Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS A UN SALARIE PARENT D'UN ENFANT GRAVEMENT MALADE" chez FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILE
Cet accord signé entre la direction de FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILE et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC et CGT le 2021-11-30 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC et CGT
Numero : T09121007507
Date de signature : 2021-11-30
Nature : Accord
Raison sociale : FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILE
Etablissement : 39316243300097
Journée de solidarité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité
Accord sur l'aménagement du temps de travail 2021 (2021-04-06)
Accord sur l'Aménagement du temps de travail 2022 (2022-03-31)
Accord sur l'aménagement du temps de travail en 2022 - Etablissement de Caligny (2022-02-07)
Accord d'établissement relatif aux modalité d'accomplissement de la journée de solidarité au titre de l'année 2023 (2023-02-15)
Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-30
Accord d’entreprise relatif au don de jours de repos à un salarié parent d’un enfant gravement malade
au sein de la société FAURECIA Sièges d’Automobile
Entre la société FAURECIA Sièges d’Automobile SAS,
Société par actions simplifiée, au capital social de 100 000 000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 393 162 433, dont le siège social est situé 23-27 Avenue des Champs Pierreux à Nanterre (92000), représentée par Monsieur, Directeur des Ressources Humaines, dûment habilité aux fins des présentes, ci-après dénommée « la société FSA »,
d’une part,
et les Organisations Syndicales Représentatives dans l’Entreprise, représentées par les Délégués Syndicaux Centraux :
CFDT, représentée par,
CFE-CGC, représentée par,
CGT, représentée par,
FO, représentée par,
d’autre part,
PREAMBULE
Différents congés légaux pour évènement personnel existent, permettant au salarié de suspendre son contrat de travail afin de s’occuper notamment d’un enfant gravement malade, tels que :
Congé enfant malade (article L. 1225-61 du Code du travail)
Congé en cas d’annonce d’un handicap chez l’enfant (article L.3142-1 du Code du travail)
Congé de présence parentale (articles L. 1225-62 du Code du travail)
Congé proche aidant (article L.3142-16 du Code du travail)
Congé de solidarité familiale (article L.3142-6 du Code du travail)
Toutefois, ces congés sont limités dans le temps, leur accès est soumis à certaines conditions et ils ne sont pas rémunérés, à l’exception du congé de présence parentale et du congé de solidarité familiale pour lesquels une prestation peut être versée.
Aussi la loi n° 2014-459 du 9 mai 2014 (article L.1225-65-1 du Code du Travail) a ouvert un cadre légal aux dispositifs de don de jours qui avaient pu être mis en place dans diverses entreprises, permettant à tout salarié d’une entreprise de renoncer à des jours de repos non pris au bénéfice d’un collègue assumant la charge d’un enfant gravement malade de moins de 20 ans.
Ainsi, au sein de la société FSA, des demandes de dons de jours entre collègues pour permettre à des salariés parents d’un enfant gravement malade de s’occuper de celui-ci, ont été portées par les différentes Organisations Syndicales sur certains établissements, dans une volonté d’entraide et de solidarité.
Au regard de ce constat, les Organisations Syndicales Représentatives de la société FSA ont formulé, notamment dans le cadre de la négociation NAO 2021, leur volonté de négocier un accord collectif d’entreprise sur le don de jours de repos.
Ainsi, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives de la société FSA ont souhaité, au travers du présent accord, ancrer le don de jours de repos pour enfant gravement malade dans une démarche solidaire d’entreprise impliquant, au-delà d’actions de proximité, l’ensemble des salariés.
Les discussions entre la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives de la société FSA, qui se sont tenues à l’occasion de plusieurs réunions depuis le mois d’avril 2021, ont abouti au présent accord par lequel les parties conviennent des principes et des dispositions suivants :
Article 1 - Objet et champ d’application
Le présent accord vise à autoriser le don de jours de repos entre les salariés de la société FSA afin de permettre aux salariés qui ne disposent plus de jours de congés ou de repos de pouvoir bénéficier de jours d’absence rémunérés pour s’occuper de leur enfant gravement malade.
Il s’applique à tous les salariés, donateurs et bénéficiaires, des établissements de la société FSA, sans condition d’ancienneté.
Les dons des salariés et leur attribution aux salariés bénéficiaires sont traités au niveau et par chaque établissement de la société FSA dans le cadre de campagnes ponctuelles lorsqu’une demande émane d’un salarié, une fois celle-ci validée par le RH de l’établissement.
Article 2 - Salariés Donateurs
Tout salarié en CDI qui bénéficie de jours de congés ou de repos acquis non pris, à savoir :
jours de congés payés annuels à l’exception des 4 premières semaines de congés payés.
jours de RTT,
congés d’ancienneté,
a la possibilité de faire un don d’au maximum 5 jours par année civile, sous forme de journée complète. Aucun don ne peut être opéré en heures.
Ce don est effectué sur la base du volontariat, de façon anonyme, définitive et sans contrepartie.
