Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU SYSTEME DE REMUNERATION DU PERSONNEL D'EXPLOITATION EN CENTRE DE SERVICE" chez EUROMASTER FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EUROMASTER FRANCE et le syndicat CGT-FO et CGT et Autre le 2018-02-22 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et Autre
Numero : A03818007238
Date de signature : 2018-02-22
Nature : Accord
Raison sociale : EUROMASTER FRANCE
Etablissement : 39252740404670 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
UN AVENANT A L'ACCORD DU 21/09/12 RELATIF AUX SYSTEMES DE REMUNERATION RCS ET RCS ADJOINT (2018-01-10)
UN ACCORD RELATIF AU SYSTEME DE REMUNERATION ATTACHE TECHNICO COMMERCIAL (2018-02-22)
UN ACCORD RELATIF AU SYSTEME DE REMUNERATION RESPONSABLE DE CENTRE DE SERVICE ET RESPONSABLE DE CENTRE DE SERVICE ADJOINT (2018-02-22)
UN ACCORD RELATIF AU SYSTEME DE REMUNERATION ASSISTANT(E) COMMERCIAL(E) ET CHARGE(E) DE CLIENTELE AU CENTRE DE SERVICE (2018-02-22)
UN ACCORD RELATIF AU SYSTEME DE REMUNERATION RESPONSABLE DE TERRITOIRE (2018-02-22)
Accord relatif à la mise en place du comité social Economique (CSE) (2018-10-25)
UN ACCORD RELATIF AUX CONDITIONS EXCEPTIONNELLES APPLICABLES AUX CONGES PAYES (2020-05-07)
UN ACCORD RELATIF A LA CONFIGURATION DU CSE (2022-07-22)
UN ACCORD RELATIF AU TITRE RESTAURANT (2022-10-21)
UN AVENANT A L'ACCORD DU 21/10/22 RELATIF AU TITRE RESTAURANT (2023-06-16)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-22
ACCORD RELATIF AU SYSTÈME
DE RÉMUNÉRATION DU PERSONNEL D’EXPLOITATION EN CENTRE DE SERVICE
Entre les soussignés :
La SNC EUROMASTER France à Montbonnot
Et
Le Syndicat Autonome du Personnel
Le Syndicat Force Ouvrière
Le Syndicat CGT
a été conclu le présent accord se substituant à l’accord au titre des systèmes de rémunération conclu le 21 septembre 2012 et ces éventuels avenants, conformément aux dispositions des articles L 2231-1 et suivants du Code du Travail.
Cet accord annule et remplace toutes les pratiques, usages et accords conclus précédemment entre les organisations syndicales et EUROMASTER FRANCE ayant le même objet, pour les fonctions de technicien et chef d’atelier
SOMMAIRE
I – Dispositions générales Page 4
II – Personnel d’exploitation en centre de service Page 6
I - DISPOSITIONS GENERALES
I.1 Objet
I.2 Personnel et sites concernés
I.3 Durée
I.4 Publicité - Dépôt
I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article I.1 : Objet
Le présent accord a pour objet de déterminer les conditions de rémunération applicables, à compter du 1er avril 2018 aux personnels définis à l'article I.2 ci-après.
Article I.2 : Personnels et sites concernés
Personnels
Les dispositions du présent accord s'appliquent à la catégorie de personnel des techniciens et des chefs d’atlier en centre de service.
Sites et activités
Sont concernés par les dispositions du présent accord, tous les sites exploités par la SNC EUROMASTER FRANCE au 1er janvier 2018 ou qui viendraient à être exploités au-delà de cette date.
Article I.3 - Durée
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an, prenant effet à compter du 1er avril 2018.
Article I.4 - Publicité – Dépôt
Le présent accord fera l'objet des formalités de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :
Un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise partie à la négociation de cet accord ;
A l’expiration du délai d’opposition, tel que prévu aux articles L 2231-8 et L 2232-12, deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, seront déposés auprès de la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi Auvergne-Rhône-Alpes ;
Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil des Prud'hommes de Grenoble, ainsi qu'au Comité d'Entreprise, aux Délégués du Personnel, et aux Délégués Syndicaux ;
Mention de son existence sera par ailleurs portée sur l'avis affiché prévu à l'article L 2262-5 du code du travail.
II PERSONNEL D’EXPLOITATION
II.1 Personnel concerné
II.2 Structure de la rémunération
1) La part variable mensuelle
- Principe
- Montant de la prime
- Personnel à temps partiel
- incidences des absences sur la prime
2) La prime d’assiduité mensuelle
3) Dispostions transitoires complémentaires
Article 1 : Personnel concerné
Il s'agit exclusivement des techniciens et des chefs d’atelier, définis comme Personnel d’Exploitation, affectés aux sites visés par le présent accord et ceci quel que soit leur statut.
Article 2 : Structure de la rémunération
- Part fixe (salaire de base)
- Part variable mensuelle fonction de la productivité calculée sur l’ensemble de la prestation de servcie (pneus et entretien courant)
- Prime d’assiduité
LA PART VARIABLE MENSUELLE
PRINCIPE
La prime mensuelle d’activité allouée à chaque bénéficiaire résulte de la répartition entre le personnel d’exploitation d’une prime fonction de la prestation de service moyenne pneus et entretien courant facturée de leur centre de service d’affectation.
