Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX CONGES PAYES" chez RABONI NORMANDIE (RABONI)
Cet accord signé entre la direction de RABONI NORMANDIE et le syndicat CFDT le 2018-09-14 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T07618000781
Date de signature : 2018-09-14
Nature : Accord
Raison sociale : CRH NORMANDIE DISTRIBUTION
Etablissement : 39257038800281 RABONI
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
AVENANT ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX CONGES PAYES (2020-04-10)
ACCORD CONGÉS PAYES - COVID (2020-04-10)
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-14
ACCORD COLLECTIF
RELATIF AUX CONGES PAYES
CRH NORMANDIE DISTRIBUTION
ENTRE :
La société CRH NORMANDIE DISTRIBUTION, S.A.S. au capital de 2.010.000 euros dont le siège social est situé 69, boulevard de la République – 92100 Boulogne-Billancourt, immatriculé au RCS de Nanterre sous le n° 392 570 388, représentée par Monsieur xxxxx en sa qualité de Directeur Général Opérationnel, dûment habilité aux présentes,
D’UNE PART, ET :
L’organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur xxxxx, délégué syndical,
D’AUTRE PART,
SOMMAIRE
Article 1. Champ d’application 4
Article 2. Caractère d’ordre public du droit à congés payés 4
Article 3. Période de référence pour l’acquisition des congés payés 5
Article 4. Période de prise des congés payés 6
Article 5. Congés payés supplémentaires pour fractionnement 7
Article 6. Journée de solidarité 7
Article 7. Jour de congé payé conventionnel supplémentaire 8
Article 8. Fixation de l’ordre des départs. 9
Article 10. Entrée en vigueur 10
Article 13. Formalités de dépôt et de publicité 11
Article 14. Suivi de l’accord 11
PREAMBULE
Tout salarié de la Société CRH NORMANDIE DISTRIBUTION a droit chaque année à un congé payé à la charge de l’employeur dans les conditions légales et conventionnelles en vigueur quant aux conditions de durée des congés payés annuels.
Les parties n’entendent pas remettre en cause la durée des congés payés, qui est fixée à la date des présentes à deux jours et huit centièmes ouvrés par mois de travail effectif chez le même employeur, dans la limite de vingt-cinq jours ouvrés par an.
Cependant, les dispositions légales quant à la période d’acquisition et la période de prise des congés payés ne correspondent pas à la réalité de l’organisation de la Société CRH NORMANDIE DISTRIBUTION. En effet, selon le Code du travail, la période d’acquisition des congés payés est fixée au 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Or, de nombreuses circonstances factuelles incitent à fixer la période d’acquisition et de prise des congés payés sur une période correspondant à l’année civile : la pratique déjà en vigueur au sein de l’entreprise qu’il convient d’entériner, la fixation de l’exercice comptable (clôture de l’exercice au 31/12), la présence dans les effectifs de salariés au forfait annuel en jours calés sur l’année civile, l’annualisation de la durée du travail souhaitée par les parties.
C’est dans ce contexte, qu’à l’issue de négociations loyales et sérieuses, après communication par la Direction de toutes les informations nécessaires pour permettre à l’organisation syndicale de négocier en toute connaissance de cause et après que la Direction ait répondu de manière motivée aux propositions de cette dernière, les parties ont conclu ce qui suit.
Champ d’application
Le présent chapitre s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la société CRH NORMANDIE DISTRIBUTION quels que soit leur lieu de travail, leur durée du travail, la nature de leur contrat.
Entrent ainsi dans le champ d’application du présent accord :
Les salariés affectés au siège social,
Les salariés affectés aux établissements distincts ou agences de l’entreprise,
Les salariés itinérants,
Les salariés en contrat de travail à durée indéterminée,
Les salariés en contrat de travail à durée déterminée, y compris les apprentis et les titulaires d’un contrat de professionnalisation,
Les salariés à temps complet,
Les salariés à temps partiel,
Les salariés bénéficiant d’une convention individuelle de forfait annuel en jours ou en heures, et le cas échéant d’une convention de forfait mensuel en heures,
Les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail,
Sont en revanche exclus des dispositions du présent accord les stagiaires, et les personnels non compris dans les effectifs de la Société tels que les salariés intérimaires ou mis à disposition.
