Accord d'entreprise "ACCORD CONGÉS PAYES - COVID" chez RABONI NORMANDIE
Cet accord signé entre la direction de RABONI NORMANDIE et les représentants des salariés le 2020-04-10 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07620004081
Date de signature : 2020-04-10
Nature : Accord
Raison sociale : RABONI NORMANDIE
Etablissement : 39257038800018
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-10
ACCORD du 10 avril 2020
sur les CONGES PAYES « COVID-19 »
de la Société RABONI NORMANDIE
DANS LE CONTEXTE DE LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE COVID-19 PORTANT DEROGATION
AUX DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES ET AUX DISPOSITIONS DU CODE DU TRAVAIL
EN MATIERE DE CONGES PAYES
ENTRE :
La Société RABONI NORMANDIE, société par actions simplifiées dont le siège social est sis 69/71 boulevard de la République – CS 60156 – 92514 Boulogne Cedex, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés, numéro 392 570 388 R.C.S. Nanterre, représentée par Monsieur XX en sa qualité de Directeur Général Opérationnel, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,
D’UNE PART, ET :
L’organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur XX, délégué syndical,
D’AUTRE PART,
Préambule
Compte tenu de la crise sanitaire actuelle liée à la propagation du virus Covid-19, la loi d’urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020 et l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 donnent la possibilité, par accord d’entreprise ou par accord de branche, de déroger et de modifier les règles relatives aux modalités de prise des congés payés.
L’objectif poursuivi par les partenaires sociaux est de limiter les effets de la crise sanitaire sur l’ensemble des salariés de la société, et d’éviter ou de retarder, autant que faire se peut la mise en place du dispositif de l’activité partielle, pouvant conduire à une diminution de la rémunération des salariés concernés, ainsi qu’atténuer la crise économique en préservant les capacités de l’entreprise à assurer la reprise de ses activités lorsque cela sera possible.
C’est pourquoi, conscients de ces enjeux, les partenaires sociaux ont décidé de définir des règles dérogatoires de prise des congés payés.
Il est convenu ce qui suit :
Article 1 : Dérogations aux modalités de prise des congés payés
Rappel de l’ordonnance du 25 mars 2020 concernant les congés payés
Par dérogation aux dispositions du code du travail et à l’article 1-21-2 de la CCN du négoce des matériaux de construction, le présent texte autorise l'employeur, dans la limite de 5 jours ouvrés de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un jour franc, à imposer ou à modifier la prise de jours de congés payés acquis par le salarié :
- sur le solde des congés payés 2019/2020,
- sur les congés payés acquis pour 2020/2021.
Ces congés peuvent être pris de manière continue ou discontinue.
L’employeur est également autorisé à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.
Par mesure d’équité, les salariés pour lesquels le télétravail a pu être mis en place, seront également appliquées les dispositions susvisées.
Application concrète pour la société RABONI
Les partenaires sociaux se mettent d’accord pour que l’objectif direct et principal de cet accord soit de retarder la mise en place du dispositif d’activité partielle pour les collaborateurs et ainsi privilégier une paie « normale » sur la période du 1er au 31 mars (paie d’avril).
Il est donc convenu que 5 jours de congés payés seront imposés sur la période du 18 au 31 mars 2020 en tenant compte des cas particuliers ci-dessous visés.
Par mesure d’équité, les partenaires sociaux décident que l’ensemble des collaborateurs seront concernés par l’accord, quelle que soit leur situation administrative sur la période traitée.
Ainsi, il est convenu que :
3 jours obligatoires de congés payés seront imposés du 18 au 20 mars 2020 excepté pour les collaborateurs en arrêt maladie (tout motif), en congé maternité, en congé parental ou déjà en congés payés sur ces mêmes dates.
2 jours obligatoires de congés payés seront imposés entre le 23 et le 31 mars 2020.
Si le salarié a travaillé sur la totalité de la période du 23 au 31 mars 2020, la société positionnera 2 jours de congés payés et proposera des heures de récupération au prorata du temps travaillé en fonction du planning de présence avant la fin du mois d’avril.
Si le salarié est en arrêt maladie du 23 au 31 mars 2020, quelle qu’en soit l’origine,
Et que l’arrêt maladie couvre la période du 18 au 31 mars, alors le salarié devra poser 5 jours de congés payés dans les 15 jours suivants sa reprise, en respectant le délai d’1 jour franc. Cette disposition est valable pour les reprises se faisant jusqu’au 31/12/2020 ; les 5 jours de congés payés pouvant être positionnés sur janvier 2021. Les salariés dont la reprise se ferait en 2021, ne seront pas concernés par l’accord.
