Accord d'entreprise "Accord Collectif d'Entreprise Relatif à l'Astreinte" chez AGA MEDICAL SA - LINDE HEALTHCARE - LINDE GAS - LINDE FRANCE
Cet accord signé entre la direction de AGA MEDICAL SA - LINDE HEALTHCARE - LINDE GAS - LINDE FRANCE et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2022-01-04 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC
Numero : T06922019159
Date de signature : 2022-01-04
Nature : Accord
Raison sociale : LINDE FRANCE
Etablissement : 39263124800359
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-04
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’ASTREINTE
ENTRE
LINDE France, Société Anonyme, dont le siège social se situe 70 avenue Tony Garnier – 69007 LYON,
représentée par Monsieur , agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,
ci-après désignée « LINDE France »,
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives :
CGT, représentée par Monsieur en sa qualité de délégué syndical
CFE-CGC, représentée par Monsieur en sa qualité de délégué syndical
ci-après désignées « les organisations syndicales »
D’autre part,
ci-après dénommés ensemble « les parties »
Table des matières
TITRE 2 – DEFINITION DE L’ASTREINTE 4
TITRE 3 – LES ACTEURS DE L’ASTREINTE 5
TITRE 4 – ORGANISATION DES ASTREINTES 6
4.1. Modalités d’information et délai de prévenance 6
4.2. Fréquence et Durée des astreintes 7
TITRE 5 – COMPENSATION AU TEMPS D’ATTENTE 7
TITRE 6 – REMUNERATION DU TEMPS D’INTERVENTION 8
TITRE 7 – REMUNERATION DU TEMPS DE DEPLACEMENT 8
TITRE 8 – RESPECT DES DUREES DE TRAVAIL ET DES DUREES MINIMALES DE REPOS 8
TITRE 9 – SORTIE DE L’ASTREINTE OU DIMINUTION DU NOMBRE DE ROTATIONS 10
TITRE 10 – SUIVI DE L’ACCORD 11
TITRE 12 – DUREE DE L’ACCORD 12
TITRE 13 – REVISION ET DENONCIATION 12
TITRE 14 – DEPOT ET PUBLICITE 12
PREAMBULE
La société LINDE France doit assurer, de manière permanente, la qualité et la fiabilité de ses équipements, tant sur ses sites de production que sur les matériels installés chez ses clients.
Cette exigence de qualité et de fiabilité résulte souvent de contrats qui engagent LINDE France vis-à-vis de ses clients allant jusqu’à la continuité de process de production et de livraison.
Dans ce contexte, l’organisation d’astreinte pour certains services de la société s’avère indispensable pour le fonctionnement de la société LINDE France.
Les parties signataires reconnaissent que les astreintes permettent de garantir la continuité du process de production et de livraison et sont la garantie d’une qualité de service offerte aux clients, facteur indispensable dans un secteur concurrentiel et gage de la pérennité de l’entreprise.
Elles ont une volonté partagée d’analyser les causes d’interventions chaque année dans le but de rechercher la meilleure fiabilité possible afin de réduire l’impact des astreintes sur la santé des salariés.
Elles ont aussi la volonté de sensibiliser la fonction commerciale aux impacts que pourraient avoir certains contrats prévoyant une continuité de fonctionnement trop impactante pour les services d’astreinte. L’adéquation entre la charge et les moyens devra de fait être systématiquement analysée avant de s’engager vis-à-vis de nos clients.
Un accord d’entreprise conclu le 25 juin 2007 avec les organisations syndicales représentatives a défini les modalités de mise en œuvre des astreintes tenant compte des impératifs de fonctionnement de l’entreprise et des sujétions en découlant pour les salariés.
Il est toutefois apparu nécessaire, après plusieurs années de pratique et de mise en œuvre de l’accord d’entreprise du 25 juin 2007, de prendre en compte les dernières évolutions législatives et d’adapter ce dispositif d’astreinte au fonctionnement actuel de la société LINDE France.
C’est dans ce contexte que les représentants de la Direction ainsi que les organisations syndicales représentatives se sont rapprochés afin de procéder à la révision de l’accord d’entreprise du 25 juin 2007. Les parties ont souhaité profiter de cette révision pour insister, dans un souci de préservation de la santé du personnel d’astreinte, sur les règles induites par le droit du travail.
