Accord d'entreprise "Accord relatif à l'aménagement du temps de travail" chez CALBERSON BRETAGNE (CALBERSON BRETAGNE FRANCE EXPRESS)
Cet accord signé entre la direction de CALBERSON BRETAGNE et les représentants des salariés le 2021-06-23 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques, sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04421010993
Date de signature : 2021-06-23
Nature : Accord
Raison sociale : CALBERSON BRETAGNE FRANCE EXPRESS
Etablissement : 39312401100049 CALBERSON BRETAGNE FRANCE EXPRESS
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-23
Les a
ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DE LA SOCIETE CALBERSON BRETAGNE
Entre les soussignés,
La Société xxxxxx, dont le siège social est situé au 26 quai Charles Pasqua, 92309 Levallois-Perret, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 393 124 011, représentée par xxxxxxxxxxxxx, agissant en qualité de Président,
Ci-après dénommée « l’entreprise » ou « la société »,
d'une part,
Et
L’organisation syndicale représentative suivante :
C.F.D.T., représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxx (DS CSE Central), accompagné de xxxxxxxxxxxxxxx
C.F.D.T., représenté par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (DS CSE Nantes), accompagné de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
d’autre part,
PREAMBULE
Par la négociation et la conclusion de cet accord, les partenaires sociaux ont cherché à améliorer l'organisation du travail dans le cadre de l’évolution des process, des outils et des techniques mis en œuvre par la Société CALBERSON BRETAGNE.
Les parties se sont rapprochées et se sont ainsi réunies les 08/09/2020, 17/11/2020, 02/02/2021, le 22/03/2021, le 21/05/2021, et le 23/06/2021 afin de conclure un accord sur les modalités d’organisation du temps de travail.
La négociation a été conduite dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel et d’autre part les attentes des salariés en terme d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.
Cet accord a pour objet de fixer les modalités d'aménagement et d'organisation du temps de travail adaptées aux besoins de la Société et aux souhaits des salariés. Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.
Le présent accord se substitue aux accords suivants :
- Accord relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail chez Calberson Bretagne en date du 24 décembre 1999
- Avenant n°1 relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail du 24 décembre 1999 en date du 25 septembre 2007.
COMPTE TENU DE CE QUI PRECEDE, LES PARTIES SIGNATAIRES ONT CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de la société CALBERSON BRETAGNE, quelle que soit la nature de leur contrat de travail.
ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD
L'accord vise à obtenir, par voie de concertation, l’organisation du Temps de travail de l’ensemble du personnel de la Société CALBERSON BRETAGNE en tenant compte des spécificités de chaque métier au sein de l’entreprise.
L’application de cet accord permettra de garantir une meilleure organisation du travail et une équité dans l’organisation du temps de travail en évitant par un horaire journalier ou hebdomadaire trop important. Il permettra le paiement d’heures supplémentaires pendant la période de référence de l’aménagement du temps de travail selon des conditions précises définies à l’article 5 de l’accord.
Tous les salariés de Calberson Bretagne, y compris les conducteurs sont soumis à un horaire mensuel de 151h67 (soit 1607 heures annuelles). Il est précisé que les conducteurs ont la qualification de « conducteur messagerie », et que les statuts de « conducteur de longue et de courte distance » ne sont pas applicables.
ARTICLE 3 – DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL
3-1 – DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL
Les parties conviennent d’appliquer strictement la définition légale du temps de travail effectif pour le décompte des temps et horaires de travail à savoir : « Le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. » Art L3121-1 code du travail
Ne sont donc pas considérés comme des heures de travail effectif, notamment :
Le temps de repas et de casse-croûte
Les coupures obligatoires de conduite pour le personnel roulant (le conducteur n’exerce aucune activité et dispose librement de son temps)
Les temps de pauses pendant lesquelles le salarié n’exerce pas d’activité et peut s’éloigner de son poste de travail
Les temps de trajet ou de transport du domicile au lieu de travail et inversement, le matin, midi et soir.
Le temps de présence éventuel du salarié avant sa prise de poste (1).
Le temps d’habillage et de déshabillage, le temps de douche.
Il est rappelé que le salarié doit se présenter à son poste de travail à l’heure d’embauche prévue.
