Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place et au fonctionnement des Comités Sociaux et Economiques (CSE) d’Etablissement et du Comité Social et Economique Central (CSEC) au sein de la société FAURECIA Sièges d’Automobile" chez FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILE
Cet accord signé entre la direction de FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILE et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO et CGT le 2018-10-16 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO et CGT
Numero : T09118001295
Date de signature : 2018-10-16
Nature : Accord
Raison sociale : FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILE
Etablissement : 39316243300287
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Accord relatif à la fin des mandats des représentants du personnel au sein de la société Faurecia Sièges D'Automobile (FSA) et de établissements, dans le cadre de la mise en place du Comité Social et économique (CSE) (2018-06-06)
Accord relatif à la fixation des établissements distincts et à la composition du Comité Social et Economique Central de la société FAURECIA Sièges d'Automobile (2018-09-12)
PAP (2018-12-14)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-16
Accord relatif à la mise en place et au fonctionnement
des Comités Sociaux et Economiques (CSE) d’Etablissement
et du Comité Social et Economique Central (CSEC)
au sein de la société FAURECIA Sièges d’Automobile
Entre la société FAURECIA Sièges d’Automobile, SAS au capital de 100 000 000 euros dont le siège social est situé 2 rue Hennape à Nanterre (92000), immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 393 162 433, représentée par M. Directeur des Ressources Humaines,
d’une part,
et les Organisations Syndicales représentatives dans l’Entreprise,
CFDT,
CFE-CGC,
CGT,
FO,
d’autre part,
SOMMAIRE
PREAMBULE 5
Article 1 - Champ d’application 7
Article 2 - Les Comités Sociaux et Economiques d’Etablissement (CSE) 8
Article 2-1 Attributions du CSE 8
Article 2-2 Composition du CSE 8
Article 2-2-1 Représentation de la Direction au sein du CSE 9
Article 2-2-2 La représentation élue du personnel au sein du CSE – La délégation du personnel 9
Article 2-2-3 La représentation Syndicale au CSE 11
Article 2-3 Fonctionnement général du CSE 11
Article 2-3-1 Bureau du CSE 11
Article 2-3-2 Ordre du jour des réunions du CSE 12
Article 2-3-3 Convocation des membres titulaires du CSE et information des membres suppléants 13
Article 2-3-4 Transmission des informations aux membres titulaires et aux membres suppléants du CSE 13
Article 2-3-5 Membres du CSE qui siègent aux réunions et règles de suppléance 14
Article 2-3-6 Nombre de réunions ordinaires du CSE par an 15
Article 2-3-7 Réunions du CSE consacrées aux sujets de la santé, sécurité et conditions de travail 16
Article 2-3-8 Organisation des réunions 17
Article 2-3-9 Modalités de vote des CSE 17
Article 2-3-10 Temps passé en réunion 17
Article 2-3-11 Procès-verbal des réunions 18
Article 2-4 Moyens du CSE 18
Article 2-4-1 Heures de délégation des membres titulaires du CSE 18
Article 2-4-2 Formations 21
Article 2-4-3 Moyens techniques 22
Article 2-5 Ressources du CSE 22
Article 2-5-1 Budget des Activités Sociales et Culturelles du CSE 22
Article 2-5-2 Budget de fonctionnement du CSE 23
Article 2-5-3 Transfert de l’excédent annuel d’un budget à l’autre 24
Article 3 - Les Commissions des Comités Sociaux et Economique d’Etablissement 25
Article 3-1 La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) du Comité Social et Economique d’Etablissement 25
Article 3-1-1 Mise en place 25
Article 3-1-2 Attributions 26
Article 3-1-3 Composition 26
Article 3-1-4 Moyens 28
Article 3-1-5 Fonctionnement 28
Article 3-1-6 Réunions de la CSSCT 29
Article 3-2 Les autres commissions du CSE d’Etablissement 29
Article 4- Le Comité Social et Economique Central (CSEC) 31
Article 4-1 Attributions du CSE Central 31
Article 4-2 Composition du CSE Central 32
Article 4-2-1 Représentation de la Direction au sein du CSE Central 32
Article 4-2-2 La Délégation élue du personnel au CSE Central 32
Article 4-2-3 La représentation Syndicale au CSE Central 33
Article 4-2-4 Bureau du CSE Central 34
Article 4-3 Fonctionnement du CSE Central 35
Article 4-3-1 Ordre du jour du CSE Central 35
Article 4-3-2 Décisions du CSE Central 36
Article 4-3-3 Convocation des membres titulaires du CSE Central et information des membres suppléants 36
Article 4-3-4 Membres du CSE Central qui siègent aux réunions et règles de suppléance 36
Article 4-3-5 Nombre de réunions ordinaires par an du CSE Central 38
Article 4-3-6 Réunion préparatoire aux réunions du CSE Central 38
Article 4-3-7 Organisation des réunions du CSE Central 38
Article 4-3-8 PV des réunions du CSE Central 39
Article 4-4 Budget de fonctionnement du CSE Central 39
Article 4-5 Expertises du CSE Central 40
Article 5 - Les Commissions du Comité Social et Economique Central 42
Article 5-1 La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) du Comité Social et Economique Central 42
Article 5-1-1 Attributions 42
Article 5-1-2 Composition 42
Article 5-1-3 Fonctionnement 43
Article 5-2 Les autres commissions du Comité Social et Economique Central 43
Article 6 - Etablissements de Villers la Montagne et de Cercy la Tour 44
Article 7 - Dispositions finales 45
Article 7-1 Caducité des accords précédents 45
Article 7-2 Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord 45
Article 7-3 Révision et dénonciation 45
Article 7-4 Formalités de dépôt et publicité de l’accord 46
PREAMBULE
Les ordonnances n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle Organisation du Dialogue Social et Economique dans l’entreprise et n°2017-1718 du 20 décembre 2017, ainsi que la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018, ont profondément modifié le cadre législatif des institutions représentatives du personnel en instituant une instance unique, le Comité Social et Economique (CSE), ayant vocation à remplacer le Comité d’Entreprise, le CHSCT et les Délégués du Personnel dès les prochaines élections professionnelles, et en tout état de cause, au plus tard le 31 décembre 2019.
L’ordonnance susvisée du 22 septembre 2017 invite les partenaires sociaux au niveau de l’entreprise à négocier la mise en place du Comité Social et Economique (CSE), étant précisé que les nouvelles dispositions du Code du travail s’appliquent à défaut d’accord.
La direction de la société FSA, soucieuse de préserver la qualité de son dialogue social dans ce nouveau cadre légal, a souhaité engager une négociation avec les organisations syndicales de l’entreprise afin de fixer, par accord au niveau de l’entreprise, les modalités de mise en place et de fonctionnement du Comité Social et Economique (CSE) d’établissement et du Comité Social et Economique Central (CSE Central), qui prendront effet à l’occasion des prochaines élections professionnelles, en janvier 2019, pour tous les établissements de la société FSA.
En effet, l’accord signé le 6 juin 2018 entre la direction et l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise, relatif à la date de fin des mandats des représentants du personnel au sein de la société FSA et de ses établissements dans le cadre de la mise en place du Comité Social et Economique (CSE), fixe une date commune pour les élections qui mettront en place le Comité Social et Economique dans chacun des établissements et de fin des mandats, pour l’ensemble des représentants du personnel, au 24 janvier 2019 en l’absence de second tour sur les 7 établissements de la société FSA, ou 7 février 2019 dans l’hypothèse d’un second tour dans un ou plusieurs établissement(s) de la société FSA.
