Accord d'entreprise "Accord relatif aux congés payés" chez AIRBUS ATR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AIRBUS ATR et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFTC le 2017-09-21 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le travail de nuit, les heures supplémentaires, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps-partiel, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFTC

Numero : A03117005961
Date de signature : 2017-09-21
Nature : Accord
Raison sociale : AIRBUS ATR
Etablissement : 39314655000057 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-09-21

ENTRE :

La société AIRBUS ATR SAS, dont le siège social est 5 avenue Georges Guynemer – 31770 COLOMIERS, représentée par la Directrice des Ressources Humaines, agissant par délégation du Président,

Ci-après dénommée « AIRBUS ATR »,

D’une part,

Et les Organisations Syndicales, représentant le personnel cadre et non cadre d’AIRBUS ATR,

D’autre part,

A été réalisé l’Accord ci-après :


Préambule 

Les parties rappellent que la période de référence applicable au sein d’AIRBUS ATR pour l'acquisition et la prise des congés payés est la période légale prévue par le Code du travail.

Les parties constatent que la période de référence prévue par la loi n'est aujourd'hui plus la référence appliquée au sein du Groupe AIRBUS, aussi les parties au présent accord se sont rencontrées afin de discuter de l'opportunité de modifier la période de référence d'acquisition et de prise des congés payés au sein d’AIRBUS ATR.

Les parties s'accordent à dire que l'alignement des périodes de prise et d'acquisition des congés payés sur l'année civile permettra de conduire à une harmonisation et à une simplification des règles de gestion quel que soit le type d'absence pour l'ensemble des salariés (congés payés légaux, supplémentaires et RTT), y compris vis-à-vis des salariés détachés par notre partenaire LEONARDO en France pour lesquels les congés payés sont déjà gérés à l’année civile en vertu du droit Italien.

Cette harmonisation vise également à faciliter la gestion des transferts et mobilités entre AIRBUS ATR et les autres entités du groupe AIRBUS qui gèrent déjà les congés payés sur l'année civile.

En outre, les parties tiennent à rappeler leur attachement à la continuité de la politique contractuelle.

ARTICLE 1 – OBJET

Le présent accord a pour objet de modifier la période de référence pour l’acquisition et la prise des différents congés payés.

La période de référence pour l'acquisition et la prise des congés payés légaux et supplémentaires est désormais fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Le présent accord entend également régler les questions relatives au report des congés payés non pris : sauf exceptions limitativement prévues à l’article 4.1.2 les congés payés doivent désormais impérativement être pris et/ou placés avant le 31 décembre de l’année en cours, faute de quoi ils seront perdus.

Il est rappelé que les salariés bénéficient de la possibilité de placer leur 5ème semaine de congés payés dans le sous-compte « 5ème semaine » du CET, dans les conditions prévues par accord.

Les dispositions du présent accord se substituent à toutes dispositions contraires éventuelles, y compris celles instituées par voie d’usage.

ARTICLE 2 – CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord est applicable à l'ensemble des salariés non cadres et cadres d’AIRBUS ATR, liés par un contrat de travail de droit français.

ARTICLE 3 – OUVERTURE ET ACQUISITION DES DROITS A CONGES PAYES LEGAUX ET SUPPLEMENTAIRES

Article 3.1 – Congés payés légaux

La durée du congé est déterminée en fonction du temps de travail effectif du salarié au cours de la période de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Les parties rappellent que les congés légaux s'acquièrent par fraction égale de 1/12ème (2,08 jours) des congés payés annuels tous les mois au cours de la période de référence de l'année considérée, la durée totale du congé légal ne pouvant pas dépasser 25 jours ouvrés sur l'année.

Ainsi, pour les salariés présents au cours de la totalité de l'exercice, la durée du congé annuel est de 5 semaines, soit 25 jours ouvrés pour une activité à temps complet sur 5 jours hebdomadaires.

Les salariés sont réputés disposer de tous leurs droits à congés payés annuels légaux dès le 1er janvier de chaque année.

Ces modalités permettent à tout nouvel embauché de disposer d'un droit à congé payés dès son entrée dans l'entreprise. Les droits à congés principaux sont en effet acquis, à la date d'effet du contrat de travail du salarié entré en cours d'année, pour la période allant de sa date d'entrée dans la société au 31 décembre de l'année.

Il est rappelé que toute absence non assimilée à du temps de travail effectif, en vertu de dispositions légales ou conventionnelles, n'est pas assimilée à une période de travail pour la détermination des droits à congés.

