Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA CONFIGURATION DU CSE" chez EUROMASTER FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EUROMASTER FRANCE et le syndicat Autre et CGT-FO le 2022-07-22 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT-FO

Numero : T03822011194
Date de signature : 2022-07-22
Nature : Accord
Raison sociale : EUROMASTER FRANCE
Etablissement : 39252740404670 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN AVENANT A L'ACCORD DU 21/09/12 RELATIF AUX SYSTEMES DE REMUNERATION RCS ET RCS ADJOINT (2018-01-10) UN ACCORD RELATIF AU SYSTEME DE REMUNERATION DU PERSONNEL D'EXPLOITATION EN CENTRE DE SERVICE (2018-02-22) UN ACCORD RELATIF AU SYSTEME DE REMUNERATION ATTACHE TECHNICO COMMERCIAL (2018-02-22) UN ACCORD RELATIF AU SYSTEME DE REMUNERATION RESPONSABLE DE CENTRE DE SERVICE ET RESPONSABLE DE CENTRE DE SERVICE ADJOINT (2018-02-22) UN ACCORD RELATIF AU SYSTEME DE REMUNERATION ASSISTANT(E) COMMERCIAL(E) ET CHARGE(E) DE CLIENTELE AU CENTRE DE SERVICE (2018-02-22) UN ACCORD RELATIF AU SYSTEME DE REMUNERATION RESPONSABLE DE TERRITOIRE (2018-02-22) Accord relatif à la mise en place du comité social Economique (CSE) (2018-10-25) UN ACCORD RELATIF AUX CONDITIONS EXCEPTIONNELLES APPLICABLES AUX CONGES PAYES (2020-05-07) UN ACCORD RELATIF AU TITRE RESTAURANT (2022-10-21) UN AVENANT A L'ACCORD DU 21/10/22 RELATIF AU TITRE RESTAURANT (2023-06-16)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-22

Accord relatif A LA CONFIGURATION du comité social et économique

Entre :

La société EUROMASTER France dont le siège social est situé à Montbonnot St Martin (38330) 180 avenue de l’Europe représentée par M. agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines Adjoint

d'une part,

et :

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

FO représentée par

SAPEF représentée par

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Suite à la réforme de la représentation élue du personnel, issue de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, les parties ont négocié et conclu, pour la première fois, le 25 octobre 2018 un accord sur la mise en place du CSE.

En vue du renouvellement du comité social et économique (CSE), les parties se sont réunies et ont convenu des dispositions suivantes.

Les parties se sont attachées à organiser la représentation élue du personnel au sein de l’entreprise en tenant compte de la nécessité de disposer d’une représentation du personnel rassemblée et compétente, associée aux enjeux de l’entreprise.

Ainsi, les parties ont privilégié une organisation lisible et favorisant des échanges constructifs, tout en assurant une représentation proche des préoccupations des salariés.

Article 1 : Objet

Le présent accord a pour objet de fixer les conditions de mise en place du CSE, dans le cadre de son renouvellement, et notamment :

  • le périmètre de mise en place du CSE,

  • les modalités et moyens de fonctionnement du CSE,

  • les modalités de mise en place et de fonctionnement de la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT), ainsi que des autres commissions.

Article 2 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de la société

Article 3 : Nombre et périmètre des établissements distincts pour la mise en place du CSE

Un CSE est mis en place au niveau de l'entreprise, constituant un établissement unique.

Article 4 : Durée des mandats des membres du CSE

La durée des mandats des membres du CSE est fixée à 4 ans.

Article 5 : Modalités générales de mise en place du CSE

Les modalités d’organisation des élections des membres du CSE feront l’objet d’un protocole préélectoral conclu entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées dans les conditions de l'article L.2314-6 du Code du travail et dans le respect des dispositions du présent accord.

Les modalités de mise en place et de fonctionnement du bureau du CSE seront déterminées par le comité dans le cadre de son règlement intérieur, conformément aux dispositions légales. Les clauses du règlement intérieur ne pourront en aucun cas contenir des dispositions contraires à celles du présent accord. En outre, les clauses du règlement intérieur imposant à l’employeur des obligations ne résultant pas de dispositions légales sont conditionnées à son accord exprès.