3-2 – DEFINITION DES TEMPS DE PAUSE
Les temps de pause s’entendent comme des temps d’inactivité comportant une maîtrise de son temps par le salarié. Cette pause doit être réelle et délimitée dans le temps ; les différents services de l’entreprise s’engageront compte tenu des contraintes et des impératifs d’exploitation à garantir une répartition de ces pauses de telle sorte qu’elles ne perturbent pas leur organisation et fonctionnement.
3-3 – DEFINITION DU TEMPS DE SERVICE DU PERSONNEL ROULANT
Conformément au cadre légal, réglementaire et conventionnel régissant le Temps de travail des conducteurs de messagerie et dans le respect des horaires de prise et de fin de service (le conducteur devant rentrer à l’agence quand son activité est finie) nécessité par l’organisation de travail, le temps de service est constitué de la durée :
Des temps de conduite ;
Des temps d’autres travaux tels que le chargement, le déchargement, l’entretien du véhicule, la livraison ;
Des temps à disposition, tels que la surveillance des opérations de chargement et de déchargement.
En revanche ne sont pas pris en compte au titre du temps de service l’ensemble des interruptions, repos, temps pendant lesquels le conducteur n’exerce aucune activité et dispose librement de son temps : c’est-à-dire notamment dans certains cas la coupure quotidienne de 30 minutes ou 45 minutes, les coupures obligatoires, les temps consacrés aux repas, les temps de repos aux plates-formes, le casse-croûte, l’habillage, la douche….
ARTICLE 4 – DISPOSITIF D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR PLUSIEURS SEMAINES
Il est précisé que les modalités de prise en compte des absences, des arrivées et départs et des temps partiels sont mentionnés à l’article 7
4.1 PERSONNEL CONCERNE
Il s’agit de l'ensemble du personnel non-cadre, à l'exception du personnel non-cadre concernés par le forfait jours, et des cadres hors forfait jours en contrat à durée indéterminée ou contrat à durée déterminée ainsi que des intérimaires mis à disposition.
4.2 PERIODE DE REFERENCE
La période de référence pour le décompte de la durée du travail est établie sur 12 mois consécutifs du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. La durée du travail est fixée à 35 heures en moyenne par semaine sur l’année.
A titre exceptionnel, pour l’année 2021, l’accord précédent continuera de courir jusqu’au 30/06/2021, date à laquelle les heures excédentaires des compteurs seront payées en heures supplémentaires à 25% sur le salaire de septembre 2021 (sauf demande écrite du salarié pour conserver ces heures dans son compteur). Les heures dues par le salarié seront effectuées sur le 2nd semestre 2021. Le nouvel accord s’appliquera à compter du 01/07/2021. La durée annuelle sur l’année 2021 sera proratisée sur cette période.
4.3 ORGANISATION DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L'ANNEE
La durée de travail hebdomadaire pourra aller de 32 heures (périodes basses), à 35h (périodes normales) et à 42 heures (périodes hautes).
Les périodes basses seront situées principalement en janvier et février
Les périodes hautes seront situées principalement en mai, juin et juillet
Ainsi, un planning prévisionnel annuel plus précis sera déterminé par la Direction de chaque site au CSE de décembre de l’année précédente, par service ou par poste de travail, après consultation du Comité social économique, en fonction des contraintes d’activité connues au moment de l'établissement du calendrier.
Pour une durée hebdomadaire moyenne de travail de 35 heures, la répartition de l'horaire hebdomadaire de travail sera fixée par la société sur une base comprise entre 4 et 5 jours pour les salariés travaillant habituellement sur 4 jours de travail et entre 5 et 5.5 jours (la 6iéme journée ne pourra être qu’une demi-journée), pour les salariés qui travaillent sur 5 jours.
La programmation des durées et horaires de travail sera portée à la connaissance du personnel par voie d’affichage au plus tard lors du dernier CSE de l’année en cours pour application pour la période annuelle suivante.
Il est rappelé que compte tenu de l’activité, le temps de travail peut varier sur tout ou partie de la période de référence selon les fluctuations de l’activité et de la charge de travail.
Ces variations donneront lieu à une consultation du Comité Social et Economique.
