dès qu'un salarié devient détenteur d'un ou plusieurs mandats représentatif(s), la Direction des affaires sociales (à date) informe les responsables hiérarchiques concernés :

  • Du nombre d’heures de délégation dont disposent les salariés de leur service ;

  • Du nombre prévisionnel d’heures de réunions ;

  • Du calendrier prévisionnel des dates de réunions.

L’objectif est de rappeler aux hiérarchies le rôle des représentants du personnel dans l'entreprise, l’obligation d’adapter les objectifs et la charge de travail des représentants du personnel en fonction de leur(s) mandat(s).

Conformément aux dispositions de l’article L.2141-5 du Code du travail, au début de son mandat, le représentant du personnel titulaire (ou au cours de son mandat pour le représentant du personnel qui deviendrait membre titulaire durant son mandat), le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi (dit « entretien de prise de mandat »). Conformément aux dispositions légales en vigueur, le salarié peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise.

Définition du temps consacré au mandat

Le temps consacré au mandat correspond aux heures de délégation, utilisées et pointées dans le logiciel de la Société par le salarié, par rapport à la durée du travail contractuelle de ce dernier. Ces heures de délégation sont celles identifiées à l’ANNEXE N°1 de l’accord portant sur le fonctionnement des instances représentatives du personnel, signé concomitamment au présent Accord, par un « X » et reportée, pour information, en ANNEXE N°2 du présent Accord. Les heures non identifiées par un « X » n’entrent pas dans le calcul du temps consacré au mandat.

Le temps consacré au mandat est calculé annuellement (sur la base d’une année civile).

Calcul du temps consacré au mandat d’un salarié dont le temps de travail est décompté en heures

Le temps consacré au mandat d’un salarié dont le temps de travail est décompté en heures est calculé comme suit :

(Nombre d’heures de délégation utilisées et pointées sur l’année échue / Durée du travail contractuelle annuelle (base temps plein ou temps partiel, le cas échéant) X 100 = Pourcentage annuel du temps consacré au mandat par rapport à la durée du travail contractuelle du salarié.

Calcul du temps consacré au mandat d’un salarié dont le temps de travail est décompté en jours

Le temps consacré au mandat d’un salarié en forfait annuel en jours est calculé comme suit :

(Nombre de journées de délégation utilisées et pointées sur l’année échue / Nombre de jours indiqués dans la convention de forfait) X 100 = Pourcentage annuel du temps consacré au mandat par rapport à la durée du travail contractuelle du salarié.

  1. Evolution de carrière et rémunération des titulaires d'un mandat

    1. Evolution de carrière

L’exercice d’un mandat ne doit pas nuire à l’évolution de carrière de l’intéressé. Il doit être considéré comme une activité à part entière et reconnu comme tel.

Il en résulte que cette activité devra être prise en compte dans la fixation des objectifs professionnels lors de l’entretien de fixation des objectifs qui devront être atteignables dans le temps de travail restant une fois les heures de délégation soustraites. Pour les élus suppléants, un nombre d’heures de délégation sera estimé par le salarié concerné, a priori, chaque année, étant rappelé que les élus titulaires peuvent en effet partager leurs heures de délégation avec les suppléants.

Lorsque l’évaluation de la performance aboutit à une notation équivalente à « development needed » (à ce jour correspondant à une évaluation “en dessous des attentes”) un entretien pourra être organisé entre le salarié élu ou mandaté et un HRBP.

Evolution du salaire

L’exercice d’un mandat ne doit pas nuire à l’évolution salariale de l’intéressé.

Afin de garantir l’effectivité de ce principe, les salariés mentionnés aux 1° à 7° de l’article L.2411-1 du Code du travail et aux articles L.2142-1-1 et L.2411-2 du Code du travail dont les heures de délégation sur l'année dépassent 30 % de la durée de travail fixée dans leur contrat de travail bénéficient d'une évolution de leur rémunération hors Bonus drive ci-après défini, au sens de l'article L. 3221-3 du Code du travail, correspondant, a minima :

  • En cas d’accord d’entreprise sur les salaires signé à l’issue des négociations engagées dans le cadre de la négociation obligatoire : à l’enveloppe négociée lors de la négociation obligatoire (« NAO ») sur les salaires pour la catégorie, telle que définie dans l’accord, à laquelle le représentant du personnel ou le représentant syndical appartient.