Le nombre de membres de la délégation du personnel du CSE est déterminé conformément à la loi en fonction de l’effectif de la société.

Au cours de la première réunion suivant son élection, le CSE procèdera à la mise en place de son bureau composé d’un secrétaire, d’un secrétaire-adjoint, d’un trésorier et d’un trésorier-adjoint, obligatoirement choisis parmi les membres titulaires du CSE.

Article 6 : Attributions générales du CSE

La délégation du personnel au CSE a pour mission :

  • de présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du Code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l’entreprise,

  • d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l’entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production, notamment au regard des conséquences environnementales de ces décisions,

  • de contribuer à promouvoir la santé, la sécurité et l’amélioration des conditions de travail dans l’entreprise, et notamment de formuler, à son initiative, ou d’examiner, à la demande de l’employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l’entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires de prévoyance,

  • d’assurer, contrôler ou participer à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l’entreprise.

Article 7 : Modalités de fonctionnement du CSE

Article 7.1 : Nombre, fréquence et lieu des réunions

Le nombre de réunions annuelles du CSE est fixé à 11. Il ne sera pas organisé de réunion ordinaire au mois d’août, compte tenu de l’absence d’un grand nombre de représentants du personnel et/ou de représentants de la direction.

Au moins quatre réunions porteront, annuellement, en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Dans ce cadre, il sera organisé une réunion par trimestre portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Conformément aux dispositions de l’article L.2314-1 du Code du travail, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent. Le suppléant appelé à remplacer un titulaire, temporairement ou définitivement, est déterminé conformément aux dispositions légales.

En vue de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, chaque titulaire informe, dès qu’il en a connaissance et – sauf impossibilité – dans un délai minimal de 48 heures, de son absence à une ou plusieurs réunions du CSE, le membre suppléant appelé à le remplacer, le secrétaire et le président.

Afin de pouvoir, le cas échéant, participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, les suppléants reçoivent les convocations aux réunions à titre indicatif, de même que l’ordre du jour et les documents afférents.

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, il est convenu que l’ensemble des membres, titulaires comme suppléants, participeront à la première réunion du CSE suivant les élections professionnelles.

Par ailleurs et si l’ensemble des sièges des membres titulaires au sein du CSE n’a pas été pourvu lors des élections professionnelles, il est convenu et ce uniquement dans ce cas, de la participation des membres suppléants aux réunions du CSE, ceci sans que le nombre total des participants aux réunions CSE ne puisse excéder le nombre des membres titulaires tel que déterminé par la loi. Les membres suppléants, qui dans ce cas assisteraient aux réunions du CSE avec voix consultative et dont le nombre serait fonction du nombre de sièges titulaires restés vacant, seraient désignés par les organisations syndicales représentatives compte tenu de leurs résultats aux élections tous collèges confondus.

En cas d’indisponibilité temporaire du suppléant ainsi désigné, l’organisation syndicale représentative concernée peut désigner un autre suppléant pour assister à la réunion avec voix consultative, à condition d’en aviser le Secrétaire et le Président au moins 3 jours à l’avance.

Les représentants syndicaux assistent aux séances du CSE avec voix consultative.

Sans préjudice des possibilités d’assistance prévues par les dispositions légales, le président peut inviter, sous réserve de l’accord du comité, des personnes extérieures au comité et, le cas échéant, à l’entreprise, à participer à tout ou partie de la réunion.

Sans préjudice des textes prévoyant la présence de droit de certaines personnes (expert-comptable…), les membres du comité peuvent inviter, sous réserve de l’accord du président, une personne extérieure à participer à tout ou partie de la réunion.

Les réunions du CSE se tiendront au siège de la société ou dans un lieu situé à proximité de la société. Il est néanmoins convenu que, si cela s’avérait nécessaire, les réunions pourraient se tenir dans tout autre lieu déterminé par l’employeur, garantissant une confidentialité suffisante et tenant compte des déplacements des membres du comité.