Concomitamment à la négociation sur la mise en place du CSE, la direction de la société FSA et les organisations syndicales intéressées ont engagé des discussions sur le nombre et le périmètre des établissements distincts ainsi que sur la composition du Comité Social et Economique Central de la société FSA. Ces discussions ont abouti à la signature d’un accord 12 septembre 2018, relatif à la fixation des établissements distincts et à la composition du Comité Social et Economique Central de la Société FSA.
A l’occasion des discussions qui ont conduit à la signature du présent accord sur la mise en place et le fonctionnement de cette nouvelle instance unique, les parties ont souhaité rappeler que dans ses missions, le Comité Social et Economique veille notamment à l’application de la règlementation du travail dans l’entreprise et contribue à la protection et à l’amélioration de la santé, de la sécurité et des conditions de travail des salariés, dans l’entreprise et au sein de chacun de ses établissements.
Enfin, lors de la négociation du présent accord, les échanges et les demandes des organisations syndicales portant sur le droit syndical au sein de la société FSA n’ayant pu aboutir, la direction de la société FSA s’est engagée à ouvrir une négociation spécifique sur ce sujet, avant la fin de l’année 2018.
Les discussions entre la Direction et les organisations syndicales représentatives de la société FSA, notamment lors des réunions qui se sont tenues les 24 avril, 16 mai, 6 juin, 13 juin, 3 juillet, 17 juillet et 12 septembre 2018, ont abouti au présent accord par lequel les parties conviennent des principes et des dispositions suivants :
Article 1 - Champ d’application
Le champ d’application du présent accord est la société FSA. Il s’applique à l’ensemble des établissements de la société FSA, tels que reconnus par l’accord relatif à la fixation des établissements distincts et à la composition du Comité Social et Economique Central de la Société Faurecia Sièges d’Automobile, signé le 12 septembre 2018 entre la direction de la société FSA et les organisations syndicales.
Pour mémoire, cet accord a maintenu la situation existante quant au nombre et au périmètre des établissements distincts pour la mise en place des CSE d’établissement au sein de la société FSA (article 1 dudit accord), à savoir, pour mémoire, la reconnaissance des 7 établissements distincts suivants :
Brières les Scellés,
Cercy-la-Tour,
Caligny,
Magny-Vernois,
Nanterre,
Nogent-sur-Vernisson,
Villers-la-Montagne.
Dans le cadre du présent accord, un CSE sera mis en place au sein de chaque établissement distinct susvisé dans les conditions fixées par la loi et si son effectif, lors de la mise en place de l’instance ou de son renouvellement, le prévoit. Compte tenu du nombre d’établissements distincts, un CSE Central sera mis en place au niveau de la société FSA, conformément aux dispositions légales (article L.2313-1 du Code du travail).
Il est rappelé que les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des établissements distincts de la société FSA et que, sauf stipulations expresses du présent accord, il ne pourra y être dérogé ni par accord d’établissement ni par les protocoles d’accord pré-électoraux desdits établissements.
Article 2 - Les Comités Sociaux et Economiques d’Etablissement (CSE)
Dans chacun des établissements distincts de la société FSA est mis en place un Comité Social et Economique d’Etablissement (ci-après CSE), dans les conditions rappelées à l’article 1 du présent accord.
Article 2-1 Attributions du CSE
Le Comité Social et Economique (CSE) d’Etablissement a pour mission d’assurer une expression collective des salariés en permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’établissement, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.
Le CSE est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’Etablissement (articles L.2312-8 et suivants du Code du travail).
Il exerce également une mission en matière de santé, sécurité et conditions de travail et contribue à la protection de la santé et de la sécurité des salariés, et à l’amélioration de leurs conditions de travail au sein de l’établissement.
Article 2-2 Composition du CSE
Le CSE est composé de l’employeur et d’une délégation élue du personnel comportant un nombre de membres déterminé par décret en fonction des effectifs de l’établissement distinct (article R.2314-1 du Code du travail).
Article 2-2-1 Représentation de la Direction au sein du CSE
Le président du CSE
Le CSE d’Etablissement est présidé par l’employeur, représenté par le Directeur d’Usine ou de Site, ou tout représentant à qui il aura été donné une délégation de pouvoirs à cet effet. Ainsi, la Présidence peut notamment être assurée par la/le Responsable des Ressources Humaines de l’Etablissement.
Les assistants du président
Lors des réunions du CSE, le Président du CSE peut être assisté de 3 assistants ayant voix consultatives.
Les intervenants
Outre les 3 personnes susceptibles d’accompagner et d’assister le président du CSE lors des réunions de celui-ci, le président pourra inviter ponctuellement, en fonction des sujets portés à l’ordre de jour, des intervenants experts ou spécialistes pour traiter d’un point particulier.
Article 2-2-2 La représentation élue du personnel au sein du CSE – La délégation du personnel
La délégation élue du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants élus pour une durée de 4 ans (article L.2314-33 du Code du travail).
Le nombre de membres de la délégation élue du personnel fixé par décret, compte tenu de l’effectif de l’établissement distinct est le suivant (articles L.2314-1 et R.2314-1 du code du Travail) :
Effectif de l’établissement | Nombre de titulaires au CSE |
---|---|
11 à 24 | 1 |
25 à 49 | 2 |
50 à 74 | 4 |
75 à 99 | 5 |
100 à 124 | 6 |
125 à 149 | 7 |
150 à 174 | 8 |
175 à 199 | 9 |
200 à 249 | 10 |
250 à 399 | 11 |
400 à 499 | 12 |
500 à 599 | 13 |
600 à 799 | 14 |
800 à 899 | 15 |
900 à 999 | 16 |
1000 à 1249 | 17 |
1250 à 1499 | 18 |
1500 à 1749 | 20 |
Le nombre de membres de la délégation du personnel sera fixé dans le protocole d’accord pré-électoral de chaque établissement en fonction de l’effectif de celui-ci, dans le cadre des dispositions légales et règlementaires en vigueur. Il sera fait application des seuils légaux, rappelés ci-dessus, dans tous les établissements de la société FSA.
Le nombre de mandats successifs des membres de la délégation du personnel du CSE est limité à trois, conformément aux dispositions légales en vigueur (article L.2314-33 du Code du travail).
Cette limitation prendra effet à l’occasion des élections mettant en place le CSE.
Article 2-2-3 La représentation Syndicale au CSE
Dans les établissements de la société dont l’effectif est d’au moins 300 salariés, chaque Organisation Syndicale Représentative au sein de l’établissement pourra désigner un Représentant Syndical au CSE, dans les conditions fixées par la loi (article L.2314-2 du Code du travail).
Dans les établissements de la société dont l’effectif est inférieur à 300 salariés, chaque Organisation Syndicale Représentative au sein de l’établissement pourra nommer le Délégué Syndical comme Représentant Syndical au CSE, conformément aux dispositions légales (article L.2143-22 du Code du travail).
Il est rappelé que dans l’hypothèse où l’effectif d’un établissement viendrait à être inférieur à 300 salariés lors d’un renouvellement du CSE, les Délégués Syndicaux seraient alors de plein droit les Représentants Syndicaux du CSE, conformément aux dispositions légales en vigueur au jour de la signature du présent accord, et sous réserve d’être désignés comme tels par l’organisation syndicale représentative au sein de l’établissement.
Les Représentants Syndicaux au CSE assistent aux réunions du CSE avec voix consultative.
Il est rappelé que temps passé aux réunions du CSE par les Représentants Syndicaux n’est pas déduit des heures de délégations de ces derniers.
