Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la mise en place et au fonctionnement du Comité Social et Economique" chez HANSGROHE WASSELONNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HANSGROHE WASSELONNE et les représentants des salariés le 2018-12-17 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06719001885
Date de signature : 2018-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : HANSGROHE WASSELONNE
Etablissement : 39461944900041 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-17

ACCORD D’ENTREPRISE

relatif à la mise en place et au fonctionnement

du Comité Social et Economique

Entre les soussignés :

La Société HANSGROHE WASSELONNE SAS, Société par Actions Simplifiée au capital de 1 000 000 €, inscrite au registre du commerce et des sociétés de SAVERNE sous le numéro B 394 619 449, dont le siège social se situe à 67310 WASSELONNE - Parc d’Activités les Pins - SIRET n° 394 619 449 00041, Code APE 2223Z,

Ladite société étant représentée par xxx, agissant en sa qualité de Directeur Général,

Ci-après dénommée l’Entreprise

d’une part,

Et

L’organisation syndicale CFDT, représentée par xxx en sa qualité de Délégué Syndical,

d’autre part,

PREAMBULE

Les ordonnances n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relatives à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et n°2017-1718 du 20 décembre 2017 ainsi que la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018 ont profondément modifié le cadre législatif des institutions représentatives du personnel en créant une instance unique : le Comité Social et Economique (CSE).

Si la loi prévoit des règles générales applicables à la constitution de cette instance au niveau de l’entreprise, le législateur a souhaité accorder une marge de manœuvre aux partenaires sociaux pour les aménager afin de tenir compte des spécificités de l’entreprise.

L’organisation syndicale CFDT et la Direction de HANSGROHE WASSELONNE SAS ont donc convenu d’adapter le nouveau dispositif légal au fonctionnement de l’entreprise, afin de conserver une certaine simplicité de fonctionnement et de favoriser le dialogue social, l’un des facteurs de performance de l’entreprise.

A cet effet, des réunions de travail et de négociation ont eu lieu avec les représentants du personnel des instances actuelles.

La première s’est tenue le 22 janvier 2018 pour une première information et présentation de la nouvelle instance à créer.

Le 19 février 2018, une deuxième réunion a eu lieu afin de définir en commun le rétro-planning du projet, et une autre le 6 juin 2018 afin de faire un point sur les éléments de droit et les éléments ouverts à la négociation.

Les autres réunions se sont tenues le 16 juillet 2018, le 17 septembre 2018, et le 19 novembre 2018.

Lors de ces réunions, les modalités de mise en place et la composition du Comité social et Economique ont été abordées et négociées.

Dans un objectif de maintien et de développement du dialogue social, le présent accord est le fruit de discussions et de négociations entre les parties, actées selon ce qui suit.

CHAPITRE 1 : CADRE DE MISE EN PLACE

Article 1 – Calendrier

Les parties signataires conviennent de mettre en place le Comité Social et Economique au plus tard le 10 juin 2019 au sein de la société Hansgrohe Wasselonne SAS.

Article 2 - Processus électoral

Comme précédemment, les élections professionnelles se dérouleront dans le strict respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

L’organisation et le déroulement des opérations électorales s’opéreront comme par le passé par vote à bulletin secret.

CHAPITRE 2 : LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Article 1 – Durée et succession des mandats

Les parties signataires du présent accord s’accordent sur une durée de mandat de quatre années.

L’article L2314-33 du Code du travail prévoit la limitation de succession de mandats à trois.

Cependant, les parties conviennent, qu’avec accord de l’Entreprise, les élus dont le mandat arrive à échéance puissent se représenter une nouvelle fois aux élections s’ils le souhaitent. Ceci serait alors négocié dans le cadre du protocole d’accord préélectoral.

Il est par ailleurs précisé que la limitation des mandats ne vise que les mandats CSE et ne concerne pas les mandats des institutions représentatives antérieures.

Article 2 - Composition

Le nombre de membres titulaires et suppléants au sein du CSE est déterminé en fonction des dispositions prévues à l’article R2314-1 du Code du travail.

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs maximum, qui ont voix consultative.

Le CSE désigne au cours de la première réunion suivant sa mise en place ou son renouvellement, un secrétaire, un secrétaire adjoint et un trésorier ainsi qu’un trésorier adjoint parmi ses membres.

Les modalités de fonctionnement seront définies dans le Règlement intérieur du CSE.

Article 3 – Heures de délégation

Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE ainsi que les représentants syndicaux au CSE bénéficient du crédit d’heures de délégation prévu par les dispositions des articles R2314-1 et R2315-4 du Code du travail.