De même elles ont souhaité réaffirmer à travers cet accord que la mise en œuvre de l’astreinte, ne sera pas utilisée pour renforcer les arrêts planifiés d’usines ou tout autres situations (suivi de maintenance préventive ou curative ou planifiée, etc…).
Le suivi de l’astreinte et du respect de cet accord sera renforcé par la mise en place d’une Commission Astreinte, qui se réunira chaque année pour analyser les données issues des astreintes des différents services et corriger toute éventuelle dérive.
Le présent accord se substitue à l’ensemble des dispositions de l’accord d’entreprise du 25 juin 2007.
Cet accord est le résultat des négociations menées au cours des réunions suivantes : le 28 Mai 2020, le 19 octobre 2020, le 7 Décembre 2020, le 24 Février 2021, les 10 et 24 Mars 2021, 20 Avril 2021, 27 Mai, 5, 23 Juillet 2021, 29 Septembre 2021.
Les parties signataires ont donc convenu ce qui suit.
TITRE 1 – CHAMPS D’APPLICATION
Le présent accord est susceptible de concerner tous les salariés de la société LINDE France.
A la date de cet accord, bien que cette liste soit susceptible d’évoluer dans le temps (ajout ou suppression de services), les services/départements suivants sont concernés par l’astreinte :
Services du CES : Chargés d’Affaires, Automaticiens et encadrement,
Services Transports PGP : Techniciens Logistique et encadrement,
Service Scheduling Vrac (y compris Hydrogène) : Techniciens Logistique et encadrement,
Service Maintenance des Citernes : Techniciens de Maintenance,
Service Tonnage : Techniciens de Maintenance et encadrement,
Service Production Hydrogène Chalampe, Boussens : Technicien de Process et encadrement,
Service ROC : Techniciens Process et encadrement,
Astreinte POI/Sécurité : encadrement élargi (cadres et TAM formés) des sites SEVESO de Linde France (sites de Portet, Porcheville, Salaise, Berre-Fos, Chalampé et Rennes).
Tout service qui serait dans le futur amené à intégrer l’astreinte, imposera une réouverture de la négociation de cet accord.
Les salariés susceptibles d’assurer des astreintes sont identifiés par l’encadrement eu égard à leurs fonctions dans l’entreprise et à la nature des interventions qu’ils sont susceptibles d’accomplir pendant les périodes d’astreinte.
Les nouveaux entrants feront l’objet d’une formation sous forme de tutorat en étant soit affectés en binôme soit en état « formés » par un « Tuteur Astreinte » (cf TITRE 3).
En cas de contraintes médicales après avis du médecin du travail, les salariés entrant dans le champ d’application de l’astreinte peuvent demander à ne pas entrer ou à sortir du régime des astreintes (cf TITRE 9).
TITRE 2 – DEFINITION DE L’ASTREINTE
L'astreinte est définie comme « une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ». (art. L. 3121-9 du code du travail). Cette définition correspond au « temps d’attente » qui se distingue du temps d’intervention :
2-1 Temps d’attente :
Il correspond au temps passé par le salarié à son domicile ou à proximité, libre de vaquer à ses occupations mais prêt à intervenir, il n’est pas considéré comme du temps de travail effectif et n’est pas rémunéré sous forme de salaire. Il donne lieu à une compensation.
Pendant ce temps d’attente, le salarié doit rester joignable par téléphone mais n’est pas tenu de rester connecté à sa messagerie professionnelle.
2-2 Temps d’intervention (appel, déplacement) :
Il constitue du temps de travail effectif et doit être rémunéré comme tel, et si le temps passé en intervention a pour effet de porter la durée du temps de travail au-delà des 35 heures, il devra faire l’objet d’une majoration au titre des heures supplémentaires.
Les heures seront intégralement rémunérées au taux des heures supplémentaires dès le début de l'intervention d'astreinte.