Article 2-3 Fonctionnement général du CSE
Article 2-3-1 Bureau du CSE
Le CSE est doté d’un bureau composé :
d’un secrétaire,
d’un secrétaire adjoint, en charge des questions de santé et de sécurité,
d’un trésorier,
selon la nécessité, d’un trésorier adjoint.
Les membres du bureau du CSE sont désignés par le CSE parmi ses membres titulaires, à la majorité de ses membres présents lors du vote.
Ils sont dotés des prérogatives définies par la loi, notamment :
pour le secrétaire, l’établissement de l’ordre du jour des réunions du CSE et des procès-verbaux des réunions (articles L.2315-29, L.2325-34, R.2325-25 du Code du travail) ;
pour le trésorier, la gestion des ressources et la tenue de la comptabilité de l’instance.
Article 2-3-2 Ordre du jour des réunions du CSE
L’ordre du jour des réunions du CSE est fixé conjointement entre le président et le secrétaire du CSE, ou le secrétaire adjoint en l’absence de ce dernier, dans les conditions fixées par la loi (article L.2315-29 du Code du travail).
Les membres de la délégation du personnel au CSE devront transmettre leurs questions et points au secrétaire ou au secrétaire adjoint, afin que le secrétaire soit en mesure de les prendre en compte dans le cadre de la préparation de l’ordre du jour avec la direction de l’établissement.
L’ordre du jour est communiqué aux membres du CSE au moins 3 jours avant la réunion.
Concernant la première réunion du CSE, il est rappelé que conformément aux dispositions légales, l’ordre du jour de la première réunion du CSE qui suit les élections est fixé unilatéralement par le président.
Concernant la dévolution des biens du CE au CSE lors de la mise en place du CSE : le CE devra décider, lors de sa dernière réunion, de l’affectation des biens de toute nature dont il dispose à destination du futur CSE et, le cas échéant, les conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées. Le CE procèdera à une clôture de ses comptes, au plus près de la date de mise en place du CSE. Les comptes du CE feront l’objet d’une approbation lors de la dernière réunion du CE.
Lors de sa première réunion, le CSE décide à la majorité de ses membres, soit d’accepter les affectations prévues par l’ancien CE, soit, de décider d’affectations différentes. Ce point devra en conséquence être inscrit à l’ordre du jour de sa première réunion.
Article 2-3-3 Convocation des membres titulaires du CSE et information des membres suppléants
Conformément aux dispositions légales, seuls les membres titulaires et les membres suppléants remplaçant un membre titulaire absent siègent aux réunions du CSE. Toutefois, l’ordre du jour et la convocation aux réunions du CSE sont communiqués aux membres titulaires et aux membres suppléants du CSE.
Cette transmission aux membres suppléants du CSE a notamment pour objet de les informer de l’ordre du jour de la réunion afin qu’ils puissent, le cas échéant, remplacer un titulaire absent.
L’ordre du jour et la convocation aux réunions du CSE sont également adressés aux Représentants Syndicaux au CSE ainsi qu’aux personnes étrangères au CSE qui peuvent assister aux réunions du CSE avec voix consultative, notamment lorsque les réunions sont en lien avec la santé, la sécurité et les conditions de travail (médecin du travail, responsable sécurité, inspection du travail, CARSAT…).
Article 2-3-4 Transmission des informations aux membres titulaires et aux membres suppléants du CSE
Les informations jointes avec l’ordre du jour et la convocation des réunions du CSE sont transmises aux membres titulaires comme aux membres suppléants afin que ces derniers disposent des mêmes informations, dans les mêmes délais prévus par la loi, que les membres titulaires, leur assurant ainsi une parfaite information des points inscrits à l’ordre du jour, et ce notamment dans l’hypothèse où ils seraient amenés à remplacer un titulaire absent.
Article 2-3-5 Membres du CSE qui siègent aux réunions et règles de suppléance
Comme rappelé au point 2-3-3 ci-avant, seuls les membres titulaires de la délégation élue du CSE et les membres suppléants remplaçant un membre titulaire absent, siègent aux réunions du CSE.
Cependant, par exception, les membres suppléants de la délégation élue du CSE seront invités à participer à la réunion annuelle du CSE portant sur la présentation des orientations stratégiques, et uniquement celle-ci, même si plusieurs réunions étaient consacrées à ce thème.
Assistent également aux réunions du CSE, avec voix consultative :
Les Représentants Syndicaux au CSE,
Les personnes extérieures qualifiées dès lors que l’ordre du jour de la réunion du CSE le justifie, notamment lorsque la réunion est consacrée à la santé, sécurité et conditions de travail.
Règles de suppléance - Remplacement des titulaires
Conformément aux dispositions légales en vigueur (article L.2314-37 du Code du travail), lorsqu'un délégué titulaire cesse ses fonctions en raison de son décès, de sa démission, de la rupture de son contrat de travail, de la perte des conditions requises pour être éligible, ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé :
par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie.
S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation. Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.
A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement de l'institution.
Elections partielles
Après application des règles de suppléance rappelées ci-avant, il devra être procédé à des élections partielles du CSE si un collège électoral n’était plus représenté ou si le nombre des titulaires est réduit de moitié ou plus, sauf si ces évènements interviennent moins de 6 mois avant le terme du mandat de l’instance.
Article 2-3-6 Nombre de réunions ordinaires du CSE par an
Compte tenu de l’activité des établissements de la société FSA, les parties au présent accord conviennent de fixer à 11 le nombre de réunions ordinaires du CSE par an, à raison d’une réunion ordinaire par mois, à l’exception du mois d’août qui est traditionnellement un mois de fermeture partielle pour congés payés pour les établissements de FSA.
Toutefois, les parties conviennent que si l’actualité d’un établissement le justifie, une réunion extraordinaire du CSE pourra être organisée au mois d’août.
Le calendrier prévisionnel des réunions du CSE est défini chaque année par le président du CSE après avis du secrétaire.
Enfin, il est rappelé qu’outre les réunions ordinaires, le CSE pourra tenir des réunions extraordinaires à l’initiative de l’employeur ou à la demande de la majorité des membres élus du CSE.
Article 2-3-7 Réunions du CSE consacrées aux sujets de la santé, sécurité et conditions de travail
Conformément aux dispositions légales, quatre des réunions ordinaires annuelles du CSE sont consacrées en tout ou partie aux attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
L’entreprise informe annuellement l’inspecteur du travail, le médecin du travail et l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions du CSE consacrées aux sujets de la santé, de la sécurité et des conditions de travail. Elle leur confirme la tenue de ces réunions, par écrit, au moins 15 jours avant la tenue de la réunion.
Pour ces réunions du CSE en lien avec la santé, la sécurité et les conditions de travail, sont convoqués et assistent à la réunion avec voix consultative :
le médecin du travail (ou un membre de l’équipe pluridisciplinaires du service de santé au travail à qui le médecin aura donné délégation),
le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail (ou l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail), étant précisé qu’au sein des établissements de la société FSA il s’agit du responsable HSE de l’établissement.
Sont également invités à ces réunions ;
l’agent de contrôle de l’inspection du travail,
les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale
Le secrétaire de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (Commission SSCT) étant également le secrétaire adjoint du CSE, ladite commission est en conséquence représentée par le secrétaire adjoint du CSE lors des quatre réunions annuelles du CSE consacrées à la santé, la sécurité et aux conditions de travail.
Article 2-3-8 Organisation des réunions
Positionnement des réunions
Pour l’organisation et le positionnement des réunions du CSE, il sera tenu compte, dans la mesure du possible, de l’organisation du travail de l’établissement et notamment du travail en horaires de nuit de certains membres du CSE, le cas échéant.
