Accord d'entreprise "ACCORD portant sur AMTT" chez CIBC 01 - CTRE INTERINSTIT BILAN COMPETENCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CIBC 01 - CTRE INTERINSTIT BILAN COMPETENCE et les représentants des salariés le 2017-12-19 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le système de rémunération, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A00118003050
Date de signature : 2017-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : CIBC CTRE INTERINSTIT BILAN COMPETENCE
Etablissement : 39181737600042 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-19
ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA DUREE, L’AMENAGEMENT,
L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE :
Le CIBC de l’Ain,
dont le siège est situé 225 rue des Vareys – CS 10079 Viriat – 01002 BOURG EN BRESSE Cedex
immatriculée au RCS de BOURG EN BRESSE sous le n° 39181737600042.
représentée par Monsieur xxx, agissant en sa qualité de Président
D'UNE PART,
ET :
Les membres de la Délégation Unique du Personnel, représentés par
Madame xxx
Madame xxx
D'AUTRE PART,
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
Le CIBC de l’Ain connait au jour des présentes un contexte économique modifié par des xxxxx.
Afin xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
L’accord d’aménagement du temps de travail du 16 décembre 2001 a été dénoncé en date du 28 juin 2017.
C’est dans ce contexte qu’est conclu le présent accord ayant pour objet la mise en place d’un aménagement du temps de travail en application de l' article L. 3121-44 du Code du travail .
IL A AINSI ETE CONCLU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1. CADRE JURIDIQUE
Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.
Le présent accord se substitue à toutes pratiques, usages, accords atypiques, règlements ou autres accords collectifs, antérieurs à sa conclusion et ayant un objet identique.
ARTICLE 2. CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord s'applique à l’ensemble des salariés du CIBC de l’Ain à l’exception de ceux dont le contrat de travail a pris effet à compter du 1er janvier 2018, quelle que soit la nature dudit contrat (contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée ou contrat de travail temporaire).
Seront ainsi exclus du bénéfice du présent accord d’aménagement du temps de travail tous les salariés relevant de contrats ayant pris effet à partir du 1er janvier 2018, qu’il s’agisse :
d’un contrat à durée indéterminée
d’un contrat à durée déterminée
d’un contrat de travail temporaire
Ainsi, le temps de travail des salariés définis à l’alinéa précédent sera organisé sur une base de 35 heures de travail effectives par semaine.
ARTICLE 3. DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet à compter de sa signature.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 11 ci-après.
ARTICLE 4. PRINCIPES GENERAUX DE DUREE DU TRAVAIL
4.1. Définition du temps de travail effectif
Le temps de travail effectif s’entend à la date de signature du présent accord du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».
4.2. Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif accomplies à la demande expresse de l’employeur, au-delà de la durée conventionnelle prévue par le présent accord, calculées dans le cadre de la semaine du lundi 00h00 au Dimanche 23h59.
Les heures supplémentaires donneront lieu à paiement avec majoration au taux légal en vigueur.
Les heures supplémentaires ne doivent être effectuées par le salarié qu’à la demande expresse de sa hiérarchie.
Aucune heure supplémentaire ne pourra donc être payée ou récupérée si elle n’a pas été préalablement demandée par la Direction.
ARTICLE 5. MODALITES D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
5.1 Période de référence
Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence de douze mois
Concernant les salariés engagés sous contrat de travail à durée déterminée et dont la durée du contrat est inférieure à la période de référence précitée de 12 mois, la période de référence est égale à la durée de son contrat de travail.
5.2 Durée du travail
La durée de présence rémunérée est 35h de travail effectif hebdomadaire.
Pour un temps plein, le temps de travail est organisé sur 5 jours ouvrés par semaine, à raison, par semaine, de :
35 h et 40 minutes pour les salariés relevant du service administratif
36 h 28 pour les salariés occupant un poste de conseiller
5.3 Détermination du nombre de JRTT
5.3.1 Personnel administratif
Les heures de travail des salariés relevant du service administratif comprises entre 35 h et 35 h 40 de travail effectif seront compensées par l’octroi de 5 jours de RTT annuels (hors journée de solidarité) pour une année complète d’activité, et ce quel que soit le nombre de jours fériés et chômés du calendrier.
5.3.2 Conseillers
Les heures de travail des salariés occupant des postes de conseillers comprises entre 35 h et 36 h 28 de travail effectif seront compensées par l’octroi de 11 jours de RTT annuels (hors journée de solidarité) pour une année complète d’activité, et ce quel que soit le nombre de jours fériés et chômés du calendrier.