La notion d’astreinte est à distinguer des interventions planifiées, interventions prévisibles fixées à une date précise. Les salariés d’astreinte devront limiter, lors de la semaine où ils sont d’astreinte toutes les interventions planifiées qui pourraient générer des dépassements d’heures se laissant ainsi, le maximum de temps d’intervention en cas d’appel lié à l’astreinte.
Au sein de la société LINDE France, sont définies trois catégories d’astreintes :
Astreinte de niveau 1 :
Il s’agit soit d’une astreinte qui nécessite une intervention sur site Linde ou site Client (CES, Tonnage, ASU…), soit d’une astreinte qui est nécessaire à la continuité de service (Scheduling Vrac et Hydrogène, astreinte ROC).
Astreinte de niveau 2 :
Il s’agit d’une astreinte pouvant nécessiter une intervention sur site Linde ou site Clients dans le cadre de la sécurité des installations ou de la continuité de service mais seulement de manière exceptionnelle (astreinte passive Chalampé, astreinte Transport PGP).
Astreinte de niveau 3 :
Il s’agit d’une astreinte téléphonique pouvant de manière exceptionnelle amener le personnel d’astreinte à intervenir sur site. La plupart des interventions se font à distance via une connexion internet ou par téléphone (astreinte sureté et sécurité notamment dans le cadre du POI, astreinte Maintenance des Citernes, astreinte Tuteur Astreinte »).
TITRE 3 – LES ACTEURS DE L’ASTREINTE
En dehors du salarié amené à prendre l’astreinte, plusieurs intervenants sont prévus au titre de l’organisation des astreintes :
3.1. Le Salarié d’Astreinte : dans la mesure où il fait partie d’un des services de Linde France listé comme concerné par l’astreinte (cf TITRE 1), sous réserve d’avoir été formé à intervenir en sécurité, le salarié de ce service est de fait intégré dans le planning d’astreinte de son service. Il ne peut en sortir que dans les conditions décrites au TITRE 9 de cet accord.
A noter que les salariés embauchés avant 2018 qui ne sont pas intégrés au planning d’astreinte pour des raisons historiques pourront demeurer, à titre personnel, en dehors de l’astreinte.
Pour ce qui est de la responsabilité du salarié d’astreinte, celle-ci est limitée et ne serait être engagée sauf manquement manifeste aux obligations de sécurité. En cas de doute sur la conduite à tenir, le salarié pourra faire appel à son Tuteur d’astreinte (pendant la phase de formation) ou à son Référent Astreinte (après cette phase). En cas de situation exceptionnelle, le salarié d’astreinte mettra en œuvre la procédure « gestion de crise » (FR-COM-0196) qui prévoit l’appel à un des membres de la cellule de crise défini en fonction de l’incident concerné.
Au-delà des compétences techniques et autres habilitations nécessaires pour intervenir en cas d’appel d’astreinte, le nouvel entrant devra avoir suivi la formation « risques liés aux gaz industriels et médicaux ».
3.2. Le Tuteur Astreinte : en général il s’agit du Manager du service mais cela n’est pas une obligation.
Comme son nom l’indique, le Tuteur Astreinte est celui qui va « tutorer » tout nouvel entrant dans le planning d’astreinte.
A ce titre, le Tuteur Astreinte a la charge de s’assurer que le nouvel entrant a acquis les compétences nécessaires pour prendre les bonnes décisions face aux différentes situations rencontrées lors des astreintes. Il sera considéré comme formateur interne et bénéficiera donc de la prime afférente (maximum deux formateurs internes pour un nouvel embauché). A noter que le Tuteur d’Astreinte, lorsqu’il sera en soutien du nouvel entrant devra bénéficier des mesures de limitations de sa charge de travail telles que décrites au TITRE 8 (maximum de 35H, déplacements limités…).
3.3. Le Référent Astreinte : ce rôle est attribué au Manager du service (ou à son représentant). Le Référent a la charge d’une part d’organiser le planning d’astreinte et d’informer l’ensemble des parties prenantes en cas de modifications en cours d’année. Il a aussi le rôle d’animer entre 2 et 4 réunions annuelles avec les salariés de son équipe qui prennent l’astreinte. Lors de ces réunions, en se basant sur l’historique des interventions réalisées au cours des précédents mois, le Référent tire parti des failles ou bonnes pratiques relevées par les salariés ayant pris l’astreinte. Au cas où des points bloquants perdurent il met en place un plan d’actions destiné à résoudre ces points en vue d’une diminution du nombre et de la durée des interventions.