Convocation
La convocation aux réunions du CSE ainsi que l’ordre du jour sont transmis aux membres du CSE par voie électronique et par Outlook.
La mise en œuvre de cette disposition se fera progressivement sur les établissements car elle suppose que l’ensemble des élus disposent d’un accès internet et du matériel adéquat.
Article 2-3-9 Modalités de vote des CSE
Lors des votes, seuls les membres disposant d’une voix délibérative (titulaire ou suppléant remplaçant un titulaire), peuvent voter.
En conséquence, les personnes qui assistent à l’instance avec voix consultative sont exclues du vote ; il en est ainsi notamment des représentants syndicaux et des invités.
Le CSE détermine librement le mode de scrutin selon lequel les votes sont effectués. Le vote à main levée est donc possible, sauf lorsque la loi en dispose autrement et impose le vote à bulletin secret.
Article 2-3-10 Temps passé en réunion
En application des dispositions légales et à défaut d'accord, la durée globale au-delà de laquelle le temps passé en réunion du CSE et de ses commissions n’est pas payé comme du temps effectif et est déduit des heures de délégation est de 60 heures par an pour les entreprises d'au moins 1000 salariés.
Toutefois, les parties au présent accord conviennent que le temps passé en réunion du CSE et de la Commission SSCT, qui intervient sur convocation de l’employeur, est payé comme du temps de travail effectif et sans qu’il soit fait application de la limite de 60 heures par an rappelé ci-dessus.
Article 2-3-11 Procès-verbal des réunions
Le procès-verbal des réunions du CSE est établi par le secrétaire du CSE pour pouvoir être présenté à la réunion du CSE suivant la réunion à laquelle il se rapporte.
Il consigne les délibérations intervenues lors de la réunion et les déclarations y sont consignées, le cas échéant.
Son approbation par les membres du CSE est inscrite à l’ordre du jour de la réunion du CSE qui suit sa transmission à l’employeur et intervient à la majorité des membres du CSE présents.
Article 2-4 Moyens du CSE
Article 2-4-1 Heures de délégation des membres titulaires du CSE
Contingent d’heures mensuel
Les membres titulaires du CSE bénéficient, pour l’exercice de leurs fonctions, d’un crédit d’heures mensuel, fixé par la loi et qui varie en fonction de l’effectif de l’établissement :
Effectif de l'établissement | Nombre d'heures mensuelles de délégation pour les membres titulaires du CSE |
---|---|
11 à 49 | 10 |
50 à 74 | 18 |
75 à 99 | 19 |
100 à 199 | 21 |
200 à 499 | 22 |
500 à 1 499 | 24 |
1 500 à 3 499 | 26 |
Compte tenu des récentes réformes et des changements d’organisation qu’elles induisent tant pour les organisations syndicales que pour la direction, il est décidé d’ajouter, à l’occasion du premier mandat de mise en place du CSE, un crédit d’heures supplémentaire de 10 heures par mois au secrétaire du CSE.
Ce crédit d’heures supplémentaire a pour finalité de lui permettre de s’approprier le mieux possible le nouveau cadre institué par les réformes. Il est toutefois précisé qu’au-delà de ces 10 heures de délégation spécifiques et supplémentaires, le temps passé par le secrétaire du CSE pour exercer ses missions, sur sollicitation de l’employeur, ne s’impute pas sur le crédit d’heures dont il dispose.
Mutualisation / annualisation des heures de délégation
Les membres suppléants du CSE ne bénéficient pas, en tant que tels, d’un crédit d’heures, contrairement aux membres titulaires. Toutefois, les membres titulaires du CSE ont la possibilité de cumuler leur crédit d’heures sur l’année (annualisation) et de répartir (mensualisation) ces heures entre les titulaires et les suppléants au CSE.
Conformément aux dispositions règlementaires (article R. 2315-5 du Code du travail), la mise en œuvre de ces règles ne pourra pas conduire un membre du CSE à bénéficier, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures mensuel d’un titulaire.
Sauf cas exceptionnels, les membres du CSE devront informer l’employeur, pris en la personne du RH de l’établissement, au plus tard 8 jours avant la date prévue de l’utilisation des heures annualisées ou mutualisées, sur la base d’un document écrit précisant, en cas de mutualisation, l’identité des membres concernés ainsi que le nombre d’heures réparties entre chacun d’eux.
Les parties au présent accord ont souhaité préciser que la mutualisation des heures de délégation interviendra par organisation syndicale ou groupe d’indépendants le cas échéant.
L’annualisation des heures de délégation s’opère sur une période fixe de 12 mois.
Bons de délégation
Dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions, les membres du CSE devront utiliser des bons de délégation existant au sein de l’établissement, ou qui y seront mis en place, et précisant notamment :
Le nom du membre du CSE
La date et l’heure de départ en heure de délégation
La durée présumée de l’absence en raison de la délégation
Pour les Cadres en forfait en jours, par exception à leur statut au sein de la société FSA, il est convenu que les heures de délégation seront calculées en heures et non en jours selon le principe suivant :
1 jour = 8 heures
une demi-journée = 4 heures,
étant précisé que ces heures sont fractionnables et peuvent en conséquence être prises sur plusieurs jours.
Suivi des heures de délégation
Concernant le suivi et la gestion des heures de délégation, la société FSA s’engage à regarder la faisabilité de mettre en place un outil / une application commune à tous les sites FSA, compte tenu notamment de l’annualisation et la mutualisation de celles-ci.
Entretien de début et de fin de mandat – Adaptation de la charge de travail
La direction s’engage également à procéder à un entretien de début et de fin de mandat pour tous les membres du CSE notamment. Cet entretien de début et de fin de mandat se tiendra avec le RH et le manager et permettra notamment :
Lors de la prise de mandat, d’adapter la charge de travail avec l’exercice du mandat, en particulier pour les cadres,
En fin de mandat, de s’assurer que le salaire de base de l’élu au CSE a suivi l’augmentation moyenne de sa catégorie durant la période d’exercice dudit mandat,
De sensibiliser les managers sur le rôle des institutions représentatives du Personnel et de leur fonctionnement, notamment dans le cadre du présent accord.
Article 2-4-2 Formations
Les membres titulaires et suppléants du CSE bénéficient d’une formation à la santé, sécurité et conditions de travail (article L.2315-18 du Code du travail), et d’une formation économique (article L. 2315-63 du Code du travail), en application des dispositions légales.
Formation à la santé, sécurité et conditions de travail (article L.2315-18 du Code du travail)
Les membres titulaires et suppléants élus au CSE bénéficient d’une formation à la Santé Sécurité et Conditions de Travail de 5 jours, afin de leur permettre :
De développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d’analyse des conditions de travail,
D’être initiés aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.
Cette formation est dispensée conformément aux dispositions légale set dans le respect des conditions et plafonds légaux.
Formation économique (article L. 2315-63 du Code du travail)
Les membres titulaires du CSE élus pour la première fois bénéficient d'un stage de formation économique d'une durée maximale de cinq jours. Le financement de la formation est pris en charge par le comité social et économique sur son budget de fonctionnement, conformément et dans le respect des dispositions légales.
Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit du crédit d’heures mensuel des membres titulaires.
Article 2-4-3 Moyens techniques
Les moyens techniques et un matériel adaptés, notamment pour réceptionner les convocations et des documents sous format électronique, seront progressivement attribués aux membres du CSE qui n’en disposeraient pas déjà.