Chaque jour de congés ou de repos donné correspond nécessairement à un jour de travail supplémentaire pour le salarié donateur sans pouvoir donner lieu à une contrepartie.
Les salariés volontaires pour faire un don de jours de repos devront formaliser leur demande en utilisant le formulaire ad’hoc annexé au présent accord.
Conformément aux dispositions légales, le don de jours de repos est soumis à l’accord de l’employeur.
Article 3 - Bénéficiaires du don de jours de repos pour enfant gravement malade
Tout salarié de la société FSA assumant la charge d’un enfant de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap, ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants, conformément aux dispositions légales, pourra bénéficier du dispositif de don de jours dans le cadre du présent accord, dans la limite de 20 jours ouvrés pour une seule et même pathologie. La campagne de don de jours pour un même salarié pourra toutefois être renouvelée une fois, si la pathologie et l’état de l’enfant gravement malade le justifient. Un nouveau certificat médical devra dans ce cas être produit.
La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident mentionnés ci-dessus, ainsi que le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants devront être attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de sa pathologie.
Le certificat médical mentionnera le nom du salarié bénéficiaire et, dans la mesure du possible, la durée prévisible de la présence du salarié auprès de son enfant. Le certificat pourra être renouvelé en tant que de besoin dans la limite du plafond de 20 jours. Il sera procédé de la même manière en cas de renouvellement de la demande et de la campagne.
Lorsque les parents de l’enfant gravement malade travaillent tous les deux au sein de la société FSA, ils pourront chacun bénéficier du don de jours prévu au présent accord dans la limite du plafond de 20 jours chacun (sous réserve du renouvellement de la campagne).
Dans ce cas, le certificat médical du médecin spécialiste suivant la pathologie de l’enfant devra mentionner les noms des deux parents concernés. Une campagne unique d’appel aux dons sera mise en œuvre par l’établissement et le nombre de jours obtenu sera partagé à part égale entre les deux parents, sauf demande conjointe d’une répartition différente, dans la limite de 20 jours chacun. La même procédure sera appliquée en cas de renouvellement de la demande et de la campagne de don.
Le salarié bénéficiaire d’un don, doit ne plus disposer de jours de congés ou de repos. En tout état de cause, au cours de l’année de bénéfice du don il ne pourra procéder à aucune épargne sur le CET et devra donc solder ses droits à congés et repos avant le terme des périodes de référence.
Par ailleurs, compte tenu des valeurs associées à la solidarité et au geste de don le cas échéant effectué par les salariés, il est précisé que le salarié bénéficiaire d’un don doit avoir, préalablement à l’attribution des jours ainsi donnés, utilisé au moins 60 % des jours épargnés dans le cadre de son CET.
Le salarié bénéficiaire d’un ou plusieurs jours cédés bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence. Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient en matière d’ancienneté. Le salarié conserve tous les avantages acquis avant sa période d’absence.
Article 4 - Recueil des dons
Les dons de jours visés à l’article 1 du présent accord, sont effectués à l’occasion de campagnes ponctuelles, au niveau et à l’initiative de chaque Direction d’établissement saisie d’une demande de dons, dès lors que cette dernière aura été validée par la direction de l’établissement.
Les dons de jours sont réalisés par les salariés volontaires par jours entiers, en utilisant le formulaire dédié, annexé au présent accord. Celui-ci doit être remis au service RH de l’établissement auquel le salarié appartient.
Il est rappelé que le don de jours de repos acquis est soumis à l’accord préalable de la direction de l’établissement, et ce conformément aux dispositions légales.
Les jours donnés, une fois validés par la direction de l’établissement, sont déduits des soldes de congés payés, de jours RTT ou de congés d’ancienneté des salariés donateurs et versés au salarié bénéficiaire, dans la limite de la durée prévisible de la présence du parent auprès de son enfant stipulée par le médecin (voir article 3) et dans la limite du plafond de 20 jours de la campagne
Afin de préserver la confidentialité sur l’identité du salarié, lorsque celui-ci aura indiqué qu’il souhaite rester anonyme, et d’éviter les chaines de mails au sein de l’établissement et de l’entreprise, les salariés de l’établissement concerné veilleront à ne pas solliciter d’autres collègues par mail ou autres réseaux sociaux internes.
Article 5 - Procédure de demande
Tout salarié se trouvant dans les conditions décrites à l’article 2 ci-avant et souhaitant bénéficier du dispositif de don de jours, devra faire une demande écrite auprès du service RH de son établissement d’appartenance, en utilisant le formulaire annexé au présent accord.
Cette demande devra être accompagnée du certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de sa pathologie.
Le salarié bénéficiaire devra expressément indiquer dans sa demande écrite s’il souhaite rester anonyme ou non ainsi que les éléments qu’il souhaite communiquer vers les salariés lors de l’appel aux dons.