3.4. Le Directeur de Département : chaque Directeur de Département (CES, Tonnage, etc…) s’assure que le Référent Astreinte joue son rôle d’animation de l’astreinte sur son périmètre.
Il participe systématiquement aux bilans de la Commission Astreinte décrite dans l’Accord d’astreinte et s’implique personnellement pour faire aboutir les améliorations potentielles identifiées.
Cette implication vise à parfaire le fonctionnement des astreintes que ce soit du point de vue de la sécurité, la santé et l’efficacité.
TITRE 4 – ORGANISATION DES ASTREINTES
4.1. Modalités d’information et délai de prévenance
Un planning d’astreinte sera établi annuellement par secteur ou service concerné et sera révisable en cours d’année. Ces évolutions dans le cours de l'année seront centralisées par le Référent astreinte et transmis aux différents services ou acteurs de l’astreinte (exemple : gardien de Portet, contactel, etc…).
En tout état de cause, l’employeur s’engage à informer au moins 15 jours calendaires à l’avance les salariés chargés de réaliser une période d’astreinte.
Ce délai peut être réduit à un jour franc en cas de circonstances exceptionnelles.
En cas de circonstances exceptionnelles (maladie, véhicule en panne, dépassement horaires maximum autorisé…) le Salarié d’Astreinte devra immédiatement alerter le Référent Astreinte. Ce dernier mettra alors en place les mesures nécessaires (remplacement et prévenance) tels que décrites dans le cahier des charges du service. Ce remplacement sera soit basé sur une règle définie à l’avance, soit sur le volontariat. Enfin, le remplaçant bénéficiera de la prime prévue pour le salarié remplacé au prorata de la durée du remplacement. Dans cette situation, les primes d’astreinte ne seront pas saisies dans la GTA, la régularisation se faisant par le biais primes exceptionnelles.
Ce planning sera établi de telle sorte que soit recherchée la meilleure répartition possible de la charge de travail entre les collaborateurs soumis aux astreintes (par exemple : répartition des jours fériés et équilibre pour le jour de noël et pour le jour de l'an).
4.2. Fréquence et Durée des astreintes
A l’exception de l’astreinte de niveau 3, le Référent Astreinte s’efforcera de respecter le rythme d’une astreinte toutes les 4 semaines pour les membres de son équipe.
En cas d’absence ou de sous-effectif, la Direction recherchera un moyen de palier temporairement ou définitivement via un renfort.
Dans le cas des astreintes de niveau 3, l’astreinte peut se reproduire une période sur deux.
La fréquence et la durée de la période d’astreinte sont définies dans les services et repris dans le « cahier des charges » de l’astreinte du service/département.
Lorsqu’un jour férié apparaît au cours d’une période d’astreinte quel que soit le jour une récupération d’une journée est accordée au salarié concerné.
En revanche, Il n’est pas possible de prendre des congés payés, congés conventionnels, JRTT, Récupérations pendant une période d’astreinte définie par avance (sauf circonstances exceptionnelles le justifiant pour le service ou le salarié).
Afin de tenir compte de la contrainte liée aux remplacements subis de collègues (cas des périodes des congés d’été ou des maladies), une prime de remplacement est mise en place à titre de dédommagement, pour les salariés amenés à prendre l’astreinte deux semaines consécutives ou plus.
Cette prime est ainsi fixée par semaine consécutive remplacée à :
euros bruts (remplacement d’une astreinte de niveau 1 ou 2)
euros bruts (remplacement d’une astreinte de niveau 3)
Toutefois, le nombre de primes de remplacement allouées par salarié devra être limité à quatre par an (prime de remplacement d’astreinte de niveau 1 ou 2) et à huit par an (prime d’astreinte de niveau 3).
4.3. Cahiers des charges
Le champ d’application et le fonctionnement détaillé de l’astreinte par service et par site (modalités pratiques, personnes affectées, etc.) est annexé au présent accord.