Article 7.2 : Modalité de convocation, de transmission de l’ordre du jour et des documents associés

Les membres du CSE sont convoqués par le président, par courrier électronique avec accusé de réception, auquel sont joints l’ordre du jour et les documents afférents, lorsque ces derniers n’ont pas été mis à la disposition des membres du comité par la base de données économiques, sociales et environnementales. Les convocations et ordres du jour seront également déposés dans cette base.

Lorsque le volume des pièces à communiquer aux personnes convoquées ne le permettra pas, il sera procédé à une remise en main propre ou bien un envoi en recommandé.

L'ordre du jour, établi conjointement par le président et le secrétaire, est communiqué aux membres trois jours au moins avant la réunion.

Par ailleurs, l'ordre du jour des réunions est communiqué, dans le même délai, par le président à l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi qu'à l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Lorsque les réunions du CSE portent sur la santé, la sécurité et les conditions de travail, l'ordre du jour est communiqué par le président, au médecin du travail, à l’agent de contrôle de l'Inspection du travail, à l’agent des services de prévention de l'organisme de sécurité sociale et à l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail, compétents pour l'établissement du siège de l'entreprise.

Article 7.3 : Visioconférence

Le Président pourra choisir, après échange préalable avec le Secrétaire, de réunir le CSE et la CSSCT par visioconférence, sans limite annuelle. Il pourra également, dans les mêmes conditions, décider que les autres commissions se réuniront par visioconférence.

Les membres du CSE et des commissions pourront également à la majorité demander un tel recours. Le Président du CSE pourra cependant refuser dans l’hypothèse où un vote à bulletin secret serait imposé par la loi au regard des points portés à l’ordre du jour.

Le dispositif technique mis en œuvre garantit l'identification des membres du comité et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l'image des délibérations.

Lorsque le comité doit procéder à un vote à bulletin secret, les modalités définies par voie règlementaire sont applicables.

Article 8 : Moyens de fonctionnement du CSE

Article 8.1 : Local et matériel

Il est mis à la disposition du CSE un local aménagé et le matériel nécessaire à l'exercice de ses fonctions.

A la date du présent accord, ce local est situé au siège de l’entreprise à MONTBONNOT SAINT MARTIN (38330), 180 Avenue de L’Europe.

Les membres du CSE accèdent librement au local mis à la disposition de l’institution.

Par ailleurs, les membres du CSE auront la possibilité, si nécessaire, de réserver une salle au siège de la société pour la tenue de leurs réunions.

Article 8.2 : Affichage

Au siège ainsi que dans les centres de service, des panneaux d’affichage réservés aux communications du CSE sont en place. Ces derniers sont mis à la disposition des membres du CSE.

Sur ces panneaux peuvent être affichés des documents de toute nature relevant des attributions du comité.

Cet affichage doit être réalisé en conformité avec les règles relatives à :

  • l’obligation de discrétion à laquelle sont soumis les membres du CSE,

  • la législation relative à la presse. Sont notamment visés les délits de presse tels que l’injure, diffamation, fausses nouvelles et provocations.

Article 8.3 : Budgets

Le CSE bénéficie d’une subvention de fonctionnement ainsi que d’une contribution au financement des activités sociales et culturelles, dans les conditions suivantes :

  • subvention de fonctionnement : 0,22 % de la masse salariale brute telle que définie par la loi,

  • contribution au financement des activités sociales et culturelles : 0,60 % de la masse salariale brute telle que définie par la loi.

Une partie du montant de l'excédent annuel de chaque budget peut être transféré dans l’autre dans les conditions et limites fixées par les dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Les subventions font l’objet d’un versement au début de chaque mois.

Article 8.4 : Crédit d’heures de délégation

Les membres titulaires du CSE bénéficient d’un crédit d’heures de délégation déterminé conformément à la loi en fonction de l’effectif de la société.

Les représentants syndicaux auprès du CSE bénéficient d’un crédit d’heures de délégation fixé à 20 heures maximum par mois.

Le secrétaire, le secrétaire adjoint, le trésorier et le trésorier adjoint du CSE bénéficient chacun, en complément du crédit d’heures attaché à leur mandat en qualité de membres titulaires du CSE, d’un crédit d’heures mensuel supplémentaire de 16 heures.