Le crédit d’heures des membres du CSE peut être utilisé cumulativement dans la limite de douze mois sans que cela ne puisse conduire l’un des membres à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.

La flexibilité est à gérer entre les membres du CSE dans cette limite.

Il est convenu entre les parties que pour faciliter la gestion de ces heures, la période de 12 mois débutera le 1er de chaque mois suivant la date de l’élection.

Conformément aux dispositions de l’article R2315-5 du Code du travail, pour l’utilisation des heures ainsi cumulées, le représentant informera par écrit le service des Ressources Humaines au plus tard huit jours avant la date prévue de leur utilisation en respectant les conditions prévues par l’article R2315-6 du Code du travail.

Il est par ailleurs précisé que le temps passé en réunion du CSE sur convocation de l’employeur sera payé comme temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation des représentants de la délégation du personnel du CSE.

Article 4 - Réunions ordinaires

a/ Périodicité, calendrier et confirmation

Huit réunions ordinaires du CSE sont organisées chaque année, avec une réunion au minimum tous les deux mois.

Parmi celles-ci, au moins quatre portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité, et conditions de travail.

Un calendrier prévisionnel est transmis chaque année aux membres du CSE.

Pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, ce calendrier est également transmis à l’agent de contrôle de l’inspection du travail, au médecin du travail, au référent sécurité, ainsi qu’à l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

La tenue de ces réunions leur est par ailleurs confirmée par écrit au moins quinze jours à l’avance.

b/ Convocation, ordre du jour, déroulement et procès-verbal

Convocation

Le Président, ou son représentant dûment mandaté, invite ou fait inviter les membres du CSE et les représentants syndicaux auprès du CSE, huit jours avant la tenue de la réunion, sauf urgences ou circonstances exceptionnelles.

Lorsque le CSE se réunit dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail, sont également invités le médecin du travail, le référent sécurité, l’agent de contrôle de l’inspection du travail et l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Ordre du jour

L’ordre du jour est établi conjointement par le Président et le secrétaire du CSE.

Il est communiqué trois jours au moins avant la réunion aux membres du CSE et aux représentants syndicaux auprès du CSE, et, pour les réunions traitant de sujets relatifs à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, il est également transmis au médecin du travail, au référent sécurité, à l’agent de contrôle de l’inspection du travail ainsi qu’à l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Déroulement

Conformément à l’article L 2314-1 du Code du travail, seuls les titulaires siègent lors des réunions du CSE.

Les suppléants seront néanmoins convoqués et destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires.

La convocation précisera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d’un titulaire.

Lorsque le titulaire ne peut pas participer à l’une des réunions du CSE, il informe le suppléant qui le remplace et le service Ressources Humaines.

Procès-verbal

Le procès-verbal de chaque réunion est établi par le secrétaire, transmis au Président et est porté à la connaissance de l’ensemble des collaborateurs dans un délai de quinze jours.

Article 5 - Consultations et informations du CSE

a/ Délais

Le point de départ du délai de consultation du CSE est la communication des documents et informations prévus par le Code du travail ou l’information de leur mise à disposition dans la BDES.

Cette information se fait par tout moyen, notamment par courrier, courriel, ou document joint à l’ordre du jour d’une réunion CSE.

Le délai de consultation du CSE pour toutes les consultations est prévu par les dispositions de l’article R. 2312-6 du Code du travail.

b/ Consultations et informations récurrentes

Le CSE est consulté tous les trois ans sur les trois grandes consultations récurrentes définies à l’article L. 2312-17 du Code du travail, à savoir :

  • les orientations stratégiques de l’entreprise (article L2312-24 du Code du travail) ;

  • la situation économique et financière de l’entreprise (article R2312-16 du Code du travail) ;

  • la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi (article R2312-18, R2312-19 du Code du travail).

c/ Consultations et informations ponctuelles

Le CSE a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

À ce titre, il est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur (article L. 2312-8 du Code du travail) :

  • les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;

  • la modification de son organisation économique ou juridique ;

  • les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;

  • l’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;

  • les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail.

Outre ces thèmes, le CSE est consulté si les cas suivants se présentent (article L. 2312-37 du Code du travail) :

  • mise en œuvre de moyens de contrôle de l’activité des salariés ;

  • restructuration et compression des effectifs ;

  • licenciement collectif pour motif économique ;

  • offre publique d’acquisition ;

  • procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire.

Les délais dans lesquels les avis sont rendus relèvent des dispositions légales en vigueur, selon le sujet à traiter et la nature des informations et des documents transmis dans le cadre de la consultation.