Chaque cahier des charges est susceptible d’évoluer en fonction des impératifs des services et/ou des évolutions techniques ou des exigences des clients. Chaque évolution de ces cahiers des charges sera présentée aux organisations syndicales au préalable et avant application pour échange entre le management et les salariés concernés avec prise en compte des ajustements si nécessaire.
TITRE 5 – COMPENSATION AU TEMPS D’ATTENTE
En contrepartie de chaque période d’astreinte réalisée, le salarié concerné percevra :
Niveau 1 : euros bruts
Niveau 2 : euros bruts
Niveau 3 : euros bruts
Ces primes d’astreinte pourront faire l’objet d’une réévaluation lors des Négociations Annuelles Obligatoires.
Il est par ailleurs à noter que les « indemnités de rappel » prévues par la Convention Collective Nationale de la Chimie ne s’appliquent chez Linde France qu’aux salariés postés en 5/8.
TITRE 6 – REMUNERATION DU TEMPS D’INTERVENTION
Le temps consacré aux éventuelles interventions (sur sites ou téléphoniques) pendant la période d’astreinte est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.
Il n’est donc pas rémunéré de façon forfaitaire.
La société se réserve le droit de demander à l’opérateur téléphonique le relevé des communications.
Les appels reçus et passés entre 23h et 5h seront déclarés comme une heure pleine par appel quel que soit sa durée, étant convenu de la pénibilité et des troubles du sommeil afférent.
TITRE 7 – REMUNERATION DU TEMPS DE DEPLACEMENT
Les temps de déplacement occasionnés par l‘exigence de déplacements physiques ont la nature de temps de travail effectif dans la limite du trajet estimé domicile/lieu d’intervention. Ils sont rémunérés comme tel.
Utilisation du véhicule personnel : Les frais engagés par le salarié (indemnisation kilométrique, péage…) en vue de se rendre sur le lieu d’intervention sont remboursés par l’employeur conformément aux règles en vigueur dans l’entreprise en matière de frais professionnels.
Utilisation du véhicule de service : Pendant la période d’astreinte, il est possible d’utiliser le véhicule de service pour effectuer des déplacements personnels dans le respect du code de la route et de règles de sécurité.
TITRE 8 – RESPECT DES DUREES DE TRAVAIL ET DES DUREES MINIMALES DE REPOS
La durée d’une intervention étant considérée comme du travail effectif, il convient de préciser que le temps passé à l’intervention est intégré dans le décompte du temps de travail effectif du salarié, et que ces interventions doivent s’inscrire dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en matière de durée légale du travail.
Pour rappel :
Pour le personnel d’astreinte la durée maximale du travail effectif ne peut excéder dix heures par jour et quarante-huit heures par semaine, sauf dérogation.
Pour tous les salariés cette durée s’apprécie dans le cadre de la semaine civile, soit du lundi 0h au dimanche 24h, en tenant compte du fait que deux journées de travail consécutives doivent obligatoirement être séparées par une période de repos de onze heures, sauf dérogation.
Cependant, conformément aux dispositions de l’article D 3131-5 du code du travail :
« L’employeur peut, sous sa seule responsabilité et en informant l’inspecteur du travail déroger à la période minimale de repos quotidiens et hebdomadaires lorsque l’intervention faite au cours de l’astreinte répond aux besoins de réalisation de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, ou prévenir des accidents imminents, ou bien réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments ».
Dans ces seuls cas, la durée de travail pourra aller jusqu’à 12 heures par jour et le repos quotidien pourra être ramené à 9 heures entre deux phases de travail. Les parties conviennent donc que ces dérogations pourront être mises en œuvre de manière exceptionnelle.
Enfin, dans ces mêmes circonstances, la durée maximale hebdomadaire de travail pourra aller au-delà de 48 heures (mais sans dépasser 60 heures et avec l’autorisation préalable de l’inspection du travail).
En aucun cas ce type de dérogation ne sera mise en œuvre en cas de continuité de service ou de réparations qui n’entreraient pas dans le cadre de l’article D3131-5 du code du travail.