La mutualisation des heures de délégation des membres de la délégation du personnel du CSE est possible, dans les conditions règlementaires applicables, à savoir :

  • en informant l’employeur de l’identité des membres concernés ainsi que du nombre d'heures mutualisées entre les membres. Il est convenu que cette information se fera via l’outil Horoquartz,

  • en respectant un délai de prévenance de huit jours avant l’utilisation des heures transférées. Ce délai peut être porté à 3 jours en cas de circonstances exceptionnelles,

  • dans une limite mensuelle qui ne doit pas conduire l'un des membres du CSE à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire du CSE.

Par ailleurs, le report d’un mois sur l‘autre du crédit d’heures mensuel des membres titulaires de la délégation du personnel du CSE est possible :

  • en respectant un délai de prévenance de huit jours avant la date prévue de l’utilisation des heures reportées,

  • dans une limite mensuelle qui ne doit pas excéder une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont bénéficie le membre titulaire.

  • dans la limite d’un plafond correspondant au nombre mensuel d’heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire du CSE multiplié par 12 mois.

Pour les membres du CSE, qui sont en forfait annuel en jours, le crédit d’heures est regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillé fixé dans la convention individuelle du salarié. Une demi-journée correspond à 4 heures de mandat.

Ne sont pas déduits des heures de délégation des membres du CSE, outre les cas prévus à l’article L.2315-11 du Code du travail :

  • le temps passé aux réunions du CSE avec l’employeur ainsi que les trajets pour se rendre à ces réunions,

  • les pré-réunions du CSE dans la limite d’une durée maximale de 4 heures par mois, étant précisé que les pré-réunions se tiendront la veille des réunions du CSE.

Article 8.5 : Principe d’utilisation des heures de délégations des représentants du personnel

Les dispositions du présent article 8.5 s’appliquent aux membres du CSE, aux membres de la CSSCT, aux délégués syndicaux ainsi qu’aux représentants syndicaux au CSE, ci-après désignés les représentants du personnel.

Pour une meilleure organisation du travail, il est convenu que les représentants du personnel qui souhaitent s’absenter pour utiliser leurs heures de délégation dans le cadre de leur/s mandat/s informeront au préalable leur responsable hiérarchique (N+1) en respectant, sauf circonstances exceptionnelles, un délai de prévenance de 3 jours calendaires avant la prise de ces heures.

Afin d’assurer le suivi de ces heures de délégation, les représentants du personnel qui utilisent des heures de délégation devront saisir dans l’outil Horoquartz la date et la durée prévisible du temps de délégation. Pour les représentants, qui disposent de mandats distincts, ils devront préciser la nature du mandat au titre duquel les heures de délégation sont utilisées.

Dans le cas où les heures réellement utilisées seraient différentes des heures prévues, il conviendra d’en informer son hiérarchique et de rectifier les informations saisies dans Horoquartz.

En outre, pour les représentants du personnel concernés, en cas de report ou de mutualisation des heures de délégation, les saisies dans l’outil Horoquartz devront être établies dans le respect des règles définies à l’article 8-4 ci-avant.

Article 9 : Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

Article 9.1 : Périmètre de mise en place de la CSSCT

Une CSSCT est mise en place au sein du CSE.

Article 9.2 : Composition de la CSSCT

Les parties conviennent que la CSSCT comprend 12 membres dont :

  • au moins un représentant du troisième collège prévus à l'article L.2314-11 du Code du travail,

  • au maximum trois représentants du personnel appartenant au personnel du siège.

Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE parmi ses membres pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Lorsqu’un membre de la CSSCT cesse définitivement ses fonctions pour une cause quelconque, il est procédé par le CSE à la désignation d’un nouveau membre de la commission, au cours de sa première réunion qui suit la vacance.

En cas d’indisponibilité temporaire d’un membre de la commission, d’une durée supérieure à trois mois révolus, le CSE pourra procéder à la désignation d’un membre remplaçant, pour la durée de l’absence.

Si un des membres de la commission est dans l’impossibilité de participer à une réunion trimestrielle de la CSSCT, il pourra désigner parmi les membres du CSE une personne pour le remplacer à cette réunion et pour effectuer les visites de centre qui précèdent cette réunion. Il devra dans ce cas informer le Président dans les 8 jours précédant la réunion.

