Accord d'entreprise "L’ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL" chez ION BEAM APPLICATIONS SA
Cet accord signé entre la direction de ION BEAM APPLICATIONS SA et les représentants des salariés le 2021-07-30 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, les heures supplémentaires, divers points, le travail du dimanche, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09121007061
Date de signature : 2021-07-30
Nature : Accord
Raison sociale : ION BEAM APPLICATIONS SA
Etablissement : 39164067900034
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-30
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
SUR L’ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL
Entre les soussignés :
La société ION BEAM APPLICATIONS SA, société de droit étranger immatriculée au RCS d’Evry sous le numéro 391 640 679, dont le siège social est situé chemin du Cyclotron n°3, 1348 Ottignies, Louvain-la-Neuve, Belgique, 2008 B 03167, représentée par en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment habilité(e) aux fins des présentes,
ci-après dénommée « la Société »
D’une part,
Et :
Monsieur unique membre titulaire du CSE, élu lors des dernières élections professionnelles ayant eu lieu le 4 septembre 2020 au sein de la Société, ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés lors de ces élections,
D’autre part,
PRÉAMBULE
La durée du travail des salariés français de la société IBA est jusqu’à présent organisée en application directe des dispositions de la branche des Bureaux d’études techniques (« Syntec ») en matière de durée du travail.
La Direction et le membre titulaire du CSE ont souhaité mettre en place une organisation du temps de travail plus adaptée à l’activité et aux besoins de l’entreprise et de ses salariés.
Les objectifs, ayant servi à la négociation entre les Parties et au présent accord, sont les suivants :
prévoir une organisation de la durée du travail supérieure à une moyenne de 35 heures hebdomadaires avec l’attribution de jours de repos pour répondre aux besoins de la Société et aux attentes de ses salariés (à savoir durée du travail habituelle du Salarié sera fixée à 37,5 heures par semaine (35 heures + une heure supplémentaire + 1,5 heure de
récupération compensée par du repos compensatoire), ;
permettre un recours régulier aux heures supplémentaires, tout en encadrant leur compensation avec la possibilité de dépasser le contingent des 220 heures annuelles fixé par la loi;
confirmer les règles de compensation des heures de travail exceptionnelles de nuit et du dimanche, en vigueur au sein de la Société.
Ainsi, les Parties ont conclu le présent accord d’entreprise pour définir une organisation de travail plus souple et plus adaptée à la Société que les modalités prévues par la convention collective de la branche des Bureaux d’études techniques dont relève la Société.
Conformément aux dispositions légales, les dispositions du présent accord prévalent sur toutes celles de la convention collective et des accords de branche ayant le même objet.
Les Parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect effectif des repos quotidien et hebdomadaire légaux au profit des salariés de la Société.
Le présent accord contient :
un rappel des règles encadrant le décompte de la durée du travail ;
les modalités d’organisation de la durée du travail prévues au sein de la Société ;
les modalités de décompte des heures supplémentaires ;
les contreparties aux heures de travail de nuit et du dimanche.
ARTICLE PRELIMINAIRE – CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord s'appliquent à l’ensemble des salariés de la Société, qui lui sont liés par un contrat de travail soumis au droit français, à l'exception des cadres dirigeants.
ARTICLE 1 – DEFINITIONS
Article 1.1 – Temps de travail effectif
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles Les règles définissant les temps de pause sont également applicable au salarié.
Conformément aux dispositions légales, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.
Article 1.2 – Période de référence
La période retenue, afin de comptabiliser le temps de travail des salariés est calée sur la prise des congés payés soit, du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Article 1.3 – Repos quotidien et hebdomadaire
Il est rappelé que tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures consécutives.
ARTICLE 2 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
Les Parties ont souhaité mettre en place un horaire collectif de travail supérieur à 35 heures par semaine, compensé par la rémunération d’une partie des heures ainsi effectuées et l’octroi de jours de repos compensatoires dans le cadre d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année.