Caractère d’ordre public du droit à congés payés
Les parties signataires rappellent que le droit à congés payés est d’ordre public. Le droit à congé :
Est mis en œuvre par l’employeur,
S’exerce chaque année,
Se traduit par une période effective de repos,
Est pris une fois qu’il a été acquis, sauf dérogation liée à la prise de congés payés par anticipation, ou situations exceptionnelles tel que le congé maternité, d’adoption ou la maladie,
Ainsi en cours d’exécution du contrat de travail, la prise effective des congés payés ne saurait en aucun cas être remplacée en tout ou partie par une indemnité compensatrice.
Afin d’assurer aux salariés la possibilité d’exercer effectivement leur droit à la prise des congés payés, les parties signataires conviennent que la Direction prendra les mesures suivantes :
Le nombre de congés payés acquis et en cours d’acquisition sera porté à la connaissance des salariés par tout moyen et notamment par une mention de ce nombre sur les bulletins de paie,
La prise effective des congés payés au titre du congé principal et de la cinquième semaine de congés payés est assurée dans les conditions de l’Article 4. du présent accord,
Si la Direction constate soit en cours soit à la fin de la période de prise des congés payés qu’un salarié n’a pas pris de manière effective l’intégralité de ses congés acquis, elle demandera au salarié concerné leur prise effective (1ère demande). Si à l’issue de deux relances le salarié concerné n’a pas pris effectivement ses congés payés, l’impossibilité de prendre les congés payés sera du fait du salarié. Ils seront alors perdus à la fin de la période de prise et le salarié ne pourra réclamer ni rémunération, ni indemnité compensatrice. La 1ère demande et les deux relances suivantes sont faites par tout moyen.
Période de référence pour l’acquisition des congés payés
La période de référence pour l’acquisition des congés payés est fixée sur la période du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
En cas d’embauche ou de départ du salarié en cours d’année :
La période d’acquisition du salarié embauché en cours d’année débute à sa date d’entrée,
La période d’acquisition du salarié quittant la Société en cours d’année sera calculée en fonction des périodes de travail effectif accompli jusqu’à la date de rupture de son contrat.
En cas d’absence, rémunérée ou non, indemnisée ou non, il sera fait application des règles légales, règlementaires ou conventionnelles en vigueur pour la détermination du droit à congés payés.
Période de prise des congés payés
La période de prise des congés payés est fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année N+1. (N étant la période d’acquisition des congés payés).
Chaque année, la période de prise du congé principal sera comprise entre le 1er mai et le 31 octobre sauf avis contraire de la Direction 2 mois avant l’ouverture de la période de congés.
Toutefois, les congés payés pourront être pris dès l’embauche sous réserve de l’accord de la Direction sans attendre la fin de la période de référence visée à l’article 1er.
Conformément à la législation applicable, les congés payés sont pris en au moins deux temps (pour un droit à congés payés complet) :
Un congé principal d’une durée de quatre semaines maximums,
La cinquième semaine de congés payés.
Congé principal
Le congé principal a une durée d’au moins dix jours ouvrés continus, soit deux semaines, compris entre deux jours de repos hebdomadaires.
Le congé principal est pris entre le 1er mai et le 31 octobre et, sauf accord exprès ou décision différente de la Direction, prioritairement les semaines 32, 33 et 34 de chaque année.
Pour les commerciaux itinérants, la durée du congé principal est de trois semaines consécutives durant les semaines précitées.
Cinquième semaine de congés payés
La cinquième semaine de congés payés ne peut être accolée au congé principal, sauf pour les salariés visés à l’article L. 3141-17 justifiant de contraintes géographiques particulières ou de la présence au foyer d’un enfant ou adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie.
Sauf accord exprès de la Direction, la cinquième semaine de congés payés est prise obligatoirement la semaine de Noël ou la semaine du Nouvel An.
En tout état de cause, les congés payés doivent être pris en priorité par semaine complète et doivent préalablement être autorisés par la Direction.