Il est rappelé qu’en application des dispositions légales, l’employeur met à la disposition du CSE un local aménagé et le matériel nécessaire à l’exercice de ses fonctions (article L.2315-25 du Code du travail).
Article 2-5 Ressources du CSE
Article 2-5-1 Budget des Activités Sociales et Culturelles du CSE
En application de la règlementation, une contribution sera versée chaque année par l’entreprise pour financer les institutions sociales du CSE, selon les modalités prévues par l’article L. 2312-81 du Code du travail.
En application de ces dispositions légales nouvelles, et compte tenu des dispositions préexistantes en matière d’activités sociales et culturelles au sein de chacun des établissements de la société FSA, les parties au présent accord conviennent que la contribution patronale annuelle destinée au financement des activités sociales et culturelles, calculée au niveau de la société FSA, est fixée à 0,81 % de la masse salariale brute de référence de la société.
La répartition de cette contribution patronale globale entre les CSE d’établissement est effectuée au prorata de la masse salariale de chaque établissement.
Toutefois, si par l’application de cette répartition entre les établissements, le montant de la contribution patronale était inférieur au rapport préexistant à la mise en place de ces dispositions, le budget des œuvres sociales de celui-ci serait complété par un montant plafonné destiné à maintenir le rapport préexistant. En cas de diminution de l’effectif dudit établissement, ce budget complémentaire sera réduit proportionnellement à la diminution de l’effectif, afin de maintenir le même rapport que celui préexistant à la mise en place de ces nouvelles dispositions.
Pour le calcul de ladite subvention, conformément aux dispositions de l’article L. 2312-83 du Code du travail, la masse salariale brute prise en compte est constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Article 2-5-2 Budget de fonctionnement du CSE
Le budget de fonctionnement du CSE est déterminé conformément aux dispositions légales. Au regard de l’effectif de la société FSA au jour de la signature du présent accord, supérieur à 2000 salariés, le budget de fonctionnement du CSE est donc de 0,22 % de la masse salariale brute de référence (0,20 % pour un effectif entre 50 et 2000 salariés).
Toutefois, pour de tenir compte de la structure de la société FSA et de doter le CSE Central d’un budget de fonctionnement propre, les parties au présent accord conviennent que chaque CSE d’établissement versera 0,01 % de son budget de fonctionnement au CSE Central afin de constituer et alimenter son propre budget de fonctionnement, selon les modalités prévues à l’article 4-4 du présent accord.
Pour le calcul de ladite subvention, conformément aux dispositions de l’article L. 2315-61 du Code du travail, la masse salariale brute prise en compte est constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Article 2-5-3 Transfert de l’excédent annuel d’un budget à l’autre
Sous réserve d’une délibération du CSE et de l’inscription dans la comptabilité qu’il est tenu de tenir, le CSE peut décider de transférer :
une partie du montant de l’excédent annuel du budget de fonctionnement vers le budget des activités sociales et culturelles, dans les conditions et limites fixées par décret en Conseil d’état,
tout ou partie du montant de l’excédent annuel du budget des activités sociales et culturelles vers le budget de fonctionnement ou à des associations, dans la limite des plafonds légaux.
Article 3 - Les Commissions des Comités Sociaux et Economique d’Etablissement
Article 3-1 La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) du Comité Social et Economique d’Etablissement
Les parties au présent accord réitèrent le principe acté dans l’accord signé le 6 juin 2018 relatif à la durée des mandats au sein de la société FSA, à savoir qu’une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail est mise en place au sein de chaque CSE des sites de production de FSA, y compris lorsque l’effectif est inférieur à 300 salariés. En conséquence, une Commission SSCT sera mise en place au sein des CSE des établissements de Villers La Montagne et de Cercy la Tour dont l’effectif est, au jour de la signature du présent accord, inférieur à 300 salariés.
Article 3-1-1 Mise en place
Les parties conviennent d’instituer une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail au sein des CSE des établissements FSA de :
Brières les Scellés
Caligny
Cercy la Tour
Magny Vernois
Nogent sur Vernisson
Villers la Montagne
L’établissement de Nanterre, compte tenu de son effectif au jour de la conclusion du présent accord et de l’absence de toute production industrielle, ne se voit pas contraint de mettre en place une Commission SSCT au sein de son CSE, Toutefois, les parties conviennent que le secrétaire adjoint du CSE de Nanterre sera en charge des sujets et questions relatifs à la sécurité, la santé et les conditions de travail de l’établissement, au même titre que la Commission SSCT.
Article 3-1-2 Attributions
La Commission SSCT est une émanation du CSE. Elle a vocation à préparer les réunions et les délibérations du CSE sur les questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail.
La Commission SSCT se voit confier, par délégation du CSE, toutes les attributions du CSE relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception de la décision de recourir à un expert qui appartient au CSE conformément aux dispositions légales, et qui s’exprime dans le cadre d’une délibération votée à la majorité de ses membres titulaires.
De même, en cas de consultation du CSE sur une question relative à la santé, la sécurité et les conditions de travail, l’avis est rendu par la majorité des membres titulaires du CSE participant au vote et non pas par la Commission SSCT qui n’a pas d’attribution consultative.
Elle dispose, par l’intermédiaire des membres de la délégation du personnel qui la composent, du droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes et de danger grave et imminent.
Article 3-1-3 Composition
La Commission SSCT est composée de représentants de la direction de l’établissement et de membres du CSE, en application de la règlementation (article L. 2315-39 du Code du travail).
Elle est présidée par l’employeur, pris en la personne du Directeur de l’établissement (DU) ou de son représentant,
Le secrétaire de la Commission SSCT est le secrétaire adjoint du CSE.
La sécurité et la prévention étant une préoccupation majeure sur les sites de la société FSA et tout particulièrement sur les sites de production, les parties sont convenues, outre la mise en place d’une Commission SSCT sur tous les sites de production de la société FSA, y compris les sites de Villers la Montagne et de Cercy la Tour dont l’effectif est inférieur à 300 salariés, d’augmenter le nombre de membres de ladite commission.
En conséquence, le nombre de membres de la Commission SSCT est fixé comme suit, d’une part en tenant compte de l’effectif inscrit de l’établissement et, d’autre part, le classement SEVESO de l’établissement, le cas échéant. Dans ce dernier cas, lorsque l’établissement est classé SEVESO, la Commission SSCT comprendra deux membres supplémentaires :
Effectif inscrit du siteNombre de membres à la Commission SSCT du CSEinférieur à 1003100 - 5004501 - 7005701 - 100061001 - 15007Au-delà de 1 5018
A l’exception du secrétaire de la Commission SSCT qui est le secrétaire adjoint du CSE et par conséquent nécessairement un membre titulaires du CSE, les autres membres de la Commission SSCT sont désignés parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE, dont au moins un de la catégorie des cadres (du deuxième collège ou le cas échéant du troisième collège).
En application des dispositions légales (article L.2315-39 du Code du travail), les membres de la Commission SSCT sont désignés par une résolution du CSE adoptée à la majorité de ses membres titulaires présents (ou suppléants présents lorsqu’ils remplacent un membre titulaire absent), pour une durée prenant fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.
Le président peut se faire assister par 2 collaborateurs experts, outre le responsable HSE, appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du CSE. Le président pourra également se faire assister ponctuellement de personnes compétentes « expertes », pour certains points spécifiques de l’ordre du jour, sans qu’ils puissent être, ensemble, en nombre supérieur à celui des représentants du personnel.
