Accord d'entreprise "Avenant n°3 à l'accord collectif à durée indéterminée relatif au régime de garanties collectives de remboursement de frais médicaux - Cadres et Art 36" chez TFXAUTO - KONGSBERG DRIVELINE SYSTEMS SAS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de TFXAUTO - KONGSBERG DRIVELINE SYSTEMS SAS et le syndicat CFDT le 2020-01-22 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07420002336
Date de signature : 2020-01-22
Nature : Avenant
Raison sociale : KONGSBERG DRIVELINE SYSTEMS SAS
Etablissement : 39194344600024 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) Accord d'entreprise sur les médailles du travail (2021-02-04) Accord d'entreprise Négociation Annuelle Obligatoire 2021 (2021-05-25)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-01-22

Avenant n°3 à l’accord collectif à durée indéterminée relatif au régime de garanties collectives de remboursement de frais médicaux – Cadres et art.36

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société KONGSBERG DRIVELINE SYSTEMS SAS dont le siège social est situé à 650 Avenue de la république à CLUSES (74300), immatriculée au RCS de Bonneville sous le numéro 391 943 446 00024 représentée par Monsieur Denis LARGE, en sa qualité de Responsable des Ressources Humaines.

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • Le syndicat CFDT représenté par Madame Marilyne CABON en sa qualité de Déléguée Syndicale

D’autre part.

IL A ETE CONCLU QUE

Préambule

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ainsi que le et la direction se réunissent afin de modifier les modalités du régime de remboursement de frais médicaux dont bénéficie le personnel cadre de la société conformément aux dispositions de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale.

A ce jour, ce régime de protection sociale complémentaire est couvert par les accords suivants :

  • Accord instituant un régime de couverture des frais de santé obligatoire couvrant l’ensemble des salariés cadres, sans condition d’ancienneté, ainsi que leurs ayants-droits, l’adhésion revêtant d’un caractère obligatoire. Cet accord signé le 24/10/2016 a pris effet le 01/01/2017.

Ce régime a été étudié afin de proposer aux salariés des garanties de qualité au meilleur coût sur le long terme grâce à la mutualisation des risques.

Les articles ci-dessous viennent compléter ou se substituer de plein droit aux dispositions de l’accord susmentionné.

Il a donc été décidé ce qui suit, après information et consultation du Comité Social et Economique.

Article 1 – Objet

Le présent avenant a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés (visés à l’article 2) au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme assureur habilité, sur la base de garanties ci-après annexées à titre informatif.

Ce contrat collectif est souscrit auprès de GAN et par l’intermédiaire de Mercer (France). Conformément à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder deux ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur désigné ci-dessus ainsi que le choix de l’intermédiaire. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la révision ou la résiliation du contrat

Article 2 – Salariés bénéficiaires

2.1 – Caractère collectif du régime

Le présent avenant couvre l’ensemble des salariés cadres de l’entreprise KONGSBERG DRIVELINE SYSTEMS SAS, sans condition d’ancienneté, ainsi que leurs ayants-droits, tels que définis dans les conditions particulières du contrat d’assurance.

2.2 – Cas des salariés en suspension du contrat de travail

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur. En cas de suspension du contrat ne donnant pas ou plus lieu à indemnisation de la part de l’employeur, le salarié a la possibilité de rester affilié au régime de l’entreprise à condition qu’il s’acquitte intégralement du montant de la cotisation (part patronale et salariale).

2.3- Portabilité

L’adhésion est maintenue au profit des anciens salariés dans le cadre du dispositif de « portabilité » permettant, en cas de rupture du contrat de travail d’un salarié (sauf pour cause de faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, d’être maintenu temporairement dans le régime de remboursement de frais de santé. Le droit à portabilité est conditionné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, et sera mis en œuvre dans les conditions déterminées par cette disposition.

Article 3 - Caractère obligatoire de l’adhésion au régime

Les salariés sont tenus d’adhérer au présent régime à titre obligatoire. Cette obligation résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. L’adhésion s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Article 4 – Dispenses d’affiliation

Les salariés suivants ont la faculté de refuser d’adhérer au régime s’ils le souhaitent :

  • les salariés et les apprentis bénéficiaires d’un contrat de travail à durée déterminée d’une durée au moins égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs en matière de « remboursement de frais médicaux » ;

  • les salariés et les apprentis bénéficiaires d’un contrat de travail à durée déterminée d’une durée inférieure à 12 mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

  • les salariés à temps partiel et les apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;

Les salariés susvisés devront faire une demande écrite auprès du service RH de l’entreprise.

