Accord d'entreprise "Protocole d'accord négociation annuelle obligatoire SPI SAS année 2022" chez SPI - SOCIETE DE PEINTURE INDUSTRIELLE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SPI - SOCIETE DE PEINTURE INDUSTRIELLE et le syndicat CGT et CFTC le 2022-12-21 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité professionnelle, les indemnités kilométriques ou autres, le système de rémunération, le système de primes, l'égalité salariale hommes femmes, la diversité au travail et la non discrimination au travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC
Numero : T04422016374
Date de signature : 2022-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DE PEINTURE INDUSTRIELLE
Etablissement : 39302521800016 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-21
PROTOCOLE D’ACCORD
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE
SPI SAS – ANNEE 2022
ENTRE LES SOUSSIGNÉS
La société SPI SAS, sise 3, rue de l’Europe ZI de la Croix Rouge 44260 MALVILLE, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint Nazaire sous le numéro RCS 393 025 218 représentée par M XXX, Directeur Général, dénommée ci-dessous « L'Entreprise »,
D’une part,
Et, les organisations syndicales représentatives suivantes :
• CGT représentée par MME. XX
• CFTC représentée par M. XXX
D’autre part,
Préambule
Dans le cadre des obligations légales, les parties ont engagé des négociations annuelles obligatoires au titre de l’année 2022. A cette fin, elles se sont rencontrées lors de trois réunions qui se sont tenues les 22/11/2022, 08/12/2022 et le 15/12/2022.
Les syndicats ont disposé des documents nécessaires établis par l’entreprise pour aborder la négociation et lors de celle-ci, l’ensemble des thèmes relatifs à la négociation obligatoire ont été abordés conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail.
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
Article 1 - Mesures convenues
1.REMUNERATION (COMPRENANT NOTAMMENT LES SALAIRES EFFECTIFS ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE)
Augmentations Générales et individuelles
Dispositions relatives au personnel dit de production /directs1
Augmentation Générale
La direction consent à titre exceptionnelle à la mise en œuvre d’une augmentation générale à compter du 01/01/2023 à hauteur de 4%, appliquée sur le salaire brut mensuel de base (correspondant à 151.67h / mois) du 31/12/2022 pour le personnel dit de production.
Il est précisé que cette mesure vient en complément de l’augmentation générale de 1% appliquée au 01/09/2022.
Pour les salariés de production / directs du site de Malville, pour rappel, l’accord de performance collective du 22/04/2021 prévoit en son article 1.2.3 :
Chaque réduction de l’horaire collectif sera compensée par une réintégration des heures perdues non majorées dans le taux horaire. Cette réintégration sera imputée sur les éventuels plans salaires de la période.
Il est ainsi prévu de réintégrer 2 heures supplémentaires au salaire de base (sans application de la majoration) à compter du 01/01/2023. Cette mesure ne s’imputera pas aux mesures collectives prévues dans le présent accord.
Augmentation Individuelle pour le personnel dit de production /directs2
Un budget représentant 0,2% de la masse salariale brute du personnel de production calculée sur la base des salaires du 31 décembre 2022 sera consacré à des augmentations individuelles applicables au 1er janvier 2023 pour le personnel dit de production (« directs »).
Prime de Panier
A compter du 01/01/2023, le montant de la prime de « panier jour » est porté à 6€ par jour travaillé, et le panier de nuit est porté à 7,62€.
Dispositions relatives au personnel dit « indirect » / fonction support3
Au 01/01/2023, pour le personnel de la catégorie « indirect », les dispositions sont une enveloppe de 4% de la masse salariale du personnel concerné sera consacrée aux augmentations individuelles applicables sur le salaire du 1er janvier 2023.
1.2 Partage de la valeur ajoutée
Les parties conviennent de conclure un accord d’intéressement traduisant leur volonté d’impliquer et d’associer l’ensemble du personnel à l’amélioration constante de la performance financière et opérationnelle de l’entreprise au travers de son résultat économique et opérationnel. Un projet d’accord d’intéressement avec un objectif de versement d’un nominal de 300€ à objectifs atteints, sera soumis aux partenaires sociaux avant le 31 janvier 2023.
1.3 Budget des œuvres sociales du CSE
A compter du 01/01/2023, le montant de la subvention aux œuvres sociales du CSE de SPI SAS est porté à 0,6% de la masse salariale brute.
1.4 Point de situation
La direction s’engage à faire un point de situation avec les délégués syndicaux en juin 2023 afin d’évaluer l’évolution de l’environnement économique au niveau national ainsi qu’au niveau de l’entreprise.
2 / EGALITE FEMME HOMME ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL
2.2 Mesures d’ordre social et organisationnel – qualité de vie au travail et conditions de travail
Au-delà des mesures purement financières, la direction a souhaité la mise en place de mesures qui visent à améliorer la communication et l’implication de chacun des collaborateurs dans le fonctionnement de l’entreprise. A ce titre, les mesures suivantes vont être mises en place :
Mise en place de groupes de travail afin de savoir comment améliorer les canaux de communication entre le management et les équipes opérationnelles.
Mise en place d’un petit déjeuner information entre les opérateurs (par groupe de 10 pers) et la direction.
Mise en place de groupes de travail => recherche d’amélioration sur les postes de travail, la réduction des consommables.
Participation de certains opérateurs aux groupes de travail sur les classifications de la nouvelle convention de la métallurgie (en + des élus).
2.3. Accord égalité Homme-Femme, QVTC
Un accord relatif à l’égalité Femme/Homme et QVTC sera négocié avant le 31 décembre 2023.
Article 3 – DISPOSITIONS FINALES
3.1 Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée d’un an à compter de sa date de signature (sauf durée différente prévue). A l’expiration du terme ainsi défini, il cessera de plein droit d’être applicable et, en conséquence, de faire peser toute obligation sur l’employeur, à l’exception des dispositions conclues pour une durée différente.
3.2 Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 10 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
3.3 Révision de l’accord
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail (article L 2261-7-1 du Code du travail).
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique ou courrier recommandé avec accusé de réception.
3.4 Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
3.5 Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
3.6 Dépôt de l’accord et publicité
Le présent accord est :
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations syndicales signataires.
Déposé sur la plateforme de télé procédure du Ministère du travail,
Déposé en 1 exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Nantes,
Conservé en un exemplaire par la Direction de la société,
Copie de cet accord figurera ensuite sur chacun des tableaux d'affichage de la direction.
Fait à Malville, le 10/01/2023
Pour CGT Pour SPI SAS
Mme. XXX M. XXX
Déléguée Syndical Directeur Général
Pour la CFTC
M. XXX
Délégué Syndical
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