Article 3-1-4 Moyens
Au regard de l’importance reconnue, sur tous les sites FSA, de la prévention et de la sécurité, il est accordé à chaque membre de la Commission SSCT, un crédit de 10 heures par mois.
Il est rappelé que le temps passé par les membres de la Commission SSCT aux réunions de ladite Commission sur convocation de l’employeur, est payé comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation.
Article 3-1-5 Fonctionnement
Ordre du jour
L’ordre du jour des réunions de la Commission SSCT est arrêté conjointement entre le Président et le Secrétaire de ladite Commission.
Convocation
La Commission SSCT se réunit sur convocation de son président.
Les convocations aux réunions de la Commission SSCT ainsi que l’ordre du jour et les documents associés le cas échéant, sont transmis à ses membres selon les mêmes modalités que celles prévues pour le CSE.
Comme pour les réunions du CSE, la mise en place de l’envoi électronique et par Outlook de la convocation, de l’ordre du jour et des documents associés se fera progressivement au sein de l’établissement.
Article 3-1-6 Réunions de la CSSCT
Fréquence
La Commission SSCT se réunit au moins une fois par trimestre.
Participants
Participent aux réunions de la Commission SSCT l’employeur, les collaborateurs qui l’assissent, ainsi que les membres de la Commission.
En outre, les personnes « qualifiées » suivantes sont informées et invitées aux réunions de la Commission SSCT, conformément aux dispositions légales :
Le responsable HSE,
Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail,
L’agent de contrôle de l’inspection du travail,
Les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
Elles participent aux réunions de la commission SSCT avec voix consultative.
Article 3-2 Les autres commissions du CSE d’Etablissement
Il pourra être créé au sein de chaque CSE, des Commissions supplémentaires pour l’examen de sujets particuliers. Le nombre de ces commissions est limité à 8.
Elles pourront concerner notamment les sujets spécifiques suivants :
L’emploi et la formation
L’égalité professionnelle
Le logement
Le handicap
Le bien-être au travail
Le restaurant d’entreprise
Les voyages et les loisirs
Le bricolage
L’arbre de Noël
Chacune des Commissions ainsi créée est composée au maximum de 8 membres.
Article 4- Le Comité Social et Economique Central (CSEC)
Article 4-1 Attributions du CSE Central
Le CSE central exerce les attributions qui concernent la marche générale de l'entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement (article L.2316-1 du Code du travail).
Il est seul consulté sur :
Les projets décidés au niveau de l'entreprise qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements ;
Les projets et consultations récurrentes décidés au niveau de l'entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, qui feront ultérieurement l'objet d'une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies ;
Les mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements des projets relatifs à l'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.
Le CSE central est également seul compétent s’agissant :
des orientations stratégiques de l'entreprise :
de la situation économique et financière de l’entreprise ;
des mesures d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail au niveau de l’entreprise.
Il est souligné que dans le cadre des nouvelles dispositions légales, le CSE Central exerce notamment une mission en matière de santé, sécurité et conditions de travail et contribue à la protection de la santé et de la sécurité des salariés et à l’amélioration de leurs conditions de travail dans l’entreprise pour les sujets qui dépassent le cadre de l’établissement.
Article 4-2 Composition du CSE Central
Le CSE Central est composé :
de l’employeur ou de son représentant, qui préside le CSE Central, assisté de collaborateurs,
d’un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants élus, pour chaque établissement, par le CSE d’établissement parmi ses membres.
Article 4-2-1 Représentation de la Direction au sein du CSE Central
Le CSE Central est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté de collaborateurs.
Par ailleurs, des intervenants experts ou spécialistes pourront intervenir ponctuellement en fonction des sujets à l’ordre du jour.
Article 4-2-2 La Délégation élue du personnel au CSE Central
La délégation élue du personnel au CSE Central, à savoir le nombre de sièges et leur répartition entre les différents établissements distincts de la société FSA, est déterminée par l’accord collectif d’entreprise relatif à la fixation des établissements distincts et à la composition du Comité Social et Economique Central de la Société Faurecia Sièges d’Automobile, signé le 12 septembre 2018.
Pour mémoire, cet accord prévoit que la délégation élue du personnel au CSE Central de la société FSA est composée de 18 membres titulaires et de 18 membres suppléants, répartis de la manière suivante entre les différents établissements et les collèges :
1er collège | 2ème collège | 3ème collège | TOTAL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Titulaires | Suppléants | Titulaires | Suppléants | Titulaires | Suppléants | Titulaires | Suppléants | |
BRIERES LES SCELLES | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
CERCY-LA-TOUR | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
CALIGNY | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 |
MAGNY-VERNOIS | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | ||
NANTERRE | 1 | 0 | 1 | |||||
NOGENT-SUR-VERNISSON | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
VILLERS-LA-MONTAGNE | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
TOTAL FSA | 8 | 8 | 4 | 4 | 6 | 6 | 18 | 18 |
Les membres titulaires du CSE Central sont désignés parmi les membres titulaires des CSE d’établissement.
Les membres suppléants du CSE Central sont désignés parmi les membres titulaires ou suppléants des CSE d’établissement.
Cette désignation intervient lors de la première réunion du CSE d’établissement qui suit les élections de mise en place ou du renouvellement de ladite instance.
Article 4-2-3 La représentation Syndicale au CSE Central
Les parties au présent accord sont convenues qu’outre la participation des Représentants Syndicaux Centraux, participent également aux réunions du CSE Central avec voix consultative, les Délégués Syndicaux Centraux de la société FSA.
Il est rappelé que temps passé aux réunions du CSE par les Représentants Syndicaux et les Délégués Syndicaux Centraux n’est pas déduit des heures de délégations dont ils disposent par ailleurs au titre de leur mandat désignatif.
Article 4-2-4 Bureau du CSE Central
Le CSE Central compose un bureau lors de sa première réunion suivant son élection.
Le bureau du CSE Central est composé des membres suivants, nécessairement pris parmi les membres titulaires de la délégation élue au CSE Central :
d’un secrétaire,
d’un secrétaire adjoint, en charge des questions de santé et de sécurité, conformément aux dispositions de l’article L.2316-13 du Code du travail et R.2316-3 du même code
d’un Trésorier
d’un trésorier adjoint
Un crédit d’heures supplémentaires spécifique de 10 heures par mois est alloué au secrétaire du CSE Central pour exercer sa mission, qui s’ajoute à son crédit d’heures de membre titulaire du CSE d’établissement.
Ce crédit mensuel d’heures est cumulable sur une période fixe de 12 mois, son solde reportable d’un mois sur l’autre lorsqu’il n’a pas été intégralement utilisé, dans la limite de la période de 12 mois.
Il est précisé qu’au-delà de ce crédit d’heures complémentaire de 10 heures par mois, le temps passé par le secrétaire du CSE Central pour exercer ses missions sur sollicitation de l’employeur, ne s’impute pas sur le crédit d’heures dont il dispose.
Article 4-3 Fonctionnement du CSE Central
Article 4-3-1 Ordre du jour du CSE Central
L’ordre du jour des réunions du CSE Central est fixé conjointement entre le président ou son représentant, et le secrétaire du CSE Central (ou le secrétaire adjoint en cas d’absence du secrétaire), dans les conditions fixées par la loi (article L.2316-17 du Code du travail).
Toutefois, conformément aux dispositions légales, l’ordre du jour de la première réunion du CSE Central qui suit les élections est fixé unilatéralement par le président. Cette réunion extraordinaire aura pour objet la désignation des membres du bureau du CSE Central. Elle sera convoquée dans les meilleurs délais à la suite des élections professionnelles des CSE d’Etablissement, et une fois que la première réunion des CSE d’Etablissement ayant pour ordre du jour la désignation des membres du CSE d’Etablissement siégeant au CSE Central se sera tenue.
