Accord d'entreprise "Avenant n°2 à l'accord sur la réduction du temps de travail du 29 novembre 1999" chez AIRBUS ATR (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de AIRBUS ATR et le syndicat CFTC et Autre et CFE-CGC le 2021-12-22 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et Autre et CFE-CGC
Numero : T03121010190
Date de signature : 2021-12-22
Nature : Avenant
Raison sociale : AIRBUS ATR
Etablissement : 39314655000057 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Accord relatif aux congés payés (2017-09-21)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-12-22
AVENANT N°2 A L’ACCORD SUR LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 29 NOVEMBRE 1999
Entre la Société AIRBUS ATR SAS, dont le siège social est situé 316 Route de Bayonne – Bâtiment M65 – 31060 TOULOUSE, représentée par Madame XXX, Directrice des Ressources Humaines, agissant par délégation du Président,
Et le Groupement d’intérêt économique ATR, « GIE ATR », dont le siège social est situé 1 Allée Pierre Nadot - 31712 BLAGNAC Cedex, représenté par Madame XXX, Directrice des Ressources Humaines,
Ci-après dénommés « ATR »,
D’une part,
Et les représentants des Organisations Syndicales Représentatives au sein des deux Sociétés dénommées ci-dessus,
D’autre part,
Ci-après désignées ensemble « les Parties »,
PRÉAMBULE
Après une année 2020 particulièrement difficile, marquée par une crise sanitaire et économique sans précédent et par la nécessaire adaptation d’ATR y compris par le biais d’un plan d’adaptation, l’année 2021 a permis la poursuite des efforts tant sur le plan organisationnel, que sur le plan des activités, ainsi que sur l’organisation du travail et des effectifs.
L’activité partielle s’est poursuivie pour certains secteurs de l’entreprise, dans le cadre de l’accord du 13 octobre 2020 relatif à la mise en œuvre d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée, tout en privilégiant progressivement le retour à une activité à temps plein dans les secteurs où le redémarrage de l’activité était perceptible.
En parallèle, pour faire face à un niveau d’activité plus important sur la fin d’année 2021, a été signé le 28 septembre 2021, pour le dernier trimestre 2021, un avenant n°1 à l’accord sur la réduction du temps de travail du 29 novembre 1999 pour l’ensemble des personnels à l’horaire. L’enjeu était de proposer un mode d’organisation du travail plus adapté aux nouveaux enjeux de l’entreprise, tout en garantissant des modalités de compensation équilibrées pour les salariés.
Après près de 3 mois de recul, la Direction a souhaité ajuster les dispositions de cette organisation du travail, pour faire face à la reprise plus importante des activités notamment industrielles, par le biais d’une nouvelle négociation avec les organisations syndicales représentatives.
C’est dans ce contexte que les Parties ont convenu les termes du présent avenant.
En parallèle du présent avenant, les parties conviennent également de réviser par un avenant spécifique les dispositions de l’accord du 13 octobre 2020 relatif à la mise en œuvre d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée, de sorte à les faire évoluer en considération des dispositions du présent avenant.
CECI EXPOSE, IL A ETE DECIDE CE QUI SUIT :
TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES
Article 1.1 – Périmètre de l’avenant
Le présent avenant s'applique aux salariés sous statut horaire de la Société Airbus ATR et du GIE ATR, sous contrat de travail à durée indéterminée, à durée déterminée, et aux intérimaires :
Non soumis à l’application de l’accord du 13 octobre 2020 relatif à la mise en œuvre d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée ;
Soumis à l’application de l’accord susvisé mais appartenant à une unité de travail dans laquelle il sera décidé de ne plus recourir à l’activité partielle de longue durée en 2022.
Par exception, le présent avenant ne s’applique pas aux alternants et aux personnels positionnés sur certains accords spécifiques d’organisation du travail, tels que notamment les accords C4, AOG, ATC, VSD, qui restent soumis aux dispositions prévues dans ces accords spécifiques.
Article 1.2 – Objet de l’avenant
Le présent avenant a pour objet de fixer les dispositions relatives à l’organisation du temps de travail des personnels sous statut horaire au sein d’ATR pendant la durée d’application du présent avenant. Il fixe également les modalités de compensation associées à cette organisation du temps de travail.
Le présent avenant modifie, pour le temps de sa durée d’application, l’article 7 de l’accord sur la réduction du temps de travail du 29 novembre 1999.
Plus largement, le présent avenant suspend toutes les dispositions des accords collectifs, des notes et usages pouvant exister au sein d’ATR et portant sur l’horaire variable et le système de débit/crédit.