Les salariés suivants peuvent également refuser d’adhérer, en application des articles L. 911-7-III et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale (dispenses de droit) :

a. les salariés en contrat à durée déterminée, si la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire dont il bénéficient en matière de frais de santé est inférieure à 3 mois, dès lors qu’ils justifient bénéficier d’une couverture respectant les conditions fixées à l’article L. 871-1 « contrat responsable » ;

b. les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire dans le cadre de la CMU-C (article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale), et les salariés bénéficiaires d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) (article L. 863-1 du Code de la sécurité sociale) ; cette dispense peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

c. les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure ; cette dispense ne peut jouer que jusqu’à l’échéance de ce contrat individuel ;

d. les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, même en tant qu’ayants droit, du fait d’un autre emploi, d’une couverture collective relevant de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :

  • dispositif de garanties remplissant les conditions du sixième alinéa de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale (régime complémentaire santé collectif et obligatoire) ;

  • contrats d’assurance de groupe dits « Madelin » issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle ;

  • dispositif de garanties prévu par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’État et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels, ou par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

  • régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du Code de la sécurité sociale ;

  • régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946.

Modalités de mise en œuvre des dispenses prises en application des articles L. 911-7-III et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale :

Les demandes de dispense susvisées doivent être formulées :

  • au moment de l'embauche,

  • ou, si elles sont postérieures, à la date de mise en place des garanties ou à la date à laquelle prennent effet les couvertures mentionnées aux (b) et (d) ci-dessus.

La demande de dispense est à l’initiative du salarié qui doit, s’il souhaite en bénéficier, déclarer par écrit à l’employeur :

  • le cadre dans lequel cette dispense est formulée,

  • la dénomination de l’organisme assureur portant le contrat souscrit lui permettant de solliciter cette dispense,

  • ou le cas échéant la date de la fin de ce droit, s’il est borné.

Cette déclaration du salarié prend la forme d’une déclaration sur l’honneur, accompagnée des justificatifs selon le cas de dispense applicable.

Cas particulier des salariés en couple dans l’entreprise

Dans la mesure où le régime couvre à titre obligatoire les ayants-droit du salarié, tels que définis par le contrat d’assurance, l’un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l’autre pouvant l’être en tant qu’ayant-droit.

Afin qu’une telle dérogation soit mise en œuvre, les salariés en couple devront en formuler la demande expresse et par écrit auprès de l’employeur, et indiquer à cette occasion quel membre du couple se verra précompter la cotisation au financement du régime.

Cas particuliers des ayants droit des salariés déjà couverts par ailleurs

Le présent régime couvre les ayants droit des salariés à titre obligatoire. Toutefois, conformément à l’article D.911-3 du code de la sécurité sociale, une faculté de dispense d'adhésion est ouverte, au choix du salarié, au titre de cette couverture des ayants droit, sous réserve que les ayants-droit soient déjà couverts par ailleurs dans les conditions définies par un arrêté du 26 mars 2012 (à savoir par l’un des dispositifs visés au point (d) de l’article 4 ci-avant du présent avenant).

Article 5 – Cotisations

Le présent régime de remboursement de frais de santé revêt un caractère familial et a pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés et le cas échéant leurs ayants droit (enfants et/ou conjoint) tels que définis par le contrat d’assurance.

Les cotisations servant au financement du régime s’élèvent à un montant correspondant à un pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale, acquittée selon la situation de famille des salariés (sauf dispense d’affiliation telle que prévue dans le présent avenant).

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé chaque année par voie réglementaire et s’élève, en 2020, à 3428€.

La cotisation ouvre droit au bénéfice des garanties pour les salariés et ses ayants droit, tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information remise au salarié.

La cotisation destinée au financement est fixée comme suit :

Cotisation
Isolé 1.99% du PMSS
Famille 4.82% du PMSS

Les cotisations ci-dessus définies seront prises en charge par l’entreprise et par les salariés dans les conditions suivantes :

  • part patronale : 75%

  • Part salariale : 25%

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions entre l’employeur et les salariés que celles prévues dans le présent avenant.

Article 6 – Prestations

Les prestations annexées au présent avenant relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, l’engagement de la société ne portant que sur le paiement de cotisations, et sur le respect des obligations imposées par l’article L.911-7 du Code de la Sécurité Sociale.

Le présent avenant ainsi que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 871-1, R. 871-1, R. 871-2, L. 242-1 et R. 242-1-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, ainsi que de l’article 83-1° quater du Code général des impôts.

Article 7 – information

En sa qualité de souscripteur, l’employeur s’engage à remettre à chaque salarié et tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application. Les salariés seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Article 8 – Durée – Modification – Dénonciation

Le présent avenant prend effet dans l’entreprise à compter du 1er janvier 2020 pour une durée indéterminée. Il se substitue à toutes les dispositions résultant des accords collectifs et avenants antérieurs.

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail. Conformément aux articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du code du travail, les parties signataires du présent avenant ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du code du travail.

Article 9 – Dépôt et publicité

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le texte du présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et en un exemplaire original au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Bonneville.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Article 10 - Rendez-vous et suivi de l’application de l’accord

En vue d’assurer le suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les deux ans à compter de la date de son entrée en vigueur.

Fait à Cluses, le 22 janvier 2020

En 7 exemplaires originaux dont deux pour les formalités de publicité.

Pour les organisations syndicales représentatives :

Le syndicat CFDT – Mme Marilyne CABON, en qualité de Déléguée Syndicale

Pour la société KONGSBERG DRIVELINE SYSTEMS SAS :

M. Denis LARGE, en qualité de Responsable des Ressources Humaines

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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