Accord d'entreprise "Accord fixant les mesures complémentaires à la NAO 2020" chez PETROINEOS MANUFACTURING FRANCE SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PETROINEOS MANUFACTURING FRANCE SAS et le syndicat CFDT et CGT et Autre le 2020-12-01 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et Autre
Numero : T01320009816
Date de signature : 2020-12-01
Nature : Accord
Raison sociale : PETROINEOS MANUFACTURING FRANCE SAS
Etablissement : 39286024300055 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-01
ACCORD FIXANT LES MESURES COMPLEMENTAIRES
A LA NAO 2020
Entre :
Les sociétés de l’Unité Economique et Sociale INEOS Lavéra (ci-après dénommée «l’Entreprise ») :
INEOS France SAS, SIRET 35167082300068, avenue de la bienfaisance, 13117 Lavera,
INEOS CHEMICALS Lavera SAS, SIRET 49070280000015, avenue de la bienfaisance, 13117 Lavera,
PETROINEOS MANUFACTURING France SAS, SIRET 39286024300055, avenue de la bienfaisance, 13117 Lavera,
PETROINEOS SERVICES, SIRET 50986833700015, avenue de la bienfaisance, 13117 Lavera,
INEOS TECHNOLOGIES France SAS, SIRET 48993808400014, avenue de la bienfaisance, 13117 Lavera,
INEOS DERIVATIVES Lavera SAS, SIRET 80295087300017, avenue de la bienfaisance, 13117 Lavera,
INEOS INVESTMENTS INTERNATIONAL LIMITED, SIRET 49317191200022, avenue de la Bienfaisance 13117 Lavera
Reconnue par l’accord du 30 mai 2011 et l’avenant du 23 juillet 2014.
Représentée par le Directeur des Ressources Humaines.
d’une part,
Et :
Les représentants des organisations syndicales représentatives au niveau de l’UES représentées par :
- Monsieur , en sa qualité de délégué syndical de la C.F.D.T.,
- Monsieur , en sa qualité de délégué syndical de la C.G.T.,
- Monsieur , en sa qualité de délégué syndical de F.O.,
- Monsieur , en sa qualité de délégué syndical de SUD CHIMIE.
Dûment mandatés aux fins de négocier et signer le présent accord.
d’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule :
En application de l’article L. 2242-1 du Code du travail, les parties ont engagé, en février 2020, la négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs. Compte tenu des conditions particulières liées à la pandémie de covid-19, la négociation s’est soldée par un échec. Un procès-verbal de désaccord a donc été dressé en avril 2020 et comportait les mesures appliquées unilatéralement par la direction, à savoir une enveloppe de 2,7 % répartie entre les OETAM et les cadres ainsi qu’un bonus exceptionnel de 5% du salaire annuel brut pour le personnel de la raffinerie mais applicable à l’ensemble de l’UES.
Contrairement aux années précédentes et aux demandes des organisations syndicales représentatives, à côté de ces augmentations salariales, aucune autre mesure annexe ou accessoire n’a été mise en place. C’est pourquoi, en juin 2020, certaines organisations syndicales ont demandé à la direction l’ouverture d’une négociation pour discuter de mesures complémentaires aux augmentations salariales.
La direction a donc convoqué les organisations syndicales représentatives à une réunion qui s’est tenue le 14 octobre 2020. Au cours de cette réunion, elle a rappelé la situation sanitaire et économique difficile à laquelle les entreprises composant l’UES sont confrontées et la nécessité de rationaliser les coûts.
C’est dans ce contexte que le présent accord a été conclu.
Article 1er – Mesures complémentaires
Article 1.1 – Enfant malade
En cas de maladie d’un enfant de moins de 16 ans, le salarié pourra bénéficier de 3 jours d’absence rémunérée à condition de transmettre au service du personnel, dans un délai de 24h, le certificat médical de l’enfant.
Ces 3 jours peuvent être pris de manière consécutive ou non mais obligatoirement en journée entière (ou demi-journée uniquement pour les temps partiels ne travaillant que la demi-journée). En cas de prise discontinue de ces jours, le parent devra fournir systématiquement et dans un délai de 24h le certificat attestant de la maladie de l’enfant.
Ces 3 jours sont fixes, c’est-à-dire, qu’ils ne sont pas augmentés en cas de pluralité d’enfants malades de moins de 16 ans sur la période d’application de la mesure.
Lorsque les deux parents de l’enfant sont salariés de l’UES et appartiennent à un même foyer fiscal, ils pourront indifféremment bénéficier de ces jours, y compris lorsque ces jours sont pris de manière discontinue. Autrement dit, ils pourront se partager ces 3 jours.
Cette mesure est applicable à compter du 1er décembre 2020 et jusqu’au 31 décembre 2021.