Les parties rappellent enfin qu'en cas d'absence ou d'évènement modifiant la détermination des droits à congés, il sera procédé à un ajustement proratisé du nombre de jours pour l'appréciation des droits.

Article 3.2 – Congés supplémentaires

Les parties conviennent que les congés supplémentaires acquis au titre de l'âge ou de l'ancienneté des salariés sont réputés acquis, comme les congés payés légaux, dès le 1er janvier de chaque année.

A titre d’information le bénéfice des droits au titre de l'âge ou de l'ancienneté continue à être apprécié au 1er octobre de chaque année, conformément aux dispositions des accords applicables.

Ces congés pourront être pris jusqu'au 31 décembre de chaque année ou être placés avant cette date sur le compte épargne temps dans les sous comptes « autres droits » ou « congé fin de carrière », dans le respect des dispositions conventionnelles en vigueur.

ARTICLE 4 – PRISE DES CONGES PAYES LEGAUX ET SUPPLEMENTAIRES

Article 4.1 – Période de prise

4.1.1 - Principe :

La période de prise de congé est identique à la période d'acquisition définie ci-dessus, soit du 1er janvier au 31 décembre de l'année considérée.

Il est rappelé que conformément aux dispositions légales et conventionnelles, les congés payés légaux et supplémentaires doivent être pris chaque année, au cours de la période de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur, les congés légaux et supplémentaires pourront toutefois être placés dans le Compte Epargne Temps, dans les conditions prévues par les accords applicables.  

Le placement de ces jours sur les différents sous comptes du Compte Epargne Temps devra être effectué au plus tard le 31 décembre de chaque année.

Sauf exceptions limitativement prévues à l’article 4.1.2 les congés payés doivent impérativement être pris et/ou placés avant le 31 décembre de l’année en cours, faute de quoi ils seront perdus.

4.1.2 - Exception : Possibilité de report des Congés payés

Lorsque le salarié n'a pas pu solder ses congés notamment pour cause de maladie/accident professionnel/non professionnel, ainsi que pour d’autres motifs d’absence nécessitant l’examen de situations individuelles (par exemple : congé parental d’éducation, congé maternité), le reliquat de congés payés sera traité de la façon suivante :

  • Si la période d’absence prend fin avant le terme de la période de référence, le reliquat des congés payés sera, après concertation avec la hiérarchie, pris en priorité sur la période restant à courir.

Si la période d’absence se prolonge au-delà de la période de référence, le reliquat de congés payés donnera lieu, après concertation avec la hiérarchie et validation par le HRBP, à un report sur les 3 mois suivants la date de la reprise.

Article 4.2 – Modalités d'organisation de prise des congés payés

Les modalités d'organisation de prise des congés payés restent définies par une note de la Direction prise dans le cadre des dispositions légales, conventionnelles ou réglementaires.

Chaque année, la Direction consultera les instances représentatives du personnel sur le plan prévisionnel des congés payés légaux ainsi que sur les grandes orientations pour l'année suivante.

La fixation de la période de prise et de la durée du congé principal devra être effectuée dans le respect des dispositions suivantes :

  • la durée de l'absence totale au titre du congé principal est de 4 semaines consécutives maximum (soit 20 jours ouvrés maximum), dans le respect des dispositions légales ;

  • compte tenu de ce qui précède, la cinquième semaine des congés payés légaux ne peut être accolée au congé principal.

Article 4.3 – Indemnité compensatrice de congés payés et départ de l'entreprise

En cas de départ du salarié au cours de la période de référence dans le cadre d'une rupture du contrat de travail pour quel que motif que ce soit, un solde positif ou négatif des compteurs congés payés sera effectué, dans le cadre du solde de tout compte, pour tenir compte du nombre de jours pris par rapport au nombre de jours effectivement acquis à la date de rupture du contrat de travail.

Dans l'hypothèse d'un solde positif, une indemnité compensatrice de congés payés correspondant aux jours de congés acquis et non pris sera versée sur le solde de tout compte.

Dans le cas d'un solde négatif (nombre de jours pris au cours de la période précédant le départ supérieur au nombre de jours acquis à la date de rupture du contrat de travail, au terme du préavis exécuté ou non), une retenue sur salaire au titre de l'avance sur salaire effectuée lors de la prise anticipée des congés payés de l'année sera effectuée sur le solde de tout compte.