  • A défaut d’accord d’entreprise sur les salaires signé à l’issue des négociations engagées dans le cadre des NAO : à l’enveloppe décidée par la Société dans le procès-verbal de désaccord à l’issue de la négociation obligatoire sur les salaires pour la catégorie, telle que définie dans le procès-verbal, à laquelle le représentant du personnel ou le représentant syndical appartient.

Pour les salariés mentionnés aux 1° à 7° de l’article L.2411-1 du Code du travail et aux articles L.2142-1-1 et L.2411-2 du Code du travail dont les heures de délégation sur l'année ne sont pas égales ou supérieures à 30 % de la durée de travail fixée dans leur contrat de travail, l’évolution de leur rémunération suit les règles appliquées à l’ensemble des salariés de la Société.

Pour l’application de cet article, le temps consacré au mandat est calculé conformément aux dispositions des articles 4.2 et 4.02.1 ou 4.02.2 de l’Accord.

Evolution du « Bonus Drive »

Il existe, à la date des présentes, un plan de « Bonus drive » qui est un plan de rémunération variable annuel déterminé unilatéralement par le groupe auquel appartient la Société.

Les salariés mentionnés aux 1° à 7° de l’article L.2411-1 du Code du travail et aux articles L.2142-1-1 et L.2411-2 du Code du travail et qui seraient éligibles au « Bonus drive » se voient appliquer les dispositions suivantes :

Temps consacré au(x) mandat(s) supérieur à 50% de la durée du travail Pour le calcul du « Bonus drive », le critère lié au taux d’atteinte personnel du salarié est fixé d’office, a minima, à 100%, sauf pour les salariés dont l’évaluation annuelle de performance fait ressortir qu’ils n’ont pas atteint leurs objectifs et dont l’évaluation annuelle mentionne qu’un développement de performance est nécessaire (à date salariés évalués « Development needed ») lors de l’évaluation annuelle servant de référence au versement du « Bonus drive ». Ces derniers se verront appliquer la politique de la Société relative au « Bonus drive » selon les mêmes conditions que les autres salariés.
Temps consacré au(x) mandat(s) inférieur ou égal à 50% de la durée du travail La politique de la Société relative au « Bonus drive » s’applique normalement selon les mêmes conditions que les autres salariés.

Cet article n’a pas vocation à contractualiser le « Bonus drive » dont les règles d’éligibilité, de calcul et d’attribution relèvent du seul pouvoir de l’employeur.

Il en résulte que toutes les modifications des règles d’éligibilité, de calcul et d’attribution du « Bonus drive » qui pourraient être décidées ultérieurement par l’employeur seront immédiatement applicables aux salariés visés au premier paragraphe de cet article.

Pour l’application de cet article, le temps consacré au mandat est calculé conformément aux dispositions des articles 4.02 et 4.02.1 ou 4.02.2 de l’Accord.

Formation

Les dispositions suivantes sont applicables aux salariés mentionnés aux 1° à 7° de l’article L.2411-1 du Code du travail et aux articles L.2142-1-1 et L.2411-2 du Code du travail. Pour les besoins de cet article, une formation métier correspond à toute acquisition, maintien ou développement de compétences en lien direct avec le poste occupé ou permettant d’acquérir de nouvelles compétences requises pour un poste préalablement identifié au sein de Technip Energies France.

Pour l’application de cet article, le temps consacré au mandat est calculé conformément aux dispositions des articles 4.2 et 4.02.1 ou 4.02.2 de l’Accord.

Formation en cours de mandat

Les salariés n’ayant pas bénéficié, depuis le 1er janvier 2020, d’une formation métier ou d’une formation certifiante réalisée dans le cadre du plan de développement des compétences de la Société ou d’une formation excédant dix jours, pourront bénéficier, à leur demande, d’une formation métier selon les modalités ci-dessous.