Congés payés supplémentaires pour fractionnement
Le fractionnement du congé principal du 11ème au 19ème jour ouvrés et en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre n’ouvre pas droit à des jours de congés supplémentaires pour fractionnement.
Journée de solidarité
La loi n°2004 – 626 du 30 juin 2004 a crée le principe d’une journée de solidarité obligatoire prenant la forme pour les salariés d’une journée de travail supplémentaire non rémunérée.
Au sein de la société CRH Normandie Distribution, cette journée prendra la forme d’une journée de travail de sept heures précédemment non travaillée autre que le 1er mai selon les modalités suivantes.
Le lundi de Pentecôte sera un jour férié chômé pour l’ensemble des salariés visés par le présent accord. Il donnera lieu à la fermeture des agences et des services supports/administratifs.
Afin de respecter l’obligation de travail non rémunéré d’une journée supplémentaire dans la limite de 7 heures :
Cas général : les salariés de la société CRH Normandie Distribution devront positionner sur cette journée :
Soit un jour de congé payé supplémentaire conventionnel pour ancienneté,
Soit un jour de congé payé supplémentaire tel que prévu à l’article 7 du présent accord
Exceptions :
Pour les salariés titulaires d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, le travail d’une journée supplémentaire non rémunérée prend la forme d’une journée supplémentaire de travail au titre du forfait. Ainsi le plafond légal de 217 jours a été augmenté par la loi à 218 jours, sans rémunération supplémentaire dans la limite d’une journée,
Pour les salariés ayant la qualité de cadre dirigeant,
Ces exceptions se justifient par le fait que ces catégories de salariés disposent d’une autonomie dans la gestion de leur emploi du temps leur permettant de réaliser la journée de solidarité à une autre date que le lundi de Pentecôte et sont en mesure de travailler malgré la fermeture des agences et des services.
En cas d’embauche en cours d’année :
Arrivée après la date du lundi de Pentecôte : les salariés sont dégagés de l’obligation de réaliser la journée de solidarité,
Arrivée avant la date du lundi de Pentecôte : les salariés sont tenus d’exécuter la journée de solidarité, sauf à justifier de son accomplissement chez un précédent employeur pour l’année civile en cours,
En cas de départ en cours d’année :
Départ après la date du lundi de Pentecôte : les salariés sont tenus d’exécuter la journée de solidarité au sein de la société CRH Normandie Distribution,
Départ avant la date du lundi de Pentecôte : les salariés sont dans l’impossibilité d’exécuter la journée de solidarité au sein de la société CRH Normandie Distribution,
Jour de congé payé conventionnel supplémentaire
En contrepartie de la suppression des jours supplémentaires pour fractionnement du congé principal prévu à l’article 5 et pour permettre la mise en œuvre des dispositions de l’article 6 du présent accord, une journée supplémentaire de congés payés est accordée chaque année aux salariés de la société CRH Normandie Distribution dans les conditions prévues au présent article.
Ce jour de congé supplémentaire conventionnel est institué au seul profit des salariés tenus d’accomplir la journée de solidarité au sein de la société CRH Normandie Distribution et qui se voient imposer la fermeture des agences et des services le lundi de Pentecôte, jour retenu pour la journée de solidarité.
S’agissant des salariés embauchés en cours d’année civile :
En cas d’arrivée postérieurement au lundi de Pentecôte : les salariés n’étant pas astreint à l’obligation d’exécuter la journée de solidarité, ils sont exclus du bénéfice de la journée de congé supplémentaire instituée au présent article, et ce, pour la seule année civile de leur embauche ;
En cas d’arrivée antérieure au lundi de Pentecôte : les salariés concernés sont alors tenus d’exécuter la journée de solidarité, ils bénéficieront alors de la journée de congé payé supplémentaire instituée au présent article. Cependant, en cas d’exécution de cette journée chez un précédent employeur au titre de l’année civile considérée, ces salariés ne sont pas tenus d’exécuter une seconde fois la journée de solidarité, sous réserve d’en justifier par tout moyen auprès de la société CRH Normandie Distribution. Afin de limiter pour ces salariés les effets de la fermeture des agences et des services, il leur sera attribué la journée de congé payé supplémentaire prévue au présent article.