Les parties conviennent que chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise pourra désigner un représentant syndical à la CSSCT, qui pourra assister aux séances de la commission avec voix consultative.

Le représentant syndical à la CSSCT est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise remplissant les conditions légales d'éligibilité au CSE.

Article 9.3 : Missions déléguées à la CSSCT et leurs modalités d'exercice

Les missions déléguées à la CSSCT par le CSE, en application du 2° de l’article L.2315-41 du Code du travail, sont les suivantes :

  • formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés,

  • procéder à l'analyse des risques professionnels et saisir le CSE de toute initiative qu'elle estime utile,

  • préparer la délibération du CSE dans le cadre de la consultation de ce dernier sur le rapport et sur le programme annuels de prévention visés à l’article L.2312-27 et à l’article L.4121-3-1 du Code du travail,

  • préparer la délibération du CSE dans le cadre de la consultation de ce dernier sur le document unique d’évaluation des risques professionnels et sur ses mises à jour,

  • préparer les délibérations du CSE dans le cadre de l’exercice des attributions de ce dernier en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, lorsque les sujets intéressés qui seront portés à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSE visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du travail sont déjà connus,

  • réaliser toute enquête en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave,

  • décider et procéder aux inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail, et en rendre compte auprès du CSE,

  • analyser et formuler toute proposition de nature à améliorer les conditions de santé, de sécurité ou les conditions de travail, lorsque des travaux ou aménagements importants sont prévus.

En aucune manière, la CSSCT ne peut délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place du CSE, y compris dans le cadre de l’exercice des missions susvisées.

Article 9.4 : Modalités de fonctionnement de la CSSCT

Lors de la première réunion de la CSSCT, sont désignés par la commission parmi ses membres, un secrétaire et un secrétaire adjoint.

Le secrétaire de la CSSCT a pour fonctions principales d'organiser et coordonner les travaux de la commission.

Le secrétaire adjoint de la CSSCT a pour mission d’assister le secrétaire de la CSSCT et de le remplacer en cas d’indisponibilité temporaire.

La CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant.

La CSSCT se réunit une fois par trimestre, en vue de chacune des réunions du CSE visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du travail, portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Dans ce cadre, l'employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui de la délégation salariale de la CSSCT.

Le calendrier annuel des réunions de la CSSCT est établi par son président et communiqué aux membres de la commission un mois au moins avant la première réunion annuelle. Lors de chaque renouvellement du CSE, le calendrier des réunions de la CSSCT pour l’année en cours est établi par l’employeur et communiqué aux membres de la commission dans le mois suivant leur désignation par le CSE.

Le médecin du travail, ainsi que le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail assistent avec voix consultative aux réunions de la CSSCT. Ils sont invités par le président. De même, l'agent de contrôle de l'Inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités, par le président, aux réunions de la CSSCT.

En vue des réunions, il est établi un ordre du jour de la réunion de la CSSCT, à l’issue d’un échange entre le président et le secrétaire de la commission. L’ordre du jour est communiqué, sauf urgence, dans un délai de 8 jours, par le président, avant la réunion, aux membres de la commission par courrier électronique avec accusé de réception et déposé dans la BDESE et aux personnes précitées habilitées à participer aux réunions de la commission, par courrier recommandé avec accusé de réception.

Les réunions de la CSSCT auront lieu, dans la mesure du possible, sur des sites de l’entreprise autres que le siège, dans des conditions garantissant une confidentialité suffisante. Les sites correspondants sont choisis par le président, sur proposition du secrétaire de la commission.

Un compte-rendu des travaux de la commission est établi et communiqué aux membres du CSE à l’issue de chaque réunion.

Pour l’exercice de leurs missions, les membres de la CSSCT bénéficient d’un crédit d'heures de délégation de 16 heures mensuelles, qui s’ajoute, le cas échéant, au crédit d’heures dont ils bénéficient en qualité de membre titulaire du CSE, étant précisé que ce crédit d’heures spécifique n’est pas reportable mais mutualisable entre les membres de la commission.