Cette formation pourra être demandée et réalisée au cours du 2ème mandat. Ce mandat devant être immédiatement consécutif au précédent mandat détenu par le salarié. Les mandats étant comptabilisés à compter du 22 janvier 2020.

La formation métier est ouverte aux salariés suivants dans les conditions ci-après :

  • Aux salariés dont les heures de délégation, au cours du 2ème mandat consécutif, dépassent, sur au moins deux années civiles durant l’application de l’Accord, 30 % de la durée de travail fixée dans leur contrat de travail.

  • Le choix de la formation doit alors être validé par le HRBP et le manager du salarié.

  • La formation métier peut durer jusqu’à cinq jours maximum pour un montant maximum de 4.500 euros HT financé par la Société.

  • En outre, si le salarié relève de la catégorie ETAM : la Société favorisera l’accès à la validation des acquis de l’expérience et prendra en charge le temps consacré avec le conseiller en transition professionnelle dans la limite de quatre heures.

  • Aux salariés dont les heures de délégation, au cours du 2ème mandat consécutif, dépassent, sur au moins deux années civiles durant l’application de l’Accord, 50 % de la durée de travail fixée dans leur contrat de travail.

  • Le choix de la formation doit alors être validé par le HRBP et le manager du salarié.

  • La formation métier peut durer jusqu’à sept jours maximum pour un montant maximum de 6.500 euros HT financé par la Société.

  • En outre, si le salarié relève de la catégorie ETAM : la Société favorisera l’accès à la validation des acquis de l’expérience et prendra en charge le temps consacré avec le conseiller en transition professionnelle dans la limite de quatre heures.

Ce droit à une formation métier est ouvert une seule fois durant le 2ème mandat consécutif du salarié. Pour l’application de cet article, le temps consacré au mandat (heures de délégation) est calculé conformément aux dispositions des articles 4.02 et 4.2.1 ou 4.2.2 de l’Accord.

Formation de fin de mandat

A l’issue d’un mandat, après concertation et validation avec la Direction des ressources humaines et les responsables hiérarchiques concernés, les salariés pourront bénéficier, à leur demande :

  • D’une formation de mise à niveau ou d’adaptation de façon à faciliter leur évolution professionnelle ;

  • D’une validation des acquis et de l’expérience dans le domaine de leur mandat, sous réserve des possibilités et conditions prévues par la réglementation en vigueur ;

  • D’un bilan de compétences financé dans le cadre du CPF.

    1. Dispositions finales

      1. Champ d’application

L’Accord est applicable au sein de l’ensemble des établissements de la Société.

Durée de l’Accord

L’Accord est conclu pour une durée déterminée et expirera à l’issue du mandat de la délégation du personnel telle qu’issue des élections professionnelles qui se dérouleront en 2023. Les Parties conviennent de fixer rétroactivement la date d’application des dispositions de l’Accord au 1er janvier 2023. La tenue d’élections partielle serait sans impact sur cet Accord qui demeurerait pleinement applicable jusqu’à l’expiration des mandats initiaux.

Il se substitue à tout accord, engagement unilatéral ou usage contraire ayant le même objet.

Révision

L’Accord pourra être révisé par avenant, conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail ; la demande de révision devra être adressée à l’ensemble des Parties signataires, un mois à l’avance, accompagnée d’un projet écrit de révision.

Les Parties reconnaissent expressément que l’Accord constitue un tout indivisible et équilibré qui ne saurait être mis en cause de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Notification, dépôt et publicité

L’Accord sera notifié par la Société à chacune des Organisations syndicales représentatives de la Société, étant précisé qu’un exemplaire original de l’Accord sera remis à chacune des Parties signataires.

Il sera procédé aux formalités de dépôt et de publicité de l’Accord, conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail. L’Accord sera ainsi déposé auprès de l’administration, sous forme dématérialisée, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), un exemplaire de l’Accord sur support papier signé des parties sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

L’Accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage, diffusion sur Intranet, communication ou « RHC ».

Enfin, une copie sera également envoyée à l’Observatoire Paritaire des Négociations Collectives à secretariatcppni@ccn-betic.fr pour enregistrement et conservation comme le prévoit la convention collective SYNTEC.