Article 6 - Base de données économique et sociale (BDES)

Les informations contenues dans la BDES sont mises à jour régulièrement et sont accessibles en permanence sur un répertoire informatique partagé et dont l’accès est uniquement réservé aux membres du CSE ainsi qu’à la Direction et au service des Ressources Humaines.

En termes de contenu, la BDES contient les informations prévues dans le Code du travail, à savoir :

- investissement social et investissement matériel et immatériel

- égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

- fonds propres, endettement et impôts

- ensemble des éléments de rémunération

- activités sociales et culturelles

- rémunération des financeurs

- flux financiers à destination de l’entreprise

- partenariats

- transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe.

En début de mandat, l’accès à la BDES est ouvert aux élus et ces derniers sont informés de la manière d’y accéder.

L’accès à la BDES, et en conséquence aux documents qu’elle contient, fait office de remise de l’information utile aux représentants du personnel lors de la mise en place de la nouvelle instance ainsi que tout au long du mandat des élus.

Article 7 - Financement

a/ Subvention de fonctionnement

La subvention de fonctionnement versée au CSE par l’employeur est de 0.20% de la masse salariale brute.

b/ Contribution au titre des activités sociales et culturelles

La contribution annuelle de la société au titre des activités sociales et culturelles est égale à 0.68%.

La masse salariale brute est constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

c/ Transferts

Les membres du CSE peuvent décider, par une délibération, de transférer :

- 10% du reliquat du budget des activités sociales et culturelles vers le budget de fonctionnement ;

- une partie du montant de l’excédent de leur budget de fonctionnement vers celui destiné aux activités sociales et culturelles, dans les conditions et limites fixées par la loi.

Article 8 - Modalités de remplacement des membres du CSE

Le remplacement des membres de la délégation du personnel au sein du CSE se fera conformément aux dispositions de l’article L2314-37 du Code du travail.

CHAPITRE 3 : AUTRES DISPOSITIONS

Article 1 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à la date du premier tour des élections des membres du CSE et est conclu pour une durée indéterminée.

Les parties conviennent néanmoins de se réunir dans le cadre d’une commission de suivi lors du premier semestre 2020 afin de faire un bilan de la première année d’application du présent accord et, le cas échéant, d’adapter les mesures qui y sont définies. La Direction conviera à ce titre l’organisation syndicale signataire.

Article 2 - Portée de l’accord

Il est précisé que les dispositions d’ordre public contenues dans les ordonnances n°2017-1386 et n° 2017-1718 sont applicables au sein de l’entreprise.

Néanmoins, en application de cette ordonnance, les dispositions des accords collectifs en vigueur au sein de l’entreprise relatives au fonctionnement de l’ancienne instance représentative du personnel élue deviennent caduques.

Tous les usages et engagements unilatéraux antérieurs au présent accord et portant sur les mêmes dispositions cessent de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Les dispositions du présent accord ne pourront être modifiés ni par le protocole d’accord préélectoral ni par le règlement intérieur du CSE.

Article 3 - Dénonciation et révision de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé, en totalité ou partiellement par l’une ou l’autre des parties signataires, en respectant un délai de préavis de trois mois.

Le présent accord pourra également être révisé à tout moment par avenant à la demande d’une des parties signataires. Il pourra être convenu d’ouvrir une négociation dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.

De même, dans l’hypothèse où des dispositions légales ou conventionnelles nouvelles entreraient en vigueur et concerneraient les domaines couverts par cet accord, les parties conviennent de se rencontrer pour adapter le présent accord.

Article 4 - Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé de façon dématérialisée sur la plateforme Téléaccords, en version intégrale signée par les parties au format PDF, et en version au format docx, sans nom, prénom, paraphe ou signature d’une personne physique et sans les éléments confidentiels en cas de demande de publication partielle ou d’éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise.

Le dépôt de l’accord sur cette plateforme vaut dépôt auprès de la DIRECCTE et également publicité.

Il est établi en quatre exemplaires originaux :

  • un exemplaire papier sera déposé auprès du secrétariat Greffe du Conseil de Prud'hommes de SAVERNE.

  • un exemplaire sera conservé par la Direction de la Société,

  • un exemplaire sera remis au Délégué Syndical signataire,

  • un exemplaire sera remis à la DUP et sera transmis au CSE.

Une copie sera également affichée dans l’entreprise sur le tableau réservé aux communications et mis à disposition dans la BDES.

Fait à WASSELONNE, le 17 décembre 2018

En quatre exemplaires originaux

Pour l’organisation syndicale CFDT Pour la Société HANSGROHE WASSELONNE

xxx xxx

Délégué Syndical Directeur Général

Validation interne HANSGROHE

xxxx

Directrice Administrative et Financière

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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