Article 1.3 – Date d’application et durée de l’avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée d’un an, du 1er janvier 2022 jusqu’au 31 décembre 2022, et expirera à cette date sans autre formalité. Il ne pourra faire l’objet d’un tacite renouvellement.
Il est prévu entre les parties signataires de se revoir au terme du premier semestre 2022 afin de réaliser un bilan intermédiaire de l’application du dispositif, puis au mois de décembre 2022 au terme de son application.
Article 1.4 – Révision
L’avenant pourra être révisé si nécessaire pendant la période d’application, dans le respect des dispositions légales applicables.
La procédure de révision du présent avenant ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Une information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier.
Toute modification fera l’objet d’un avenant.
Article 1.5 – Communication de l’avenant
Le texte du présent avenant, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la Société Airbus ATR et du GIE ATR.
Article 1.6 – Dépôt et publicité de l’avenant
Le présent avenant donnera lieu à dépôt conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Une information sera effectuée auprès du personnel et le présent avenant sera mis à disposition des salariés.
Article 1.7 – Publication de l’avenant
Le présent avenant fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
TITRE 2 – DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL HORS DIRECTION DES OPERATIONS
Les parties conviennent de modifier le dispositif d’aménagement du temps de travail de l’ensemble des personnels entrant dans le périmètre de l’avenant défini à l’article 1.1 qui n’appartiennent pas à la Direction des Operations selon les modalités définies ci-après.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux salariés en temps partiel hebdomadaire dont le temps de travail de référence demeure inchangé.
Article 2.1 – Durée du travail pour les personnels hors Direction des Operations
Pour l’année 2022, pour l’ensemble des non-cadres non-forfaités et pour l’ensemble du personnel non cadre et cadre au forfait horaire, est mis en place le dispositif d’aménagement de la durée du travail décrit ci-après.
Le personnel effectuera 1h30 de temps de travail en plus de leur horaire hebdomadaire de référence. En compensation du temps ainsi effectué au-delà de la 36ème heure hebdomadaire, quel que soit leur statut, les personnels se verront attribuer des jours de repos supplémentaires appelés « Jours Non Travaillés Salariés » (JNTS).
Pour le personnel non-cadre non-forfaité :
35 heures par semaine
1 heure de travail effectif par semaine au titre de l’ACT
1h30 de travail effectif par semaine correspondant à 9 jours de JNTS pour l’année 2022
La durée hebdomadaire de référence est ainsi portée à 37h30 travaillées.
Pour le personnel non-cadre au forfait horaire :
35 heures par semaine
2 heures supplémentaires inclues dans le forfait
1 heure de travail effectif par semaine au titre de l’ACT
1h30 de travail effectif par semaine correspondant à 9 jours de JNTS pour l’année 2022
La durée hebdomadaire de référence est ainsi portée à 39h30 travaillées.
Pour le personnel cadre au forfait horaire :
35 heures par semaine
2h30 supplémentaires inclues dans le forfait
1 heure de travail effectif par semaine au titre de l’ACT
1h30 de travail effectif par semaine correspondant à 9 jours de JNTS pour l’année 2022
La durée hebdomadaire de référence est ainsi portée à 40 heures travaillées.
Toute heure travaillée à la demande expresse du manager au-delà de la durée hebdomadaire de référence sera traitée comme heure supplémentaire. Le dispositif des heures supplémentaires est un dispositif ouvert sur l’ensemble des Directions d’ATR et qui est mobilisable à la demande des managers fonction des nécessités opérationnelles, en lien avec la Direction RH.
Article 2.2 – Aménagement de la durée du travail pour les personnels hors Direction des Operations
Pour les personnels non-cadres non-forfaités des plages communes de travail correspondant à des périodes de présence et d’activité commune des salariés d’une durée de 5 heures minimales (hors temps de repas) par jour du lundi au vendredi sont définies par le management après échange en équipe et fonction des nécessités opérationnelles. Les plages communes de travail doivent permettre de maximiser la présence de l’ensemble des personnels nécessaires aux activités interdépendantes.
Pour les personnels au forfait horaire, dont le forfait permet plus de souplesse et d’autonomie dans la réalisation du travail, les modalités sont définies par le management. En tout état de cause, les horaires de travail doivent s’inscrire au mieux en cohérence avec les plages communes de travail définies pour les personnels non-forfaités et dans le respect de la durée minimale de 5 heures de présence par jour.
