Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019" chez SERV'ELITE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SERV'ELITE et les représentants des salariés le 2019-03-15 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06719002502
Date de signature : 2019-03-15
Nature : Accord
Raison sociale : SERV'ELITE
Etablissement : 39498740800082 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-15

  1. ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019


La Société SERV’élite, au capital social de 450 000 €, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Strasbourg, sous le numéro 394 987 408, ayant son siège social situé 57 rue de la Gare – 67580 Mertzwiller et ses établissements.

Ci-après désigné « l’Entreprise »,

D’une part,

Les organisations syndicales suivantes,

FO, représentée par son Délégué Syndical :

D’autre part,

Les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises, selon le calendrier suivant :

Première réunion : 28 février 2019

Deuxième réunion : 8 mars 2019

Lors de la première réunion, la Direction a présenté un état des lieux concernant la situation économique de l’entreprise, les orientations 2019, les effectifs, la situation relative à la pyramide des âges…

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire en application des dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du code du travail, les parties se sont rencontrées afin de négocier sur les thèmes de négociation obligatoire, et notamment sur les salaires et la durée du travail des salariés de la Société, et ont pu aboutir à un accord sur les sujets ayant donné lieu à la négociation, sur la base de la dernière proposition, qui sera mise en œuvre pour l’année 2019.

Le contexte est le suivant. Dans un marché en pleine mutation, l’année 2018 a été particulièrement difficile pour BDR Thermea France, toutes sociétés comprises. Les objectifs ne sont pas atteints tant sur le chiffre d’affaires que sur le résultat (EBITDA).

La performance de l’entreprise a subi une baisse drastique avec une perte d’1/4 de sa rentabilité entre 2017 et 2018. Elle passe de 40,3 M€ à 30,5 M€, soit une perte de 10 M€. Ces chiffres portant sur le périmètre France toutes sociétés comprises.

Les premiers mois de l’année 2019 sont également très décevants et en-dessous des objectifs.

Des plans d’économie sont en cours à tous les niveaux de l’entreprise, chaque potentiel recrutement est étudié dans le détail avant approbation ou refus, chaque processus est réétudié, des plans d’amélioration continue sont déployés afin de retrouver un niveau de performance indispensable à l’entreprise.

Les équipes sont sollicitées en ce sens, les changements sont indispensables et largement partagés, le niveau de résultat et de performance est largement communiqué afin d’entraîner une prise de conscience et une mobilisation de tous.

Nous devons, tous ensemble, faire face à cette situation et prendre les décisions indispensables à préserver notre avenir commun.

SERV’élite, dans ce contexte difficile, a atteint son objectif de chiffre d’affaires. Cependant, la société rencontre des difficultés à développer son parc de contrats, notamment avec des ventres en berne en fin d’année 2018.

Les partenaires sociaux et la Direction confirment unanimement que les négociations ont été engagées sérieusement et loyalement. Ainsi, les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ont été convoquées, le lieu et le calendrier des réunions ont été fixés, les informations nécessaires pour permettre aux organisations syndicales de négocier en toute connaissance de cause ont été communiquées, les réponses motivées aux propositions des organisations syndicales ont été apportées.

Après les dernières avancées, les positions des syndicats sont les suivantes :

Les propositions initiales de chaque syndicat ont été communiquées sur un document écrit en début de négociations.

Après plusieurs réunions et discussions, les négociations ont porté globalement sur les points suivants :

  • Augmentation générale

  • Augmentation individuelle

  • Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

  • Revalorisation des interventions supplémentaires

  • Revalorisation des paniers repas de techniciens

  • Revalorisation des tickets restaurants.

Les discussions se sont poursuivies et la Direction et les Syndicats sont tombés majoritairement d’accord sur les dispositions ci-dessous.

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés SERV’élite à l’exclusion, s’agissant de l’article 2 ci-dessous, du personnel dont la rémunération est fixée par des dispositions légales ou conventionnelles spécifiques auxquelles il ne peut être dérogé par voie d’accord tels que les apprentis et/ou les jeunes en formation ou en insertion professionnelle.

Article 2 – Bloc 1 : rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée

Le montant des salaires de base mensuels bruts sera révisé aux dates et selon les modalités décrites ci-après :

Article 2.1 – Evolution des salaires pour l’année 2019

  1. Les augmentations sont fractionnées en deux parties :

2.1.1– Partie inconditionnelle

  1. Pour les catégories ETAM et Assimilés Cadres

    Il sera procédé à une augmentation conformément au schéma suivant :

  • Augmentation générale de 1,0 % des appointements forfaitaires de base mensuels bruts, cette augmentation sera versée au 1/06/2019

  • Augmentation individuelle de 0,2 % des appointements forfaitaires de base mensuels bruts en fonction de la performance individuelle de chaque salarié, cette augmentation sera versée au 1/06/2019.

Pour la catégorie Cadres

  1. Les augmentations de salaires des cadres seront déterminées sur une base individuelle en fonction de la performance individuelle de chaque salarié.

    Une enveloppe consacrée aux augmentations individuelles est fixée à 1,2 % des appointements forfaitaires de base mensuels bruts, cette augmentation sera versée à compter du 1/06/2019.

2.1.2. – Partie conditionnelle : pour toutes les catégories répondant aux critères de la Prime Exceptionnelle de Pouvoir d’Achat

Les parties conviennent de la mise en place de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat. Cette prime exceptionnelle sera applicable à l’ensemble des salariés entrant dans le champ d’application de la mesure, c’est-à-dire strictement éligible à l’exonération.

Au sens des dispositions en vigueur, il s’agit des salariés présents au 31 décembre 2018 dont la rémunération a été en 2018 inférieure à la valeur annuel de 3 SMIC calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail. Cette somme est égale à 53 944 euros annuels pour un salarié présent toute l’année et sans absence.