A réception de la demande et après avoir vérifié que les conditions liées au bénéficiaire sont remplies, le service RH de l’établissement informe le personnel de l’établissement par voie de notre d’information, de l’ouverture d’une campagne de recueil de dons à l’égard d’un salarié. Cette information sera nominative si le salarié bénéficiaire a expressément indiqué qu’il ne souhaitait pas rester anonyme.
La demande devra être acceptée par la direction de l’établissement d’appartenance.
Dès lors que la demande aura été acceptée, le responsable RH de l’établissement reçoit le salarié demandeur afin d’échanger sur des modalités de prise de ces jours. Le manager est également informé.
Les demandes sont traitées dans l’ordre d’arrivée auprès du Responsable RH des établissements.
Article 6 - Utilisation des jours par le salarié bénéficiaire
La prise de jours par le salarié bénéficiaire se fait de manière consécutive et par journée entière pour un même événement.
Il est toutefois possible de prendre l’absence de façon discontinue sur demande du médecin qui suit l’enfant au titre de la pathologie en cause.
Il conviendra, lorsque cela est possible, d’établir en lien avec le manager un calendrier prévisionnel des jours à utiliser.
A chaque utilisation de jours, le salarié devra informer par mail, le service RH de son établissement en charge de la gestion des jours et qui en assure le suivi.
Le salarié bénéficiaire s’engage à informer les Responsable RH de son établissement lorsque l’état de santé de l’enfant ne rend plus nécessaire la prise de jours.
Le salarié bénéficiaire conserve le maintien de sa rémunération pendant la période d’absence correspondant à la prise des jours qu’il a reçus. La période d’absence est assimilée à du temps de travail effectif.
Il est rappelé le principe général selon lequel aucune réattribution aux salariés donateurs ne pourra intervenir. Dès lors que la promesse de don faite par un salarié aura été validée par écrit par le service RH de l’établissement, sur son principe et sur le quantum, le don devient définitif.
Le salarié donateur est informé par le service RH du nombre de jours effectivement donné au bénéficiaire et qui feront en conséquence l’objet d’un décompte sur ses compteurs à ce titre. Il est entendu que si le nombre de jours effectivement donnés peut-être inférieur au nombre de jours indiqués dans la promesse de dons en cas d’arbitrage par le service RH (notamment si les conditions pour le don ne sont pas remplies), en aucun cas le nombre de jours effectivement donnés ne pourra être supérieur à la promesse de don.
Le traitement des promesses de dons sera effectué par le service RH de l’établissement en fonction de l’ordre d’arrivée des promesses de dons et au prorata du nombre de jours de la campagne.
Article 8 - Unité de gestion
L’unité de gestion du don est le jour, quelle que soit la rémunération correspondante du salarié donneur et celle du salarié bénéficiaire. Les parties conviennent de ne pas monétiser les jours qu’ils soient donnés ou pris, mais de retenir la règle simple et unique suivante : 1 jour donné = 1 jour d’absence rémunérée pour le bénéficiaire.
Article 9 - Bilan et suivi de l’accord
Afin de suivre le fonctionnement de ce dispositif, un bilan annuel sera réalisé :
au sein de chaque CSE des établissements de la société FSA pour les campagnes qui auront été déployées au sein de l’établissement concerné,
au CSE Central de la société FSA, lors de l’une de ses réunions ordinaires.
Ce bilan présentera, de manière globale et sans distinction des établissements concernés :
le nombre de campagnes
le nombre de jours donnés,
le nombre de jours effectivement pris,
le nombre de salariés ayant effectué un don,
le nombre de salariés ayant bénéficié de dons,
Article 10 – Communication auprès des salariés
Outre les modalités habituelles de communication des accords collectifs applicables sur chaque site, notamment sur l’intranet du site, une communication spécifique interviendra auprès de l’ensemble des salariés de FSA. Cette communication spécifique pourra notamment prendre la forme d’un flyer/bulletin de communication sous format papier ou courriel.
Article 11 – Entrée en vigueur et durée d’application
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2022.
Afin de sensibiliser les salariés sur ce nouveau dispositif, une campagne de communication sera déployée sur l’ensemble des établissements de la société FSA avant la fin février 2022.
Article 12 – Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord est établi en 6 exemplaires originaux. Un exemplaire original signé du présent accord sera remis à chaque Organisation Syndicale et leur sera notifié par voie électronique.
Il sera déposé, par la société FSA, auprès de la DREETS de son lieu de conclusion (DREETS de l’Essonne), de manière dématérialisée sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Le présent accord étant soumis à l’obligation de publicité, les parties conviennent qu’il sera procédé par la société à son anonymisation en vue de sa publication.
Enfin, un exemplaire original du présent accord sera déposé auprès du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Evry (91).
Fait à Brières-les-Scellés, le 30 novembre 2021
Pour la Direction de la société FSA :
Directeur des Ressources Humaines Responsable des Relations Sociales
de la Société FSA
Pour les Organisations Syndicales Représentatives, représentées par leur Délégué Syndical Central :
Pour la CFDT,
Pour la CFE-CGC,
Pour la CGT,
Pour FO,
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