Article 1.2 – Hospitalisation du conjoint
Le salarié dont le conjoint est hospitalisé pour une raison médicale grave (maladie ou accident) pourra bénéficier de 5 jours d’absence rémunérée. Il devra transmettre au service du personnel un bulletin d’hospitalisation attestant de l’une des situations suivantes :
- le conjoint est hospitalisé dans un service de soins intensifs, palliatifs ou de réanimation ;
- la durée d’hospitalisation est supérieure à 72h dans un service de médecine, chirurgie ou obstétrique pour une pathologie médicale, chirurgicale ou obstétricale aiguë, en dehors des hospitalisations programmées pour une chirurgie esthétique, de confort ou pour convenance personnelle.
Ces jours pourront être pris de manière consécutive ou non mais obligatoirement en journée entière (ou demi-journée uniquement pour les temps partiels ne travaillant que la demi-journée). En cas de prise discontinue de ces jours, le bulletin d’hospitalisation devra être fourni pour chaque période d’absence.
Cette mesure s’applique si le salarié concerné n’a pas, au sein de son foyer, un enfant mineur. Ainsi, en cas de présence d’un enfant mineur au foyer du salarié dont le conjoint est hospitalisé, ces 5 jours d’absence ne se cumulent pas avec les 12 jours prévus par l’article 511 de la convention collective (voir infra)*.
Dans le cadre de cette mesure, la notion de « conjoint » s’entend par :
- l’époux(se) du salarié ;
- la personne liée par un PACS avec le salarié ;
- le/la concubin(e) du salarié (à condition de fournir un certificat de concubinage).
Cette mesure est applicable à compter du 1er décembre 2020 et jusqu’au 31 décembre 2021.
*Pour rappel, l’article 511 de la CCNIP octroie 12 jours d’absence par année civile au salarié dont le conjoint est hospitalisé et en cas de présence au foyer d’un enfant mineur.
Article 1.3 – Aidant d’une personne handicapée
En cas de présence d’une personne handicapée au domicile et au foyer fiscal du salarié dont il a la charge, celui-ci pourra bénéficier de 5 jours d’absence rémunérée, à condition de transmettre au service du personnel un document de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) attestant du handicap.
Ces jours pourront être pris de manière consécutive ou non mais obligatoirement en journée entière (ou demi-journée uniquement pour les temps partiels ne travaillant que la demi-journée). En cas de prise discontinue de ces jours, le justificatif ne devra être fourni qu’une seule fois et non pas avant chaque période d’absence.
Cette absence rémunérée se cumule avec les 9 jours prévus par la convention collective*.
La présente mesure est applicable à compter du 1er décembre 2020 et jusqu’au 31 décembre 2021.
*Pour rappel, l’article 511 de la CCNIP octroie 9 jours d’absence par année civile pour accompagner l’enfant handicapé à des examens ou traitements médicaux.
Article 1.4 – Droit à l’épargne en cas de prise des jours
En cas de prise des jours prévus par les articles 1.1 à 1.3, le salarié ayant un solde positif de congés et/ou de RTT pourra bénéficier de l’épargne de jours après déduction des jours complémentaires attribués au titre des articles précités. L’objectif du présent accord est d’attribuer des jours dans une situation parfois difficile mais ne pas renforcer l’épargne salariale.
Par conséquent , les jours pris au titre de ce dispositif seront déduits du nombre de jours pouvant être épargnés. Dans ce cas, cette déduction sera faite, en priorité, sur l’épargne de RTT, puis, si le compteur est insuffisant, sur l’épargne de congés payés.
Exemple : le salarié bénéficie de 3 jours pour enfant malade en décembre 2020. Son solde de RTT en fin d’année 2020 est de 2 jours et de 6 jours de congés payés fin mai 2021. Il ne pourra donc pas épargner de jours de RTT en fin d’année 2020 et son droit à épargne de congés payés sera de 5 en mai 2021.
Article 1.5 – Indemnité des salariés postés
Pour l’année 2020, le personnel posté bénéficiera, à titre exceptionnel, de l’indemnité de 100% pour les postes travaillés ci-dessous :
la nuit du 24 décembre 2020 ;
le matin et l’après-midi du 25 décembre 2020 ;
la nuit du 31 décembre 2020 ;
le matin et l’après-midi du 1er janvier 2021.
Article 2 – Durée de l’accord
Le présent accord s'applique à compter de sa signature et jusqu’au 31 décembre 2021.
Article 3 – Publicité et dépôt
Conformément à l’article D.2231-4 du Code du travail, le présent Accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt seront déposés sur la plateforme de télé procédure du Ministère du Travail (https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).
L’Accord sera également déposé auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Martigues, en un exemplaire original papier.
Un exemplaire original du présent Accord sera remis à chacune des organisations syndicales représentatives.
Le présent accord sera mis à la disposition des salariés sur l’intranet de l’Entreprise.
Fait à Lavéra, le 1er décembre 2020
en 6 exemplaires originaux
Les signataires :
Pour l’UES INEOS Lavéra Directeur des Ressources Humaines |
Pour la CFDT M. Délégué syndical |
Pour CGT M. Délégué syndical |
Pour FO M. Délégué syndical |
Pour SUD CHIMIE M. Délégué syndical |
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