Le temps passé aux réunions de la CSSCT n’est pas décompté du crédit d’heures de délégation.

Les heures de délégation pour les missions de la CSSCT sont décomptées de la manière suivante :

  • les visites de centre effectuées, les jours précédents la réunion de la CSSCT et organisés par le secrétaire de la CSSCT après accord du président de la CSSCT ou de son représentant ne s’imputent pas sur le crédit d’heures ;

  • les inspections périodiques s’imputent sur le crédit d’heures,

  • les enquêtes menées après un accident du travail grave (ayant entrainé un décès ou des lésions graves) ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ne sont pas imputées sur le crédit d’heures conformément à l’article L.2315-11, 3° du Code du travail ; dans les autres cas, elles s’imputent,

  • les interventions pour des missions spécifiques à la demande du Président de la CSSCT ou de son représentant ne s’imputent pas sur le crédit d’heures.

Les frais engagés par les membres de la CSSCT, dans le cadre de leurs missions, sont pris en charge par la Société selon le barème en vigueur.

Article 9.5 : Modalités de la formation des membres de la CSSCT

Les membres de la CSSCT bénéficient, à la charge de l’entreprise, de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans les conditions légales et règlementaires.

La formation est dispensée lors de la première désignation ainsi que lors du renouvellement du mandat des représentants.

La durée de la formation dont bénéficient les membres de la CSSCT dans ce cadre est fixée à cinq jours.

Le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.

Les modalités de prise, de demande et de report du congé sont définies par les dispositions règlementaires en vigueur.

Article 10 : Autres commissions

Il est convenu de la mise en place, limitativement, des commissions suivantes s’ajoutant à la CSSCT :

  • commission économique,

  • commission de la formation,

  • commission sur la politique frais de santé,

  • commission d’information et d’aide au logement

  • commission solidarité

Il est précisé que les heures passées en réunion dans le cadre de ses commissions, ne sont pas décomptées des heures de délégations.

Article 10.1 : Commission économique

La commission économique est chargée notamment :

  • d'étudier les documents économiques et financiers recueillis par le CSE et toute question que ce dernier lui soumet,

  • d'étudier les éventuelles pistes d’économie et proposer, le cas échéant, des actions en la matière.

La commission est composée de sept membres, désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants.

Lors de la première réunion de la commission, celle-ci procède, parmi ses membres, à la désignation d’un secrétaire.

La commission est présidée par un représentant de l’entreprise, qui peut se faire assister par 2 collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Le président peut inviter, sous réserve de l’accord de la délégation salariale à la commission, des personnes extérieures à la commission et, le cas échéant, à l’entreprise, à participer à tout ou partie de la réunion.

La commission se réunit deux fois par an.

Un compte-rendu des réunions est établi et communiqué aux membres de la commission et aux membres du CSE, à l’issue de chaque réunion.

Article 10.2 : Commission de la formation

La commission de la formation est chargée d’étudier les documents concernant le bilan et le plan de formation de l’entreprise et de formuler des recommandations au CSE dans le cadre de sa consultation annuelle sur le plan de formation, et notamment :

  • de formuler des recommandations sur le plan de formation avant sa mise en œuvre,

  • d’assurer un suivi quantitatif et qualitatif au regard des enjeux et priorités de l’entreprise.

La direction présente annuellement à la commission les enjeux et priorités de la formation pour l’entreprise.

La commission est composée de sept membres, désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants et d’un représentant de l’entreprise, qui peut se faire assister par 2 collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité.

Lors de la première réunion de la commission, celle-ci procède, parmi ses membres, à la désignation d’un secrétaire.

La commission est présidée par l’un de ses membres, désigné par le CSE. Le président peut inviter, sous réserve de l’accord des membres de la commission, des personnes extérieures à la commission et, le cas échéant, à l’entreprise, à participer à tout ou partie de la réunion.

La commission se réunit deux fois par an, avant les réunions du CSE respectivement consacrées à :

  • la présentation au CSE du bilan de la formation,

  • la consultation annuelle du CSE sur le plan de formation.