Article 2.1 – Salariés concernés
Tous les salariés de la Société sont susceptibles d’être concernés par le présent article, à l’exception (des cadres dirigeants) des salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année, des salariés ayant conclu une convention de forfait en heures en application de la convention collective Syntec et des salariés à temps partiel
Ainsi, pour les salariés qui ne souhaitent pas accepter une modification de leur durée du travail actuelle, ils pourront conserver la durée de travail qui leur est applicable actuellement, en application de leur contrat de travail.
Article 2.2 – Horaire collectif de 37,5 heures de travail (incluant 35 heures de travail et 1,5 heures de récupération)
L’horaire collectif est établi sur une base de 37,5 heures (35 heures de travail et 1,5 heures de récupération) de travail effectif dans le cadre d’un aménagement du temps de travail sur une période de référence définie ci-dessus.
Par dérogation, les salariés qui le souhaitent pourront conserver la durée du travail qui est la leur actuellement, à leur demande, sans modification de leur contrat de travail.
L’horaire collectif est affiché dans l’entreprise aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine sont compensées de la façon suivante :
les heures de travail effectuées entre 35 et 36,5 heures par semaine (soit 1,5 heure) sont compensées par l’attribution de ’un certain nombre de jours compensatoires qui sera recalculé chaque année dépendant des jours fériés tombant un jour ouvré ou non;
l’heure de travail effectuée entre 36,5 et 37,5 heures par semaine (soit 1 heure) est payée avec la majoration de 25% attachée aux heures supplémentaires.
Le salaire de base des salariés est fixé pour leur rémunérer l’équivalent de 36,25 heures de travail par semaine (35 heures de base et 1 heure supplémentaire majorée de 25%) tout en respectant le salaire minimum conventionnel correspondant à une durée du travail de 36 heures par semaine.
Article 2.3 – Calcul et modalités d’attribution des Jours de repos compensatoire
Le calcul du nombre de jours de repos compensatoire sera réalisé chaque année en respectant la disposition de l’article L 3121-28 du code du travail.
Les jours de repos compensatoire sont acquis par le salarié au prorata de sa durée effective de travail.
Article 2.4 – Modalités de prise des jours de repos compensatoire
Les jours de repos compensatoire peuvent être pris soit sous forme de journée, soit sous forme de demi-journée.
Les dates de prise des jours de repos compensatoire sont fixées à l’initiative du salarié, après validation de sa hiérarchie en fonction des besoins et des contraintes de l’activité
Les jours de repos compensatoire doivent être impérativement pris au cours la période de référence (soit avant le 31 mai) au titre de l’année au cours de laquelle ils sont acquis. Aucun report ne sera accepté.
Article 2.5 – Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail
Les salariés sont informés de tout changement dans leur durée du travail ou dans sa répartition dans un délai de 7 jours calendaires avant ledit changement.
Ce délai peut être réduit à 3 jours en cas de circonstances exceptionnelles liées à une panne majeure ou à une absence inopinée d’un autre membre de l’équipe. En-deçà de ces délais, il est recouru aux seuls salariés volontaires.
La communication aux salariés de ces changements est réalisée par l’envoi d’un e-mail sur leur messagerie professionnelle.
La répartition de la durée et des horaires de travail et sa modification sont communiquées aux salariés à temps partiel par remise d’un emploi du temps ou d’un e-mail, dans le respect du délai de prévenance fixé ci-dessus.
Article 2.6 –Heures supplémentaires
Il est rappelé que la durée légale de travail est de 35 heures par semaine.
Dans le cadre du présent dispositif, seules les heures effectuées au-delà de 36,5 heures de travail par semaine constituent des heures supplémentaires, puisque les heures de travail effectuées entre 35 et 36,5 heures par semaine sont compensées par l’attribution de jours de repos compensatoire.
Les heures de travail effectuées entre 36,5 et 37,5 heures par semaine sont des heures supplémentaires « structurelles » dont la rémunération (avec les majorations qui y sont attachées) est incluse dans le salaire de base des salariés.
Seules les heures effectuées au-delà de 37,5 heures de travail par semaine donneront lieu à des compensations autres que celles définies dans le cadre du présent article.
Ces heures supplémentaires feront l’objet des compensations définies ci-dessous.