Chaque secrétaire des CSE d’établissement devra transmettre ses questions et points au secrétaire du CSE Central, ou au secrétaire adjoint de celui-ci, afin qu’il soit en mesure de les prendre en compte dans le cadre de la préparation de l’ordre du jour avec la direction de la société FSA.
L’ordre du jour est communiqué aux membres du CSE Central au moins 8 jours avant la date prévue pour la réunion (article L.2316-17 du Code du travail). Les parties au présent accord conviennent qu’il s’agit de jours calendaires.
L’ordre du jour ainsi que la convocation et les documents y afférents sont envoyés sous format électronique aux membres du CSE Central, par email, et la convocation est envoyée par Outlook.
Article 4-3-2 Décisions du CSE Central
Les décisions du CSE Central portant sur ses modalités de fonctionnement et l’organisation de ses travaux ainsi que ses avis et résolutions sont prises à la majorité des membres présents.
Article 4-3-3 Convocation des membres titulaires du CSE Central et information des membres suppléants
Conformément aux dispositions légales, seuls les membres titulaires et les membres suppléants remplaçant un membre titulaire absent, siègent aux réunions du CSE Central.
Toutefois, l’ordre du jour, la convocation aux réunions du CSE, ainsi que les documents s’y rapportant, sont communiqués aux membres titulaires ainsi qu’aux membres suppléants du CSE Central dans les mêmes conditions.
Cette transmission aux membres suppléants du CSE Central a notamment pour objet de les informer de l’ordre du jour de la réunion afin qu’ils soient en mesure, le cas échéant, de remplacer un titulaire absent.
L’ordre du jour et la convocation aux réunions du CSE Central sont également adressés aux Représentants Syndicaux Centraux au CSE Central et aux Délégués Syndicaux Centraux ainsi qu’aux personnes étrangères au CSE Central susceptibles d’assister aux réunions de celui-ci avec voix consultative, notamment lorsque les réunions sont en lien avec la santé, la sécurité et les conditions de travail.
Article 4-3-4 Membres du CSE Central qui siègent aux réunions et règles de suppléance
Personnes siégeant aux réunions du CSE Central
Outre la représentation de la Direction de la société FSA et les membres titulaires de la délégation élue du CSE Central, ou les membres suppléants de la délégation élue du CSE Central lorsqu’ils remplacent un titulaire absent, assistent également aux réunions du CSE Central, avec voix consultative :
Les représentants Syndicaux Centraux au CSE Central,
les Délégués Syndicaux Centraux.
Par ailleurs, lorsque les réunions du CSE Central portent sur la santé, la sécurité et les conditions de travail, les personnes suivantes sont également invitées à participer aux réunions de celui-ci, à titre consultatif, outre le responsable HSE de la société FSA :
le médecin du travail,
l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L 8112-1 du Code du travail,
l'agent des services de prévention de l'organisme de sécurité sociale,
Ces personnes sont celles territorialement compétentes pour l'établissement dans lequel le CSE Central se réunit, à savoir l’établissement de Brières les Scellés, siège administratif de la société FSA. Il est précisé que si pour des raisons d’organisation et de logistique, des réunions du CSE Central se tenaient en un autre lieu que l’établissement de Brières, cela serait sans conséquence sur les personnes territorialement compétentes qui seraient invitées à participer à la réunion du CSE Central.
Règle de suppléance - Remplacement des titulaires absents au CSE Central
En cas d’absence d’un représentant titulaire au CSE Central, ce dernier pourra être remplacé par un représentant suppléant dûment mandaté par le titulaire absent. Ce mandatement devra être communiqué par écrit au Président et/ou au Secrétaire du CSE Central avant la réunion du CSE Central et, au plus tard, lors de l’ouverture de la réunion du CSE Central.
A défaut de mandatement exprès par le titulaire absent, celui-ci pourra être remplacé par un représentant suppléant du même établissement désigné au sein du même collège. A défaut de suppléant du CSE Central au sein du même collège, le représentant titulaire du CSE Central absent pourra être remplacé par un suppléant du CSE Central du même collège appartenant à un autre établissement dûment mandaté par le titulaire absent.
Article 4-3-5 Nombre de réunions ordinaires par an du CSE Central
Le CSE Central tient deux réunions ordinaires par an, positionnées si possible courant décembre et courant juillet, et des réunions extraordinaires en tant que de besoin.
Il est rappelé que des réunions extraordinaires peuvent également se tenir sur convocation du président ou sur demande de la majorité des membres titulaires du CSE Central.
Le calendrier prévisionnel des réunions du CSE Central est établi par le président après échange avec le secrétaire.
Si nécessaire, deux réunions du CSE Central pourront être consacrées annuellement, en partie, aux sujets en lien avec la sécurité, la santé et les conditions de travail.
Article 4-3-6 Réunion préparatoire aux réunions du CSE Central
Chaque réunion du CSE Central est précédée d’une réunion préparatoire d’une demi-journée.
Participent à cette réunion préparatoire du CSE Central ;
Les membres titulaires du CSE Central,
Les Représentants Syndicaux Centraux (RSC),
Les Délégués Syndicaux Centraux (DSC).
Le temps passé aux réunions préparatoires du CSE Central est payé comme temps de travail effectif et ne s’impute pas sur le contingent d’heures de délégation.
Article 4-3-7 Organisation des réunions du CSE Central
Les réunions du CSE Central se tiennent en principe au siège administratif de la société de la société FSA, à savoir sur l’établissement de Brières.
Dans la mesure du possible, compte tenu des temps de déplacement, les réunions du CSE Central ne seront pas organisées le lundi ni le vendredi.
Article 4-3-8 PV des réunions du CSE Central
Le procès-verbal des réunions du CSE Central est établi par le secrétaire du CSE Central afin de pouvoir être présenté à la réunion du CSE Central suivant la réunion à laquelle il se rapporte.
Il consigne les délibérations intervenues lors de la réunion et les déclarations y sont consignées, le cas échéant.
Il est transmis à l’employeur qui fait connaitre lors de la réunion suivant cette transmission, sa décision motivée sur les propositions qui lui ont été soumises.
Son approbation par les membres du CSE Central est inscrite à l’ordre du jour de la réunion qui suit sa transmission à l’employeur et intervient à la majorité des membres du CSE Central présents.
Pour aider le secrétaire du CSE Central à établir de procès-verbal des réunions, nonobstant la dotation d’un budget spécifique de fonctionnement au CSE Central, les parties au présent accord sont convenues de maintenir le recours à une société extérieure spécialisée, qui assistera en conséquence aux réunions du CSE Central afin d’en consigner les débats, et de la prise en charge de cette prestation par l’entreprise, dans la limite du « coût moyen standard marché » constaté pour ce type de prestations.
Article 4-4 Budget de fonctionnement du CSE Central
Les parties conviennent, compte tenu des obligations nouvelles relatives au budget de fonctionnement du CSEC, que le CSE Central disposera d’un budget de fonctionnement qui sera constitué par la rétrocession par chaque CSE d’établissement de 0,01 % de son budget de fonctionnement.
En début de chaque année civile, en application des dispositions du présent accord, chacun des CSE d’établissement de la société FSA rétrocèdera donc 0,01% de son budget de fonctionnement au budget de fonctionnement du CSE Central, sans préjudice de dotations exceptionnelles au budget de fonctionnement du CSE Central qui pourraient intervenir par accord entre les CSE d’établissement et le CSE Central, en tant que de besoin.