Un compte-rendu des réunions, consignant les recommandations de la commission, est établi et communiqué aux membres de la commission et aux membres du CSE, à l’issue de chaque réunion.

Article 10.3 : Commission sur la politique frais de santé

La commission sur la politique frais de santé est chargée notamment d'étudier les conclusions et rapports établis par le courtier chargé de la gestion des régimes collectifs de frais de santé et de prévoyance mis en place dans l’entreprise.

La commission est composée de sept membres, désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants et d’un représentant de l’entreprise, qui peut se faire assister par 2 collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité.

La commission est présidée par l’un de ses membres, désigné par le CSE. Le président peut inviter, sous réserve de l’accord des membres de la commission, des personnes extérieures à la commission et, le cas échéant, à l’entreprise, à participer à tout ou partie de la réunion.

Lors de la première réunion de la commission, celle-ci procède, parmi ses membres, à la désignation d’un secrétaire.

La commission se réunit une fois par an, au cours du dernier trimestre de l’année civile.

Un compte-rendu des réunions est établi et communiqué aux membres de la commission et aux membres du CSE, à l’issue de chaque réunion.

Article 10.4 : Commission d’information et d’aide au logement

La commission logement est chargée de faciliter le logement et l’accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d’habitation.

A cet effet, la commission :

  • analyse les actions de l’organisme collecteur de la contribution patronale à la construction et définit des orientations,

  • Informe les salariés sur leurs conditions d’accès à la propriété ou à la location d’un logement et les assiste dans les démarches nécessaires pour l’obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre.

La commission est composée de sept membres, désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants et d’un représentant de l’entreprise, qui peut se faire assister par 2 collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité.

La commission est présidée par l’un de ses membres, désigné par le CSE.

Le président peut inviter, sous réserve de l’accord de la commission, des personnes extérieures à la commission et, le cas échéant, à l’entreprise, à participer à tout ou partie de la réunion.

Lors de la première réunion de la commission, celle-ci procède, parmi ses membres, à la désignation d’un secrétaire.

La commission se réunit deux fois par an.

Un compte-rendu des réunions est établi et communiqué aux membres de la commission et aux membres du CSE, à l’issue de chaque réunion.

Article 10.5 : Commission solidarité

La Commission Solidarité est chargée d’étudier la situation de certains collaborateurs connaissant d’importantes difficultés financières, familiales ou autres, les plaçant dans une situation d’extrême vulnérabilité afin d’examiner les éventuelles aides à apporter et les accompagnements à proposer à ces personnes.

La commission est composée de sept membres, désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants et d’un représentant de l’entreprise, qui peut se faire assister par 2 collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité.

La commission est présidée par l’un de ses membres, désigné par le CSE.

Le président peut inviter, sous réserve de l’accord de la commission, des personnes extérieures à la commission et, le cas échéant, à l’entreprise, à participer à tout ou partie de la réunion.

La Commission se réunit à la demande de l’un de ses membres.

Un compte-rendu des réunions est établi et communiqué aux membres de la commission et aux membres du CSE, à l’issue de chaque réunion.

Article 11 : Domaines non traités par l’accord

Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur.

Article 12 : Modalités de suivi - Revoyure

L'application du présent accord sera suivie par le CSE.

Les parties conviennent de se réunir, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, dans les 6 mois qui précéderont l’expiration des mandats.

Article 13 : Durée, entrée en vigueur et révision

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra fin à l’expiration des mandats des membres du CSE en vue de l’élection desquels il a été conclu.

Il entre en vigueur à compter de son dépôt.

Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

  • la procédure de révision pourra être engagée par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail,

  • toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,

  • les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Article 14 : Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la direction :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,

  • un exemplaire sera notifié par courrier électronique avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature,

  • deux exemplaires, dont une version signée des parties et une version publiable et anonyme, seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail,

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel.

Il sera également mis en ligne sur l’Intranet de l’entreprise.

Fait à Montbonnot St Martin,

le 22 juillet 2022,

en 5 exemplaires originaux.

Pour la Direction

Pour le Syndicat

FO

Pour le syndicat

SAPEF

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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