En cas de modification du planning, les salariés seront informés par voie d'affichage de l'horaire pour une semaine et/ou information du CSE, au moins 7 jours ouvrés précédant la prise d’effet de la modification sauf contraintes ou circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise, notamment en cas d’absence imprévue du personnel, de baisse non prévisible, ou d’accroissement exceptionnel des commandes, dans ce cas le délai est abaissé à 3 jours ouvré (sauf accord du salarié pour un délai inférieur).
4.4 MAXIMA QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE
En tout état de cause, l’ensemble du personnel doit respecter strictement les limites maximales journalières et/ou hebdomadaires concernant le temps de travail telles que prévues par les dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles.
Hebdomadaire : ouvrier (46h ou 44h pour le personnel des services d’exploitation)
Employé/Agent de maitrise/cadres (42h, 44h pour le personnel des services d’exploitation, ou service lié à celle du rythme des services d’exploitation)
44 heures sur 12 semaines consécutives
10 heures par jour
Les dérogations accordées au personnel roulant par des textes légaux, réglementaires ou conventionnels pourront également être utilisées lorsque des contraintes économiques ou d’exploitation l’imposent (12h de temps de service par jour : art D3312-51 code du transport).
Exceptionnellement, les salariés pourront être amenés à dépasser la limite haute en particulier en cas d'impératif de livraison imprévu et immédiat, sans dépasser les limites légales/conventionnelles.
Dans ce cas, une information sera réalisée auprès du CSE concerné pour aborder le caractère exceptionnel des heures effectuées en plus.
ARTICLE 5 – MODALITES DE DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES DANS LE CADRE DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR PLUSIEURS SEMAINES
5.1 DEFINITION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Trois catégories constituent des heures supplémentaires :
A- les heures effectuées au-delà de la limite maximale fixée à 42 heures hebdomadaire (période haute).
B - toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle fixée à 1607h du présent accord. Ces heures sont rémunérées à la fin de la période annuelle.
C - les heures effectuées et rémunérées en cours de période de référence.
DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Les heures supplémentaires sont majorées de la manière suivante :
A- Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la période haute soit 42 heures par semaine : elles feront l'objet d’un paiement majoré à 25 % le mois civil suivant leur réalisation.
B - Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée annuelle de 1607 heures : elles seront majorées de 25% jusqu’à 1971h et celles effectuées au-delà de 1971h seront majorées à 50%. Elles feront l'objet d’un paiement au mois de janvier suivant la fin de la période de référence.
C - les heures effectuées et rémunérées en cours de période de référence
L’entreprise procèdera au paiement des heures de la manière suivante, à l’exclusion des salariés présentant un solde négatif :
Pour l’ensemble du personnel : à la demande de l’employeur et avec l’accord du collaborateur, les heures effectuées la 5iéme journée de travail (pour le personnel travaillant sur 4 jours habituellement), ou la 6iéme journée (pour le personnel travaillant sur 5 jours habituellement), seront payées le mois civil suivant leur réalisation avec la majoration de 25%. Ces heures pourront être récupérées à la demande du collaborateur en repos de remplacement.
Pour le personnel hors conducteur travaillant sur 5 jours : les heures effectuées à la demande de l’employeur, et supérieures à une heure par jour seront payées le mois civil suivant leur réalisation avec la majoration de 25%. A la demande du collaborateur, ces heures pourront être récupérées en repos de remplacement.
REPOS DE REMPLACEMENT
Pendant la période de référence, les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire prévu au planning (embouteillage, retard clients, problème informatique...) seront comptabilisées.
Le collaborateur pourra récupérer ces heures sur la période de référence sur demande et après accord de sa hiérarchie. En fin de période de référence, les heures du compteur de modulation restantes seront payées selon l’article 5.1-B.
5.3 CONTINGENT DES HEURES AU DELA DE LA DUREE ANNUELLE (1607h)
Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 195 heures/an/collaborateur avec effet à compter du 01/01/2021, selon condition de l’article 5.1.
Ce contingent s’applique à l’exclusion des collaborateurs relevant des dispositions de l’article 9 du présent accord.
5.4 REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT
En cas de dépassement du contingent d’heures supplémentaires prévu à l’article 5.3, les dispositions relatives au repos compensateur de remplacement, prévues par le code du travail, s’appliqueront.
