Accord d'entreprise "AVENANT ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX CONGES PAYES" chez RABONI NORMANDIE

Cet avenant signé entre la direction de RABONI NORMANDIE et le syndicat CFDT le 2020-04-10 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07620004084
Date de signature : 2020-04-10
Nature : Avenant
Raison sociale : RABONI NORMANDIE
Etablissement : 39257038800018

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX CONGES PAYES (2018-09-14) ACCORD CONGÉS PAYES - COVID (2020-04-10)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-04-10

AVENANT du 10 avril 2020

sur l’ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX CONGES PAYES

du 7 septembre 2018

de la Société RABONI NORMANDIE

ENTRE :

La société RABONI NORMANDIE, société par actions simplifiée dont le siège social est sis 69/71 boulevard de la République – CS 60156 – 92514 Boulogne Cedex, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés, numéro 392 570 388 R.C.S. Nanterre, représentée par Monsieur XX en sa qualité de Directeur Général Opérationnel, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,

D’UNE PART, ET :

L’organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur XX, délégué syndical,

D’AUTRE PART,

Préambule

Compte tenu de la crise sanitaire actuelle liée à la propagation du virus Covid-19, la loi d’urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020 et l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 donnent la possibilité, par accord d’entreprise ou par accord de branche, de déroger et de modifier les règles relatives aux modalités de prise des congés payés.

L’objectif poursuivi par les partenaires sociaux est de limiter les effets de la crise sanitaire sur l’ensemble des salariés de la société, et d’éviter ou de retarder, autant que faire se peut la mise en place du dispositif de l’activité partielle, pouvant conduire à une diminution de la rémunération des salariés concernés, ainsi qu’atténuer la crise économique en préservant les capacités de l’entreprise à assurer la reprise de ses activités lorsque cela sera possible.

C’est pourquoi, conscients de ces enjeux, les partenaires sociaux ont décidé de réviser l’article 9 de l’accord collectif relatif aux congés payés du 7 septembre 2018 pour prendre en compte les cas de figure suivants : crise sanitaire et pandémie.

Il est convenu ce qui suit :

Article 9. Congés ou absences imposées notamment en cas de circonstances exceptionnelles

La Direction pourra imposer la prise de congés payés légaux ou supplémentaires, de jours de récupération ou des jours non travaillés pour les salariés en forfait annuel en jours dans les cas suivants,

  • Manifestations, barrages, circonstances climatiques exceptionnelles, crise sanitaire, pandémie ou circonstances exceptionnelles, de nature à perturber l’accès ou l’ouverture des agences dans des conditions normales,

  • En cas de fermeture d’agences liées à ponts précédant ou consécutifs à des jours fériés chômés, ou à la journée de solidarité,

Le nombre maximal des jours pouvant ainsi être imposés est de cinq jours ouvrés par année civile.

Les autres articles et dispositions de l’accord collectif relatif aux congés payés du 7 septembre 2018 demeurent inchangés.

Formalités de dépôt et de publicité

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’entreprise.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale

Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction de RABONI NORMANDIE aux Représentants du Personnel visés par les dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail.

En outre, le texte de l’accord sera diffusé auprès de l’ensemble des salariés et de tout nouvel embauché par la Direction de RABONI NORMANDIE, conformément aux articles L. 2262-5, R. 2262-1 et R. 2262-3 du code du travail.

Fait à Boulogne, en 5 exemplaires originaux,

Le 10 avril 2020,

Pour RABONI NORMANDIE, Pour l’organisation syndicale,

XX XX

Directeur Général Opérationnel Délégué syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com