Accord d'entreprise "NAO 2019" chez DNA - EDITIONS DES DERNIERES NOUVELLES D'ALSACE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DNA - EDITIONS DES DERNIERES NOUVELLES D'ALSACE et le syndicat Autre et CFE-CGC et CGT et CFDT le 2020-08-19 est le résultat de la négociation sur divers points, le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFE-CGC et CGT et CFDT
Numero : T06721006652
Date de signature : 2020-08-19
Nature : Accord
Raison sociale : DNA
Etablissement : 39189055500033 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-08-19
ACCORD NAO 2019
SOCIETE DERNIERES NOUVELLES D’ALSACE
Entre les soussignées :
La Société LES DERNIERES NOUVELLES D’ALSACE (DNA) dont le siège social est situé 17/21 rue de la Nuée Bleue – 67 000 Strasbourg, représentée par M. XXX XXX, Directeur Général et ayant tous pouvoirs au fin des présentes,
D’une part,
Et les organisations syndicales suivantes, représentatives au niveau de l’entreprise :
L'organisation syndicale UNSA représentée par Madame XXX XXX, déléguée syndicale ;
L'organisation syndicale Filpac-CGT représentée par Madame XXX XXX et Monsieur XXX XXX, délégués syndicaux,
L'organisation syndicale SNJ représentée par Mesdames XXX XXX et XXX XXX, déléguées syndicales ;
L'organisation syndicale SNJ-CGT représentée par Messieurs XXX XXX et XXX XXX, délégués syndicaux,
L'organisation syndicale S3C-CFDT, représentée par Messieurs XXX XXX et XXX XXX, délégués syndicaux ;
L'organisation syndicale CFE-CGC représentée par Messieurs XXX XXX et XXX XXX, délégués syndicaux ;
d’autre part,
PREAMBULE :
Au terme de quatre réunions qui se sont tenues les 12/11/2019, 03/12/2019, 20/02/2020 et 18/08/2020, il a été convenu entre les parties d’améliorer le pouvoir d'achat des salariés, de l'entreprise et d'utiliser la faculté, offerte par la Loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, modifié par l’ordonnance du 1er avril 2020.
Aussi, les partenaires sociaux ont négocié et conclu le présent accord relatif à la détermination des modalités de versement de cette prime exceptionnelle de pouvoir d'achat respectant les conditions prévues par la réglementation ci-dessus.
ARTICLE 1 – OBJET ET CADRE JURIDIQUE
Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article 7 de la Loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, modifié par l’ordonnance du 1er avril 2020.
Les dispositions arrêtées par le présent accord forment un ensemble équilibré qui ne saurait être mis en œuvre de manière partielle ou fractionnée.
Le présent accord a notamment pour objet de déterminer les modalités de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat.
ARTICLE 2 – SALARIES BENEFICIAIRES
La prime exceptionnelle sera versée aux salariés titulaires d’un contrat de travail à la date de versement de la prime ainsi que les pigistes remplissant les conditions ( voir ci-dessous).
Sont également concernés les salariés transférés dans la société EBRA MEDIAS Alsace ainsi que les CDD de plus de 6 mois d’ancienneté au 31 décembre 2019.
ARTICLE 3 – MONTANT DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT
Le montant de la prime est de :
300 euros nets pour tous les salariés bénéficiaires qui ont été présents toute l'année civile 2019 et qui ont perçu pendant l’année 2019 une rémunération brute totale inférieure à trois SMIC annuels bruts ;
300 euros bruts pour les salariés présents toute l’année civile 2019 et qui ont perçu, pendant l’année 2019, une rémunération brute totale supérieure à trois SMIC annuels bruts.
Sont considérés par la loi comme présents, les salariés absents dans le cadre des congés suivants : le congé de maternité, le congé d’adoption, le congé de paternité, le congé parental d’éducation, qu'il soit à temps plein ou partiel, le congé pour enfant malade, le congé de présence parentale, le congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade.
Le montant de la prime est réduit si le salarié a été absent pour un autre motif que celui indiqué ci-dessus : la prime est alors calculée prorata temporis.
Le montant de la prime est réduit si le salarié a été embauché au cours de l’année 2019. La prime est alors calculée prorata temporis.
Le montant de la prime est réduit pour les pigistes ayant travaillé pour un volume inférieur à un équivalent temps plein cours de l’année 2019. La prime est alors calculée prorata temporis.
ARTICLE 4 – MODALITE DE VERSEMENT
La prime sera versée sur la paye du mois d’août 2020.
Pour les salariés rentrant dans les conditions d’exonération, la prime exceptionnelle ne donnera lieu à aucune cotisation et contribution sociale et ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu.
ARTICLE 5 - DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 6 - PRISE D’EFFET DE L’ACCORD
Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt.
ARTICLE 7 - NOTIFICATION DE L’ACCORD
Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
ARTICLE 8 - FORMALITES DE DEPOT
Le présent accord donnera lieu à dépôt par le représentant légal de l'établissement dans les conditions prévues à l’article D. 2231-4 du Code du Travail, à savoir un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et un exemplaire sera déposé au secrétariat Greffe du Conseil des Prud'hommes compétent territorialement.
Le personnel sera informé du présent accord par affichage.
Fait à Strasbourg, le 19 août 2020
EN 15 EXEMPLAIRES
Pour la société LES DERNIERES NOUVELLES D’ALSACE
M. XXX XXX, Directeur Général
Pour le S3C-CFDT Pour le CFE-CGC
XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
Pour le SNJ-CGT Pour le SNJ
XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
Pour la FILPAC-CGT Pour l’UNSA
XXX XXX XXX XXX XXX XXX
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