Le calcul du nombre de jours de repos compensatoire attribués aux salariés est effectué sur une base annuelle selon les modalités suivantes :
Une année compte 52 semaines, dont 5 semaines de congés payés, soit 47 semaines effectivement travaillées ;
Il y a donc au maximum 88,125 heures à compenser par l’attribution de jours de repos compensatoire majoré : 47x1,875=88,125 (sans tenir compte des semaines où le nombre de jours effectivement travaillé est plus faible en raison de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré ou de la prise de JRTT).
Compte tenu de la durée du travail effective de 7,5 heures par jours (37,5/5), le nombre de Jours de repos compensatoire 88,125/7,5.
Les jours de repos compensatoire sont acquis par le salarié au prorata de sa durée effective de travail.
Article 2.7 – Conditions de prise en compte des arrivées et des départs en cours d’année
Pour l’acquisition des jours de repos compensatoire
En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année civile, le nombre de jours de repos compensatoire est calculé au strict prorata du temps de travail effectif par mois complet de travail effectif.
En cas de départ en cours d’année, il sera versé au salarié, le cas échéant, une indemnité compensatrice de jours de repos compensatoire acquis et non pris au prorata de son temps de présence au cours de la période de référence.
Pour le décompte des heures supplémentaires
Il est rappelé que dans le cadre du présent dispositif, les heures supplémentaires sont mesurées sur une base hebdomadaire et payées au fur et à mesure.
Article 2.8 – Conditions de prise en compte des absences
Pour la rémunération
Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou celles résultant d’une maladie ou d’un accident professionnel ou non, ne peuvent être récupérées. Elles sont payées sur la base du salaire mensuel lissé. Une période de 3 jours de carence sera applicable pour un salarié. Celle-ci sera assimilée après une année d’ancienneté.
Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée.
Pour l’acquisition des jours de repos compensatoire
Les jours de repos compensatoire constituent la contrepartie d’un temps de travail effectif.
Les absences non assimilées à du temps de travail effectif ne sont pas prises en compte pour l’acquisition des jours de repos compensatoire et entraînent une réduction strictement proportionnelle de ces jours.
ARTICLE 3 – HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Il est rappelé que seules les heures résultant d’une demande expresse préalable de la part du supérieur hiérarchique constituent des heures supplémentaires et sont rémunérées comme telles.
Constitue des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà des limites suivantes :
37,5 heures de travail effectif pour les salariés dont la durée du travail est organisée dans le cadre de l’article 2 du présent accord ;
35 heures ou le nombre d’heures prévu contractuellement pour les salariés dont la durée du travail est organisée en dehors de l’organisation du temps de travail prévue à l’article 2 du présent accord.
Article 3.1 – Volume du contingent annuel
Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an par salarié.
Les Parties tiennent à rappeler que le recours au heures supplémentaires doit s’inscrire dans le respect :
de la durée maximale quotidienne de travail de 10 heures ;
de la durée maximale hebdomadaire de travail de 44 heures pendant 12 semaines consécutives (ou 48 heures au cours d’une même semaine).
Article 3.2 – Contreparties des heures supplémentaires accomplies dans le contingent
Les heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent annuel défini ci-dessus donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour les heures supplémentaires effectuées chaque semaine de la 37,5ème (ou la durée du travail convenue dans le contrat de travail en cas de forfait en heures d’une durée différente) à la 43ème heure incluse, et de 50% pour les suivantes (à partir de la 44ème heure par semaine).
A l’initiative de la Direction ou à la demande d’un salarié, le paiement des heures supplémentaires et/ou des majorations qui y sont attachés pourront être remplacées par un repos compensateur, équivalent au paiement des heures supplémentaires et de leurs majorations sur la base d’un taux de 25% pour les 8 premières heures supplémentaires, et de 50% pour les suivantes.
Par exemple, une heure supplémentaire donne lieu à un repos compensateur d’une heure et quinze minutes.
Les repos compensateurs sont pris par demi-journée (dès qu’ils atteignent 4 heures) ou par journée (dès qu’ils atteignent 8 heures). Les dates de prise des jours de repos sont fixées à l’initiative du salarié, après validation de sa hiérarchie en fonction des besoins et des contraintes de l’activité.