* * *

Fait à Nanterre le 13 janvier 2023

En 5 exemplaires originaux, un pour chaque Partie.

Pour la société Technip Energies France

Présidente
Pour le syndicat F3C-CFDT

Délégué Syndical Central
Pour le syndicat CFE-CGC

Délégué Syndical Central

ANNEXE 1 : Forme des notifications reçues par les personnes inscrites, à titre indicatif

  • Format type (le deuxième point étant sous la forme d’un lien menant vers la page en question) :

  • You received a notification from T.ENET:

  • [Nom de la page] a été mis à jour dans le site [Paris ou Lyon].

ANNEXE 2 : Codes de pointage (à titre indicatif)

L’ANNEXE suivante est indiquée à titre purement informatif et ne fait pas l’objet d’une contractualisation via l’Accord.

PARIS 
Codes de pointage  Sous-projet     Temps consacré au mandat
      Heures de délégation (hors réunion avec l'employeur) 
Même code que Lyon     DSC X
DSE X
DSS X
      Elus CSE-E (y compris Commission Vie locale et Commission Environnement et transition énergétique d’établissement)  X
      Elus CSSCT-E & Rapporteur  X
      Secrétaire & secrétaire adjoint CSE-E  X
      Trésorier & trésorier adjoint CSE-E  X
Même code que Lyon     Elus CSE-C (y compris Commission Santé et prévoyance et Commission Environnement et transition énergétique centrale)  X
Même code que Lyon     Elus CSSCT-C & Rapporteur  X
Même code que Lyon     Secrétaire & secrétaire adjoint CSE-C  X
Même code que Lyon     Trésorier CSE-C  X
      Temps passé en réunion avec l’employeur 
      Temps passé en instance 
Même code que Lyon     Temps passé en négociation et temps d’échange avec la Direction pour un sujet lié au mandat de l’élu ou du mandaté X
      Formation 
      Formation à l’initiative de l’employeur 
      Formation syndicale (notamment Congé FESES) 
      Autres formations 
      Autres 
      Représentant de section syndicale  X
Même code que Lyon     Représentant syndical au CSE-C / CSE-E X
Même code que Lyon     SNB / EWC  X
Même code que Lyon     Autres mandats  Au cas par cas, suivant le mandat occupé.
      Heures ASC  
      Heures de gestion CSE / rapporteurs de section (élus uniquement)  X
      Heures de bénévolat ASC (élus et salariés)  X
      Mise à disposition personnel CSE 
Même code que Lyon     Mise à disposition personnel CSE 
LYON
Codes de pointage  Sous-projet     Temps consacré au mandat
      Heures de délégation (hors réunion avec l'employeur) 
Même code que Paris    DSC X
DSE X
DSS X
      Elus CSE-E (y compris Commission Vie locale)  X
      Elus CSSCT-E & Rapporteur  X
      Secrétaire & secrétaire adjoint CSE-E  X
      Trésorier & trésorier adjoint CSE-E  X
Même code que Paris    Elus CSE-C (y compris Commission Santé et prévoyance)  X
Même code que Paris    Elus CSSCT-C & Rapporteur X
Même code que Paris    Secrétaire & secrétaire adjoint CSE-C  X
Même code que Paris    Trésorier CSE-C  X
      Temps passé en réunion avec l’employeur 
      Temps passé en instance 
Même code que Paris    Temps passé en négociation et temps d’échange avec la Direction pour un sujet lié au mandat de l’élu ou du mandaté X
      Formation 
      Formation à l’initiative de l’employeur 
      Formation syndicale (notamment Congé FESES) 
      Autres formations 
      Autres 
      Représentant de section syndicale  X
Même code que Paris    Représentant syndical au CSE-C / CSE-E X
Même code que Paris    SNB / EWC  X
Même code que Paris    Autres mandats  Au cas par cas, suivant le mandat occupé.
      Heures ASC  
      Heures de gestion CSE / rapporteurs de section (élus uniquement)  X
      Heures de bénévolat ASC (élus et salariés)  X
      Mise à disposition personnel CSE 
Même code que Paris    Mise à disposition personnel CSE 
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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