Afin de respecter ces dispositions, il est convenu que :
En cas d’intervention de nuit du dimanche au vendredi, le salarié devra veiller à respecter le temps de repos quotidien de 11 heures avant de reprendre le travail (sauf en cas de nouvelle sollicitation d’astreinte). Ce temps de récupération sur sa plage de temps de travail théorique n’aura aucun impact sur sa rémunération habituelle.
Si la séquence de travail du week-end fait apparaître que le repos de 35 heures continues (ce repos intégrant une journée civile entière) n’a pas été respecté, le salarié d’astreinte doit prendre un jour de repos dès le lundi suivant l’intervention.
Exemples :
Lundi 8h-16h |
Lundi 16h-23h |
Appel d’astreinte 23h - 2h |
Mardi 2h – 13h | Mardi 13h – 16h |
---|---|---|---|---|
Journée normale de travail | Repos | Intervention = Travail effectif | Repos payé : 11 H de coupure sans impact sur la rémunération. | Après-midi de travail |
Vendredi 8h-16h |
Appel d’astreinte Samedi 13h -15h |
Appel d’astreinte Dimanche 2h - 5h |
Lundi 8h – 16h (5h->16h= 35h de coupure) | A partir de lundi 16H |
---|---|---|---|---|
Journée normale de travail | Intervention = Travail effectif | Intervention = Travail effectif | Repos payé | Intervention d’astreinte possible |
En toutes hypothèses, quelle que soit la durée des temps d’intervention, l’employeur s’engage à garantir au salarié concerné le respect des durées minimales de repos telles que définies par la loi.
Le repos quotidien de 11 heures consécutives et le repos hebdomadaire de 35 heures consécutives démarrent à compter de la fin de la dernière intervention.
Ainsi par exemple, le salarié en astreinte étant intervenu (soit par téléphone ou intervention physique) le lundi de 1h à 2h du matin, ne reprendra son poste qu’à partir du lundi 13H et si les 35 heures consécutives se sont appliquées.
Il est rappelé qu’exception faite de la durée éventuelle d’intervention, la période d’astreinte est décomptée des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire prévus par la loi.
Chaque Salarié d’astreinte, étant encadré par le présent accord et les règles du code du travail, devra organiser son temps de travail, en accord avec son responsable, pour être le moins contraint en journée (réduire ou supprimer les déplacements/réunions pour raisons professionnelles) et pouvoir ainsi répondre favorablement aux contraintes de l’astreinte (appels, interventions pour donner suite à ces appels) tout ceci dans le plus strict respect du temps de travail légal.
Sauf urgence et/ou circonstances exceptionnelles, le salarié d’astreinte limitera ses déplacements pendant sa journée « normale » à une distance inférieure à 100 kilomètres (aller/retour) de l’entreprise et à une heure au maximum.
Les parties conviennent aussi que la semaine d’astreinte précédant le week end d’astreinte le temps de travail sera limité à 35H (et payé 37H pour les salariés à 37H) afin de se laisser une durée d’intervention de 13H (48H-35H) en cas d’appels entre le vendredi 16H et le dimanche minuit (en cas d’absence d’interventions d’astreinte du lundi au vendredi).
Exemples :
Un salarié démarre sa semaine d’astreinte le lundi et ne réalise aucune intervention entre le lundi et le vendredi. Son temps de travail étant limité à 35H sur ces 5 jours, il lui reste avant de démarrer le week end, un « potentiel d’intervention » de 13H (48H -35H).
Un salarié démarre sa semaine d’astreinte le lundi et est appelé 2 Heures pour un intervention le mercredi soir de 19H à 21H et 1 Heure le vendredi matin de 6H à 7H. Il lui reste donc, avant de démarrer le week end, un « potentiel d’intervention » de 10H (48H-38H).
TITRE 9 – SORTIE DE L’ASTREINTE OU DIMINUTION DU NOMBRE DE ROTATIONS
En cas de contraintes personnelles ou médicales après avis du médecin du travail, les salariés entrant dans le champ d’application de l’astreinte peuvent demander à sortir du régime des astreintes.
En dehors des contraintes médicales avérées, les contraintes personnelles seront étudiées et pourront données lieu, après demande écrite dument adressée au Manager et au RRH de référence à une sortie définitive ou ponctuelle de l’astreinte.