Si le compteur d’heures à récupérer n’a pas été épuisé au terme de la période de référence (soit au 31 mai de chaque année), la Société imposera aux salariés la prise de jours de repos compensateur ou leur paiera les heures supplémentaires correspondantes et les majorations qui y sont attachées.
Il est rappelé que les heures supplémentaires qui donnent lieu à un repos compensateur ne sont pas décomptées sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Article 3.3 – Contreparties obligatoires en repos
Toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent défini par le présent accord ouvre droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Celle-ci est égale à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent.
Cette contrepartie obligatoire en repos doit être prise par demi-journée (dès qu’elle atteint 4 heures) ou par journée (dès qu’elle atteint 7,5 heures). La date de prise de la contrepartie obligatoire en repos est fixée à l’initiative du salarié, après validation de sa hiérarchie en fonction des besoins et des contraintes de l’activité.
Conformément aux dispositions légales, il est rappelé que l’absence de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, la Société doit lui demander de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d'un an.
ARTICLE 4 – MAJORATIONS LIEES AU TRAVAIL DE NUIT ET DU DIMANCHE
Les Parties rappellent que le recours au travail de nuit ou du dimanche doit s’inscrire dans le cadre des dérogations légales et conventionnelles applicables.
Elles conviennent de fixer les modalités suivantes de compensation des heures de travail effectuées la nuit ou le dimanche :
Compensation liée aux heures de travail du dimanche et aux jours fériés (hors 1er mai)
Les heures de travail effectuées le dimanche seront rémunérées sur la base du salaire horaire de base habituel de salarié avec, le cas échéant, les majorations liées aux heures supplémentaires.
Pour compenser le fait que ces heures de travail interviennent le dimanche ou un jour férié (hors 1er mai), le salarié concerné bénéficiera d’un repos compensateur équivalent à la durée du travail effectué le dimanche. Par exemple, une heure travaillée le dimanche ou un jour férié (hors 1er mai) est rémunérée et donne lieu à l’attribution d’une heure de repos compensateur.
Ce repos compensateur doit être pris à l’initiative du salarié, après validation de sa hiérarchie en fonction des besoins et des contraintes de l’activité. Si le compteur de repos compensateur n’a été pas épuisé au 31 mai de chaque année, la Société imposera aux salariés la prise de jours de repos compensateur ou leur paiera les sommes correspondantes.
Conformément aux dispositions légales, l’attribution de ce repos compensateur s’appliquera au lieu et place des compensations en temps et/ou en argent prévues par les dispositions de la convention collective de branche.
Majoration liée aux heures de travail de nuit
Il est rappelé que le recours au travail de nuit s’inscrit dans le cadre régulier, mais exceptionnel.
Les heures de travail effectuées de nuit seront rémunérées sur la base du salaire horaire de base habituel de salarié avec, le cas échéant, les majorations liées aux heures supplémentaires.
Pour compenser le fait que ces heures de travail interviennent de nuit, le salarié concerné bénéficiera d’une compensation en temps de 25%.
Cette compensation s’appliquera aux heures de travail de nuit, c’est-à-dire celles effectuées entre 21h et 6h.
Conformément aux dispositions légales, cette compensation s’appliquera au lieu et place des compensations en temps et/ou en argent prévues par les dispositions de la convention collective de branche pour le travail exceptionnel de nuit.
ARTICLE 5 – DISPOSITIONS FINALES
Article 5.1 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 5.2 – Suivi ou rendez-vous
Les parties conviennent de se rencontrer en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
Article 5.3 – Révision
La révision des dispositions du présent accord s’opèrera conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 5.4 – Dénonciation
La dénonciation des dispositions du présent accord s’opèrera conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 5.5 – Dépôt et publicité
La Société s’engage à déposer le présent accord auprès de la DIRECCTE selon les règles prévues par les dispositions légales et réglementaires, notamment via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
L’entreprise s’engage également à remettre un exemplaire du présent accord au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes de Longjumeau.
Le présent accord sera ensuite porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.
Fait à Caen, le 30/07/2021
Pour la société ION BEAM APPLICATIONS SA Pour le CSE de la Société
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