Et que l’arrêt maladie ne commence qu’au 23 mars 2020, 3 jours de congés payés seront posés du 18 au 20 mars conformément au point 1.3.1.
Les 2 jours de congés payés restants seront à positionner à la reprise conformément au point 1.3.2.1.
Si le salarié est déjà en congés payés sur la période du 18 au 31 mars 2020,
Et que la période du 18 au 20 mars 2020 n’est pas couverte alors le salarié se verra imposer 3 jours de congés payés du 18 au 20 mars conformément au point 1.3.1.
Et que seule la période du 18 au 20 mars 2020 est couverte par des congés payés alors il sera imposé 2 jours de congés entre le 23 et le 31 mars.
Et que la période du 18 au 20 mars 2020 est couverte par des congés payés et que le nombre de congés payés posés du 18 jusqu’au 31 mars 2020 est supérieur ou égal à 5, alors le salarié n’est pas concerné par l’accord ; les partenaires sociaux considérant que ce dernier a anticipé l’objet de cet accord d’entreprise avant sa signature.
Si le salarié est absent sur la totalité de la période du 23 au 27 mars 2020,
la société contactera ce dernier individuellement pour lui demander de poser des jours de congés payés complémentaires ou des jours de JNT pour couvrir la totalité de l’absence.
Les règles concernant les congés payés jusqu’au 31 décembre 2020.
Le principe étant de pouvoir adapter les effectifs en fonction de l’activité qui se dessinera, les partenaires sociaux décident que :
A compter du 1er mai 2020, toutes les demandes de congés payés validées ou non jusqu’au 31 décembre 2020, deviennent caduques.
La décision d’accord sera motivée par l’adaptabilité de l’activité et dans le cadre d’une gestion de bon sens.
La validation finale sera émise exceptionnellement par le Comité de Direction Raboni Normandie
Article 2 : Dérogations aux modalités de prise des jnt
2.1 Rappel de l’ordonnance du 25 mars 2020 concernant les JNT
L’ordonnance du 25 mars 2020 prévoit également qu’unilatéralement, l’employeur peut, dans la limite de 10 jours et avec un délai de prévenance qui ne peut être inférieur à un jour franc, imposer la prise des jours de RTT, des jours de repos octroyés dans le cadre des mécanismes conventionnels d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine , des jours de repos octroyés par les conventions de forfait en heures ou en jours, ou en modifier les dates de prise, et imposer la prise des droits affectés sur le CET, et ce jusqu’au 31 décembre 2020.
2.2 Application concrète pour la société RABONI
Seuls les collaborateurs en forfait jours sont bénéficiaires de 10 JNT par an. Il s’agit en effet des fonctions de Responsable d’agence, Agent Technico-Commercial (ATC) et collaborateurs du siège. L’accord collectif de 2018 prévoit que ces jours doivent être posés avant le 31 décembre, sous peine d’être perdus.
En application des dispositions de l’ordonnance du 25 mars 2020, la société imposera donc jusqu’à 10 jours de JNT aux collaborateurs concernés afin de gérer au mieux l’activité et ses impacts financiers jusqu’à la fin de l’année.
Pour que les collaborateurs puissent s’organiser, les partenaires sociaux s’accordent pour que le délai de prévenance soit de 7 jours francs.
A titre d’exemples,
Soit l’activité reprend très progressivement et les mois de juillet et Août sont en situation de faible activité, les salariés en forfait jours devront alors prendre 4 semaines de congés.
Soit l’activité reprend rapidement et contrairement à l’activité habituelle des années précédentes, le mois d’août est en forte activité, les salariés ne pourront prendre que 10 jours de congés durant l’été et privilégier la prise du solde des JNT sur la période entre Novembre et Décembre.
L’articulation des ponts et jours fériés pourra être gérée par la pose de JNT.
Article 3 : Date d’effet
Conformément aux dispositions de l’ordonnance du 25 mars 2020 précitée, les présentes mesures entrent en vigueur rétroactivement à compter du 12 mars 2020 et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2020.
article 4 – Formalités de dépôt et de publicité
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’entreprise.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale
Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction de RABONI NORMANDIE aux Représentants du Personnel visés par les dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail.
En outre, le texte de l’accord sera diffusé auprès de l’ensemble des salariés et de tout nouvel embauché par la Direction de RABONI NORMANDIE, conformément aux articles L. 2262-5, R. 2262-1 et R. 2262-3 du code du travail.
Fait à Boulogne, en 5 exemplaires originaux,
Le 10 avril 2020,
Pour RABONI NORMANDIE, Pour l’organisation syndicale,
XX XX
Directeur Général Opérationnel Délégué syndical CFDT
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