Pour les salariés à temps partiel, les temps de récupération seront calculés sur la base d’un temps plein au prorata du temps contractuel.
Ce système est de nature à garantir un temps de travail moyen de 35 heures par semaine.
5.4 Acquisition et incidence des absences
La période d’acquisition des JRTT s’étend du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours.
Les droits relatifs aux JRTT sont calculés au prorata du temps de travail effectivement réalisé par chaque salarié sur la période de référence, à raison de 0,5 jour par mois complet d’activité.
Les salariés sont crédités au 1er janvier de chaque année de :
- 6 jours de RTT à titre d’avance pour les conseillers
-3 jours de RTT à titre d’avance pour le personnel administratif
Toute absence non assimilée légalement ou conventionnellement à une durée effective de travail viendra impacter le droit à JRTT.
5.5 Incidence des embauches et des départs en cours de période
En cas de départ en cours d’année, la différence entre les JRTT acquis, au prorata du nombre de jours de travail effectif, et l’utilisation constatée fera l’objet d’une compensation salariale, positive ou négative, sur le solde de tout compte.
5.6 Modalités de prise des JRTT
Les JRTT doivent être pris au cours de la période de référence telle qu’évoquée ci-dessus.
Les JRTT seront pris :
Pour 50% à la l’initiative de l’employeur,
Ces JRTT seront ainsi fixés en tenant compte de l’organisation collective du travail et de la charge d’activité en cours.
Pour 50% à l’initiative du salarié.
Les JRTT pourront être pris par journée ou demi-journée.
Il appartient au salarié de solder tous ses JRTT acquis au 31 décembre de l’année en cours.
A défaut, les JRTT ne pourront pas être reportés et seront perdus, sauf exception qui devra nécessairement être validée expressément par le supérieur hiérarchique au plus tard le 15 décembre.
Dans ce dernier cas, le(s) JRTT restant(s) devra(ont) impérativement être soldé(s) au cours du 1er trimestre de l’année N + 1.
5.7 Incidence sur la rémunération de l’organisation du temps de travail sur l’année
Il est convenu que la rémunération de chaque salarié concerné par le dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année sera lissée sur la base de son horaire moyen de référence (à savoir 35 heures de travail effectif en moyenne par semaine) de façon à lui assurer une rémunération régulière et indépendante de l’horaire réellement effectué chaque semaine.
Les jours de repos seront rémunérés sur la base du maintien de salaire. Un suivi de ceux-ci figurera sur le bulletin de paie ou sur un document annexé au bulletin de paie.
Par ailleurs, les absences rémunérées de toute nature seront payées sur la base de l’horaire mensuel lissé.
5.8 Horaires de travail
Les horaires de travail sont déterminés dans le respect des dispositions légales concernant les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail ainsi que les temps de repos minimum et quotidien et hebdomadaire.
Ils doivent répondre aux impératifs liés à l’activité du CIBC de l’Ain.
Les horaires de travail des salariés sont déterminés au niveau de chaque service.
Ainsi ; les horaires de travail sont définis selon les fonctions exercées par chaque salarié dans les conditions suivantes :
Horaires applicables au personnel administratif, cadre et non cadre :
Les salariés appartenant au personnel administratif seront soumis aux horaires suivants :
Pour le personnel administratif en place :
le matin de 8h30 à 12h00
l’après-midi de 13h30 à 17h08
Pour le personnel administratif embauché à partir du 1er janvier 2018
le matin de 8h30 à 12h00
l’après-midi de 13h30 à 17h00
Horaires applicables aux conseillers :
Les salariés occupant un poste de « conseiller » respecteront par principe une plage fixe allant le matin de 9h00 à 12h00 et l’après-midi de 13h30 à 17h00 du lundi au vendredi.
En dehors de cette plage fixe, les conseillers pourront être amenés pour les besoins du CIBC d’effectuer des bilans le matin à compter de :
8 h 00 et jusqu’à 20 h 00
L’organisation du travail du conseiller devra nécessairement intervenir dans le respect des dispositions légales et règlementaires en matière de durée maximale quotidienne de travail et de repos.