S’agissant des salariés quittant l’entreprise en cours d’année civile (on entend par départ la date de cessation du contrat de travail) :
En cas de départ postérieurement au lundi de Pentecôte : les salariés sont tenus d’accomplir la journée de solidarité au sein de CRH Normandie Distribution. A ce titre, ils bénéficieront de la journée de congé payé supplémentaire instituée au présent article,
En cas de départ antérieur au lundi de Pentecôte : par hypothèse, ces salariés sont dans l’impossibilité d’exécuter la journée de solidarité au sein de CRH Normandie Distribution. A ce titre, ils ne bénéficieront pas de la journée de congé payé supplémentaire instituée au présent article au titre de l’année civile de leur départ,
S’agissant des salariés absents pour cause de maladie, congé maternité/paternité, ou congé sans solde le lundi de Pentecôte, leur absence n’a pas pour effet de décaler la journée de solidarité. Par définition, ces salariés sont dans l’impossibilité de réaliser la journée de solidarité. Dans ces conditions, la journée de congé payé supplémentaire devient sans objet pour ces salariés et il n’y a donc pas lieu de le leur attribuer au titre de l’année civile de leur absence.
Sont exclus du bénéfice du jour de congé payé supplémentaire institué par le présent article, les salariés titulaires d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année et les cadres dirigeants. En effet, il est rappelé que ces deux catégories de salariés disposent d’une autonomie dans la gestion de leur emploi du temps leur permettant de réaliser la journée de solidarité à une autre date que le lundi de Pentecôte, et sont en mesure de travailler malgré la fermeture des agences et des services.
Fixation de l’ordre des départs.
Afin de fixer l’ordre des départs en congés, l’ensemble des salariés devra informer la Direction de ses souhaits pour les dates des congés au plus tard le 31 mars de chaque année.
Pour fixer l’ordre des départs en congés, il sera tenu compte des critères légaux suivants :
La situation de famille des bénéficiaires, notamment les possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ainsi que la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie ;
Les conjoints et les partenaires liés par un PACS travaillant tous deux au sein de CRH Normandie Distribution ont droit à un congé simultané,
La durée de leurs services chez l'employeur ;
Leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs ;
L’ordre des départs en congés est communiqué par tout moyen à chaque salarié un mois avant son départ, sauf en cas de circonstances exceptionnelles ou meilleur accord intervenu entre le salarié et la Direction.
Congés ou absences imposées notamment en cas de circonstances climatiques exceptionnelles ou d’évènements spécifiques
La Direction pourra imposer la prise de congés payés légaux ou supplémentaires, de jours de récupération ou des jours non travaillés pour les salariés en forfait annuel en jours dans les cas suivants,
Manifestations, barrages, circonstances climatiques exceptionnelles de nature à perturber l’accès ou l’ouverture des agences dans des conditions normales,
En cas de fermeture d’agences liées à ponts précédant ou consécutifs à des jours fériés chômés, ou à la journée de solidarité,
Le nombre maximal des jours pouvant ainsi être imposés est de cinq jours par année civile.
Entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur le 1er novembre 2018.
Révision
Le présent accord pourra être révisé à tout moment conformément aux dispositions du Code du travail.
Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.
L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Dénonciation
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions du code du travail.
Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Formalités de dépôt et de publicité
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’entreprise.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale
Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction de CRH NORMANDIE DISTRIBUTION aux Représentants du Personnel visés par les dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail.
En outre, le texte de l’accord sera diffusé auprès de l’ensemble des salariés et de tout nouvel embauché par la Direction de CRH NORMANDIE DISTRIBUTION, conformément aux articles L. 2262-5, R. 2262-1 et R. 2262-3 du code du travail.
Suivi de l’accord
Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, une réunion annuelle avec les Délégués syndicaux sera consacrée au bilan d’application de l’accord. A cette occasion seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement.
Fait à Harfleur, en 5 exemplaires originaux,
Le 7 septembre 2018,
Pour CRH NORMANDIE DISTRIBUTION, Pour l’organisation syndicale,
xxxxx xxxxxxx
Directeur Général Opérationnel Délégué syndical CFDT
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com