Au-delà des plages communes de travail, une souplesse d’arrivée et de départ en début et fin de journée est possible. Cette souplesse est organisée dans le respect de l’horaire hebdomadaire et de la continuité des activités, à l’initiative du manager en concertation avec ses équipes. Cette souplesse d’organisation peut donner lieu à une compensation entre les jours de la semaine, mais en aucun cas entre les semaines.
En tout état de cause, ces aménagements doivent respecter les dispositions légales et conventionnelles sur les durées maximales journalières et hebdomadaires de travail.
Article 2.3 – Acquisition et utilisation des Jours Non Travaillés Salariés (JNTS)
Les Jours Non Travaillés Salariés (JNTS) sont crédités dans un compteur spécifique de manière forfaitaire et anticipée lors de la mise en œuvre du présent avenant.
Chaque salarié déterminera, après validation de son manager et en fonction de son activité professionnelle, les jours de prises de ces jours de repos. Ils peuvent être posés en journées entières ou en demi-journées. Les prises de journées ou de demi-journées sont équivalentes quels que soient les jours de la semaine sur lesquels les absences sont posées.
A titre d’information les valeurs journalières théoriques des JNTS pris sont les suivantes :
Valeur théorique d’un JNTS (Jour Non Travaillé Salarié) :
NCNF : 7h30
NCF : 7h54
CFH : 8h
Valeur théorique d’un demi JNTS :
NCNF : 3h45
NCF : 3h57
CFH : 4h
Les salariés doivent prendre ces JNTS ou les placer sur le compte épargne temps avant le 31 décembre 2022.
Un prorata de calcul de droits à JNTS (arrondi à la demi-journée supérieure) est effectué en cas d’entrée dans la mesure et/ou de sortie au cours de l’année.
En cas de départ de l’entreprise au cours de l’année, si le nombre de JNTS pris est supérieur au droit réel du salarié, une retenue équivalente à cette différence sera effectuée soit sur les autres compteurs disponibles, soit sur le solde de tout compte. S’il reste un solde de JNTS non pris, ils seront payés dans le cadre du solde de tout compte.
TITRE 3 – DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA DIRECTION DES OPERATIONS
Les parties conviennent de modifier le dispositif d’aménagement du temps de travail de l’ensemble des personnels entrant dans le périmètre de l’avenant défini à l’article 1.1 qui appartiennent à la Direction des Operations selon les modalités définies ci-après.
Article 3.1 – Durée du travail pour les personnels appartenant à la Direction des Operations
Pour l’année 2022, pour l’ensemble des non-cadres non-forfaités et des non-cadres au forfait horaire, est mis en place le dispositif d’aménagement de la durée du travail décrit ci-après.
Pour le personnel non-cadre non-forfaité :
35 heures par semaine
1 heure de travail effectif par semaine au titre de l’ACT
La durée hebdomadaire de référence est ainsi portée à 36 heures travaillées.
Pour le personnel non-cadre au forfait horaire :
35 heures par semaine
2 heures supplémentaires inclues dans le forfait
1 heure de travail effectif par semaine au titre de l’ACT
La durée hebdomadaire de référence est ainsi portée à 38 heures travaillées.
Pour le personnel cadre au forfait horaire :
35 heures par semaine
2h30 supplémentaires inclues dans le forfait
1 heure de travail effectif par semaine au titre de l’ACT
La durée hebdomadaire de référence est ainsi portée à 38h30 travaillées.
Toute heure travaillée à la demande expresse du manager au-delà de cette nouvelle durée hebdomadaire de référence sera traitée comme heure supplémentaire.
Article 3.2 – Aménagement de la durée du travail pour les personnels appartenant à la Direction des Operations
L’organisation du temps de travail est adaptée en fonction des activités réalisées, l’objectif étant d’assurer la meilleure efficacité et collaboration industrielle en fonction des activités.
3.2.1 – Aménagement de la durée du travail pour les personnels de production (FAL A, FAL B, piste)
Des plages communes de travail correspondant à des périodes de présence et d’activité commune des salariés sont définies par le management. Les plages communes de travail doivent permettre la présence de l’ensemble des personnels sur l’horaire de vacation, nécessaire aux impératifs d’activité.
Au-delà des plages communes de travail, une souplesse d’arrivée et de départ en début et fin de journée est possible. Cette souplesse est organisée dans le respect de l’horaire hebdomadaire et de la continuité des activités à l’initiative du manager, en concertation avec ses équipes et fera l’objet d’une communication écrite spécifique locale visant à cadrer le dispositif.