En tout état de cause la durée hebdomadaire du travail des conseillers sera de :
- 36 h 28 pour les salariés conseillers en poste à ce jour
- 35h pour les salariés conseillers embauchés à partir du 1er janvier 2018
Chaque conseiller aura la responsabilité de son travail de telle sorte qu’il accomplisse chaque semaine
- 36 h 28 de travail effectif pour les salariés conseillers en poste à ce jour
- 35h de travail effectif pour les salariés conseillers embauchés à partir du 1er janvier 2018
ARTICLE 6. CONDITIONS ET DELAIS DE PREVENANCE
La durée ou les horaires de travail pourront être modifiés pour les besoins de l’activité du CIBC, notamment et sans que cette liste n’ait de caractère exhaustif :
Dans le cadre des prestations de bilan de compétence
Participation à des réunions professionnelles en fin d’après-midi
Déplacement, formation
Ainsi, une présence du salarié pourra s’avérer nécessaire en soirée, c’est-à-dire :
au-delà de 18 heures et pouvant aller jusqu’à 20 heures
le samedi matin si la demande se présente et conformément aux engagements pris vis-à-vis de certains financeurs du CIBC de l’Ain.
Dans cette hypothèse, les salariés concernés devront récupérer le nombre d’heures correspondant à ces modifications :
Soit en retardant leur prise de poste le lendemain de l’évènement, d’une durée égale aux nombre d’heures effectuées au-delà de la durée effective de travail.
Soit en avançant leur horaire de départ en fin de journée au cours d’une journée du mois civil concerné.
Soit en utilisant les deux solutions précitées de manière combinée.
Etant entendu qu’en tout état de cause, l’intégralité des heures de travail accomplies de manière exceptionnelle en suite d’une modification décidées ou validées par la Direction devront être récupérées au cours du même mois civil, ou le cas échéant le mois suivant.
Les salariés seront informés de ces changements de durée ou d'horaires de travail par mail au moins 7 jours avant le changement.
ARTICLE 7. LIMITES POUR LE DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Sont considérées comme des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1607 heures annuelles.
Néanmoins, l’accomplissement d’heures supplémentaires n’est par principe pas autorisé, sauf cas exceptionnel et à la demande exclusive de la direction.
ARTICLE 8. REMUNERATION
La rémunération des salariés fait l'objet d'un lissage, la même somme étant versée tous les mois, indépendamment des heures de travail réellement effectuées.
ARTICLE 9. ABSENCES
Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d'une maladie ou d'un accident ne donneront pas lieu à récupération.
Elles sont comptabilisées pour le volume d'heures qui aurait dû être travaillé.
Si ce volume ne peut être déterminé, elles sont décomptées pour la valeur de la durée moyenne du travail soit sept heures par jour.
ARTICLE 10. EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT EN COURS D'ANNEE
Lorsqu'un salarié est embauché en cours de période ou que son contrat est rompu en cours de période, sa rémunération est régularisée en lissant le salaire sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen, et en décomptant les heures supplémentaires à la fin de l'année (pour le salarié entré en cours d'année) ou au terme du contrat du salarié (pour le salarié dont le contrat est rompu en cours d'année) par comparaison avec un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures.
ARTICLE 11. DISPOSITIONS FINALES
11.1 Révision de l’accord
Chacune des parties signataires pourra demander la révision du présent accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu, venaient à être supprimées ou modifiées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier.
La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires.
Elle doit être adressée par lettre recommandées avec accusé de réception à chaque signataire.
11.2 Dénonciation de l’accord
Chaque partie signataire peut dénoncer le présent accord.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires ainsi qu’à la Direction régionale des Entreprise, de la Concurrence, de la Consommation, du travail et de l’Emploi, et ce par lettre recommandées avec accusé de réception.
Cette dénonciation prendre effet trois mois après la réception de cette demande.
En outre, toute nouvelle disposition législative, réglementaire ou conventionnelle qui impacterait significativement une ou plusieurs dispositions du présent accord, entrainerait une rencontre entre les parties signataires, sur l’initiative de la partie la plus diligente, pour examiner les conséquences éventuelles qu’il conviendrait d’en tirer.
11.3 Notification, dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, un exemplaire papier et un sur support informatique, à la Direction régionale des Entreprise, de la Concurrence, de la Consommation, du travail et de l’Emploi compétente, et un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Il sera affiché sur les panneaux du personnel prévu à cet effet et publié sur le site intranet du CIBC de l’Ain.
Fait à Viriat, le 19 décembre 2017
En 5 exemplaires originaux
Pour le CIBC de l’Ain :xxx
Pour la Délégation Unique du Personnel : xxx
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