  1. Le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est de 175 € net et il est identique pour tous les salariés visés ci-dessus sous réserve des règles de modulation du montant de la prime telles que définies au présent paragraphe.

    La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat ne se substitue à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L242-1 du Code de la sécurité sociale ou prime prévue par accord salarial, convention collective, contrat de travail ou usage en vigueur.

    La prime de pouvoir d’achat est versée sur le bulletin de paie du mois de mars 2019.

    Elle est exonérée d’impôt sur le revenu, de toutes cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle (parts patronale et salariale), y compris la CSG et CRDS, de la participation des employeurs à l’effort de construction, de la taxe d’apprentissage, de la contribution supplémentaire à l’apprentissage, du financement de la formation professionnelle continue, de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et du financement des congés individuels de formation.

    Cette prime répond aux règles de modulation du montant de la prime définies ci-après. Elle sera versée au prorata de plusieurs critères :

  • le temps de présence (durée de présence) calculé sur l’année 2018,

  • le pourcentage d’activité, soit selon la durée contractuelle du travail (prorata du temps de travail pour les temps partiels),

  • l’absentéisme (maladie uniquement),

  • le pourcentage de rémunération applicable au contrat d’apprentissage.

  1. Aucun de ces critères ne peut exclure totalement du bénéfice de la prime, qui sera d’un minimum de 50 €, montant versé pour toutes personnes éligibles au dispositif.

    Sont exclus les cas de figures prévus par la loi dans ce cadre.

    Les intérimaires ne sont pas concernés par cette prime.

2.1.3. – Partie conditionnelle : pour toutes les catégories ne répondant pas aux critères de la Prime Exceptionnelle de Pouvoir d’Achat

L’attribution d’une prime exceptionnelle

Les parties conviennent de la mise en place de la prime exceptionnelle. Cette prime exceptionnelle sera applicable à l’ensemble des salariés n’entrant pas dans le champ d’application de la mesure, c’est-à-dire strictement inéligible à l’exonération.

Au sens des dispositions en vigueur, il s’agit des salariés présents au 31 décembre 2018 dont la rémunération a été en 2018 supérieure à la valeur annuel de 3 SMIC calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail. Cette somme est supérieure à 53 944 euros annuels pour un salarié présent toute l’année et sans absence.

Le montant de la prime exceptionnelle est de 230 € bruts et il est identique pour tous les salariés visés ci-dessus sous réserve des règles de modulation du montant de la prime telles que définies au présent paragraphe.

  1. La prime exceptionnelle ne se substitue à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L242-1 du Code de la sécurité sociale ou prime prévue par accord salarial, convention collective, contrat de travail ou usage en vigueur.

    La prime exceptionnelle est versée sur le bulletin de paie du mois de mars 2019.

    Elle n’est pas exonérée d’impôt sur le revenu, ni de toutes cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle (parts patronale et salariale), y compris la CSG et CRDS, de la participation des employeurs à l’effort de construction, de la taxe d’apprentissage, de la contribution supplémentaire à l’apprentissage, du financement de la formation professionnelle continue, de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et du financement des congés individuels de formation.

Elle est donc assujettie à tous les montants mentionnés ci-dessus.

  1. Cette prime répond aux règles de modulation du montant de la prime définies ci-après. Elle sera versée au prorata de plusieurs critères :

  • le temps de présence (durée de présence) calculé sur l’année 2018,

  • le pourcentage d’activité, soit selon la durée contractuelle du travail (prorata du temps de travail pour les temps partiels),

  • l’absentéisme (maladie uniquement).

  1. Les apprentis ne sont pas concernés car ils ne font pas partie de cette catégorie.

    Les intérimaires ne sont pas concernés par cette prime.

Article 2.2 – Durée et Organisation du Temps de Travail en 2019

La durée et l’organisation du temps de travail restent régies par l'accord signé le 3 août 1998.

Article 2.3 – Epargne Salariale

Les parties conviennent qu’il n’est pas nécessaire de porter les négociations sur ce thème, car les accords d’intéressement et participation ont été revus en juin 2018.

Article 2.4 - Régime de Prévoyance et Frais de Santé

Les parties conviennent qu’il n’est pas nécessaire de porter les négociations sur ce thème, car le régime de prévoyance a été revu en janvier 2019.

Article 3 – Bloc 2 : Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes et qualité de vie au travail

Les aspects de la négociation annuelle obligatoire non-traités par le présent accord, et notamment les dispositions relatives à l’égalité professionnelle, feront l’objet d’une négociation séparée.

La Direction et les Partenaires Sociaux conviennent de se rencontrer d’ici la fin de l’année pour débuter de nouvelles discussions autour d’un nouvel accord et pour viser à sa conclusion, l’accord actuel prenant fin le 30 septembre 2019.

Concernant la suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, nous continuerons à examiner les cas identifiés.

Article 4 – Durée de l’Accord

Le présent accord est conclu à durée déterminée dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire au titre de l’année 2019.

Cet accord à vocation à s’appliquer pour toute l’année 2019. Il cessera donc de produire effet au 31 décembre 2019.

Les signataires du présent accord conviennent que la première réunion au titre de la négociation annuelle obligatoire relative à l’année 2020 interviendra dans les conditions prévues par les articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail.

Article 5 – Révision - Dénonciation

Le présent accord pourra être révisé par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de trois mois, avant l’expiration de la période annuelle sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.

Article 6 – Communication et publicité

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail ainsi qu’aux articles L. 2262-5, R. 2262-1 et R. 2262-2 du code du travail.

Fait à Mertzwiller, le 15/03/2019

en 6 exemplaires

Pour la Société SERV’élite

Pour les Organisations Syndicales

FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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