Pour la journée du vendredi, la plage commune de travail n’excédera pas la durée de 5 heures.
3.2.2 – Aménagement de la durée du travail pour les personnels de support à la production
A titre d’information et à la date de signature du présent accord les groupes métiers considérés comme relevant du support à la production sont les suivants (sigles soumis à évolution en cas de modification d’organisation) :
OII (à l’exception d’OIIL - Logistique) : Amélioration Continue
OIM : Manufacturing Engineering
OIP : Pôle Peinture
OQD : Delivery Center
OQT : Bureau de préparation Essais
OMP : Planning & Performance FAL
OMQ : Assurance Qualité
OMR : RIC / Configuration Navigabilité
Assistantes
Des plages communes de travail correspondant à des périodes de présence et d’activité commune des salariés d’une durée de 5 heures minimales (hors temps de repas) par jour du lundi au vendredi sont définies par le management en fonction des nécessités opérationnelles. Les plages communes de travail doivent permettre de maximiser la présence de l’ensemble des personnels nécessaires aux activités interdépendantes.
Au-delà des plages communes de travail, une souplesse d’arrivée et de départ en début et fin de journée est possible. Cette souplesse est organisée dans le respect de l’horaire hebdomadaire et de la continuité des activités à l’initiative du manager, en concertation avec ses équipes et fera l’objet d’une communication écrite spécifique locale visant à cadrer le dispositif.
Cette souplesse d’organisation peut donner lieu à une compensation entre les jours de la semaine, mais en aucun cas entre les semaines.
En tout état de cause, ces aménagements doivent respecter les dispositions légales et conventionnelles sur les durées maximales journalières et hebdomadaires de travail.
Article 3.3 – Acquisition et utilisation des Jours Non Travaillés (JNTS et JNTE)
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux salariés embauchés en cours de période d’application du présent avenant et aux salariés en temps partiel hebdomadaire dont le temps de travail de référence demeure inchangé.
En compensation des modalités d’aménagement de la durée du travail définies ci-dessus au sein de la Direction des Operations, les parties conviennent d’attribuer deux jours de repos aux salariés appartenant à cette Direction :
1 Jour Non Travaillé Salarié (JNTS)
1 Jour Non Travaillé Employeur (JNTE)
Les modalités d’acquisition et d’utilisation du JNTS sont celles définies à l’article 2.3 du présent avenant, à l’exception du cinquième alinéa de cet article.
A titre d’information les valeurs journalières théoriques des JNTS/JNTE pris sont les suivantes :
Valeur théorique d’un JNTS (Jour Non Travaillé Salarié) / JNTE (Jour Non Travaillé Employeur) :
NCNF : 7h12
NCF : 7h36
CFH : 7h42
Valeur théorique d’un demi JNTS :
NCNF : 3h36
NCF : 3h48
CFH : 3h51
Le JNTE sera crédité de manière forfaitaire dans un compteur spécifique lors de la mise en œuvre du présent avenant.
Ce jour sera positionné par la Direction dans le cadre du calendrier industriel par le biais d’une planification collective et ce avant le 31 décembre 2022.
Article 3.4 – Situation des salariés de la Direction des Operations détachés dans une autre Direction
Tout salarié appartenant à la Direction des Operations qui serait détaché temporairement au sein d’une autre Direction de l’entreprise au cours de la période d’application du présent avenant se verra appliquer la durée et l’aménagement du temps de travail en vigueur dans le secteur d’accueil pendant la durée de son détachement.
En cas de détachement d’une durée minimale d’un mois, des JNTS seront octroyés au salarié conformément aux dispositions de l’article 2.1 du présent avenant, au prorata du temps de présence effectivement passé dans le secteur d’accueil.
Pour des raisons de simplification de gestion administrative, la mise à jour des compteurs JNTS du salarié détaché se fera trimestriellement ou semestriellement.
En cas de détachement sur l’intégralité de l’année 2022, les dispositions compensatoires définies à l’article 3.3 du présent avenant ne seront pas applicables.
Fait à Blagnac, le 22 décembre 2021
Pour AIRBUS ATR
Pour la CFE/CGC
XXX
Pour le Président
XXX
Par délégation
XXX Pour la CFTC
XXX
Pour FO
XXX
Pour le GIE ATR Pour la CFE/CGC
Pour le Président Exécutif XXX
XXX
Par délégation
XXX Pour la CFE/CGC
XXX
Pour la CFTC
XXX
Pour la CFTC
XXX
Pour FO
XXX
Pour FO
XXX
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com