Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AUX CONDITIONS EXCEPTIONNELLES APPLICABLES AUX CONGES PAYES" chez EUROMASTER FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EUROMASTER FRANCE et le syndicat CGT-FO et Autre le 2020-05-07 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et Autre

Numero : T03820005824
Date de signature : 2020-05-07
Nature : Accord
Raison sociale : EUROMASTER FRANCE
Etablissement : 39252740404670 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN AVENANT A L'ACCORD DU 21/09/12 RELATIF AUX SYSTEMES DE REMUNERATION RCS ET RCS ADJOINT (2018-01-10) UN ACCORD RELATIF AU SYSTEME DE REMUNERATION DU PERSONNEL D'EXPLOITATION EN CENTRE DE SERVICE (2018-02-22) UN ACCORD RELATIF AU SYSTEME DE REMUNERATION ATTACHE TECHNICO COMMERCIAL (2018-02-22) UN ACCORD RELATIF AU SYSTEME DE REMUNERATION RESPONSABLE DE CENTRE DE SERVICE ET RESPONSABLE DE CENTRE DE SERVICE ADJOINT (2018-02-22) UN ACCORD RELATIF AU SYSTEME DE REMUNERATION ASSISTANT(E) COMMERCIAL(E) ET CHARGE(E) DE CLIENTELE AU CENTRE DE SERVICE (2018-02-22) UN ACCORD RELATIF AU SYSTEME DE REMUNERATION RESPONSABLE DE TERRITOIRE (2018-02-22) Accord relatif à la mise en place du comité social Economique (CSE) (2018-10-25) UN ACCORD RELATIF A LA CONFIGURATION DU CSE (2022-07-22) UN ACCORD RELATIF AU TITRE RESTAURANT (2022-10-21) UN AVENANT A L'ACCORD DU 21/10/22 RELATIF AU TITRE RESTAURANT (2023-06-16)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-07

ACCORD D’ENTREPRISE relatif aux conditions exceptionnelles applicables aux congés payés dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19

Entre les soussignés :

  • La SNC EUROMASTER FRANCE, dont le Siège Social est situé 180 avenue de l’Europe à MONTBONNOT 38330, représentée par le Directeur du Service du Personnel, dument mandaté à cet effet.

D’une part, et,

Le syndicat autonome

Le syndicat Force Ouvrière

De l’autre part

a été conclu le présent accord.

PREAMBULE

Les signataires considèrent que dans un contexte de crise sanitaire majeure lié à l’épidémie de Coronavirus (COVID19), l’ensemble des parties prenantes économiques et sociales a été conduit à prendre les mesures indispensables à son endiguement. Elles réaffirment le rôle essentiel du dialogue social dans l’entreprise.

Les parties prennent toute la mesure de leur engagement et de leur responsabilité comme prescriptrices des mesures et des pratiques permettant dès le 17 Mars 2020, un endiguement de l’épidémie rapide et efficient préparant la relance de l’Entreprise.

A cet effet, les organisations soussignées conviennent des dispositions temporaires suivantes qui s’inscrivent de la meilleure adaptation de l’organisation du travail en entreprise pendant la crise sanitaire et du maintien des emplois et de la rémunération des salariés.

Article 1er – Objet

Le présent accord permet pour une durée déterminée et dans les conditions définies ci-après, de déroger à certaines dispositions relatives aux congés payés prévues par l’article 1-15 de la Convention Collective Nationale des Services de l’Automobile. Il s’appuie sur l’accord paritaire national en date du 2 Avril 2020 permettant de déroger à certaines dispositions relatives aux congés payés prévues par l’article 1-15 de la Convention Collective Nationale des Service de l’Automobile.