ARTICLE 6 – MODALITES DE CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAIL
Pour le personnel sédentaire ou roulant sans chronotachygraphe, le décompte de la durée du travail se fera via l’utilisation du logiciel de gestion du temps de travail (en place) avec pointage de son entrée, de sa sortie et de sa/ses pauses.
Pour le personnel roulant avec chronotachygraphe, le décompte de la durée du travail se fera via l’utilisation du logiciel de gestion du temps de travail. Il est rappelé que la carte du chronotachygraphe ne doit être insérée qu’à la prise de poste, après pointage sur l’outil GTA, et retirée à la fin d’activité avant le pointage sur l’outil GTA.
ARTICLE 7 – REMUNERATION
7.1 REMUNERATION EN COURS DE PERIODE
Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière de base (Ce niveau de rémunération ne comprend pas les primes et indemnités), indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures pour les salariés à temps complet, soit 151.67 heures mensuelles, et au prorata pour les salariés à temps partiel.
Les heures, ainsi effectuées au cours de la période de décompte au-delà du volume horaire hebdomadaire moyen applicable au salarié et, le cas échéant, au-delà du volume horaire hebdomadaire contractuel dans la limite de la durée maximale hebdomadaire au titre 4.3 ne sont pas des heures supplémentaires ou des heures complémentaires sauf les heures définies au point 5.1.
7.2 INCIDENCES SUR LA REMUNERATION, DES ABSENCES, DES ARRIVEES ET DES DEPARTS DE SALARIES EN COURS DE PERIODE DE DECOMPTE
En cas d’absence donnant lieu ou non à rémunération (Congé Payé, Jour Férié, Maladie, AT, formation ou toute autre absence non récupérable), celle-ci sera comptabilisée sur la base de la rémunération lissée (base 35 heures hebdomadaires pour un temps complet).
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident ne peuvent pas faire l’objet de récupération par le salarié.
En revanche, sauf dispositions légales et conventionnelles contraires, ces absences ne sont pas décomptées comme heures de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires. Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération est calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport au volume horaire hebdomadaire moyen applicable au salarié sur la base duquel sa rémunération est lissée
7.3 REMUNERATION EN FIN DE PERIODE
Pour les salariés à temps plein, si sur la période de décompte de l’horaire retenue dans le présent accord, le nombre d’heures de travail accomplies par le salarié aboutit à un volume horaire moyen hebdomadaire supérieur à 35 heures, ces heures excédentaires constituent des heures supplémentaires qui seront payées.
Pour les salariés à temps partiel, si sur la période de décompte de l’horaire retenue dans le présent accord, le nombre d’heures de travail accomplies par le salarié aboutit à dépasser le volume horaire hebdomadaire moyen applicable au salarié, ces heures excédentaires constituent des heures complémentaires qui ouvriront droit, à une majoration salariale de 10% dans la limite de 1/10e de la durée fixée dans le contrat. Au-delà, les heures seront majorées à 25%.
Pour les salariés présentant un crédit d’heures négatif en cours d’année, la Direction demandera aux salariés concernés de venir travailler un 5iéme ou 6ieme jour, ou de réaliser des heures sur un ou plusieurs jours, dans le respect des règles du code du travail afin de revenir à un compteur d’heures positif. Ces heures n’auront pas la qualification d’heures supplémentaires.
ARTICLE 8 – REMUNERATION DES ABSENCES |
Les absences indemnisées seront calculées sur la base de la rémunération lissée (base 35 heures hebdomadaires pour un temps complet), en fonction de l’horaire moyen, quel que soit l'horaire qui aurait été accompli cette semaine-là.
En cas d’absence non rémunérée, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence.
ARTICLE 9 – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES DISPOSANT D’UNE AUTONOMIE (AU FORFAIT JOURS)
9.1 CHAMPS D’APPLICATION
Ces dispositions s’appliquent conformément à l’article L3121-58 :
1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
2° Les salariés ayant une classification supérieure ou égale à haute Maîtrise 6 coefficient 200 dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
La notion d’autonomie s’apprécie par rapport à l’autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps résultant de la mission confiée. Pour autant elle ne fait pas obstacle à ce que le salarié assure les missions qui lui sont dévolues et qui peuvent nécessiter sa présence impérative à certains moments (réunion, point animation d’équipe…).
9.2 DUREE DU FORFAIT JOURS
Le forfait annuel sera décompté sur l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année.