Cette retenue correspondra au nombre de jours de congés pris en sus du nombre de jours effectivement acquis sur la période de référence.

ARTICLE 5 – CONSEQUENCES DU CHANGEMENT DE LA PERIODE DE REFERENCE AU 1er JANVIER 2018

Compte tenu de l'alignement de la période d'acquisition et de prise des congés payés légaux et supplémentaires sur l'année civile à compter du 1er janvier 2018, les parties conviennent de la nécessité de prévoir des modalités transitoires d'application afin d’organiser les modalités de prise des congés déjà acquis par les salariés.

Ces modalités transitoires s'appliqueront aux droits acquis dans le cadre de la période courant du 1er juin 2016 au 31 mai 2017, ainsi qu'aux droits acquis dans le cadre de la période courant du 1er juin 2017 au 31 décembre 2017.

Article 5.1 – Modalités de prise des congés payés acquis avant le 1er juin 2016

Les congés payés acquis avant le 1er juin 2016 sont qualifiés de « reliquat congés payés ».

Ce reliquat congés payés ne figurera pas dans la réserve spéciale individuelle prévue à l’article 5.3.

Le reliquat congés payés devra être soldé avant le 31 décembre 2017, des campagnes de communication auront lieu en ce sens auprès des salariés.

A défaut et dans les limites prévues par les accords applicables, il sera automatiquement placé sur le CET dans le sous-compte « autres droits » ou, si son plafond est atteint, dans le sous-compte « congé fin de carrière ». Tout reliquat congés payés excédant 30 jours au 31 décembre 2017 sera réputé perdu.

Les mêmes modalités sont applicables aux congés d’ancienneté acquis avant le 1er juin 2016, qualifiés de « reliquat congés d’ancienneté ».

Article 5.2 – Modalités de prise des congés payés acquis durant la période 1er juin 2016 - 31 mai 2017

Les congés acquis sur la période courant du 1er juin 2016 au 31 mai 2017 devront être pris avant le 31 mai 2018.

Toutefois, ils pourront également être placés dans le sous compte « 5ème semaine de congés payés » dans les limites prévues par les accords applicables (pour ce qui concerne les congés payés légaux), et/ou dans les sous comptes « autres droits » ou « congé de fin de carrière » s’agissant des autres types de congés.

Les parties conviennent qu'au-delà du 31 mai 2018, les congés payés non pris ou non placés dans les différents sous-comptes CET seront perdus.

Article 5.3 – Modalités de prise des congés payés acquis durant la période 1er juin 2017 - 31 décembre 2017

Afin de concilier la préservation des droits à congés payés légaux acquis par les salariés durant la période 1er juin 2017 – 31 décembre 2017, dont le nombre peut varier de 3 à 15 jours ouvrés, avec les contraintes opérationnelles, les parties ont convenu de la mise en place d'un compteur spécifique individuel à chaque salarié, compteur dénommé « Réserve Spéciale individualisée » (RSI) sans plafond d’utilisation.

Cette réserve spéciale individualisée sera ouverte automatiquement au 1er janvier 2018 pour chaque salarié présent entre le 1er juin 2017 et le 31 décembre 2017, et pour une durée de 3 ans, sans plafond d’utilisation par année.

Elle sera alimentée, en fonction du nombre de mois de présence de chaque salarié sur la période susvisée, de la façon suivante :

Période de présence à temps complet durant la période Nombre de jours ouvrés de 
congés payés (proratisés pour tout mois non complet)
Juin 2017 15
Juillet 2017 13
Août 2017 11
Septembre 2017 9
Octobre 2017 7
Novembre 2017 5
Décembre 2017 3

Il est convenu qu’à défaut d’avoir pris ou placé ces jours avant la date d’expiration de la période transitoire, soit le 31 décembre 2020, ces derniers seront basculés automatiquement sur le CET dans le sous-compte « autres droits » ou, si son plafond est atteint, sur le sous-compte « congé fin de carrière » du salarié.

Article 6 – Mesures supplémentaires relatives à la parentalité

Dans la continuité de l’accord relatif aux orientations professionnelles relatives à l’égalité-mixité entre les hommes et les femmes au sein d’AIRBUS ATR, la Direction et les partenaires sociaux ont souhaité mettre en place des mesures favorisant la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle, notamment en faveur de salariés qui seraient confrontés à des situations particulièrement difficiles.