Ces disposition s’inscrivent :

Au regard des déclarations du Président de la République le 12 Mars 2020 et du Premier Ministre le 19 Mars 2020 annonçant la crise sanitaire à laquelle est confrontée la France et causée par l’épidémie de COVID-19, et des textes législatifs et règlementaires promulgués depuis,

Au vu de l’article 1-15 de la Convention Collective,

Au vu de l’accord du 22 Mars 2017 relatif à la santé et la sécurité au travail, étendu par arrêté du 3 Décembre 2019 (JO du 11 Décembre 2019) et ses dispositions relatives aux obligations en matière de santé, de sécurité,

Au vu de la délibération paritaire n° 4-20 du 24 Mars 2020,

Article 2 - Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’Entreprise Euromaster-France.

Article 3 - Dispositions exceptionnelles relatives à la période de prise des congés payés.

La période de congés payés imposée ou modifiée par l’employeur en application du présent article s’achèvera au plus tard le 31 Mai 2020.

En conséquence, et par dérogation aux dispositions de l’article 1-15 b) de la Convention Collective Nationale, l’employeur peut, dans les limites prévues ci-dessus, fixer unilatéralement la prise de 6 jours de congés payés sur la période de confinement décrétée à partir de 17 Mars 2020.

Article 4 - Fixation ou modification exceptionnelle des dates des jours de congés payés par l’employeur.

Au cours de la période visée à l’article 3, l’employeur peut pour chaque salarié, dans la limite d’une semaine (6 jours ouvrables), en s’efforçant de prévenir les salariés le plus en avant possible :

- fixer les dates des congés payés qui n’ont pas été posés par le salarié ;

- modifier les dates des congés payés déjà posés initialement validés par l’employeur et non pris.

Le salarié qui aura posé volontairement plus de 6 jours de congés payés durant la période visée ci-dessus ne pourra se voir imposer ou modifier les dates de congés payés au-delà de ces 6 jours.

Les congés payés concernés par le présent article sont tous les congés payés du congé principal, y compris les congés payés supplémentaires d’ancienneté, visés par l’article 1-15 a) de la Convention Collective des services de l’automobile.

Article 5 – Subvention au Comité des Œuvres Sociales

En marge des dispositions ci-dessus définies, l’entreprise s’engage à maintenir sa contribution au Comité des œuvres sociales sur l’ensemble des éléments de rémunérations perçus par les salariés, qu’il s’agisse des sommes versées au titre de l’exécution du contrat de travail et des sommes versées au titre de l’indemnité d’activité partielle au cours de l’année 2020.

Article 6 – Ouverture de discussion sur le versement d’une prime dans le cadre du dispositif Macron.

Les signataires réaffirment leur volonté d’étudier la possibilité d’utiliser le dispositif de prime exceptionnelle dit « Macron ». Les conditions de versement de cette prime ont été assouplies suite à l’état d’urgence pour faire face à l’épidémie de COVID-19.

Désormais, toutes les entreprises ont la possibilité de verser une prime, notamment pour ceux restés mobilisée durant la période de crise due au coronavirus. Des discussions seront entamées début Juin 2020 entre l’entreprise et les syndicats signataires afin de définir les conditions minimales d’activité et de résultat nécessaire pour financer ces versements et les conditions d’attribution associées. La possibilité d’un versement est légalement possible jusqu'au 31 Août 2020.

Article 7 - Dépôt et publicité de l’accord

A l’expiration du délai d’opposition, le présent accord fera l'objet des formalités de publicité suivantes, à la diligence de la Direction : deux exemplaires, dont une version sur support papier signée par les parties et une version sur support électronique, seront déposés auprès de la DIRECCTE du département de l'Isère, un exemplaire sera déposé auprès du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes de GRENOBLE, ainsi qu'au Comité Social et Economique et aux Délégués Syndicaux. En outre, un exemplaire du présent accord sera notifié à chaque organisation syndicale représentative dans l’Entreprise.

Mention en sera faite sur l’intranet de l’Entreprise.

Fait à MONTBONNOT SAINT MARTIN, le , En cinq exemplaires dont un pour chaque partie

Pour la Direction

Pour le Syndicat

Le syndicat autonome

Pour le Syndicat

Le syndicat Force Ouvrière

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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