La durée du forfait annuel est fixée à 218 jours. Cette durée de 218 jours correspond au nombre de jours travaillés, par une personne concernée présente sur une année complète, déduction faite des 25 jours de congés payés, des repos hebdomadaires, des jours fériés et des jours de repos dans le cadre de la réduction du temps de travail.
Le nombre de jours de repos est calculé chaque année en fonction des jours fériés tombant sur un jour normalement travaillé.
Le nombre de 218 jours de travail par an s’applique pour une année complète de travail et pour une prise complète des congés payés soit 25 jours ouvrés.
Les arrivées et les départs en cours d’année nécessiteront un calcul du nombre de jours travaillés et des congés payés. Le calcul se fait comme suit : forfait annuel divisé par 12 et multiplié par le nombre de mois effectué.
Les jours de repos non pris et non posés au 31 décembre de l’année en cours seront perdus.
Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait par exemple de son entrée, de sa sortie au cours de la période de référence ou de la suspension de son contrat de travail non assimilée à temps de travail effectif, le nombre de jours de repos est calculé prorata temporis.
9.3 DUREE MINIMALE DE REPOS
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, afin de garantir le respect du droit à la santé et au repos les durées de travail journalières et hebdomadaires doivent être compatibles avec la prise de repos minimum à savoir :
Repos journalier de 11 heures ;
Repos hebdomadaire de 35 heures dont le dimanche sauf circonstance exceptionnelle ;
6 jours de travail consécutifs maximum.
Dans le respect de ces prises de repos minimal, le salarié peut organiser librement ses journées de travail dès lors qu’il respecte ses objectifs et assure normalement le fonctionnement de son service et la coordination du service dont il a la charge.
Si un salarié constate qu’il ne peut pas respecter les durées minimales de repos, il devra en avertir sans délai son responsable hiérarchique afin que ce dernier trouve une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions en question.
En outre bien que le salarié concerné en forfait jours conserve toute autonomie dans la gestion de son emploi du temps, il lui est recommandé de respecter une pause méridienne.
9.4 SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL
Chaque salarié sera reçu par son supérieur hiérarchique dans le cadre d’un entretien annuel ayant pour but de faire le point sur :
La charge de travail.
L’organisation du travail dans l’entreprise.
L’articulation entre l’activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle.
La rémunération ;
En prévision de cet entretien le salarié pourra compléter un formulaire qui servira de support à l’échange. Le salarié sera notamment invité à faire part de toute difficulté rencontrée dans l’organisation de son activité professionnelle et dans l’articulation de celle-ci avec sa vie personnelle.
En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu’il rencontre des difficultés d’organisation ou d’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.
9.5 DROIT A LA DECONNEXION
L’utilisation des NTIC (nouvelles technologies de l’information et de la communication) mises à disposition des salariés doit respecter la vie personnelle de chacun. Ainsi chaque salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion les soirs, les week-ends et jours fériés – hors astreintes - ainsi que pendant l’ensemble des périodes de suspension du contrat de travail.
Il est rappelé aux responsables hiérarchiques de veiller à limiter les communications professionnelles avec leurs équipes lors des repos quotidiens et hebdomadaires.
ARTICLE 10 – COMMISSION DE SUIVI
Les signataires du présent accord se réuniront deux fois par an à l’occasion des CSE centraux de juin et décembre afin de procéder au bilan et à l’évolution éventuelle du présent accord. De plus, à la demande motivée d’une des 2 parties signataires, et avec l’accord de l’autre partie, la commission de suivi se réunira dans les meilleurs délais.
ARTICLE 11 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 12 – ADHESION, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
La notification devra également être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux Parties signataires.
Le présent accord peut être révisé selon les modalités prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.
Le présent accord peut être dénoncé selon les modalités prévues aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
ARTICLE 13 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé dès sa conclusion, par les soins de l’Entreprise, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et une version sur support électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi et en un exemplaire au secrétariat Greffe du conseil des prud’hommes de Nantes.
Un exemplaire original sera également remis à chacune des Parties signataires.
Fait à Saint Aignan de Grandlieu, le 23/06/2021, en 4 exemplaires originaux.
Pour la Direction :
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Pour l’organisation syndicale CFDT :
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com