Article 6.1 – Congés pour évènements familiaux

Il existe actuellement divers congés pour évènements familiaux au sein d’AIRBUS ATR, issus de dispositions légales, conventionnelles ou d’accords collectifs internes.

Pour tenir compte de l’évolution de la société, la Direction et les partenaires sociaux conviennent mutuellement :

  • d’élargir la définition de la notion juridique de « conjoint » du salarié : seront désormais assimilés au conjoint du salarié : l’époux (se), la/le concubin(e) notoire, la personne liée par un PACS (sous réserve d’avoir produit les documents officiels nécessaires) ;

  • de préciser la définition de la notion juridique de « beaux-parents », ceux-ci étant considérés uniquement comme les parents du conjoint du salarié ;

  • de créer un nouveau motif d’absence, à savoir « l’absence parents malades », qui sera ouvert dans la limite de 8 jours par année civile, afin de permettre aux salariés dont l’un ou les deux parents serait malade de pouvoir s’absenter (sur présentation d’un justificatif médical valable). Cette absence est fractionnable mais doit être prise par journée entière (un justificatif médical par journée fractionnée d’absence). Elle ne peut pas être reportée sur l’année civile suivante.

Cette absence rémunérée est soumise à validation de la hiérarchie et doit, sauf circonstances exceptionnelles et dans la mesure où l’absence serait prévisible, respecter un délai de prévenance de 48h. Elle est assimilée à du temps de travail effectif en matière d’acquisition de congés payés, d’ancienneté, ainsi que pour le calcul de l’intéressement et de la participation.

Article 6.2 – Modification d’horaires suite à la naissance d’un enfant

Afin de faciliter la conciliation vie personnelle et vie professionnelle, les salariés en équipe alternée venant d’être parents, ont la possibilité, sur demande, de travailler selon un seul horaire, sans alterner durant les 12 mois suivant la date de naissance ou d’adoption de l’enfant.

Cette disposition est applicable uniquement aux salariés qui travaillent habituellement en équipes alternées, sur des horaires de matin et soir (notamment à la FAL). Il est nécessaire qu’il existe au moins deux horaires alternés pour pouvoir formuler la demande.

Par principe toute demande d’un salarié nécessite préalablement la constitution d’un « binôme », Chaque salarié de ce binôme s’engage pour une même période à travailler uniquement du matin / soir.

A titre d’information, les majorations, primes ou tout autre élément de rémunération liés à l’horaire de soir s’appliqueront au/à la salarié(e) travaillant selon cet horaire.

Par exception, sous réserve de ne pas perturber pas le bon fonctionnement du service et l’organisation des activités, cette demande pourra être validée sans constitution d’un binôme.

Le salarié doit transmettre sa demande par écrit au service RH, avec la décision de sa hiérarchie dans un délai d’un mois avant la date souhaitée d’application du dispositif.

Ce dispositif est nécessairement applicable pour une durée prédéterminée, à savoir durant les 12 mois suivant la date de naissance ou d’adoption de l’enfant. Une fois le premier anniversaire de l’enfant ou de la date d’adoption atteint, le salarié revient à son roulement horaire habituel.

Article 7 – Date d’entrée en vigueur

Cet accord entrera en vigueur à compter du 1er octobre 2017 et se substituera à cette date en totalité aux éventuelles dispositions antérieures quel qu’en soit la source juridique.

Article 8 – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 9 – Clause de revoyure et de révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application, à la demande de l’un ou plusieurs de ses signataires par courrier écrit notifié à l’ensemble des autres signataires, et qui accompagnera sa demande d’un projet de révision.

La négociation de révision s’engagera dans un délai rapide à compter de cette transmission.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article 10 – Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment dans les conditions prévues à l’article L. 2261-9 du Code du Travail.

La partie qui dénonce l’Accord doit accompagner sa notification d’un nouveau projet afin que les négociations puissent engager sans délai de nouvelles négociations.

Article 11 – Conditions du suivi

Le présent accord fera l’objet d’un premier bilan auprès du Comité d’entreprise durant le premier semestre de l’année 2019, afin d’étudier les impacts et les bénéfices retirés du changement de période de référence et les éventuelles difficultés d’application soulevées.

Par la suite il fera l’objet d’un suivi annuel auprès du Comité d’entreprise.

Article 12 – Formalités de publicité

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément à l’article D. 2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi) d’Occitanie ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulouse.

Fait à Blagnac, le 21/09/2017

En 10 exemplaires

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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