Il est précisé que le budget de fonctionnement du CSE Central est plafonné à la somme des 0,01% des budgets de fonctionnement de chaque CSE d’Etablissement.
En conséquence, si au cours d’une année le CSE Central n’engage aucune dépense sur son budget de fonctionnement, les CSE d’Etablissement n’auront pas à alimenter le budget de fonctionnement du CSE Central par rétrocession d’une partie de leur budget de fonctionnement l’année suivante. En revanche, en cas de dépense de tout ou partie de son budget de fonctionnement par CSE Central, celui-ci sera reconstitué en début d’année suivante par rétrocession de chaque CSE d’Etablissement d’une partie de son budget de fonctionnement et dans la limite de 0,01 % de celui-ci.
Chaque année, le trésorier du CSE Central présentera en réunion un bilan de l’utilisation du budget de fonctionnement du CSE Central. Ce bilan sera transmis au trésorier de chaque CSE d’Etablissement afin que ce dernier puisse prévoir, le cas échéant, la rétrocession d’une partie de son budget de fonctionnement pour réalimenter celui du CSE Central.
Article 4-5 Expertises du CSE Central
Lorsque le CSE Central décide d’avoir recours à une expertise, les frais d’expertise sont pris en charge, dans les conditions légales, soit :
Intégralement par l’entreprise concernant les consultations récurrentes sur la situation économique et financière et sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, les consultations ponctuelles en cas de licenciements collectifs pour motif économique et en cas de risques graves ;
Par le CSE Central, sur son budget de fonctionnement à hauteur de 20% pour les autres expertises légales et notamment les orientations stratégiques. Toutefois, au cas par cas, pour ces expertises, la société FSA pourra décider de prendre en charge l’intégralité des frais d’expertise ;
Par le CSE Central, sur son budget de fonctionnement, pour les expertises libres.
Article 5 - Les Commissions du Comité Social et Economique Central
Article 5-1 La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) du Comité Social et Economique Central
Il est constitué au sein du CSE Central une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail Centrale (Commission SSCT Centrale), conformément aux dispositions légales (article L.2316-18 du Code du travail).
Article 5-1-1 Attributions
La Commission SSCT Centrale est chargée des sujets en lien avec la Santé, la Sécurité et les Conditions de Travail au sein de la société FSA. Elle a notamment pour mission de de contribuer à l’amélioration des conditions de travail et de veiller à la santé physique et mentale des salariés, au sein de la société FSA.
Article 5-1-2 Composition
La commission est présidée par l’employeur ou son représentant.
Le secrétaire de la Commission SSCT Centrale est le secrétaire adjoint du CSE Central.
Elle est composée de 2 membres maximum par établissement de la société FSA désignés par les chaque CSE d’Etablissement parmi ses membres titulaires ou suppléants (sauf pour le secrétaire de la Commission SSCT Centrale qui est le secrétaire adjoint du CSE Central, comme rappelé ci-avant), pour une durée qui prend fin avec celle du mandat de ses membres.
Article 5-1-3 Fonctionnement
Elle peut se réunir deux fois par an préalablement aux réunions ordinaires du CSE Central, si nécessaire, sur convocation de son président.
L’ordre du jour de la Commission SSCT Centrale est établi par le président conjointement avec le secrétaire. Il est transmis aux membres de la Commission au moins 8 jours calendaires avant la tenue de la réunion, sauf circonstances exceptionnelles.
Le temps passé en réunion par les membres de la commission SSCT Centrale est rémunéré comme du temps de travail effectif.
Article 5-2 Les autres commissions du Comité Social et Economique Central
Il est créé au sein du CSE Central, les deux commissions suivantes :
Une Commission Emploi – Formation,
Une Commission Régimes de Protection Sociale.
Ces Commissions sont présidées par l’employeur ou son représentant.
Elles sont composées de deux membres maximum par établissement de la société FSA, choisis parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE Central, soit 14 membres maximum, ainsi que des Délégués Syndicaux Centraux et des Représentants Syndicaux Centraux.
Elles se réunissent sur convocation de son président, au moins deux fois par an.
Le temps passé en réunion de ces deux Commissions Centrales est rémunéré comme du temps de travail effectif et ne s’impute pas sur le contingent d’heures de délégation de ses membres.
Article 6 - Etablissements de Villers la Montagne et de Cercy la Tour
Les parties conviennent, pour les deux seuls établissements de production de Villers la Montagne et de Cercy la Tour, dont l’effectif inscrit au jour de la signature du présent accord est inférieur à 150 salariés, des dérogations suivantes :
Pour la limitation du nombre de mandats successifs prévue à l’article 2-2-2, du présent accord, les parties sont convenues de déroger à la limitation légale de trois mandats successifs, celle-ci étant de nature à engendrer des difficultés dans le renouvellement des candidatures sur ces deux établissements. Cette dérogation à la limitation à 3 mandats successifs pour les établissements de Villers-la-Montagne et de Cercy-la-Tour devra nécessairement être reprise dans le Protocole d’Accord Pré-électoral des deux établissements concernés.
Pour la représentation syndicale au CSE d’établissement prévue à l’article 2-2-3 du présent accord, les parties sont convenues que par exception, sur les seuls établissements de Villers-la-Montagne et de Cercy-la-Tour, un représentant syndical au CSE, distinct du délégué syndical, pourra être désigné lors de la mise en place du CSE.
Article 7 - Dispositions finales
Article 7-1 Caducité des accords précédents
Il est rappelé que conformément aux dispositions légales issues des ordonnances du 22 septembre 2017 et 20 décembre 2018, ainsi que de la loi de ratification du 29 mars 2018, les stipulations des accords collectifs d’établissement, d’entreprise, de branche et des accords couvrant un champs territorial ou professionnel plus large le cas échéant, relatifs aux anciennes instances représentatives du personnel, deviendront caduques de plein droit et cesseront de produire leur effet à compter de la date du 1er tour des élections de mise en place du CSE.
En cas de modification des dispositions législatives ou règlementaires citées par le présent accord, ces références seront naturellement caduques sans qu’il puisse être considéré qu’elles perdurent à titre conventionnel.
Article 7-2 Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter de la proclamation des résultats définitifs liés à la mise en place des CSE d’établissement, tel que prévu par l’accord signé le 6 juin 2018, et de celle du CSE Central qui en suivra.
Article 7-3 Révision et dénonciation
Les parties conviennent que le présent accord pourra être modifié, à tout moment au cours de son application, par avenant conclu dans le respect de la réglementation en vigueur. Il pourra également être dénoncé en application et conformément aux dispositions légales.
Article 7-4 Formalités de dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord est établi en 6 exemplaires originaux. Un exemplaire original signé du présent accord sera remis à chaque Organisation Syndicale.
Il sera déposé, par la société, auprès de la DIRECCTE de son lieu de conclusion (DIRECCTE de l’Essonne), de manière dématérialisée sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Le présent accord étant soumis à l’obligation de publicité, les parties conviennent qu’il sera procédé par la société à son anonymisation en vue de sa publication.
Enfin, un exemplaire original du présent accord sera déposé auprès du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Evry (91).
Fait à Brières-les-Scellés, le 16 octobre 2018
Pour les Organisations Syndicales Centrales, représentées par les Délégués Syndicaux Centraux : |
Pour la Direction de la société FSA | |
Pour la CFDT, | ||
Pour la CFE-CGC, | ||
Pour la CGT, | ||
Pour FO, |
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