Sortie définitive :
Toute demande de sortie définitive doit être formulée par écrit.
La demande sera analysée par la hiérarchie et la Direction des Ressources Humaines et une réponse dûment motivée sera apportée à l’intéressé.
Les demandes de sorties définitives de l’astreinte en lien avec les dispositifs (existant ou à venir) d’aménagement de fin de carrière seront étudiée de manière prioritaire et bienveillante.
En cas de sortie de l’astreinte suite à des restrictions médicales, si ces restrictions ne remettent pas en cause l’aptitude du salarié à tenir son poste, il sera maintenu au sein de son service d’origine (dans la mesure où les autres membres de l’équipe suffisent pour remplir le planning d’astreinte). Sinon, un reclassement sur un autre poste sera mis en place (poste adapté au sein du service d’origine ou autre poste au sein de la société).
En cas d’absence de possibilité de maintien dans l’emploi, Linde France étudiera toutes les possibilités de mobilités inter-service qui pourraient éviter un éventuel impact sur la pérennité de l’emploi.
Sortie ponctuelle :
Les demandes de sortie ponctuelle du régime d’astreinte sont analysées avec la hiérarchie des services concernés en fonction des impératifs locaux.
Les salariés travaillant à temps partiel (mi-temps thérapeutique, congé parental…) pourront demander à sortir de l’astreinte pendant la durée du temps partiel. Ces demandes seront étudiées de manière prioritaire en tenant compte de la limite des heures complémentaires liées à ce type de contrat.
En cas d’urgence et/ou de circonstances exceptionnelles, il peut être demandé aux salariés sortis du régime d’astreinte de renforcer les équipes au cours des périodes de congés annuels ou pour remplacer un salarié malade.
La Direction de l’entreprise privilégiera toujours le recours au volontariat.
Diminution du nombre de rotations / sortie automatique :
En cas d’impossibilité d’accéder à la demande de sortie d’un salarié, le Référent Astreinte regardera cependant la possibilité de diminuer le nombre de rotations réalisées au cours d’une année.
Par ailleurs, si le nombre de personnes prenant l’astreinte permet de maintenir un nombre de rotations conforme au point 4.2 et que le salarié demandant à sortir de l’astreinte est à 4 ans ou moins de l’âge de la retraite sécurité social (62 ans à la date de signature de l’accord), cette demande sera validée sous réserve d’un préavis de trois mois.
TITRE 10 – SUIVI DE L’ACCORD
Les Parties s’accordent sur la nécessité de procéder à un suivi annuel visant à apprécier la bonne application du présent accord.
Ainsi, une Commission Astreinte composée d’un ou deux représentant de la DRH, des quatre Directeurs de Département concernés par l’Astreinte et de 6 représentants des salariés, se réunira chaque année au cours du premier trimestre.
Lors de cette réunion, la Commission :
Fera un bilan de l’année précédente : heures d’astreintes, nombre d’appels, nombre de rotations, …
S’assurera du respect de l’accord en vigueur et envisagera toute amélioration nécessaire au bon fonctionnement de l’Astreinte,
Étudiera les problématiques spécifiques (demandes de sorties, problématiques liées à la sécurité, …).
La liste des sujets à aborder n’étant pas figée celle-ci sera établie par Ordre du Jour discuté entre les différents membres de la Commission.
TITRE 11 – DATE D’EFFET
Le présent accord prend effet le 01/01/2022.
TITRE 12 – DUREE DE L’ACCORD
Les parties conviennent que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
TITRE 13 – REVISION ET DENONCIATION
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans le respect des conditions légales.
TITRE 14 – DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord sera déposé par la société LINDE France auprès de la DREETS AUVERGNE RHONE ALPES, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, ainsi qu'au greffe du Conseil de prud'hommes de Lyon en un exemplaire.
L'avis de l'existence du présent accord sera affiché sur les panneaux au sein de chaque site, et un exemplaire sera tenu à la disposition du personnel auprès de la direction.
Fait à Lyon le 04/01/2022
Pour la Direction :
, DRH Linde France
Pour les Organisations Syndicales :
, DSC CGT , DSC CFE-CGC
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