MONTANT
Chaque mois civil, le montant de la prime mensuelle individuelle d’activité du centre de service est calculée selon huit paliers d’atteinte de productivité, comme spécifié dans le tableau ci-dessous :
PRESTATION DE SERVICE PNEUS ET ENTRETIEN COURANT | |
PS moyenne par équipe | Taux de commission |
>=4 000 et <5 000 | 0,50% |
>=5000 et < 6 000 | 0,70% |
>=6 000 et <7 000 | 0,90% |
>=7000 et < 8 000 | 1,10% |
>=8 000 et <9 000 | 1,30% |
>=9 000 et < 10 000 | 1,50% |
>=10 000 et <11 000 | 1,70% |
>=11 000 | 1,90% |
La prime mensuelle individuelle d’activité afférente à un mois donné est versée sur la fiche paie du mois suivant.
La prime mensuelle, collectivement calculée et versée à chaque membre de l’équipe, se définie comme suit :
La somme en Euro de la facturation mensuelle de prestation de service / nb de personnel d’exploitation.
Pour la détermination du nombre de personnel d’exploitation présent sur le mois calendaire sont déduites, à raison de 1/30ème par jour d’absence, toutes les absences non rémunérées, d’une durée égale ou supérieure à un jour, ainsi que les absences au titre d’un congé individuel de formation et assimilées.
Cette déduction s’applique également aux absences pour maladie, maternité ou accident du travail même indemnisées en tout ou partie par l’entreprise ou un régime de prévoyance, au temps de préavis non effectué et indemnisé ainsi qu’au période de prêt de personnel sur un autre centre de service d’une durée minimum d’une journée.
Toute absence pour heures de délégation et réunion avec l’employeur d’un reprsentant du personnel, sera également déduite.
Le montant de la prime, sera minorée, pour chaque technien, des 1/30ème de jour d’absence non rémunérées, d’une durée égale ou supérieure à un jour, ainsi que les absences au titre d’un congé individuel de formation et assimilées. Cette déduction s’applique également aux absence pour maladie, maternité ou accident du travail indemnisées par un régime de prévoyance.
Pour les salariés ayant moins d’un an d’ancienneté la déduction en cas de maladie, maternité ou accident s’applique dès le premier jours d’arrêt de travail.
Pour les cas où un technicien ou un chef d’atelier serait affecté sur plusieurs centres de service, il percevrait la prime d’activité au prorata du nombre de jours passés sur chacun des centres de service.
Coefficient d’accès à la prime
Si le montant de la prime variable mensuelle tel qu’il résulte du présent accord est susceptible de provoquer une augmentation excessive de la rémunération d’un salarié, (notamment dans le cas de reprise de personnel ou de nouvelles embauches), cette prime variable pourra être affectée d’un coefficient d’accès destiné à en limiter le montant.
Ce coefficient d’accès est au moins égal à 0.30.
Personnel à temps partiel
Le temps de présence et les montants de prime, tels que définis ci-dessus, sont proratisés par le coeficient d’emploi.
LA PRIME D’ASSIDUITE MENSUELLE
Le personnel d’exploitation en centre de service pourra bénéficier d’une prime d’assiduité mensuelle calculée collectivement en fonction de la productivité du centre de service. Le montant de cette prime sera ainsi égal au montant de la prime d’activité. Elle sera versée sous réserve de remplir les conditions d’ouverture ci-après prévues :
Contrat de travail en cours et exécuté sur l'intégralité du mois concerné et n'avoir fait l'objet au cours de ce mois d'aucune absence,
Seuls les périodes d'absences suivantes intervenues au cours du mois seront considérées comme un temps de présence effectif au titre du calcul de la prime d'assiduité mensuelle : jours RTT, de JTT congés payés, congés de formation économique ou syndicale, congé maternité, heures de délégation des représentants du personnel.
Cette prime ne sera pas prise en compte pour la détermination du salaire minimum du au salarié. Elle ne sera pas intégrée dans le calcul du salaire mensuel moyen à maintenir en cas d'absence faisant l'objet d'une indemnisation.
Le montant de la prime d’assiduité correspondra à la prime calculé pour l’activité du mois pris en compte,
La prime d’assiduité afférente à un mois donné sera versée sur le bulletin de salaire du mois suivant.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES COMPLEMENTAIRES
Suite à la mise en place du système de prime d’activité mensuelle et afin de prendre en compte les éventuelles conséquences individuelles en terme de rémunération, il est prévu pour l’année 2018 la disposition transitoire suivante :
Une garantie de rémunération annuelle (salaire de base + prime d’activité) sera opérée, à temps de présence équivalent, au personnel d’exploitation en poste avant le 1er janvier 2016 et toujours présent au 31 décembre 2018, dont leur centre de service d’affectation sur l’ensemble de la période aura dégagé une prestation de service pneus et EC pour l’année 2018 à minima du même montant que celle atteinte en 2017.
La garantie de rémunération se calculera selon la règle suivante :
Cumul (salaires de base + (primes d’activité * 2)) de l’année complète 2018 – (Cumul (salaires de base + primes d’activité) des années complètes 2016 et 2017) /2.
Les primes d’activité perçues au titre de l’année 2018 seront doublées dans le calcule oépré afin de prendre en compte les montants de prime d’assiduité, qu’ils aient été perçus ou pas.
Fait à Grenoble le 22/02/2018
EUROMASTER France Syndicat Autonome du Personnel
CGT Force Ouvrière
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